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18/01/2006 | FRANCE | N°03/00629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2006, 03/00629


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 18 JANVIER 2006 R.G. No 04/04263 AFFAIRE : Henri X... C/ SA COVED en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section :

Encadrement No RG : 03/00629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Henri

X... 16 rue Borda 51100 REIMS Représenté par Me Danièle VAN DAELE X.....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 18 JANVIER 2006 R.G. No 04/04263 AFFAIRE : Henri X... C/ SA COVED en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section :

Encadrement No RG : 03/00629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Henri X... 16 rue Borda 51100 REIMS Représenté par Me Danièle VAN DAELE X..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 335 APPELANT [****************] SA COVED en la personne de son représentant légal Immeuble Crystal 6 rue Hélène Boucher 78286 GUYANCOURT Représentée par Me Pierre CRIQUI, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE [****************] Composition de la cour :

Y... a été débattue le 04 Octobre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Colette Z..., Présidente,

Madame Christine A..., Conseillère,

Madame Catherine B..., Vice-Présidente, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Madame Hélène C...
Y... a été mise en délibéré au 9 novembre 2005, puis prorogée au 18 janvier 2006. FAITS ET PROCÉDURE,

Henri X... a été engagé par la société COVED à compter du 6 janvier 2003 en qualité de chargé d'affaires avec une période d'essai de trois mois renouvelable.

Henri X... mis en examen dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de NICE a été mis en détention

provisoire à compter du 28 mars 2003.

Par lettre du 1er avril 2003, la société COVED a notifié la fin de la période d'essai, le courrier recommandé avec accusé réception étant signé par l'épouse de Henri X... à la date du 2 avril.

Contestant cette rupture en cours de période d'essai, Henri X... a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES d'e demandes de dommages et intérêts par préjudice moral et non respect de la procédure.

Par jugement en date du 21 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Henri X... aux dépens.

Par déclaration en date du 14 septembre 2004, Henri X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Henri X... demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Condamner la société COVED au paiement d'une somme de 18.000 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

Subsidiairement, condamner la société COVED au paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

En tout état de cause, condamner la société COVED au paiement d'une somme de 6.000 ç en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient notamment que :

La période d'essai a été suspendue du 28 mars au 28 mai 2003,

La lettre mettant fin à la période d'essai est inopérante en raison de la suspension de ce contrat et surabondamment de la non notification de cette résiliation au salarié,

La procédure de licenciement n'a pas été respectée,

Subsidiairement, l'employeur a commis un abus de droit, les circonstances de la rupture révélant une intention de nuire.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société COVED demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner Henri X... au paiement d'une somme de 1.500 ç en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir notamment que :

Même dans le cas d'une suspension du contrat de travail, l'employeur est en droit de mettre fin à la période d'essai.

La rupture de la période d'essai n'est soumise à aucune règle particulière : aucune motivation n'est requise et la notification n'est soumise à aucun formalisme,

La notification a été faite à Madame ou Monsieur Henri X..., en l'absence de toute information sur le lieu d'incarcération,

Le salarié ne démontre pas l'existence d'un abus de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR

Considérant qu'en application de l'article L.122-4 du Code du travail, pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motif ;

Que si l'absence du salarié notamment pour maladie a pour effet de suspendre le cours de la période d'essai et d'en proroger le terme, l'employeur peut cependant procéder à la rupture de la période

d'essai pendant la suspension ;

Que tel est le cas lorsque la période d'essai venant à expiration, l'employeur a eu le temps de juger si l'essai était ou non concluant et ce avant la suspension ;

Qu'en l'espèce, la période d'essai de Henri X... se terminait le 5 avril 2003 ;

Que la lettre mettant fin à la période d'essai faisant état d'un essai non concluant a été adressé à Henri X... le 1er avril 2003 soit à quelques jours de la fin de la période d'essai de trois mois ayant permis à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié ;

Qu'ainsi la société COVED était parfaitement en droit de mettre fin le 1er avril 2003 à l'essai, si elle estimait que cet essai n'était pas concluant ;

Considérant par ailleurs qu'aucun texte légal n'impose à l'employeur de respecter un formalisme particulier pour mettre fin à l'essai sauf dispositions conventionnelles ;

Que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté d'y mettre fin c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture ;

Qu'en l'espèce, la société COVED a alors qu'elle ne connaissait pas le lieu d'incarcération du salarié, adressé à Madame ou Monsieur Henri X... au domicile du salarié, la lettre de rupture le 1er avril 2003 ; que surabondamment, cette lettre a été réceptionné le 2 avril 2003 ; que le fait que " Madame " soit indiquée comme destinataire en plus de " Monsieur Henri X... " n'affecte pas la validité de la rupture ;

Qu'en conséquence, la rupture a bien été notifiée avant l'expiration de la période d'essai fixée au 5 avril ;

Considérant s'agissant de l'abus de droit, que Henri X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat pendant la période d'essai et ce de façon discrétionnaire ;

Que notamment, les pièces produites par le salarié démontrent l'exécution par ce dernier de certaines tâches et ce, sans que l'employeur ait jamais porté une quelconque appréciation sur la qualité de ce travail qui serait en contradiction avec sa décision de mettre fin à l'essai jugé non concluant ;

Qu'enfin, il n'est pas démontré par Henri X... que l'employeur a mis fin au contrat en raison de son incarcération et des causes de celle-ci, fait étranger au litige ;

Qu'en conséquence, les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes de Henri X... ;

Que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ;

Que Henri X... sera condamné au paiement d'une somme de 400 ç à ce titre ;

Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Henri X...,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 21 juillet 2004,

Y ajoutant,

CONDAMNE Henri X... à payer à la société COVED la somme de 400 ç QUATRE CENTS EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Henri X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., Présidente, et signé par Madame Hélène C..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00629
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-18;03.00629 ?
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