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16/01/2006 | FRANCE | N°03/3190

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2006, 03/3190


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2006 R.G. No 04/04369 AFFAIRE :

Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS C/ M. Guy X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2ème No RG :03/3190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre : Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CO...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2006 R.G. No 04/04369 AFFAIRE :

Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS C/ M. Guy X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2ème No RG :03/3190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS Ayant son siège 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 242/2004 plaidant par Maître AILY avocat au barreau de PARIS - R 70 - APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Guy X... 40 rue des Perrons 78130 LES MUREAUX Madame Geneviève Y... épouse X... 40 rue des Perrons 78130 LES MUREAUX représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440057 plaidant par Maître FARGE avocat au barreau de PONTOISE INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**]

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine Z...,

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat du 27 mars 1986, les époux X... ont confié à la société SERVICE HABITAT la construction d'une maison individuelle aux MUREAUX 40 rue des Perrons.

Ont été souscrites auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS un contrat d'assurance dommages-ouvrage et d'assurance de responsabilité décennale.

Le pavillon a été réceptionné le 25 mai 1987 avec des réserves.

Invoquant l'existence de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre les 23 mai 1989 et 23 mai 1997 auprès de l'assureur dommages-ouvrage, les époux X... ont obtenu, par une ordonnance de référé du 20 juillet 2001, la désignation d'un expert M A..., qui a déposé son rapport le 10 décembre 2002.

Par exploit du 10 février 2003, les époux X... ont assigné la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS en paiement de la somme principale de 91 131,31 ç au titre des travaux réparatoires et des préjudices annexes (trouble de jouissance et perte de revenus de Mme X...), déduction faite de la provision versée de 16 795,48 ç, avec indexation et intérêts au taux légal. Dans leurs dernières conclusions, ils ont formé une demande complémentaire de 1 000 ç au titre de leur préjudice de jouissance.

Par jugement rendu le 30 mars 2004, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a -condamné la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS à payer à M et Mme X... la somme de 92 131,31 ç avec intérêts légaux à compter du jugement, -dit que la somme de 73 777,56

ç correspondant aux travaux sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT O1 publié en décembre 2002 et celui publié à la date du jugement, -condamné la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS à verser à M et Mme X... la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS de sa demande formée sur ce même fondement, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS aux dépens y compris ceux des procédures en référé et les frais d'expertise,

La somme de 92 131,31 ç correspond aux sommes de 73 776,56 ç toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et 35 150,22 ç au titre des préjudices immatériels, dont a été déduite la provision versée de 16 795,48 ç.

Par déclaration du 8 juin 2004, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions en date du 22 septembre 2004 par lesquelles la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS (AMC), poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de : [*dire qu'elle a produit aux débats les conditions particulières du contrat souscrit constitué par un certificat d'assurance nominatif par chantier, *]dire que les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police "garantie globale de l'ouvrage" tant sur le volet dommages ouvrage que sur le volet responsabilité décennale, [*dire que la police ne prévoit aucune garantie spécifique à ce titre, *]débouter les époux X... de leur demande au titre des préjudices immatériels, leur attitude n'ayant que fait perdurer leur propre préjudice, [*dire que le montant des travaux de reprise ne peut excéder la somme de 35 822,07 ç correspondant aux travaux nécessaires, *]condamner les époux X... à restituer le surplus avec intérêts légaux à compter de la

décision à intervenir, [*les condamner à lui payer la somme de 6 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 10 mars 2005 par lesquelles les époux X... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de condamner la compagnie AMC à leur verser la somme de 92 131,31 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, SUR CE Considérant qu'en premier lieu, la compagnie AMC conteste la somme de 73 776,56 ç retenue par les premiers juges au titre des travaux réparatoires, concluant que ces travaux de reprise s'élèvent à 52 617,55 ç ;

Mais considérant que faisant l'exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont, par de justes motifs, retenu *]que l'expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres invoqués par les époux X... dans leurs déclarations de sinistre des 23 mai 1989 et 23 mai 1997 (le décollement des doublages d'isolation dans le séjour et les chambres, la fixation défectueuse de l'escalier, l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, des infiltrations dans l'isolation en angle des lucarnes, la détérioration du carrelage au niveau des seuils des porte-fenêtres par le gonflement de ces seuils) ; qu' il a contradictoirement constaté la flexion importante du plancher haut du rez-de-chaussée, laquelle implique la démolition des chapes, la chute de l'ensemble des matériaux, la reprise des cloisons intermédiaires et du carrelage ; qu'au rez-de-chaussée le doublage des murs a été effectué par simple projection d'un enduit plâtre sur un isolant, sans armature, provoquant des décollements ; que l'intégralité du

doublage des murs périphériques doit être repris ; que les carrelages éclatés au niveau des sols créent des risques d'accidents corporels au niveau des arêtes constituant la rupture des revêtements de faience, *que l'expert judiciaire a précisé que la somme de 52 617,55 ç toutes taxes comprises, qui correspond au devis de la société BATI OUEST, ne comprend pas la fixation de l'escalier, un certain nombre de prestations annexes listées en page 11 du rapport de M A..., les honoraires d' architecte et le coût de la police dommages- ouvrage,

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 73 776,56 ç toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par M A... ;

Considérant que la compagnie AMC fait grief au tribunal de l'avoir condamnée au titre des préjudices immatériels alors que la police "garantie globale de l'ouvrage" souscrite, comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité décennale, exclut la prise en charge de ces préjudices ;

Considérant que l'assurance de dommages obligatoire, de même que l'assurance de responsabilité obligatoire, ne garantit pas les dommages immatériels et il ne résulte pas des conditions générales et particulières (constituées par une attestation des garanties délivrée pour le chantier 40 rue des Perrons aux MUREAUX) qu'ils soient couverts par une garantie complémentaire facultative ;

Mais considérant que les époux X... soutiennent subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que la compagnie AMC, assureur dommages-ouvrage, a commis une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts en s'abstenant de donner une suite à la première déclaration de sinistre du 23 mai1989 et en ne respectant pas les délais d'instruction prévus à l'article L 242-1 du Code des assurances, puis à la suite de la seconde déclaration de

sinistre du 23 mai 1997 en sous-estimant le montant des travaux réparatoires à la somme de 110 171,12 francs ;

Considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que : -par un courrier en date du 23 mai 1989, les époux X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AMC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres suivants : le décollement des doublages d'isolation dans le séjour et les chambres, la fixation défectueuse de l'escalier, l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, des infiltrations dans l'isolation en angle des lucarnes, la détérioration du carrelage au niveau des seuils des porte-fenêtres par le gonflement de ces seuils, -le 5 juin 1989, la compagnie AMC a accusé réception de ce courrier mais elle n'a diligenté aucune expertise pour faire constater les dommages déclarés, n'a pas fait connaître à l'assuré, dans le délai de 60 jours, sa position de principe quant à la prise en charge de ces dommages, ni indiqué le montant correspondant aux mesures conservatoires qu'elle acceptait d'indemniser ; elle n'a pas davantage dans le délai de 90 jours à compter de la réception de déclaration de sinistre présenté à l'assuré une offre d'indemnité, -par un courrier en date du 23 mai 1997, les époux X... ont effectué auprès de cette compagnie une nouvelle déclaration de sinistre visant les désordres déjà déclarés le 23 mai 1989, et leur aggravation, -après avoir fait procéder à une expertise préliminaire et au vu du rapport d'expertise définitif du cabinet EUREX en date du 5 novembre 1997 qui a chiffré la reprise des dommages suivants : l' affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée sur la partie séjour (à raison de 104 961,20 francs soit 16 001,23 ç) et le soulèvement des seuils des portes-fenêtres du séjour, de la salle à manger et de la cuisine (à hauteur de 5 209,92 francs ou 794,25 ç), la compagnie AMC a, par un courrier du 6 novembre 1997, proposé aux époux X... une indemnité de

110 171,12 francs (16 795,48 ç), sans qu' il soit toutefois établi qu'elle ait communiqué aux époux X... préalablement à la notification de sa proposition d'indemnisation le rapport d'expertise du 5 novembre 1997 ni le document visé dans ce rapport sur la nature des travaux réparatoires concernant l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, - faisant valoir dans un courrier du 22 mars 1999 qu'ils n'étaient en possession d'aucun descriptif des travaux de réfection à réaliser, les époux X... ont confié à la société ERI BOIS l'établissement d'une note technique de diagnostic établie le 20 novembre 1998 et transmise à la société AMC, -par un courrier en date du 26 mai 1999, la compagnie AMC a répondu que cette note technique reprenait globalement les constatations établies à sa demande et ne modifiait pas sa proposition d'indemnisation, -par un courrier en date du 21 juin 1999, les époux X... ont demandé à la compagnie AMC la communication du document décrivant la nature des travaux réparatoires joint au rapport d'expertise du cabinet EUREX, document ayant servi de base à la proposition d'indemnisation de l'assureur, -par un courrier en date du 29 juin 1999, la compagnie AMC a indiqué aux époux X... se rapprocher du cabinet EUREX afin qu'un descriptif précis des travaux de réfection leur soit transmis, alors qu'il convient de rappeler que dans le délai de 90 jours fixé par l'article L 242-1 du Code desiptif précis des travaux de réfection leur soit transmis, alors qu'il convient de rappeler que dans le délai de 90 jours fixé par l'article L 242-1 du Code des assurances doit être préalablement communiqué à l'assuré un rapport d'expertise "exclusivement consacré à la description des caractéristiques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés" (article A 243-1 du code des assurances annexe

II-B.1oc b), -le 12 octobre 1999 les époux X... ont assigné en référé la compagnie AMC , après radiation et nouvelle assignation du 19 juin 2001, les époux X... ont obtenu par ordonnance du 20 juillet 2001 la désignation de M A... et la condamnation de la compagnie AMC au paiement de la somme provisionnelle de 16 795,48 ç ; l'expert judiciaire a finalement retenu un montant de 73 776,56 ç toutes taxes comprises (483 942,52 francs) au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'à la suite des déclarations de sinistres des 23 mai 1989 et 23 mai 1997 les nombreux manquements de la compagnie AMC aux exigences de l'article L 242-1 du Code des assurances ont retardé la réparation des désordres et contribué à la persistance du préjudice de jouissance ; que ces manquements justifient l'allocation aux époux X... de la somme de 35 150,22 ç à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie mais de la réparation de son manquement contractuel à son obligation légale, l'assureur ne peut opposer une limitation de garantie ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être entièrement confirmé ;

Considérant qu'il convient d'attribuer aux époux X... la somme de 2 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Considérant que la compagnie AMC, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS à payer à Guy X... et Geneviève Y..., son épouse, la somme de 2 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine Z..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/3190
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-16;03.3190 ?
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