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15/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947365

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 15 décembre 2005, JURITEXT000006947365


La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur le Procureur près le Tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre appelé à statuer sur l'ouverture d'une procédure collective après déclaration de l'état de cessation des paiements de la SAS ROVER FRANCE. La société de droit anglais MG Rover Group Limited détient la totalité des parts de la société de droit anglais MG Rover Overseas Limited, laquelle détient la totalité des parts de la société de droit français ROVER FRANCE SAS. La SAS ROVER

FRANCE distribue en France les véhicules du groupe Rover. Par ordon...

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur le Procureur près le Tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre appelé à statuer sur l'ouverture d'une procédure collective après déclaration de l'état de cessation des paiements de la SAS ROVER FRANCE. La société de droit anglais MG Rover Group Limited détient la totalité des parts de la société de droit anglais MG Rover Overseas Limited, laquelle détient la totalité des parts de la société de droit français ROVER FRANCE SAS. La SAS ROVER FRANCE distribue en France les véhicules du groupe Rover. Par ordonnance en date du 8 avril 2005, la Haute Cour de Justice de Birmingham a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la Société MG Rover Group Limited et a désigné Messieurs X..., HUNT et POWELL en qualité d'Administrateurs. Par requête conjointe (Administration Application) enregistrée au Greffe de la Haute Cour de Justice de Birmingham le 15 avril 2005, la SAS ROVER FRANCE et son principal créancier, la Société MG Rover Exports Limited, ont sollicité l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité à l'égard de la SAS ROVER FRANCE, en application du Réglement CE 1346/2000 du 29 mai 2000. Par décision (administration order) no 2381 of 2005, en date du 18 avril 2005, la Haute Cour de Justice de Birmingham a ouvert une procédure d'insolvabilité principale à l'encontre de la SAS ROVER FRANCE. Des décisions identiques ont été rendues à l'encontre de 8 filiales européennes de distribution du groupe Rover. La Haute Cour de Justice de Birmingham a retenu sa compétence en s'appuyant sur le jugement rendu le 18 avril 2005 par Monsieur Le Juge Y... qui a estimé qu'il était démontré que le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE se situait à Longbridge. L'administration order a désigné en qualité d'Administrateurs (Administrators) Messieurs X..., HUNT et Z.... Monsieur Z... a démissionné le 15 juillet 2005. Saisi par

tenue par la qualification juridique donnée par les premiers juges ; que c'est donc avec une totale liberté que la Cour se doit d'examiner la nature du jugement pour déterminer si le jugement est susceptible de faire l'objet d'un contredit ou d'un appel ; Sur la nature du jugement Considérant qu'un jugement n'est susceptible de faire l'objet d'un contredit que si le tribunal n'a statué que sur sa compétence ; Considérant que l'analyse des prétentions des parties montrent que le Tribunal de commerce de Nanterre a été saisi des trois questions suivantes : trois questions suivantes : - de la demande du Procureur de la République d'ouvrir d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS ROVER FRANCE, - de la demande formée par Messieurs X... et HUNT, es qualités, tendant à ce que la procédure d'insolvabilité principale soit reconnue en France et en conséquence à ce qu'il soit jugé que la juridiction française n'avait pas la possibilité de prononcer la liquidation judiciaire principale sollicitée, - de la demande du Procureur de la République tendant à ce que la reconnaissance en France de l'administration order soit refusée pour atteinte à l'ordre public ; Considérant que la lecture des motifs du jugement, sinon de son dispositif, établit que sur ces trois questions le Tribunal de commerce de Nanterre a jugé : - que l'administration order devait être reconnu en France car il avait été rendu par une juridiction britannique compétente au regard du critère du centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE, - que l'administration order devait être reconnu en France car il ne produisait pas des effets manifestement contraires à l'ordre public français, - que la reconnaissance en France de l'administration order et de la procédure d'insolvabilité principale britannique, lui interdisait de prononcer la liquidation judiciaire demandée ; Considérant que ce faisant, le Tribunal de commerce de Nanterre a en réalité constaté qu'il ne pouvait examiner au fond la demande tendant

requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 4 mai 2005, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître SEGARD en qualité d'administrateur provisoire de la SAS ROVER FRANCE, par ordonnance en date du 6 mai 2005. Sur déclaration de l'état de cessation des paiements de la SAS ROVER FRANCE, déposée par Maître SEGARD, es qualités, le Tribunal de commerce de Nanterre a tenu une audience le 12 mai 2005. Monsieur le Procureur de la République a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Messieurs X..., HUNT et Z..., es qualités, sont intervenus volontairement à l'instance et se sont opposés à cette demande au motif que la procédure d'insolvabilité principale ouverte le 18 avril 2005 par la Haute Cour de Justice de Birmingham devait être reconnue en France, et privait le Tribunal de commerce de Nanterre de son droit d'ouvrir une procédure collective principale à l'encontre de la SAS ROVER FRANCE. Par jugement en date du 19 mai 2005, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - constaté qu'en application du Réglement 1346/2000 du 29 mai 2000, la Haute Cour de Justice de Birmingham était compétente pour connaître de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la SAS ROVER FRANCE, - donné acte à Messieurs X..., HUNT et Z... de ce qu'ils ont la qualité d'administrateurs de la SAS ROVER FRANCE conformément à l'administration order prononcé le 18 avril 2005 par la Haute Cour de Justice de Birmingham, - donné acte à Monsieur Paul A... de l'absence de carence de sa part dans la gestion et l'administration de la SAS ROVER FRANCE, et l'a mis hors de cause, - pris acte des engagements souscrits par

Messieurs X..., HUNT et Z... pour la protection des intérêts des salariés de la SAS ROVER FRANCE et des accords qu'ils ont conclu avec le réseau français des concessionnaires MG ROVER, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 26 du Règlement 1346/2000, - en conséquence jugé qu'il au prononcé de la liquidation judiciaire, et qu'en conséquence cette demande était irrecevable, par application de l'article 122 du Nouveau code de procédure civile ; Considérant que dès lors que le jugement déféré a statué sur la recevabilité de la demande, il est susceptible d'appel ; que, comme l'a jugé le Conseiller de la mise en état par ordonnance du 3 octobre 2005, l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République est recevable ; Sur la déclaration motivée de sa compétence par la Haute Cour de Justice de Birmingham Considérant que Monsieur l'Avocat Général rappelle que les décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté Européenne ne peuvent être reconnues en France qu'à la condition que ces décisions émanent d'une juridiction compétente ; Considérant

qu'il est exact que la juridiction française doit contrôler que la juridiction de l'Etat membre, dans sa décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale, a vérifié sa compétence ; que cette compétence est commandée par le fait que le centre des intérêts principaux de la société est situé dans le ressort de la juridiction saisie ; Considérant qu'en l'espèce la Haute Cour de Justice de Birmingham, pour se déclarer compétente, a constaté que le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE se situait à Longbridge, en se fondant sur le jugement rendu le 18 avril 2005 par Monsieur le Juge Y... ; que ce faisant elle a examiné sa compétence en appliquant le critère pertinent ; que la condition nécessaire à la reconnaissance en France de l'administration order, tirée de la compétence de la juridiction qui l'a rendue, se trouve ainsi remplie ; Sur la demande d'infirmation de la disposition de l'administration order statuant sur la localisation du centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE Considérant que Monsieur l'Avocat Général prétend que la juridiction française ne doit pas se contenter de vérifier que la juridiction europénne s'est déclarée

compétente au était incompétent. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre a interjeté appel de ce jugement. Messieurs X... et HUNT, es qualités, ont saisi le Conseiller de la mise en état d'une demande en annulation de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne comportait le nom d'aucun intimé, ainsi que d'une exception d'irrecevabilité de l'appel, au motif que seule la procédure du contredit était ouverte, dès lors que jugement n'avait statué que sur la compétence, sans statuer au fond. Sur cet incident, Monsieur l'Avocat Général a fait valoir que le Tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa compétence, mais avait en réalité dit que la procédure d'insolvabilité principale ouverte au Royaume-Uni devait être reconnue en France, ce qui le privait du pouvoir d'ouvrir une autre procédure d'insolvabilité principale en France à l'égard de la SAS ROVER FRANCE. Il en a déduit que l'appel était recevable. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2005, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de la déclaration d'appel car

l'irrégularité n'avait causé aucun grief à Messieurs X... et HUNT, es qualités, et a déclaré l'appel recevable au motif que le Tribunal de commerce avait rendu, selon la qualification qu'il convenait de lui restituer, un jugement d'irrecevabilité, donc susceptible d'appel ; Monsieur l'Avocat Général demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de constater que le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE se situe en France, - de dire que c'est abusivement que la Haute Cour de Justice de Birmingham s'est reconnue compétente, - d'en déduire que la procédure d'insolvabilité n'a pas été ouverte par une juridiction compétente et ne peut en conséquence être reconnue en France, conformément aux dispositions de l'article 16 du Règlement 1346/2000, - de constater que cette procédure d'insolvabilité produit des effets manifestement contraires à l'ordre public français et que la Cour

regard du critère du centre des intérêts principaux, mais qu'elle doit aussi contrôler que ce critère a été appliqué à bon droit, et au besoin se déclarer compétente au motif que le centre des intérêts principaux se trouve en réalité en France, dans son ressort ; qu'il expose les circonstances de fait qui doivent à son avis conduire la Cour à juger que le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE se situe en France, et donc à se reconnaître compétente pour prononcer la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il ajoute que les principes de priorité et de confiance mutuelle ne peuvent être invoqués s'il en est fait un usage abusif, et estime que tel est le cas en l'espèce car la juridiction anglaise a étendu la notion de centre des intérêts principaux, manifestement hors de ses limites, dans un but d'expansionnisme judiciaire ; Considérant que Messieurs X... et HUNT, es qualités, soutiennent au contraire que seul un recours formé à l'encontre de l'administration order et du jugement rendu par Monsieur Le Juge Y..., aurait permis de discuter le point de savoir si c'est à bon droit que ces décisions ont retenu que le centre des intérêts principaux se trouvait au Royaume-Uni et non en France ; qu'ils soulignent qu'un tel recours, seul susceptible de produire des effets, n'a pas été tenté ; Considérant que, selon l'article 17 du Règlement la décision d'ouverture d'une procédure

d'insolvabilité principale au Royaume-Uni produit ses effets en France sans aucune autre formalité ; que le Considérant 22 suggère que la décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que le seul pouvoir des juridictions françaises est de s'assurer que les décisions d'ouverture prises par les juridictions d'un autre Etat membre remplissent les conditions nécessaires pour doit refuser de la reconnaître, par application des dispositions de l'article 26 du même Règlement, - subsidiairement d'ouvrir une procédure secondaire en application de l'article 27 du même Règlement. Messieurs X... et HUNT, es qualités, demandent à la Cour : - de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - de déclarer l'appel irrecevable au motif que seule la voie du contredit était ouverte, - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure d'insolvabilité ouverte par la Haute Cour de Justice de Birmingham ne produisait pas d'effets

manifestement contraires à l'ordre public français, - de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, - de rejeter la demande de Monsieur l'Avocat Général, d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, ou subsidiairement si une telle procédure devait être ouverte, d'en suspendre les effets par application de l'article 33 du Règlement 1346/2000. Ont été assignés, mais n'ont pas conclu, la SAS ROVER FRANCE, Monsieur STOUD, Président du conseil d'administration , et le représentant des salariés. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. DISCUSSION Sur la nullité de la déclaration d'appel Considérant que Messieurs X... et HUNT, es qualités, soulèvent la nullité de la déclaration d'appel aux motifs que celle-ci ne comporte pas la désignation des parties intimées, et que ce vice de forme leur cause un préjudice dans la mesure où ignorant quelles sont les parties présentes ils ne peuvent utilement présenter leur défense ; Mais considérant que Messieurs X... et HUNT, es qualités, doivent, aux termes de l'article 114 du Nouveau code de procédure civile prouver le grief que leur cause

l'irrégularité qu'ils invoquent ; que cette preuve n'est pas rapportée, ni même proposée ; que Messieurs X... et HUNT, es qualités, ont constitué Avoué et ont une parfaite connaissance des parties à l'instance et des moyens soulevés par elles ; qu'ils n'ont rencontré aucun obstacle pour assurer leur être reconnues en France ; que dès lors que ces conditions sont remplies, ces décisions produisent leurs effets sans aucune autre formalité, et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle ; que ni le Tribunal de commerce, ni la Cour, n'ont alors le pouvoir de confirmer ou d'infirmer les dispositions prises, et cela, même s'il est prétendu que ces dispositions consacrent un abus de droit ; Considérant qu'en l'espèce le Tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir d'infirmer l'appréciation de Monsieur Le Juge Y... et de la Haute Cour de Justice de Birmingham selon laquelle le centre des intérêts principaux se trouve situé à Longbridge ; qu'il a donc outrepassé ses pouvoirs en examinant si le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE

se trouvait au Royaume Uni ou bien en France ; que la Cour ne peut pas plus, sauf à commettre elle-même un excès de pouvoir, procéder à l'examen de la demande de Monsieur l'Avocat Général tendant à ce qu'il soit jugé que le centre des intérêts principaux n'est pas situé au Royaume-Uni mais en France ; que cette demande est irrecevable Sur l'ordre public Considérant que pour s'opposer à la reconnaissance en France de la procédure d'insolvabilité principale de la SAS ROVER FRANCE Monsieur l'Avocat Général invoque l'article 26 du Règlement 1346/2000 selon lequel tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, lorsque cette reconnaissance produit des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution ; Considérant que Monsieur l'Avocat Général relève que la procédure d'insolvabilité anglaise ignore les droits des salariés à être représentés à l'instance pour pouvoir être informés de son déroulement et y exercer en temps utile toutes leurs prérogatives ; qu'il indique que si l'on peut espérer que l'article

10 du règlement qui impose l'application défense ; que leur demande en annulation de la déclaration d'appel sera rejetée ; Sur l'irrecevabilité de l'appel Considérant que Messieurs X... et HUNT, es qualités, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement ayant statué sur sa compétence, sans trancher le fond, seule la voie du contredit était ouverte ; qu'à ce propos ils font notamment valoir :

- que devant les premiers juges le débat n'a été placé que sur la compétence, tant par Monsieur le Procureur de la République que par eux-mêmes, - que dans le dispositif du jugement le Tribunal de commerce se déclare incompétent, - qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel de déplacer le débat sur un autre terrain que sur celui voulu par les parties, ni de changer la nature de la décision déférée ; Considérant que Monsieur l'Avocat Général soutient que le jugement n'a pas statué seulement sur sa compétence, mais a également décidé, bien qu'à tort, que l'administration order devait être reconnu en France, et que par voie de conséquence la demande de prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ROVER FRANCE était irrecevable ;

Considérant que pour trancher entre ces deux interprétations du jugement, qui déterminent la recevabilité de l'appel, il convient de rechercher : - si la Cour se trouve tenue par les termes employés par les parties pendant les débats et par ceux utilisés par les premiers juges dans le jugement, ou si elle a la faculté de procéder à leur requalification, - dans l'affirmative s'il s'agit d'un jugement d'incompétence, ou d'un jugement d'irrecevabilité ; Sur l'obligation pour la Cour de donner aux faits et aux actes leur exacte qualification Considérant que, par application des dispositions de l'article 12 du Nouveau code de procédure civile, la Cour se doit de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que par ailleurs la Cour, saisie de l'entier litige, n'est pas

du droit du travail français préservera les droits individuels des salariés, il reste que l'absence totale de reconnaissance de leurs droits collectifs est incompatible avec l'ordre public français ; Mais considérant que la notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte ; que le Considérant 22 explique que "La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. À cet égard, les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire." ; que le texte du règlement suit cette ligne directrice puisque, dans son article 26, il prend le soin de donner pour exemple la violation des principes fondamentaux de l'Etat, ou des droits et libertés individuelles garantis par sa constitution ; Considérant qu'en l'espèce il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications ; qu'au contraire Messieurs X... et HUNT, es qualités, soutiennent, sans être démentis, que les salariés ont été tenus informés du déroulement des opérations et de la procédure, et que la Délégation Unique du Personnel a été associée et consultée tout au long de la procédure ; que par ailleurs l'application du droit du travail français suppose que le comité d'entreprise et les délégués du

personnel doivent être consultés lorsque la procédure d'insolvabilité a des effets sur le contrat de travail et le rapport de travail ; Considérant que dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que ni la reconnaissance ni l'exécution, de la procédure d'insolvabilité ouverte par la Haute Cour de Justice de Birmingham, ne sont susceptibles de produire des effets manifestement contraires à l'ordre public français, et qu'en conséquence la reconnaissance de cette procédure ne pouvait être refusée ; Sur l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire Considérant que Monsieur l'Avocat Général demande à la Cour de faire application du Règlement dans sa totalité, et donc d'ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément à son article 27 ; Mais considérant que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire n'est souhaitable que si elle présente une utilité que le demandeur doit démontrer ; Considérant que Messieurs X... et HUNT, es qualités, soutiennent, sans être démentis, que la procédure d'insolvabilité se déroule sans difficulté, et qu'elle préserve tous les intérêts en présence ;

qu'ils estiment que l'unicité de la procédure autorise la poursuite de l'activité, et donc la vente des véhicules, sur une période plus longue, et permet la coordination de ces opérations de vente sur tout le territoire européen ; qu'à leurs yeux une procédure d'insolvabilité secondaire multiplierait inutilement frais et formalités ; Considérant qu'il n'apparaît pas démontré que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire présenterait en l'espèce des avantages, notamment en améliorant la protection des intérêts locaux ou la réalisation des actifs ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Met hors de cause Maître Segard dont les fonctions d'administrateur provisoire ont pris fin par suite de la désignation de Messieurs X... et HUNT, es qualités, Déboute Messieurs X... et HUNT, es qualités, de leur demande en annulation de la déclaration d'appel ainsi que de leur exception d'irrecevabilité de l'appel, Emendant en tant que de besoin le jugement rendu le 19 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Constate que, dans l'administration order du 18 avril

2005, la Haute Cour de Justice de Birmingham s'est déclarée compétente au motif que le centre des intérêts principaux de la SAS ROVER FRANCE était situé à Longbridge, SAS ROVER FRANCE était situé à Longbridge, Déclare irrecevable la demande de Monsieur l'Avocat Général tendant à infirmer cette disposition de l'administration order, Déboute Monsieur l'Avocat Général de sa demande tendant à ce que la reconnaissance de l'administration order soit refusée au motif qu'il n'émanerait pas d'une juridiction compétente, Dit que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale à l'encontre de la SAS ROVER FRANCE, selon le droit anglais, ne produit pas des effets manifestement contraires à l'ordre public français, En conséquence rejette la demande de Monsieur l'Avocat Général tendant à ce que la reconnaissance de l'administration order soit refusée sur le fondement de l'article 26 du Règlement, Dit que l'administration order doit être reconnu en France et doit y produire tous ses effets, notamment en ce qu'il a ouvert la procédure d'insolvabilité principale de la SAS ROVER FRANCE et en ce qu'il a désigné Messieurs X... et HUNT en qualité d'administrateurs,

Dit que la procédure d'insolvabilité principale ouverte au Royaume-uni et reconnue en France, interdit à toute juridiction française d'ouvrir une procédure collective principale, En conséquence déclare irrecevable la demande de Monsieur l'Avocat Général tendant à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire principale de la SAS ROVER FRANCE, Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de Monsieur l'Avocat Général tendant à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire à l'égard de la SAS ROVER FRANCE, l'en déboute, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947365
Date de la décision : 15/12/2005

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - / JDF.

1) Il résulte de l'article 16 du règlement (CE) n 1346/2000 du 29 mai 2000 qu'une procédure d'insolvabilité principale exercée à l'encontre d'une société française peut, bien qu'ouverte dans un autre Etat membre, produire ses effets en France à la condition que la juridiction étrangère dont elle émane se soit assurée de sa compétence. Tel est le cas lorsqu'une juridiction britannique constate qu'une société française a le centre de ses intérêts principaux dans son ressort, de sorte qu'elle est compétente pour ouvrir à son encontre une procédure d'insolvabilité. 2) Il ressort du 22ème considérant et de l'article 17 du règlement n 1346/2000 que la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale rendue par la juridiction d'un Etat membre doit être reconnue dans tous les autres Etats membres, sans que ceux-ci aient la faculté de la soumettre à un contrôle. Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs des juridictions françaises de confirmer, ou d'infirmer, l'arrêt par laquelle une cour britannique s'est reconnue compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société française. Il s'ensuit que la demande du ministère public, qui tend à ce qu'il soit jugé que seules les juridictions françaises sont compétentes, doit être déclarée irrecevable. 3) Il résulte de l'article 26 du règlement n 1346/2000 que la reconnaissance en France d'une procédure d'insolvabilité principale ouverte dans un autre Etat membre ne peut être refusée qu'à la condition que celle-ci engendre des effets manifestement contraires à l'ordre public français. Cette condition - dont le 22ème considérant indique qu'elle appelle une application stricte - ne paraît pas remplie lorsqu'il n'est pas démontré que les employés français n'ont pas été informés du déroulement des opérations et que les délégués du personnel n'ont pas été consultés tout au long de la procédure, de sorte qu'il n'est pas établi que les salariés ont été privés des droits que les

dispositions impératives du Code du travail leur accordent. 4) L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, sur le fondement de l'article 27 du règlement n 1346/2000, ne paraît souhaitable que si elle présente une utilité avérée. Tel n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas démontré que la procédure d'insolvabilité principale rencontre des difficultés et que l'unicité de cette procédure entrave la poursuite de l'activité de l'entreprise et donc la vente de ses biens, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une procédure d'insolvabilité secondaire soit opportune pour améliorer la protection des intérêts en présence ou la réalisation des actifs


Références :

Règlement CE n° 1346/2000, articles 16, 17, 26, 27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-15;juritext000006947365 ?
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