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14/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947530

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 14 décembre 2005, JURITEXT000006947530


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14ème chambre ARRET No réputé contradictoire DU 14 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/00990 AFFAIRE :

Serge X... C/ Jean-Noùl Y... Z..., pris en sa qualité de membre de l'indivision successorale du Docteur François Z... ... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 1907/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE

FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ,...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14ème chambre ARRET No réputé contradictoire DU 14 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/00990 AFFAIRE :

Serge X... C/ Jean-Noùl Y... Z..., pris en sa qualité de membre de l'indivision successorale du Docteur François Z... ... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 1907/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Serge X... 10, avenue d'Eylau 75116 PARIS représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17152 assisté de Me EPINAT (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Monsieur Jean-Noel Y... Z..., pris en sa qualité de membre de l'indivision successorale du Docteur François Z... A... des Pervenches 27120 LE MESSIS HEBERT représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250454 assisté de Me BEN OLIEL substituant Me Rodrigue EL HOUEISS (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Serge Y... Z..., pris en sa qualité de membre de l'indivision successorale du Docteur Z... 29 de Grasse Village 78810 FEUCHEROLLES défaillant - assigné à mairie INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, Président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET B...

Monsieur Serge X... a sollicité du juge des référés au visa des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile de constater que les intérêts de la créance qu'il détient depuis le 26 décembre 1994 sur Jean Noùl Y... et Serge Y... sont dus depuis plus d'une année et ordonner, qu'à compter de l'assignation, les intérêts seront capitalisés, réclamant en outre 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 13 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé et condamné Monsieur X... à payer à Jean Noùl Y... une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il estimait que la demande formée par Monsieur X... relevait de l'examen du dossier par le juge du fond qui doit faire l'examen des pièces du dossier, alors que pour le juge de l'évidence qu'est le juge des référés, il existe une contestation sérieuse.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation, demande de constater que les intérêts sur la créance certaine liquide et exigible qu'il détient sur l'indivision successorale du docteur Z... représenté par ses deux membres intimés sont dus depuis plus d'un an ; il réclame la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la condamnation de Jean Noùl Y... Z... à lui payer 3 000 ç à titre de dommages intérêts et 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il indique que sa demande est justifiée non par une étude mais une simple lecture des pièces, et notamment, du protocole d'accord signé le 31 décembre 1994, de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 20 juin 1996 et de la décision du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 6 février 1997.

Monsieur Jean Noùl Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; subsidiairement, il demande de juger que la demande concerne des honoraires d'avocat qui est prescrite par deux ans, alors encore qu'aucun acte interruptif n'était intervenu. Enfin, il indique qu'il a déjà réglé la somme litigieuse et qu'il est solvable. Il réclame 2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Serge Y... n'a pas constitué bien que régulièrement assigné et réassigné à mairie ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2005 mais que Monsieur Y... a sollicité le rabat de cette ordonnance afin d'admettre des écritures du 8 novembre 2005 et une nouvelle pièce ;

Que cette demande ne saurait être accueillie dans la mesure où Monsieur Y... ne justifie pas d'une cause grave; qu'en particulier, la pièce dont la production est sollicitée ayant été établie le 6 octobre 2005, elle aurait pu être communiquée avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Considérant que par un protocole d'accord du 31 décembre 1994, Jean Noùl CARON-LECOQ et Serge Y... ont reconnu que "les honoraires des avocats des parties, Maître Edmond DEMARIGNY d'une part et Maître Serge X... d'autre part s'élevaient au décès du docteur François Z... au montant de 250.000,00 Francs hors taxe par cabinet, que ces émoluments entreront en passif successoral au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993 et la période allant du 1er janvier au 22

janvier 1994 date du décès du docteur Z..." ;

Que Monsieur X... a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Paris qui par une décision du 20 juin 1996 a condamné les intimés solidairement au paiement à Monsieur X... de la somme de 250.000,00 Francs avec intérets de droit à compter du 20 juin 1996 ; Que sur appel de Jean Noùl CARON-LECOQ, cette décision a été confirmée par une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, sauf sur le point de départ des intérets de droit, dont il a été jugé qu'ils avaient commencé à courir au 26 décembre 1994 ;

Considérant qu'à la lecture de ces éléments, il apparaît que la créance de Monsieur X... n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la saisine du juge du fond ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés saisi antérieurement ;

Que le moyen tiré de la prescription des droits de Monsieur X... ne saurait prospérer, dans la mesure où Monsieur X... est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible consacrée par une décision définitive prononcée par la cour d'appel de Paris, alors encore qu'il n'est demandé que la capitalisation des intérêts vis à vis de cette créance ;

Considérant que le moyen tiré du règlement effectué par Monsieur Y... au profit de son propre avocat ne saurait être accueilli dans la mesure où ce paiement n'affecte pas la créance de Monsieur X... qu'il détient à l'encontre de l'indivision successorale ;

Considérant que le moyen tiré de la solvabilité de Monsieur Y... est sans effet sur la demande , alors surtout, que celui ci, en tant qu'indivisaire, ne peut établir ne pas être débiteur de la créance invoquée qui ressort suffisamment des trois documents précités ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la

demande de capitalisation et d'accorder à l'appelant une somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Considérant par contre que la résistance de l'intimé n'est pas abusive dans la mesure où le juge des référés avait fait droit à ses arguments ; que dès lors, la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur Y... n'apparaît pas justifiée par la preuve d'un comportement fautif de l'intimé et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Constate que les intérêts de la créance certaine, liquide et exigible détenue par Monsieur X... depuis le 26 décembre 1994 sur l'indivision successorale du docteur Z... représentée par ses deux membres Jean Noùl CARON-LECOQ et Serge Y... tenus solidairement, sont dus depuis plus d'une année entière,

Ordonne qu'à compter de l'assignation en référé délivrée le 8 novembre 2004, les intérêts de la créance en principal de Monsieur Serge X... telle que fixée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 6 février 1997 seront capitalisés,

Condamne solidairement Monsieur Serge Y... et Monsieur Jean Noùl Y... à payer à Monsieur X... une somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure

civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à Maître TREYNET, avoué, de les recouvrer en application de l'article 69 du Nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre C..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947530
Date de la décision : 14/12/2005

Analyses

REFERE - Applications diverses - Capitalisation des intérêts - Créance due à un avocat - Contestation sérieuse - Défaut - /JDF

Il résulte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile que le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ou qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Tel est le cas d'une mesure de capitalisation des intérêts issus d'une créance due à un avocat, dès lors qu'elle fut d'abord accordée par le Bâtonnier dans sa décision de condamnation puis confirmée par une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel de Paris.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, Article 808

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-14;juritext000006947530 ?
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