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19/01/2006 | FRANCE | N°00/10659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, 00/10659


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 35Z contradictoire DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/07360 AFFAIRE : Antoine Maurice Jean X... C/ S.C.I. DE LA NOUE - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 00/10659 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Ministère Public

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DE

UX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 35Z contradictoire DU 19 JANVIER 2006 R.G. No 04/07360 AFFAIRE : Antoine Maurice Jean X... C/ S.C.I. DE LA NOUE - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 00/10659 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Ministère Public

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Antoine Maurice Jean X...
... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - - N du dossier 0440401 Rep/assistant :

Me Charles PERRETIERE, avocat au barreau de PARIS (E.920). APPELANT [****************] SCI DE LA NOUE ayant son siège 171 rue de Bezons 78420 CARRIERES/SEINE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Monsieur Y...
Z..., Associé et gérant de la SCI DE LANOUE demeurant 25, Grande Rue 78290 CROISSY/SEINE. INTIMES Monsieur Benjamin Z..., Gérant de la SCI demeurant 25 Grande Rue 78290 CROISSY SUR SEINE et actuellement 35, rue Modigliani 95120 ERMONT. Intervenant forcé représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE

Ils discutent la réalité du préjudice de 60.979,61 euros en relevant qu'il n'est pas établi dans son quantum par les pièces produites et qu'il ne peut pas être rattaché à une faute imputable personnellement à monsieur Y...
Z...

Ils critiquent le jugement d'avoir déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI DE LA NOUE et soutiennent qu'elles ont été formées en première instance.

Ils critiquent le jugement d'avoir déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI DE LA NOUE et soutiennent qu'elles ont été formées en première instance.

Ils expliquent que monsieur X... n'a pas respecté ses engagements d'apports en numéraire à concurrence de 2.500.000 francs (381.122,54 euros) qui devait permettre de réaliser une tranche de travaux supplémentaires génératrice d'un revenu annuel complémentaire de 583.000 francs (88.877,78 euros) ; qu'il en est résulté pour la SCI une perte de revenus, des intérêts de retards dus aux fournisseurs, la stérilité de l'investissement foncier et la perte de constructibilité qu'ils chiffrent, au total, à une somme de 478.537,46 euros.

Ils concluent ainsi au débouté de monsieur X... en toutes ses demandes, et, formant un appel incident, demandent à la cour de déclarer recevables les prétentions de la SCI DE LA NOUE, de condamner monsieur

X... à leur payer 478.537,46 euros à titre de dommages et intérêts et 15.244,90 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement procédural et de l'abus de minorité, de le condamner à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 12.000 euros à la SCI DE LA NOUE, 6.000 euros à monsieur Y...
Z... et 3.000 euros à monsieur Benjamin Z....

Le Ministère Public relève qu'en acceptant de verser la somme de 667.000 francs (101.683,49 euros) en novembre 1993, monsieur BOYELDIEU, avoués - - N du dossier 250527 Rep/assistant : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES. [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, Ministère Public : l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les parts de la SCI DE LA NOUE, étaient réparties entre quatre associés, au nombre desquels monsieur Y...
Z..., qui était gérant, et son frère Philippe en détenaient, à eux deux, plus de 90%.

Le 07 août 1993, messieurs X..., Y... et Philippe Z... signaient un protocole d'accord décidant notamment une augmentation du capital d'un montant en nominal de 1.060.850 francs (161.725,54 euros) assorti d'une prime d'émission de 439.150 francs (66.947,99 euros) par la création de 106.085 parts nouvelles au nominal de 10 francs (1,52 euros), à

souscrire intégralement par monsieur X..., à libérer pour la somme totale de 1.500.000 francs (228.637,53 euros) par moitiés les 31 mars 1994 et 1995, ainsi qu'un apport en compte courant de 1.000.000 francs (152.449,02 euros).

Le protocole stipulait aussi un accord pour modifier les statuts de X... avait implicitement mais nécessairement accepté la caducité du protocole.

Il considère que le seul reçu versé ne peut être considéré comme un engagement contractuel juridiquement contraignant.

Il observe que ce n'est que près de cinq ans après l'assemblée qui l'a agréé en qualité d'associé que monsieur X..., conscient sans doute de la prescription, formule des demandes qui ne peuvent être admises, les juges ne pouvant, selon lui, se substituer aux organes sociaux légalement compétents.

Il a donc conclu au débouté de monsieur X....

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 octobre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les parts sociales

Considérant que le premier paragraphe du protocole du 07 août 1993 est ainsi libellé : "Suite à augmentation du capital selon PV assemblée générale du 02 juillet 93, il a été décidé ce qui suit ; la totalité des actionnaires de la SCI DE LA NOUE ici signataires approuvent et encouragent l'ensemble des résolutions suivantes :" ; Considérant que l'identité des associés signataires n'y est pas plus amplement désignée ; qu'il se déduit cependant du procès-verbal de l'assemblée du 02 juillet 1993, produit aux débats, qu'ils étaient à l'époque au nombre de quatre : - mademoiselle Véronique A... propriétaire de 7.830 parts - madame Marie-Claude Z... propriétaire de 12.166 parts - monsieur Y...
Z..., propriétaire de 93.919 parts -

monsieur Philippe Z..., propriétaire de 106.085 parts

Considérant que le protocole, signé par la totalité des associés, est de nature, au vu des dispositions de l'article 1854 du code civil, à constituer une délibération, en raison du caractère souverain de la la SCI dans le sens de la création d'un droit préférentiel de souscription, d'une gérance alternée tous les trois ans entre messieurs Y...
Z... et Antoine X..., de la modification des pouvoirs du gérant et de l'augmentation à 80% de la majorité requise en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale convoquée pour le 1er septembre 1993 pour décider l'augmentation de capital ne s'est jamais tenue.

Le 23 novembre 1993 monsieur X... versait à la SCI une somme de 667.000 francs (101.683,49 euros) dont l'imputation est controversée entre les parties.

Une assemblée générale des associés de la SCI DE LA NOUE, datée du 3

décembre 1993, mais enregistrée le 26 septembre 1994, a agréé monsieur X... en qualité de nouvel associé et, constatant l'apport en numéraire intervenu de 667.000 francs (101.683,49 euros), a décidé une augmentation du capital par la création de 29.348 parts nouvelles toutes attribuées à monsieur X..., pour la somme en nominal de 293.480 francs (44.740,74 euros) assortie d'une prime d'émission de 373.520 francs (56.942,76 euros).

Par lettre recommandée en date du 30 septembre 1998 monsieur X... a rappelé à la SCI DE LA NOUE ses droits au regard du nombre de parts et de l'engagement du gérant de convoquer une assemblée pour ratifier ce point, garantir les modifications statutaires prévues au protocole du 07 août 1993 et voir monsieur Y...
Z... renoncer à la gérance.

En dépit d'une mise en demeure, cette assemblée n'a pas été convoquée. Pour en obtenir la réunion, monsieur X... a saisi le juge des référés du

tribunal de grande instance de Versailles qui a donné acte à monsieur Y...
Z... de son engagement de convoquer ladite assemblée le 29 janvier suivant. Cette assemblée a été effectivement réunie mais a repoussé les résolutions soumises à son décision des associés qui "approuvent .. l'ensemble des résolutions suivantes" ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe "Il est décidé de procéder dès ce jour à une nouvelle augmentation de capital pour un montant complémentaire de 1.060.850 francs avec prime d'émission de 439.150 francs, qui est souscrite intégralement par monsieur X... qui dès cet instant se retrouvera propriétaire de 106.085 parts sur les 326.085 parts existantes du nouveau capital socialà" ; Considérant que la libération des parts souscrites devait intervenir pour moitié au 31 mars 1994 et pour autre moitié un an plus tard ;

Considérant que le dernier alinéa du protocole est ainsi rédigé :

"Pour entériner cette décision irrévocable le gérant en son nom et

celui des actionnaires signataires promet de convoquer avant 30 jours une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de ratifier la présente décision d'augmentation du capital et la modification de statuts" ;

Considérant pourtant que, nonobstant cette décision irrévocable que devait seulement entériner la délibération prévue, monsieur X... ne se prévaut pas de la propriété de 106.085 parts sociales ; qu'il soutient que les conditions de son entrée dans le capital se sont trouvées modifiées par un nouvel engagement souscrit par le seul monsieur Y...
Z... résultant des termes du reçu délivré par ce dernier ;

Considérant en effet qu'il n'est pas discuté que monsieur X... a procédé à la remise à la SCI d'un chèque de 667.000 francs (101.683,49 euros) daté du 22 novembre 1993 ; qu'à cette occasion, la société sous la signature de son gérant monsieur Y...
Z... a délivré un reçu ainsi libellé

"Monsieur, Je vous accuse réception de votre chèque no 2900606 sur la caisse des dépôts et consignations vote.

Monsieur X... a alors assigné monsieur Y...
Z... en sa qualité de gérant de la SCI DE LA NOUE, devant le tribunal de grande instance de Versailles en lui demandant d'ordonner au gérant de convoquer une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour que celui de sa demande en référé à savoir : - résolution de confirmation de la détention par monsieur X... de 56.028 parts à 10 francs soit 1,52 euros depuis 1993 et ce, avec toutes les conséquences de droit pour l'avenir, - modifications statutaires suivantes : gérance tournante tous les trois ans entre monsieur Y...
Z... et monsieur X..., interdiction à la gérance de vendre, aliéner, hypothéquer, fournir en garantie, les terrains ou biens immobiliers de la SCI, sauf accord en assemblée générale

extraordinaire, majorité qualifiée à 80% des droits de vote présents ou représentés, stipulation dans les statuts d'un droit préférentiel de souscription,

Il sollicitait qu'y soient ajoutées deux résolutions décidant l'affectation d'une somme de 16.269,36 euros à son compte courant ainsi que sa nomination immédiate aux fonctions de gérant pour un premier mandat exceptionnel de six ans, et qu'il soit donné injonction à monsieur Y...
Z... de mettre à exécution ses engagements et notamment de vote positif sur les points formant l'ordre du jour, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard.

Il demandait subsidiairement la nomination d'un administrateur provisoire avec pour mission de réunir l'assemblée et réclamait, en tout état de cause, la condamnation de monsieur Y...
Z... à lui payer 63.327,32 euros en réparation du manque à gagner sur les revenus fonciers pour la période 1993 - 2000 sauf à parfaire pour les exercices suivants, ainsi qu'une somme de 60.979,61 euros en

indemnisation d'une moins-value enregistrée sur la vente d'un actif pour un montant de 667.000 francs. Cette somme selon nos accords sera affectée à concurrence de 84% soit 560.280 francs dans le capital de la SCI et 16% soit 106.720 francs en compte courant à votre nom" ;

Considérant que monsieur X... tire de ce document la conséquence qu'il lui revient 56.028 parts au nominal de 10 francs (1,52 euros) en contrepartie de cet apport ;

Considérant que le seul gérant de la SCI pouvait, en accord avec monsieur X..., ventiler ce versement entre compte-courant et libération de l'augmentation de capital ; qu'il n'avait, en revanche, aucun pouvoir pour modifier la délibération unanime des associés qui avait défini l'exigibilité d'une prime d'émission de 439.150 francs (66.947,99 euros) pour une augmentation du capital de 1.060.850 francs (161.725,54 euros), soit 4,14 francs (0,63 euros) pour chaque part de 10 francs (1,52 euros) ;

Considérant que monsieur X... n'est dès lors pas fondé à prétendre que ce reçu serait novatoire de la

décision souveraine de l'unanimité des associés et que son versement de 560.280 francs (85.414,14 euros) lui ouvrait droit à attribution de 56.028 parts souscrites à la seule valeur nominale, sans prime d'émission ;

Considérant qu'il ressort de sa lettre recommandée du 15 mars 1994 que monsieur X... était informé qu'une convocation avait été émise par la gérance pour une réunion des associés fixée au 1er septembre 1993 dont l'ordre du jour portait, d'une part, sur l'augmentation du capital social "par création de 106.085 parts nouvelles d'une valeur nominale de 10 frs chacune avec prime d'émission de 4,14 frs entièrement réservée à un nouvel actionnaire Mr Antoine X..." et, d'autre part, sur la modification des statuts ;

Considérant que c'est sans être contredit que monsieur X... expose que cette assemblée n'a pas eu lieu ; que la SCI DE LA NOUE et

immobilier rendue nécessaire pour financer la souscription.

Par jugement du 1er octobre 2002 cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCI DE LA NOUE, a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y...
Z... 2.200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Appelant de cette décision, monsieur X... rappelle les termes du protocole d'accord signé le 07 août 1993, et explique qu'il a effectué, à la demande de la SCI DE LA NOUE, un versement anticipé de 667.000 francs (101.683,49 euros) pour lequel monsieur Y...
Z... lui a remis un reçu rédigé en ces termes "cette somme selon nos accords sera affectée à concurrence de 84% soit 560.280 Frs dans le capital de la SCI et 16% soit 106.720 Frs en compte courant à votre nom".

Il considère que ce nouvel engagement contractuel a pour effet de modifier les conditions de son entrée dans le capital de la SCI, qu'il est partiellement novatoire et affirme que la somme de 560.280

francs (85.414,14 euros) affectée, selon le reçu, à la souscription du capital lui ouvrait droit à la détention de 56.028 parts au nominal de 10 francs (1,52 euros) alors que l'assemblée du 3 décembre 1993 ne lui a attribué, en rémunération de son apport, que 29.348 part et qu'aucune somme n'a été inscrite en compte-courant.

Il précise qu'il a été laissé dans l'ignorance de cette délibération, en dépit d'une lettre recommandée qu'il a adressée le 15 mars 1994 indiquant qu'il était prêt à verser les sommes convenues et réclamant communication du procès-verbal de l'assemblée d'augmentation de capital initialement convoquée pour le 1er septembre 1993.

Il indique que monsieur Y...
Z... a continué à réitérer ses engagements, notamment en portant sur sa lettre recommandée du 30

monsieur Y...
Z... n'en expliquent pas les raisons ;

Considérant que monsieur X..., qui expose avoir été tenu dans l'ignorance de la suite de cette convocation, ne pouvait croire, dès le 22 novembre suivant, que l'exigibilité d'une prime d'émission aurait été supprimée à son bénéfice sur les seules déclarations du gérant ;

Considérant que, relativement aux modalités de libération des parts sociales souscrites, le protocole du 07 août 1993, comportait une deuxième résolution ainsi libellée : "Un premier délai courant jusqu'au 31 mars 1994 à minuit pour libérer par espèces ou chèque un premier apport en capital de 550.000 Frs plus 220.000 Frs de prime d'émission. Si à cette date et après non réponse 15 jours après mise en demeure Me X... ne pouvait apporter cette somme ce protocole d'accord s'éteindrait de lui-même" ;

Considérant que le versement du 23 novembre 1993 s'inscrivait dans le délai ainsi fixé pour la première tranche de libération de la souscription ;

Considérant que les intimés affirment que la date butoir fixée par le protocole n'ayant pas été respectée par monsieur X..., l'accord n'a plus de force juridique entre ses signataires et à l'égard de la SCI ; que les premiers juges ont considéré que le protocole s'était éteint de

lui-même ;

Considérant toutefois que, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 mars 2004, monsieur X... a informé la SCI DE LA NOUE qu'il avait pris toutes les dispositions financières pour libérer en totalité le montant en capital et compte-courant qu'il était tenu d'apporter au 31 mars ; qu'il ajoutait : "sous déduction des 667.000 frs déjà versés en novembre 93 bien entendu" ce qui, au demeurant, confirme que le versement effectué et le reçu délivré par le gérant n'apportaient aucune novation au protocole ;

septembre 1998, sous la mention "pour approbation irrévocable", sa signature accompagnée du timbre humide de la SCI DE LA NOUE et en prenant devant le juge des référés l'engagement de convoquer une assemblée sur l'ordre du jour réclamé.

Il discute la décision des premiers juges qui ont considéré que le protocole du 07 août 1993 s'était éteint. Il observe que cette convention ne prévoit ni extinction ni caducité en cas d'exécution partielle et que l'assemblée du 03 décembre 1993 l'a agréé en tant que nouvel associé.

Il qualifie de promesse de porte-fort l'engagement pris par monsieur Y...
Z... le 23 novembre 1993 et considère que ce dernier, majoritaire, était tenu à un vote favorable.

Il soutient que l'accord modifié portait tant sur la chose que sur le prix et devait être présenté par monsieur Y...
Z... à l'assemblée générale.

Il affirme la force probante de la lettre du 30 septembre 1998 en expliquant que l'exemplaire original est resté en la possession de monsieur Y...
Z...

Il rappelle que l'inexécution d'une obligation de faire est sanctionnée selon les règles édictées aux articles 1142 à 1145 du code civil, et que, dans une société, une promesse de vote vaut vote, dont l'exécution justifie le bien fondé de sa demande.

Il ajoute que l'accord avait pour conséquence de porter à 20,30% sa

participation dans le capital de la SCI DE LA NOUE et soutient que son exécution effective et totale est déterminante.

Réfutant point par point les arguments de monsieur Y...
Z..., il tient pour irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI DE LA NOUE qui, selon lui, n'était pas partie en première instance comme l'ont relevé les premiers juges, expliquant que c'est par suite d'une simple erreur que celle-ci est désignée au nombre des défenderesses Considérant que monsieur X... indiquait qu'il ne remettrait son chèque qu'après vérification de la décision de l'assemblée générale du 1er septembre 1993, mettant en demeure la SCI DE LA NOUE de lui en présenter le procès-verbal avant le 30 mars 1994 ;

Considérant qu'il n'est ni allégué ni démontré que cette demande aurait reçu une réponse de la SCI DE LA NOUE ;

Considérant que cette dernière n'a jamais adressé à monsieur X... de mise en demeure d'avoir à libérer le capital et la prime d'émission des parts souscrites le 07

août 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ces circonstances que les intimés ne peuvent se prévaloir de la clause d'extinction qui n'était applicable qu'au cas d'impossibilité de monsieur X... d'apporter les sommes après qu'il ait été mis en demeure d'y procéder ;

Considérant que la SCI DE LA NOUE produit aux débats une délibération collective des associés, réunis en assemblée générale extraordinaire le 03 décembre 1993 mais enregistrée le 26 septembre 1994, c'est à dire avec un retard de huit mois qui a d'ailleurs donné lieu à perception d'une pénalité fiscale ;

Considérant que, lors de cette réunion, les associés de la SCI, dans une première résolution, ont agréé en qualité de nouvel associé monsieur X... "qui s'est engagé à apporter avant le 31 décembre 1994, la somme de F. 2.500.000, destinée à une augmentation de capital de F. 1.100.000 assortie d'une prime d'émission de F. 1.400.000" ; que la décision ajoutait "Compte tenu des disponibilités de monsieur Antoine

X..., cette augmentation de capital se fera de façon successive au fur et à mesure de ses versements" ;

Considérant qu'en conséquence de ces modifications substantielles des conditions de l'augmentation de capital, dont le fractionnement était décidé et qui portait à 14 francs (2,13 euros) la prime d'émission initialement convenue de 4,14 francs (0,63 euros), les associés ont dans la décision.

Il ajoute subsidiairement qu'aucune demande de condamnation n'a été formée en première instance au bénéfice de la SCI DE LA NOUE qui est donc irrecevable, par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, à solliciter devant la cour des dommages et intérêts.

Plus subsidiairement encore, il estime que cette prétention n'est pas fondée ; qu'il n'existe ni faute ni préjudice.

Il demande en conséquence à la cour : - d'infirmer le jugement, - d'ordonner au gérant de la SCI, qui est désormais monsieur Benjamin Z..., régulièrement appelé à la cause, de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire avec le même

ordre du jour que celui figurant dans l'assignation en référé du 1er décembre 1998, - en y ajoutant les deux résolutions décidant l'affectation d'une somme de 16.269,36 euros à son compte-courant ainsi que sa nomination immédiate aux fonctions de gérant pour un premier mandat exceptionnel de six ans, de donner injonction à monsieur Y...
Z... de mettre à exécution ses engagements et, notamment, de vote positif sur les points formant l'ordre du jour, - de donner injonction à monsieur Y...
Z... de mettre à exécution ses engagements sur les différents points formant l'ordre du jour, - de donner la même injonction à l'actuel gérant, - le tout (convocation et ratification) sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard en tenant pour acquis le vote majoritaire de monsieur Y...
Z... en faveur de ces résolutions, - subsidiairement, de nommer un administrateur provisoire aux frais de monsieur Y...

Z... qui aura pour mission de réunir les associés, - en tout état de cause de condamner monsieur Y...
Z... à lui payer 63.327,32 euros en réparation du manque à gagner sur ses revenus fonciers pour la période de 1993 à décembre 2000 sauf à parfaire pour les exercices suivants, - à titre adopté une seconde résolution qui, constatant un apport de 667.000 francs (101.683,49 euros), a décidé une augmentation de capital de 293.480 francs (44.740,74 euros) assortie d'une prime d'émission de 373.520 francs (56.942,76 euros), attribuant ainsi à monsieur X... 29.348 parts sociales ;

Considérant qu'il ressort des écritures de ce dernier qu'il a appris le 28 septembre 1994 la teneur de la décision de l'assemblée datée du 03 décembre 1993 ; que par lettre recommandée du 14 octobre 1994, il émettait des protestations sur les tentatives de dilution de la fraction qu'il estimait devoir détenir dans le capital social, engageant le gérant à réunir une assemblée semblable à celle qui aurait dû être tenue le 1er septembre 1993 afin de ratifier le

protocole d'accord du 07 août 1993, se réservant, à défaut, le droit d'introduire une action contentieuse, arbitrale ou judiciaire ;

Considérant que, comme le relève le Ministère Public, monsieur X... n'a pas agi en nullité de l'assemblée du 03 décembre 1993 dans le délai de trois ans édicté par les dispositions de l'article 1844-14 du code civil, de telle sorte qu'une telle action s'est trouvée prescrite ;

Considérant ainsi que les modifications adoptées par l'assemblée, tenant au caractère fractionné de l'augmentation de capital, au montant de la prime d'émission et au nombre de parts nouvellement créées et attribuées à monsieur X... en contrepartie d'un apport de 667.000 francs (101.683,49 euros), ne sont plus susceptibles d'être remises en cause ;

Considérant que monsieur X... se prévaut d'engagements ultérieurs pris par monsieur Y...
Z... et notamment ceux résultant de l'approbation de sa lettre du 30 septembre 1998 ;

Considérant que c'est en se bornant à de simples affirmations que les intimés, qui n'ont pas déposé de plainte pénale à cet égard, subsidiaire, d'ordonner une expertise financière sur son manque à gagner au titre des résultats depuis 1993, - de condamner monsieur Y...
Z... à lui payer 60.979,61 euros en indemnisation de la moins-value enregistrée sur la vente d'un immeuble niçois à laquelle il a dû procéder pour faire face, dans l'urgence, à l'apport financier demandé, - de condamner monsieur Y...
Z... à lui payer 8.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Benjamin Z... a été assigné en intervention forcé et a constitué avoué.

Lui-même, la SCI DE LA NOUE et monsieur Y...
Z... répliquent ensemble que la demande de monsieur X... est mal fondée dès lors qu'une

assemblée comportant l'ordre du jour évoqué a déjà été convoquée et s'est régulièrement tenue le 29 janvier 1999, et qu'elle tend à remettre en cause les modalités de l'entrée de monsieur X... dans le capital de la SCI telles qu'elles ont été définies par l'assemblée du 03 décembre 1993.

Ils soutiennent que la date butoir de règlement des apports n'ayant pas été respectée par monsieur X..., le protocole du 07 août 1993 n'a plus de force juridique entre ses signataires.

Ils qualifient de faux, constitué d'un montage par photocopie, l'écrit présenté par monsieur X... comme datant d'octobre 1998, ainsi que la lettre du 23 avril 1997 (pièce no68).

Ils observent que la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur provisoire ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'elle vise à obtenir d'une juridiction de voir fixer par avance le sens du vote d'un associé.

Ils concluent au rejet de la demande en paiement de la somme de

63.327,32 euros en faisant valoir qu'elle se base sur un nombre erroné de parts sociales et sur des calculs nullement probatoires. qualifient le document produit de faux alors qu'il s'agit d'une photocopie certifiée conforme à l'original par l'officier d'Etat Civil délégué par le maire de CARRIERES sur SEINE ; qu'ils ne demandent pas même, au demeurant, que cette pièce soit écartée des débats ;

Considérant que la reconnaissance, dans ce document, par le gérant Y...
Z... de ce que monsieur X... "devrait détenir depuis 93, 56.028 parts à 10 frs et non pas 29.348 parts à 23 frs" n'est pas constitutif de la propriété des parts revendiquées puisque, par un vote souverain, la collectivité des associés en avait décidé autrement ; que le gérant ne dispose pas des pouvoirs de modifier les résolutions des associés touchant aux statuts ;

Considérant ainsi que monsieur X... ne démontre pas qu'il peut légitimement revendiquer la propriété de 58.028 parts sociales à la place des 29.348 parts qu'il détient selon

délibération des associés du 03 décembre 1993 ;

Sur la réunion de l'assemblée Considérant que, par la lettre du 30 septembre 1998, acceptée le 05 octobre 1998 par monsieur Y...
Z..., ce dernier, es qualités de gérant, a admis qu'une assemblée générale devait être réunie pour ratifier la détention prétendue de 58.028 parts et procéder aux modifications des statuts telles qu'elles ont été envisagées dans le protocole du 07 août 1993 ;

Considérant que monsieur X... a saisi le juge des référés pour obtenir de la part du gérant le respect des engagements souscrits et la réunion d'une telle assemblée ; que par ordonnance rendue le 12 décembre 1998 le président du tribunal de grande instance de Versailles a donné acte à monsieur Y...
Z... de ce qu'il s'engageait à convoquer le 29 janvier 1999 l'assemblée générale sur l'ordre du jour réclamé par monsieur X... ;

Considérant que cette assemblée effectivement réunie a constaté que

les résolutions relatives au nombre de parts détenues par monsieur X... et à la modification proposée des statuts ne pouvaient être adoptées, messieurs Z... et HAUMONT ayant voté contre ;

Considérant que monsieur X... demande aujourd'hui à la cour d'ordonner à monsieur Benjamin Z..., actuel gérant de la SCI DE LA NOUE, de convoquer une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour que celui figurant dans l'assignation en référé du 1er décembre 1998 et d'enjoindre monsieur Y...
Z... de mettre à exécution ses engagements sur les différents points de l'ordre du jour ;

Considérant que ces demandes ne peuvent prospérer ; que l'assemblée a déjà statué sur les deux questions du nombre de parts de monsieur X... et sur les modifications statutaires ; que les statuts qui font la loi des parties, réservent aux associés la faculté souveraine d'approuver ou de rejeter les décisions soumises à leur vote ; que, comme le relève à bon droit le

Ministère Public, le juge, sauf éventuel cas d'obstruction d'un actionnaire mettant en péril la société, ne peuvent se substituer aux organes sociaux légalement compétents ou à un associé pour voter en faveur d'une résolution ;

Considérant que les deux seuls documents portant la signature de monsieur Y...
Z..., à savoir le reçu du 23 novembre 1993 et la lettre du 30 septembre 1998, ne peuvent avoir pour portée de constituer des engagements opposables aux associés de la SCI dès lors qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que monsieur Y...
Z..., alors qu'il intervenait en qualité de gérant de la SCI, se serait, même implicitement, porté fort des autres associés ;

Considérant qu'aucun des éléments produits n'établit qu'au nombre des engagements souscrits par monsieur Y...
Z... se serait explicitement ajoutée une promesse de vote dont monsieur X... soutient aujourd'hui qu'elle vaut vote ;

Considérant que, comme le relève monsieur X..., le refus par monsieur Y...
Z... associé d'approuver ce à quoi ce même monsieur Y...
Z... s'était engagé en qualité de gérant de la SCI révèle, outre une incohérence évidente, une résistance abusive et fautive à son obligation de faire mais n'a pas pour conséquence d'autoriser le juge à l'enjoindre d'y renoncer ; que selon les dispositions de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts ;

B... suit de là que doit recevoir confirmation le jugement qui a débouté monsieur X... de ses demandes d'ordonner la réunion d'une nouvelle assemblée générale sur les questions déjà examinées ; Considérant que monsieur X... sollicite encore de la cour que l'assemblée des associés soit appelée à statuer sur deux résolutions

: l'une décidant l'affectation de la somme de 16.269,36 euros à un compte-courant ouvert à son nom dans les livres de la SCI DE LA NOUE, l'autre le nommant immédiatement au poste de gérant ;

Considérant que selon l'article 16 des statuts les gérants ont pour pouvoir, notamment, d'arrêter les comptes sociaux ainsi que toute proposition à présenter à l'assemblée, l'ordre du jour et tous textes de décisions collectives à soumettre au vote des associés ;

Considérant que monsieur X... ne précise pas les fondements juridiques de cette demande d'examiner ces deux résolutions, seulement évoquées dans le dispositif de ses conclusions ; qu'il n'apparaît pas que les imputations comptables des sommes perçues par une société civile ressortissent à la compétence de l'assemblée générale qui n'a pour prérogative que l'approbation annuelle des comptes dans leur ensemble ; qu'il n'est pas discuté que la société est pourvue d'un gérant ; que monsieur X... ne demande pas la révocation de monsieur Y...
Z... mais seulement sa propre désignation,

sur la base d'une gérance tournante alors que la modification statutaire pour l'instaurer a été rejetée ;

B... suit de là que ne peuvent prospérer les prétentions de monsieur B... suit de là que ne peuvent prospérer les prétentions de monsieur X... de voir soumettre à une assemblée à convoquer les deux résolutions complémentaires ;

Qu'en conséquence, doit être aussi rejetée la demande de désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de réunir les associés sur l'ordre du jour discuté ;

Sur la demande en paiement de la somme de 63.327,32 euros

Considérant que monsieur X... sollicite la condamnation de monsieur Y...
Z... à lui payer cette somme au titre du manque à gagner sur les résultats de la SCI depuis 1993 ;

Considérant toutefois que cette demande est seulement fondée sur la rétrocession de la quote-part des résultats que monsieur

X... aurait perçus, au titre des revenus fonciers, dans l'hypothèse où aurait prospéré sa prétention à se voir déclarer propriétaire de 56.028 parts ;

Considérant qu'en raison de l'échec de cette demande principale, celle en reversement des revenus fonciers ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner une expertise ;

Sur la demande en paiement de la somme de 60.679,61 euros

Considérant que monsieur X... explique que, pour apporter la somme de 667.000 francs (101.683,49 euros) qui lui a été demandée, il s'est trouvé contraint de vendre un bien immobilier dans des conditions d'urgence qui l'ont conduit à enregistrer une moins-value de l'ordre de 60.979,61 euros ;

Considérant toutefois que selon l'accord du 07 août 1993, monsieur X... disposait d'un délai devant courir jusqu'au 31 mars 1994 pour verser la première fraction de la libération des parts

souscrites ; qu'il n'avait aucune obligation d'anticiper ce versement ; qu'il restait maître de ne pas vendre précipitamment ce bien immobilier ;

B... suit de là qu'il ne peut imputer à faute à monsieur Y...
Z... les moins-values qu'il prétend avoir subies sans pourtant, et de surcroît, en justifier le montant avec certitude au regard des pièces produites, à savoir un mandat de vente daté du 25 mai 1993, un autre ni daté ni signé et la promesse de vente signée mais sans la page en indiquant la date ;

Sur la recevabilité des demandes de la SCI DE LA NOUE

Considérant que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCI DE LA NOUE en considérant qu'elle n'était pas partie au procès ; qu'ils l'ont toutefois désignée précisément et explicitement comme défenderesse à la cause, aux côtés de monsieur Y...
Z... ; que cette mention ne résulte pas d'une erreur matérielle qui mériterait d'être rectifiée, ainsi que l'évoque monsieur X... puisqu'elle résulte de l'intervention de monsieur

Y...
Z... en sa qualité de gérant de la SCI réclamant des indemnisations pour le compte de cette dernière ;

Considérant de surcroît que monsieur X... a interjeté appel contre monsieur Y...
Z... et la SCI DE LA NOUE, reconnaissant par là explicitement la qualité de partie de cette dernière au procès et ne fait, dans le dispositif de ses écritures, ni référence à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ni demande explicite en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement ;

Considérant que monsieur X... n'est pas davantage fondé à prétendre que la SCI DE LA NOUE n'aurait émis aucune prétention en première instance, puisque le jugement entrepris mentionne que monsieur Y...
Z... a formé, en sa qualité de gérant de la SCI DE

LA NOUE, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison de la défaillance de monsieur X... ;

Considérant que la SCI DE LA NOUE renouvelle les mêmes demandes devant la cour en rectifiant seulement le quantum du dédommagement réclamé ;

Qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable ;

Sur le bien fondé de la demande

Considérant que la SCI DE LA NOUE soutient qu'elle a subi un préjudice résultant de la circonstance que monsieur X... n'aurait pas respecté le protocole du 07 août 1993 en ne procédant pas à l'apport de 2.500.000 francs (381.122,54 euros) auquel il s'était engagé et que le manque de disponibilités sociales qui en est résulté a généré une perte de revenus et une dévalorisation d'un terrain pour cause de non-réalisation d'un agrandissement des constructions et de l'aggravation d'une servitude non-aedificandi entre-temps intervenue ;

Mais considérant que ni la SCI DE LA NOUE qui n'était au demeurant

pas signataire du protocole du 07 août 1993, ni monsieur Y...
Z... ne sauraient reprocher à monsieur X... un comportement fautif à cet égard ;

Considérant en effet que, par lettre recommandée du 13 mars 1994, ce dernier a informé le gérant de la SCI qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires à la libération de la totalité des sommes qu'il était tenu d'apporter avant le 31 mars 1994 ; que cette lettre est demeurée sans réponse ;

Considérant que monsieur Y...
Z..., es qualités de gérant, n'a jamais adressé à l'associé souscripteur ainsi que le prévoyait le protocole, une quelconque mise en demeure d'avoir à libérer sa souscription ;

Considérant par ailleurs que, selon l'assemblée datée du 03 décembre 1993, les associés avaient retenu que l'engagement de monsieur X..., portant sur la somme de 2.500.000 francs (381.122,54 euros), devait être effectué non plus pour moitié au 31 mars 1994 et pour solde un an plus tard, mais en totalité avant le 31 décembre 1994 ;

Considérant toutefois que cette modification des engagements d'apport ne résulte d'aucun écrit émanant de monsieur X... ; qu'au surplus, la SCI a décidé que l'augmentation de capital devait être réalisée de manière successive au fur et à mesure des versements ce qui revenait à substituer à l'obligation de libérer des parts d'ores et déjà souscrites, celle d'un simple engagement de souscrire à une ou plusieurs augmentations futures du capital, lesquelles, bien que liées aux versements de monsieur X..., ne dépendaient plus que de la décision souveraine des associés et non de la volonté de monsieur X... ;

Considérant enfin que l'application d'une prime d'émission de 14 francs (2,13 euros) remplaçant celle initialement convenue de 4,14 francs (0,63 euros), sans que ne soit allégué ni démontré un quelconque accord de monsieur X... sur cette modification substantielle des termes du protocole du 07 août 1993, justifiait que celui-ci ne procède à aucun versement

complémentaire à celui de 667.000 francs (101.683,49 euros) qu'il avait déjà fait ;

Considérant que ces modifications unilatérales et contraires aux accords, faites sans que monsieur X... en ait été tenu informé pendant un délai de près de neuf mois, rendaient inévitable la survenance d'un conflit et, donc, potentiellement, d'une procédure ; que c'est dès lors sans commettre aucun harcèlement procédural ni abus de minorité que monsieur X... a cherché à rentrer dans les droits qu'il estimait être les siens ;

Que la SCI DE LA NOUE doit en conséquence être déboutée de son appel incident ;

Sur les autres demandes

Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à monsieur Benjamin Z... de son intervention volontaire en cause d'appel, en sa qualité de nouveau gérant de la SCI DE LA NOUE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute monsieur X... de toutes ses demandes en cause d'appel,

Déclare la SCI DE LA NOUE recevable en ses demandes,

Déboute monsieur Y...
Z..., la SCI DE LA NOUE et monsieur Benjamin Z... de leur appel incident,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par monsieur X... d'une part et la SCI DE LA NOUE, messieurs Y... et Benjamin Z... d'autre part, et autorise leurs

avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/10659
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-19;00.10659 ?
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