La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2005 | FRANCE | N°2159/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2005, 2159/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56 B 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/08882 AFFAIRE :

S.A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ Douglas X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6 No RG : 2159/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans

l'affaire entre : S.A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56 B 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/08882 AFFAIRE :

S.A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ Douglas X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6 No RG : 2159/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 56 rue de Lille 75007 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 21070 plaidant par le cabinet BAUM et Cie, avocats au barreau de PARIS APPELANTE [****************] Monsieur Douglas X... 65 Eaton Place LONDON SW1 ANGLETERRE INTIME DEFAILLANT [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire Y...

La SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, qui gère et met en valeur des domaines forestiers, a conclu le 10 juin 1999 un mandat de recherche avec Douglas X... selon lequel ce dernier la chargeait de négocier en son nom l'acquisition des domaines de TABARTON et du GRAND COURRAU aux prix respectifs de 13 millions de francs et 1 million de francs.

Il était convenu d'une rémunération de la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE à hauteur de 2,5 % du montant de la vente à la charge de Douglas X...

Le mandat stipulait en outre que la rémunération convenue serait versée même si Douglas X... faisait l'acquisition de ces propriétés, pendant la durée du mandat et dans les 12 mois suivant son expiration, sans recourir aux services de la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE. Bien que le mandat ait été signé par Douglas X..., c'est sa mère, madame Z... de CHATELPERRON qui projetait l'acquisition pour faire donation à son fils de la nue propriété des biens.

Par acte authentique du 20 décembre 1999, madame Z... de CHATELPERRON a acquis le domaine de TABARTON pour le prix de 12.500.000 francs, soit 1.905.612,72 euros. La gestion du domaine a été confiée à la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE suivant convention du 28 mars

2000.

L'acte de donation portant sur la nue propriété du domaine de TABARTON au profit de Douglas X... a été signé le 8 juin 2000. Par acte notarié du 25 novembre 2002, Madame Z... de CHATELPERRON a renoncé à l'usufruit.

La SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS a sollicité le paiement de sa rémunération d'un montant de 299.000 francs par lettre du 15 septembre 2000.

Plusieurs réclamations amiables ayant été adressées en vain à Douglas X..., la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement du 26 octobre 2004, a reconnu un principe de créance à l'encontre de Douglas X..., l'a déboutée de ses plus amples demandes en l'absence de production de l'acte de vente du 20 décembre 1999, a condamné Douglas X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître PETIT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2005 aux termes desquelles la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle détenait un principe de créance, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en

paiement, - statuant à nouveau, - dire que Douglas X... est redevable de la commission contractuellement convenue de 2,5 % du montant de la vente ou de l'indemnité compensatrice du même montant, - condamner Douglas X... à lui payer la somme de 45.582,26 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2003, - condamner Douglas X... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée à Douglas X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE no 1348/2000 du Conseil de l'Europe.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2005.

MOTIFS

Les premiers juges ont retenu au profit de la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS un principe de créance à l'encontre de Douglas X...

La décision déférée n'est pas critiquée de ce chef.

La Cour n'est donc saisie que du chef du montant de cette créance.

Le mandat de recherche signé par Douglas X... stipule que la rémunération de la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS est fixée à 2,5 % à la charge de Douglas X..., que cette rémunération est payable à la signature de l'acte d'achat.

La SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS verse aux débats l'acte authentique de vente signé le 20 décembre 1999 relatif à la vente du domaine forestier de TABARTON pour le prix de 12.500.000 francs, soit 1.901.612,72 euros, vente intervenue pendant la durée de validité du mandat.

Douglas X... est en conséquence redevable de la somme de 45.582,26 euros TTC réclamée par la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS au titre de ses honoraires.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Il sera fait droit à la demande présentée par la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par Douglas X... qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en paiement de la somme de 45.582,26 euros et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Douglas X... à payer à la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS la somme de 45.582,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2003,

Condamne Douglas X... à payer à la SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Douglas X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président,

Assisté de Madame Y..., Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Madame WALLON, Président,

Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2159/04
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-16;2159.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award