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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948248

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948248


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 4A réputé contradictoire DU 12 JANVIER 2006 R.G. No 05/03102 AFFAIRE : S.A. IMER FRANCE C/ Société BENFORD LIMITED ... Expéditions délivrées le : à : LR.AR S.A. IMER FRANCE Société BENFORD LIMITED Société TEREX EQUIPEMENT LTD S.A.R.L. TEREXLIFT SRL ZONA INDUSTRIALE Tribunal de Commerce de PONTOISE LS Expéditions exécutoires délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (2)

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La co

ur d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE C...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 4A réputé contradictoire DU 12 JANVIER 2006 R.G. No 05/03102 AFFAIRE : S.A. IMER FRANCE C/ Société BENFORD LIMITED ... Expéditions délivrées le : à : LR.AR S.A. IMER FRANCE Société BENFORD LIMITED Société TEREX EQUIPEMENT LTD S.A.R.L. TEREXLIFT SRL ZONA INDUSTRIALE Tribunal de Commerce de PONTOISE LS Expéditions exécutoires délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (2)

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 06 Avril 2005 S.A. IMER FRANCE ayant son siège ZI de l'Espère, BP 34, ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, No du dossier 05373 Rep/assistant : Me B... substituant Me Z..., avocat au barreau de GRENOBLE. **************** DEFENDERESSES AU CONTREDIT Société BENFORD LIMITED société anglaise sise ... Grafton Gate X... Milton Keynes, Birminghamshire Mk9 1 dz (Royaume-Uni)

ayant un établissement sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541251 Rep/assistant : la SCP SHUBERT COLLIN etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. Société TEREX EQUIPEMENT LTD -, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. assignée le 12/09/05 par PV 659 - non représentée S.A.R.L. TEREXLIFT SRL ZONA INDUSTRIALE ayant son siège ... (PG)-ITALIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541251 Rep/assistant : Me Eve A..., avocat au barreau de PERUGIA (ITALIE) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2005, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société de droit italien TEREXLIFT, dont le siège social est à

UMBERTIDE (Italie), appartient à un groupe, antérieurement dénommé ITALMACHINE, qui fabrique des chariots à bras télescopiques.

Par un contrat signé le 1er juillet 2000, elle a confié la distribution exclusive de ses produits, pour la France et les Y... TOM, à la société de droit français IMER, pour une période de trois ans, ensuite tacitement renouvelable par années successives.

Par lettre du 28 juin 2002, la société TEREXLIFT a résilié le contrat à effet du 1er janvier 2003 au motif que les objectifs contractuels n'étaient pas atteints.

Pour réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de cette rupture et de l'organisation d'un réseau de distribution concurrent, la société IMER FRANCE a assigné la société TEREXLIFT ainsi que les sociétés de droit anglais BENFORD LIMITED et TEREX EQUIPEMENT LTD à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise.

La société TEREXLIFT a soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence au bénéfice des tribunaux italiens sur le fondement d'une clause attributive de juridiction insérée au contrat de distribution exclusive.

La société BENFORD LTD a appuyé cette exception en faisant valoir qu'elle ne disposait en France que d'un établissement dépourvu de pouvoirs autonomes décisionnels et en déniant tout lien de connexité entre les actions intentées contre elle et la société TEREXLIFT.

La société TEREX EQUIPEMENT LTD n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 avril 2005, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de PERUGIA en Italie au motif de l'existence d'une clause contractuelle attributive de compétence et en considérant que la preuve n'était pas rapportée que les société BENFORD LTD et TEREX EQUIPEMENT LTD avaient accompli des actes de commerce.

La société IMER FRANCE a formé contredit à l'encontre de cette décision. Elle invoque les dispositions de l'article 6-1 du règlement CE no44-2001 du 22 décembre 2000, qui donnent compétence au tribunal du domicile d'un de plusieurs défendeurs en dépit d'une clause attributive convenue avec un seul d'entre eux.

Elle explique que son action vise à contester la résiliation, selon elle abusive, de l'exclusivité, à obtenir réparation de la violation de son exclusivité par les sociétés BENFORD LTD et TEREX EQUIPEMENT LTD ainsi que par la société TEREXLIFT qui les a approvisionnées. Elle soutient qu'il existe donc un lien suffisant entre les demandes présentées à l'encontre des différentes défenderesses et ajoute que les juridictions françaises ont une compétence naturelle pour connaître du litige qui concerne la violation d'une exclusivité et une concurrence déloyale commises sur le territoire français.

Elle affirme qu'il existe entre les demandes un lien de connexité tel que défini par l'article 6-1 du règlement et qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Elle relève que l'inscription de la société BENFORD LTD au registre du commerce et des sociétés présume de sa qualité de commerçant et observe que n'est versé aux débats aucun élément de nature à faire tomber cette présomption.

Subsidiairement, si la cour devait écarter l'application de l'article 6-1 du règlement CE, elle se prévaut de son article 5-3 qui édicte qu'en matière délictuelle, la compétence territoriale se situe au lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est à dire en l'espèce, en France, comme de l'article 5-5 qui donne compétence au tribunal du lieu de la situation de la succursale qui a, en l'espèce, une activité propre et distincte de celle de son siège.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le tribunal de commerce de Pontoise est seul compétent pour connaître de l'entier litige et réclame la condamnation solidaire des sociétés TEREXLIFT, BENFORD LTD et TEREX EQUIPEMENT LTD à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société TEREXLIFT rappelle le principe de la compétence du domicile du défendeur et l'existence, en l'espèce, d'une clause attributive de compétence exclusive au tribunal de Perugia qui ne peut être écartée, en présence de co-défendeurs, que dans des circonstances précises et restrictives.

Elle fait valoir qu'il appartient aux juges de rechercher s'il existe en la cause des éléments de nature à caractériser l'indivisibilité du litige ce qui ne peut être le cas, comme en l'espèce, de demandes qui procèdent contre les uns d'un fondement contractuel et contre d'autres d'une responsabilité quasi-délictuelle.

Elle considère ainsi que les conditions d'application de l'article 6.1 du règlement CE 44/2001 n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'existe pas de lien suffisant entre les demandes.

Elle conclut ainsi au débouté de la société IMER FRANCE en son contredit, à la confirmation du jugement et réclame 6.000 euros pour ses frais irrépétibles.

La société BENFORD LTD approuve le tribunal d'avoir retenu l'application de la clause attributive de compétence et relève, comme la société TEREXLIFT, que la preuve n'est pas rapportée par la société IMER FRANCE que se trouve remplie la condition d'indivisibilité des demandes exigées par l'article 6 du règlement CE 44-2001, la démonstration d'un simple lien de connexité n'étant pas suffisante.

Elle constate la différence de fondement juridique des demandes et

donc leur absence totale de connexité et d'indivisibilité.

Elle ajoute que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour connaître de l'action artificiellement engagée à son encontre alors qu'elle est une société de droit anglais qui n'a pas de succursale en France où elle n'accomplit pas d'actes de commerce, son établissement français n'ayant aucune activité propre et distincte de celle de son siège en Angleterre.

Elle relève que la société IMER FRANCE ne produit pas l'extrait d'immatriculation au registre du commerce sur lequel elle fonde la présomption de commercialité et rappelle que les mentions sur ce registre ne font présumer la qualité de commençant que jusqu'à preuve du contraire.

En l'absence de pièce probante sur son activité commerciale, elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré la juridiction française incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle.

Elle qualifie de purement artificielle la mise en cause de la société TEREX COMPACT EQUIPEMENT qui n'est pas une entité juridique mais une enseigne commerciale qui n'a rien à voir avec la société TEREX EQUIPEMENT LTD laquelle n'est pas inscrite au registre du commerce et n'a aucun lien avec l'affaire.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société IMER FRANCE à lui payer 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société TEREX EQUIPEMENT LTD a été assignée par acte extrajudiciaire qui a donné lieu à établissement, le 12 septembre 2005, d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le litige, né entre plusieurs sociétés de droits, respectivement, français, italien et anglais, est régie, pour ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, par le règlement CE no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions, en matière civile et commerciale ;

Considérant que ce texte en son article 2 arrête le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;

Considérant par ailleurs que l'article 23 du règlement dispose que, si les parties sont convenues d'un tribunal d'un Etat membre pour connaître de leurs différends, ce tribunal est compétent, ajoutant que cette compétence est exclusive ;

Considérant en l'espèce que le contrat conclu entre la société TEREXLIFT et la société IMER FRANCE comporte une clause attributive de compétence, dont la validité n'est pas discutée, au bénéfice des tribunaux de PERUGIA (Italie) ;

Considérant qu'en application de ces règles de principe, l'action indemnitaire de la société IMER FRANCE à l'encontre de la société TEREXLIFT, pour cause de rupture du contrat de distribution, devait être engagée devant les juridictions italiennes ;

Considérant cependant que l'article 6-1 dudit Règlement édicte qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions

qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Considérant que la compétence territoriale doit être déterminée au jour de la saisine de la juridiction ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Pontoise a été saisi par le placement à son rôle de l'assignation délivrée le 8 avril 2004 ;

Considérant que cet acte introductif d'instance a été délivré contre la société TEREX EQUIPEMENT LTD la qualifiant de société de droit britannique inscrite au RCS de Pontoise sous le no430 488 239 ; que la tentative de signification de l'assignation à sa prétendue adresse d'Argenteuil, le 05 avril 2004, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'huissier a noté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire qui n'avait ni siège social ni établissement connu, renseignements pris auprès du Greffe de commerce ;

Considérant que la société IMER FRANCE elle-même produit aux débats une fiche d'identification de la société TEREX EQUIPEMENT LTD émanant de l'INSEE, en date du 18 février 2004, qui montre que cette dernière a son siège au Royaume Uni et n'est pas immatriculée au Registre du commerce ;

Considérant que la présence de la société TEREX EQUIPEMENT LTD au nombre des co-défendeurs ne peut ainsi impliquer la compétence d'une juridiction française sur le fondement des articles 2 ou 6-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;

Considérant que la société IMER FRANCE soutient que la compétence de la juridiction consulaire pontoisienne résulte, en dépit de la clause attributive de compétence dont elle était convenue avec la société TEREXLIFT, des dispositions de l'article 6-1 du Règlement en expliquant qu'il existe un lien suffisant entre les demandes présentées à l'encontre des différentes défenderesses ;

Considérant toutefois que l'assignation, établie sur douze pages, ne cite le nom de la société BENFORD LTD qu'à la première page, pour la désignation des personnes assignées ; qu'elle développe un rappel des faits qui ne mentionne pas la société BENFORD LTD ; qu'elle qualifie d'abusive la rupture par la société TEREXLIFT du contrat, sans jamais citer la société BENFORD LTD alors pourtant qu'elle énumère la liste des 33 agences qui constituent, selon elle, le réseau de distribution créée en France par la société TEREXLIFT ; qu'elle y explique que les sociétés TEREXLIFT et TEREX EQUIPEMENT LTD ont délibérément violé les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et L.442-6 du code de commerce sans articuler ce grief à l'encontre de la société BENFORD LTD ; que, dans le dispositif, elle ne formuleants du code civil et L.442-6 du code de commerce sans articuler ce grief à l'encontre de la société BENFORD LTD ; que, dans le dispositif, elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société BENFORD LTD dont le nom n'est pas cité ;

Considérant que la circonstance que, par des conclusions postérieures, en date du 11 janvier 2005, alors que la société TEREXLIFT avait déjà soulevé l'exception d'incompétence, la société IMER FRANCE a élargi ses demandes à la société BENFORD LTD n'a aucunement pour effet de modifier les critères de détermination de la compétence au moment de la saisine de la juridiction ;

Considérant qu'aucune demande n'ayant été formée, à l'origine, contre la société BENFORD LTD, la société IMER FRANCE n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6-1 du Règlement qui pose la condition, pour déroger aux règles de compétence générales ou conventionnelles, que les demandes soient liées entre elles ; que l'absence de toute demande exclut l'existence d'un quelconque lien qui pourrait justifier la compétence de la juridiction française ;

Considérant, à titre superfétatoire, que les demandes articulées dans

l'assignation reposent sur un fondement contractuel puisqu'elles visent la rupture, prétendument abusive, d'un contrat de distribution, alors que les prétentions ultérieurement développées par la société IMER FRANCE à l'encontre de la société BENFORD LTD reposent sur une responsabilité quasi-délictuelle ce qui exclut tout lien de connexité ou d'indivisibilité susceptible de démontrer qu'il pourrait y avoir un intérêt à juger les causes ensemble afin que ne soient rendues des décisions incompatibles ;

Considérant que les arguments développés par la société IMER FRANCE selon lesquels il existe une compétence matérielle du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de tout litige entre commerçants et que cette compétence résulterait du seul lieu où se situe le dommage en application de l'article 5-3 du Règlement du 22 décembre 2000, sont inopérants dès lors que la demande, dans l'assignation ne visait que la responsabilité contractuelle de la société TEREXLIFT ; Considérant que la société IMER FRANCE ne peut davantage se prévaloir de l'article 5-5 dudit règlement puisque la société TEREXLIFT n'a aucune succursale en France et que la circonstance que la société BENFORD en aurait une ne peut, à elle seule, permettre de contourner la règle de l'article 6 applicable en cas de pluralité de défendeurs ;

Qu'il suit de là que doit recevoir confirmation la décision par laquelle le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent ; qu'il n'y avait pas lieu cependant de désigner le tribunal compétent mais seulement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que doivent aussi être confirmées les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et mettant les dépens à la charge de la société IMER FRANCE ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés TEREXLIFT et BENFORD LTD la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager pour répondre au contredit ; que la société IMER FRANCE sera condamnée à payer, à chacune d'elle, une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société IMER FRANCE qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf à renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Y ajoutant,

Condamne la société IMER FRANCE à payer à chacune des sociétés TEREXLIFT et BENFORD LTD la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société IMER FRANCE,

Condamne cette dernière aux dépens du contredit qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948248
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Clause attributive à une juridiction étrangère - /JDF

Il résulte de l'article 23 du Règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000 que lorsque la clause d'un contrat désigne pour connaître des différends qui s'y attachent le tribunal d'un Etat membre, l'accord des parties investit cette juridiction d'une compétence exclusive. L'article 6-1 du même Règlement prévoit qu'une personne peut être attraite devant le tribunal dans le ressort duquel a son domicile l'un des défendeurs à plusieurs demandes, dès lors que celles-ci sont liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Tel n'est pas le cas lorsque l'assignation qui saisit le tribunal de commerce de Pontoise contient essentiellement des demandes à l'encontre d'une première société anglaise, la seconde étant simplement mentionnée à la première page de l'acte introductif d'instance, de sorte que celui-ci ne contient pas plusieurs demandes dont la connexité justifie qu'il soit dérogé à la clause attribuant compétence à une juridiction italienne.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-12;juritext000006948248 ?
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