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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948316

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 05 janvier 2006, JURITEXT000006948316


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 4A réputé contradictoire DU 05 JANVIER 2006 R.G. No 05/03410 AFFAIRE : S.A. E. BEAUDREY etamp; CIE C/ S.A. HAMON THERMAL EUROPE ... Expéditions délivrées le : à : S.A. E. BEAUDREY etamp; CIE S.A. HAMON THERMAL EUROPE ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL EDF Société EIFFAGE TP Tribunal de Commerce de NANTERRE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Louis FAUQUET SCPA DE GRANDVILLIERS - LIPSKIND - BERGHEIMER SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU,

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 4A réputé contradictoire DU 05 JANVIER 2006 R.G. No 05/03410 AFFAIRE : S.A. E. BEAUDREY etamp; CIE C/ S.A. HAMON THERMAL EUROPE ... Expéditions délivrées le : à : S.A. E. BEAUDREY etamp; CIE S.A. HAMON THERMAL EUROPE ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL EDF Société EIFFAGE TP Tribunal de Commerce de NANTERRE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Louis FAUQUET SCPA DE GRANDVILLIERS - LIPSKIND - BERGHEIMER SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU,

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 1er Avril 2005 S.A. E. BEAUDREY etamp; CIE ayant son siège 14 Boulevard Ornano 75018 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS (C.1093). DEFENDERESSES AU CONTREDIT S.A. HAMON THERMAL EUROPE ayant son siège 84 rue Charles Michels Bat C 93284 SAINT DENIS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège. Rep/assistant : la SCPA DE GRANDVILLIERS - LIPSKIND - BERGHEIMER, avocats au barreau de PARIS. EPIC ELECTRICITE DE FRANCE EDF ayant son siège 8 Rue de Boutteville 37204 TOURS CEDEX 3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués, No du dossier 250321 Rep/assistant : la SCPA COURTEAUD PELISSIER, avocats au barreau de PARIS (P.23). Société EIFFAGE TP ayant son siège 2 Rue Hélène Bouchez 93337 NEUILLY SUR MARNE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Non comparante bien que régulièrement convoquée Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2005 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie X...,

FAITS ET PROCEDURE :

Dans le cadre de la construction de sa centrale nucléaire de CHOOZ (08600), L'EPIC ELECTRICITE DE FRANCE - EDF- a, selon contrat CZ 2501 du 30 juin 1988, confié à la SA HAMON THERMAL EUROPE la réalisation de l'équipement en tamisage des sorties de réfrigérants, la fourniture des filtres des circuits de refroidissement principaux

devant être assumée par la SA E. BEAUDREY etamp; CIE.

Suivant bon de commande du 16 août 1988, lors de la mise en service de la tranche 1, les filtres posés par la société E. BEAUDREY etamp; CIE se sont avérés défaillants et EDF a accepté à deux reprises de prendre en charge leur remise en état.

De nouveaux dysfonctionnements sont apparus sur les filtres les 05 février et 21 mars 1998 dont la cause réelle n'a été décelée que le 14 août 1998 et attribuée à une poutre intégrée à l'ouvrage et réalisée en béton par la société EIFFAGE TP.

Par courrier en date du 24 septembre 1998, EDF a imputé à la société E. BEAUDREY etamp; CIE et à la société HAMON la responsabilité de la 3ème remise en état.

La société BEAUDREY a exécuté les travaux de réparation et a vainement tenté d'en obtenir le règlement à hauteur de 105.064,02 euros à la société HAMON, puis a assigné cette société et EDF devant le tribunal de commerce de NANTERRE en paiement solidaire de cette somme.

Par jugement rendu le 1er avril 2005, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et laissé à la charge de chacune ses propres dépens.

La société E. BEAUDREY etamp; CIE a formé contredit de cette décision le 14 avril 2005.

Elle soutient que le litige a pour objet un contrat d'ordre privé de fourniture et de prestation de services distinct du marché public initial.

Elle souligne que EDF est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de construction mais de réparations.

Elle demande donc à la cour de retenir la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE et de lui allouer une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société HAMON estime que les factures en cause ne doivent pas être rattachées au marché initial.

Elle observe que sa demande reconventionnelle qui est dirigée exclusivement contre la société BEAUDREY ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

Elle s'en rapporte à justice sur le mérite du contredit formé par la société E. BEAUDREY etamp; CIE mais conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande reconventionnelle.

Elle sollicite, en conséquence, le renvoi des parties devant le tribunal de commerce de NANTERRE de ce chef et une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EDF oppose que les deux demandes de réparation des filtres par elle adressées à la société HAMON concernent la garantie due par cette dernière au titre du marché CZ 2501 ayant un caractère administratif puisqu'il a pour objet l'exécution d'un service public et renferme des clauses exorbitantes du droit commun.

Elle fait valoir que les travaux en question portent sur des travaux publics effectués sur un ouvrage public.

Elle réclame donc la confirmation de la décision attaquée et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement convoquée, la société EIFFAGE TP n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société HAMON, entreprise principale, son sous commandier, la société E. BEAUDREY etamp; CIE et son sous-traitant

pour le lot génie civil, la société EIFFAGE TP, ont tous participé à la réalisation de l'équipement aérofrigérant lors de la construction de la centrale nucléaire de CHOOZ dont EDF a été le maître de l'ouvrage ;

Considérant que l'action en paiement solidaire de la société E. BEAUDREY etamp; CIE dirigée à l'encontre de EDF et de la société HAMON a pour objet le coût de la troisième remise en état des filtres posés par la demanderesse à la suite de dysfonctionnements les ayant affectés dont la cause détectée seulement, le 14 août 1998, a été imputée à une poutre exécutée par la société EIFFAGE TP et intégrée à l'ouvrage ;

considérant que les prestations en cause qui concernent la modification des filtres commandée, le 08 avril 1998, par EDF à la société HAMON dans le cadre de la garantie due par cette dernière au titre du marché CZ 2501, ne peuvent s'analyser comme une simple commande de fourniture de droit privé comme le soutient à tort la société E. BEAUDREY etamp; CIE ;

considérant que le marché CZ 2501 a été conclu avec la société HAMON par un établissement public EDF pour l'exécution d'une de ses missions de service public, la production d'électricité et a comme objet la réalisation de deux aérofrigérants d'une centrale nucléaire, ouvrage public déclaré d'utilité publique par décret et comportant au surplus des clauses exorbitantes du droit commun ;

considérant que les travaux litigieux dont il est réclamé le paiement portent sur des travaux publics effectués sur un ouvrage public ;

Que le tribunal s'est donc, à juste titre, déclaré incompétent pour connaître de cette demande relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant, en revanche, que la demande formée par la société HAMON envers la société E. BEAUDREY etamp; CIE ayant trait au règlement de factures prétendument impayées à hauteur de 7.078,07 euros au titre de prestations conclues entre deux personnes morales commerçantes de droit privé et ayant pour objet l'implantation et le transport de panneaux sandwich à MONTSOULT présentant le même caractère peuvent être examinées par le tribunal de commerce de NANTERRE ;

considérant que l'équité commande d'allouer à EDF et à la société HAMON des indemnités respectives de 1.500 euros et de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que la société E. BEAUDREY etamp; CIE qui succombe en son contredit et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa prétention au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a décliné sa compétence au titre de la demande en paiement d'arriérés de factures formées par la SA HAMON THERMAL EUROPE envers la SA E. BEAUDREY etamp; CIE,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le tribunal de commerce de NANTERRE est compétent pour statuer sur cette demande,

Condamne la SA E. BEAUDREY etamp; CIE à verser à L'EPIC ELECTRICITE DE FRANCE et à la SA HAMON THERMAL EUROPE des indemnités respectives de 1.500 euros et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande au même titre,

La condamne aux dépens du contredit.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Y...

GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948316
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS

0 Arrêt 2005-03410 1 05 janvier 2006 2 CA Versailles 3 12et61520;me Chambre B Présidence : Mme Françoise LAPORTE, Conseillers : M. J.-F. Fedou, M. D. Coupin 4 titrage : Séparation des pouvoirs Travaux publics Travaux de réparation d'un ouvrage public Paiement des travaux Litige Compétence administrative Il est de principe que les litiges issus des contrats consentis par des personnes morales de droit public dans le cadre de leurs missions d'intérêt général relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. Tel est le cas lorsque l'action en paiement intentée par une société sous-traitante à l'encontre d'Electricité de France se rattache à un marché conclu par l'établissement public pour l'exécution de sa mission de service public et concerne des travaux effectués sur un ouvrage public, de sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes pour en connaître.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-05;juritext000006948316 ?
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