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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951194

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 janvier 2006, JURITEXT000006951194


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 18 JANVIER 2006 R. G. No 05/ 03718 AFFAIRE :
Jean-Claude X...... C/ Dominique Y...... Décision déférée à la cour :
appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :
613/ 04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur

Jean-Claude X...... 13410 LAMBESC représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 18 JANVIER 2006 R. G. No 05/ 03718 AFFAIRE :
Jean-Claude X...... C/ Dominique Y...... Décision déférée à la cour :
appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :
613/ 04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Claude X...... 13410 LAMBESC représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541306 assisté de Me François CALONNE (avocat au barreau de PONTOISE) de la SCP FARGE-COLAS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE)
Mademoiselle Pascale X...... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541306 assistée de Me François CALONNE (avocat au barreau de PONTOISE) de la SCP FARGE-COLAS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) Mademoiselle Hélène X...... 31400 TOULOUSE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541306 assistée de Me François CALONNE (avocat au barreau de PONTOISE) de la SCP FARGE-COLAS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) Madame Anne Thérèse X... épouse Z...... 63140 RILLIEUX LA PAPE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541306 assistée de Me François CALONNE (avocat au barreau de PONTOISE) de la SCP FARGE-COLAS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) Monsieur Stéphane X...... 75015 PARIS représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541306 assisté de
Me François CALONNE (avocat au barreau de PONTOISE) de la SCP FARGE-COLAS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) APPELANTS Monsieur Dominique Y...... 95300 PONTOISE représenté par la SCP FIEVET-LAFON-N du dossier 250770 assisté de Me Marc FLACELIERE (avocat au barreau de PONTOISE) Madame Marie-Françoise Y...... 95300 PONTOISE représentée par la SCP FIEVET-LAFON-N du dossier 250770 assistée de Me Marc FLACELIERE (avocat au barreau de PONTOISE) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, Président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2001 les consorts X... ont donné à bail aux époux Dominique Y... une maison à usage d'habitation sis... à Pontoise (95).
A la suite de la conciliation tentée devant la commission départementale de conciliation du Val d'Oise, les bailleurs ont accepté de prendre en charge divers travaux de réfection jugés insuffisants par les époux Y... lesquels ont sollicité et obtenu par jugement du Tribunal d'Instance de Pontoise, en date du 8 juillet 2003, la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert.
Parallèlement, par acte d'huissier du 27 janvier 2004, les consorts X... ont donné aux époux Y..., congé des lieux pour le 1er août 2004 à minuit, en vue de leur vente moyennant le prix de 290 000 ç.
C'est dans ces conditions qu'à la suite de l'assignation délivrée à la requête des consorts X... à l'encontre des époux Y... aux fins d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, le juge des référés du Tribunal d'Instance de Pontoise, par ordonnance du 28 avril 2005, a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts X...,
- débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts,- condamné les consorts X... à verser aux époux Y... la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelants, les consorts X... sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la Cour de constater que les époux Y... sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 2 août 2004, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement à compter de cette date d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au double du loyer contractuellement dû, outre la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux Y... concluent à la confirmation de la décision déférée, à défaut au renvoi des parties devant le président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise et en cas d'application de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la réouverture des débats.
Ils réclament la condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que le premier juge a déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande au motif qu'il existait un doute sur la qualité de Madame Marie-Thérèse Z... née X... ;
Mais considérant que les consorts X... établissent devant la Cour qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et qu'au lieu de lire Madame Marie-Thérèse Z... née X..., il convient de lire Madame Anne-Thérèse Z... née X... laquelle est bien copropriétaire de l'immeuble loué et figure également sur la liste des demandeurs au congé du 27 janvier 2004 ;
Considérant que le congé ayant été délivré par la totalité des indivisaires, il convient en infirmant la décision déférée de dire recevable la demande des consorts X... ;
Considérant, au fond, qu'il convient en évoquant, de statuer sur la validité du congé litigieux ;
Considérant que devant le premier juge les époux Y... ont soulevé une contestation tirée de la nécessité de connaître le montant des travaux à réaliser pour déterminer la valeur réelle du bien et sollicité le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
Mais considérant que la procédure fondée sur l'obligation d'entretien des locaux par le bailleur est distincte de la présente procédure ;
Considérant que les consorts X... ont fait délivrer aux époux Y... en congé pour vendre conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1987 ; que ce congé vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration de ce délai, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ; qu'en l'espèce les époux Y... qui n'ont pas usé de la faculté conférée par cet article sont déchus de tout titre d'occupation à compter du 28 août 2004, date d'expiration du bail ;
Considérant, par conséquent, qu'il y a lieu, en infirmant la décision déférée de faire droit à la demande des consorts X... d'expulsion et de condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation prévue au bail des époux Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit recevable la demande des consorts X... à l'encontre des époux Y...,
Evoquant,
Constate que les époux Y... sont occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation sise ... à Pontoise, depuis le 2 août 2004,
Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les formes légales, et ce, avec l'appui de la force publique si besoin est,
Dit qu'ils sont redevables à compter du 2 août 2004 et jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au double loyer contractuellement dû en vertu du bail résilié, charges et taxes en sus, conformément à l'article 9-2 du bail,
Décharge les consorts X... des condamnations prononcées à leur encontre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les époux Y... aux dépens, la S. C. P. LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués pouvant les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951194
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Thierry FRANK, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-18;juritext000006951194 ?
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