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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948377

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 17 janvier 2006, JURITEXT000006948377


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 17 JANVIER 2006 R.G. No 04/04110 AFFAIRE :

Naceur X... Y... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20301031/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 17 JANVIER 2006 R.G. No 04/04110 AFFAIRE :

Naceur X... Y... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20301031/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Naceur X... Y... 7 résidence des Iris APPT 41 92000 NANTERRE Représenté par Me Med Salah DJEMAI (au barreau de PARIS) APPELANT CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE 70/88, Rue Paul Lescop 92033 NANTERRE CEDEX Représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir général du 12/01/04 INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, Président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHNFAITS ET A...,

Dans un litige opposant Naceur X... Y... à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine - dite la caisse - s'agissant du de l'opportunité du maintien de l'allocation adulte

handicapé, et la restitution d'une somme de 13 446,30 ç représentant ladite protestation pour les mois d'octobre 2000 à septembre 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a, par décision du 27 mai 2004, condamné l'intéressé à rembourser à l'organisme social la somme de 13 446,30 ç au motif que le bénéficiaire ne justifie pas remplir la condition de résidence exigée.

Naceur X... Y... a interjeté appel le 6/09/04 de ce jugement à lui notifié le 2/09/04.

Il prétend que le tribunal a dénaturé les articles L.821-1, L.821-9, et D.115-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune condition de durée de résidence n'est requise.

Il s'est attaché à montrer que sa famille atteste de sa présence en France, et affirme que les séjours en Algérie n'ont pour but que de l'aider à retrouver un équilibre psychologique propre à atténuer son handicap.

Il se prévaut de la liberté d'aller et venir, et de la circulaire ministérielle NoDSS/DAEI/98/678 du 17 novembre 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités d'application des articles L.816-1 et L.821-9 du Code de la sécurité sociale.

Il maintient avoir sa résidence effective en France co'ncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.

Il se défend d'avoir fondé un nouveau foyer hors de France.

Il invoque l'inéluctable situation de désarroi dans laquelle il se trouverait en cas de confirmation du jugement dont appel, faisant obstacle à son redressement psychologique.

Se prononçant pour une annulation de l'avis de remboursement en date du 29 octobre 2002, il exige de la caisse le rétablissement de ses droits à l'allocation adulte handicapé, et ce, avec effet rétroactif à compter de l'arrêt des versements.

Il met en compte la somme de 1 500 ç sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Reprenant son argumentaire développé en 1ère instance, la casse en réponse, s'est ingéniée à dénoncer les contradictions ressortant des propres éléments de fait donnés par l'allocataire.

Elle résiste à, toute infirmation du jugement frappé d'appel. SUR CE :

Considérant que les articles L.821-1, L.821-9, D.115-1 du Code de la sécurité sociale ont été exactement reproduits par le premier juge, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant ;

Que celui-ci critique seulement le tribunal en ce qu'il observe qu'aucune condition de durée de résidence n'est exigée, tout en lui reprochant de séjourner trop fréquemment à l'étranger ;

Mais considérant que sans avoir à faire grief à Monsieur Naceur X... Y... de se déplacer en Algérie pour se ressourcer en dilapidant les fonds reçus, et sans avoir à insinuer que celui-ci aurait bâti à nouveau une famille - la liberté d'aller et venir constituant en effet un droit fondamental, force est de convenir que la caisse démontre à suffire qu'en suite de deux enquêtes diligentées les 30 septembre 2002, et 15 décembre 2003, Monsieur Naceur X... ne réside pas en France, les attestations de sa famille sans être arguées de faux restant trop vagues pour venir étayer la thèse du pétitionnaire selon laquelle il la fréquente régulièrement ;

Que la circulaire ministérielle dont se prévaut l'appelant - à supposer créatrice de droits - ne vient nullement au secours de l'allocataire puisqu'elle emporte production de divers documents, tels qu'avis d'imposition, quittances de loyer, pièces nullement fournies par l'intéressé ;

Qu'il importe de confirmer que la détention d'un titre de séjour en France n'équivaut pas à une démonstration de résidence dans ce pays ;

Qu'à bon escient, le premier juge a relevé qu'une période de 58 jours non consécutifs sur une période de deux ans combat de façon opérante les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se rend en Algérie qu'occasionnellement ; (sans être contredite la caisse fait état d'une mention au passeport s'agissant du domicile figurant au 8, allée des Glycines à Nanterre, alors que les frères et soeurs font allusion à un hébergement situé au 7 résidence des Iris ainsi qu'en fait foi les déclarations de Ramla, Def, Laifa de Miloud du 17/09/03, 17/09/03 pareillement, sans être contrée, la caisse révèle que l'épouse a déposé une demande d'allocations prétextant le départ à l'étranger de son époux, ce qui atténue sensiblement la valeur probatoire de l'ordonnance de radiation prononcée le 13 juin 2005, soit durant la présente procédure, qui ne sous estime pas la valeur thérapeutique des ressourcements au pays natal et la solidarité familiale ;

Que de surcroît, cette Cour ajoute que les accords de réciprocité en matière d'allocations ont pour objectif de pérenniser des dépenses de consommation courante dans le pays qui les accorde ; qu'en l'espèce, ce but n'est nullement atteint, Monsieur Naceur X... Y... se trouvant pour la plupart du temps en Algérie, ainsi qu'il a été démontré par la caisse, et rapporté plus avant ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Dit n'y avoir lieu d'allouer à Naceur X... Y... une indemnité de procédure.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, Président et par Madame Corinne B..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 17 JANVIER 2006 R.G. No 04/04110 AFFAIRE : Naceur X... Y... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Dit n'y avoir lieu d'allouer à Naceur X... Y... une indemnité de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948377
Date de la décision : 17/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-17;juritext000006948377 ?
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