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16/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628799

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 16 janvier 2006, JURITEXT000007628799


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 91C1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 16 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/06906AFFAIRE :DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINEC/Suzanne X... épouse Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : 02No Section : No RG : 04/5098Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: Monsieur DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE Z... d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 91C1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 16 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/06906AFFAIRE :DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINEC/Suzanne X... épouse Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : 02No Section : No RG : 04/5098Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE Z... domicile en ses bureaux 167/177 avenue Joliot Curie - 92013 NANTERRE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541747APPELANT****************Madame Suzanne X... épouse A... avenue de Verdun - 92270 BOIS COLOMBESreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20051190rep/assistant : Me Bertrand LAVELOT (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)INTIMEE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Fernand BARAT est décédé le 24 mai 2000, laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse Suzanne X... avec laquelle il

était marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, cette dernière, bénéficiaire en tant que conjoint survivant d'une donation en date du 31 décembre 1980, ayant opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Par acte du 26 décembre 1997 enregistré le 7 janvier 1998, les époux BARAT ont fait donation au profit de leurs deux enfants de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, cet acte comportant une clause de réversion d'usufruit au profit du survivant des époux sans réduction au décès du prémourant.

Aux termes d'une notification de redressement du 28 février 2003, Madame BARAT a fait l'objet d'un rehaussement des droits de succession.

Il a été réintégré par l'administration fiscale à l'actif successoral un montant de 117.538ç sur le fondement de l'article 784 du Code Général des Impôts représentant la réversion d'usufruit résultant d'une donation du 26 décembre 1977, réversion devenue effective au décès du donateur, le 24 mai 2000.

La mise en recouvrement a été effectuée par avis du 30 juin 2003 pour un montant 23.206ç, soit 19.298ç de droits et 3.908ç d'intérêts de retard, et la réclamation formée par Madame BARAT le 22 décembre 2003 a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 février 2004.

Par acte du 8 avril 2004, Madame BARAT a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins d'annulation de la décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement en raison de l'irrégularité de la notification non motivée en droit et non fondée.

Par jugement du 4 août 2005, le Tribunal a :- annulé la décision de rejet du 3 février 2004,- prononcé le dégrèvement de la somme de 23.206ç réclamée à Madame BARAT,- condamné le directeur des services

fiscaux des Hauts de Seine Nord à payer à Madame BARAT la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord aux dépens.

Appelant, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire non fondée la demande de Madame BARAT et de condamner celle-ci aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la condamner en outre au versement de la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame BARAT demande à la Cour de :- déclarer le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel,- l'en débouter,- confirmer la décision entreprise,û condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.SUR CESUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Considérant que pour dire que la donation ayant été passée en 1977, soit plus de dix ans avant le décès de Monsieur BARAT, elle ne doit pas être réintégrée dans l'actif successoral, le premier juge a retenu que la clause de réversion de l'usufruit constitue une donation à terme et non une donation sous condition suspensive, ce que précisément l'administration critique dans ses écritures d'appel

;

que l'appel est donc recevable, étant observé qu'il n'est pas limité ;SUR LE FOND

Considérant que la notification de redressement, fondée sur l'article 784 du Code Général des Impôts aux termes duquel les donations antérieures au décès de moins de dix ans doivent être incluses dans la déclaration de succession, visait expressément un acte de donation en date du 26 décembre 1977, enregistré le 7 janvier 1998 et précisait que la clause de réversion d'usufruit opérait une donation d'usufruit sous condition suspensive de Monsieur BARAT, premier bénéficiaire, à son épouse, à son décès ;

que, dans la décision de rejet du 3 février 2004, l'administration vise toujours une donation du 26 décembre 1977 et, pour motiver son rejet, fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (arrêt du 2 décembre 1997), la réversion d'usufruit doit être considérée comme une donation sous condition suspensive, prenant effet à la réalisation de la condition suspensive, c'est à dire au décès du donataire, et non à la date de l'acte de donation qui l'a instituée, ce qui serait le cas s'il s'agissait d'une donation à terme ;

qu'elle ajoute que la réversion ayant été effective au décès de Monsieur BARAT, le 24 mai 2000, c'est à bon droit qu'elle a été réintégrée à l'actif successoral, s'agissant d'une donation de moins de dix ans ;

que, devant le premier juge, tant l'administration fiscale que Madame BARAT ont considéré que l'acte de donation contenant la clause de réversion a été passé en 1977, ce qui est à l'origine du débat qui s'est instauré sur la nature juridique de la clause de réversion d'usufruit, à savoir s'il s'agit d'une donation à terme ainsi que jugé par les 1ère et 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ou

s'il s'agit d'une donation sous condition suspensive ainsi que jugé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, étant observé qu'un tel débat n'avait d'intérêt que parce que l'acte était antérieur de plus de dix ans au décès de Monsieur BARAT et que selon la solution retenue, la donation devait ou non être intégrée dans la déclaration de succession ;

qu'il ressort sans aucune ambigu'té de la décision du premier juge, qui, adoptant la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de Cassation, retient que la clause de réversion constitue une donation à terme et annule la décision de rejet, qu'il considère que l'acte de donation est de 1977 ;

que dans ses écritures d'appel signifiées le 9 décembre 2005, l'administration, reprenant ses moyens de première instance, se réfère toujours à un acte de donation en date du 26 décembre 1977 ;

que ce n'est que dans ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2006 que l'administration, pour la première fois, déclare "qu'il semblerait"qu'une erreur de plume ait été commise tout au long de la procédure sur l'année de la donation qui serait 1997 et non pas 1977 et qu'il ne serait alors plus besoin d'interprétation pour déterminer si la donation a plus ou moins de dix ans à la date du décès de Monsieur BARAT ;

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment de l'acte de donation litigieux que cet acte est effectivement en date du 26 décembre 1997 ;

que s'agissant d'une donation de moins de 10 ans à la date du décès de Monsieur BARAT, la nature juridique de la donation constituée par une clause de réversion d'usufruit est sans intérêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, cette erreur de date ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle qui n'aurait pas affecté la bonne

compréhension du redressement opéré et la procédure afférente dans la mesure où toute la procédure, qui a pour objet de permettre au contribuable de présenter ses observations et de faire valoir ses droits, a été diligentée sur le fondement d'un acte signé en 1977, soit plus de dix ans avant le décès de Monsieur BARAT ainsi qu'il ressort du débat judiciaire qui a eu lieu, et qu'ainsi le contribuable a été privé, du fait de cette erreur qui ne lui est pas imputable, de la possibilité de présenter des observations adaptées au redressement poursuivi, à savoir l'intégration à la masse successorale d'une donation résultant d'une clause de réversion d'usufruit insérée dans un acte antérieur de moins de dix ans au décès du de cujus ;

que l'erreur affectant la notification de redressement constitue donc une erreur substantielle affectant le fond du droit, ainsi que relevé à juste titre par Madame BARAT ;

qu'il s'ensuit que la procédure de redressement est irrégulière ;

qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise mais pour ces motifs substitués à ceux du premier juge ;

Considérant que eu égard aux éléments de la cause, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame BARAT les frais non répétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, cotradictoirement et en dernier ressort

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME la décision entreprise,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628799
Date de la décision : 16/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-16;juritext000007628799 ?
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