COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 14 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/01226 AFFAIRE :
Cheickne X... C/ S.A. Y... Décision déférée à la cour :
appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 1356/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Cheickne X... Foyer Y... 58 avenue du Château Chambre A312 95310 ST OUEN L AUMONE représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0540926 assisté de Me Christelle MONCONDUIT (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANT [****************] S.A. Y... 42 rue de Cambronne 75740 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N du dossier 20050147 assistée de Me Sylvie JOUAN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, Président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Pierre Z..., FAITS ET PROCEDURE
Saisi par la société Y..., le juge des référés du tribunal de
grande instance de PONTOISE, par ordonnance du 14 janvier 2005, a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du contrat d'hébergement liant Monsieur Cheickne X... et la société Y..., - dit que Monsieur Cheickne X... devra, ainsi que tous occupants de son chef, libérer la chambre A 312 qu'il occupe dans le foyer Y... situé 58 avenue du Château à SAINT OUEN L' AUMONE dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui devra lui être délivré dans les conditions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et que, faute par lui de ce faire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être effectuée, avec, si besoin est, le concours de la force publique, - rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion est régi par les articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, - condamné Monsieur Cheickne X... à payer à la société Y... une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelant, Monsieur Cheickne X... demande à la cour d'infirmer cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de dire n'y avoir lieu ni à expulsion, ni à fixation d'une indemnité d'occupation.
Il expose, en substance, n'avoir hébergé son frère que pour de brèves périodes soit la veille de son hospitalisation le 23 mai 2004 puis entre ses deux hospitalisations du 21 septembre au 22 septembre 2004, l'intimée, qui n'a pas respecté la procédure de sanction contractuellement convenue, ne rapportant pas la preuve de ce que cet hébergement ait duré plus de quinze jours.
La société Y... conclut au débouté, à la confirmation de la
décision entreprise et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 600 ç.
Elle réplique rapporter la preuve de la sur-occupation des lieux et de la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la suite de la lettre de mise en demeure adressée le 29 mars 2004, demeurée sans effet puisque le 22 septembre à 6 h 11 soit en dehors des heures de visite, l'huissier désigné par ordonnance sur requête, a constaté la présence dans la chambre de Monsieur Cheickne X... du frère de celui-ci.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que la société Y... justifie de ce que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2004, elle a mis Monsieur Cheickne X... en demeure de cesser d'héberger durablement dans sa chambre une tierce personne, le contrat de résidence interdisant toute suroccupation ;
Que cependant le 22 septembre 2004, l'huissier commis par ordonnance sur requête du 23 août 2004, a constaté la présence dans la chambre 312 tant de Monsieur X... que de son frère ;
Mais considérant que comme l'établit l'appelant, son frère, gravement malade, a été hospitalisé du 24 mai 2004 au 20 septembre 2004 au centre médical Jacques ARNAUD à BOUFFEMONT puis à nouveau à compter du 22 septembre 2004, étant toujours présent dans l'établissement le 6 décembre 2004 ;
Qu'ainsi, si Monsieur Bouna X... se trouvait dans les lieux lors du constat d'huissier le 22 septembre à 6H11, Monsieur Cheickne X... rapporte la preuve du caractère très ponctuel de sa présence soit une nuit entre deux hospitalisations ;
Que comme il s'en prévaut, il résulte de l'article 9 du règlement
intérieur qu'il peut accueillir une personne pour une durée maximum de quinze jours par an ;
Que, dès lors, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite, la demande de la société Y... se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la cour, saisie en référé, de trancher ;
Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé ;
Que l'ordonnance entreprise sera infirmée et la société Y... renvoyée à mieux se pourvoir ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Y...
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE du 14 janvier 2005,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Renvoie la société Y... à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Y..., la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre Z..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,