COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies F.L./P.G. ARRET No Code nac : 55Z contradictoire DU 09 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/05371 AFFAIRE : S.A.R.L. TBR TRANSPORTS C/ Société PACKARD BELL NEC EUROPE BV nouvellement dénommée NEC COMPUTER INTERNATIONAL BV ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY No Chambre : No Section : No RG :
9220F98 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 30 juin 2004 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 5ème chambre, section A, le 25 septembre 2002 S.A.R.L. TBR TRANSPORTS ayant son siège Le Pont 79200 LA PEYRATTE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04693 Rep/assistant : Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS (R.259). DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Société PACKARD BELL NEC EUROPE BV nouvellement dénommée NEC COMPUTER INTERNATIONAL BV ayant son siège 6603 BN WIJCHEN NIEU WEWEG WG 279, PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société AEGON SHADEVERZEKERING NV ayant son siège 2517 JW DEN HAAG CHU RCHILLLPLEIN, PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société AMEV INTERLOOYD SHADEVERZEKERING NV ayant son siège 16 MARCANISTRAAT ZH, ROTTERDAM PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège. Société TOLLENAAR ET WEGENER ayant son siège PROFESSOR JH BAVINCK LANN 74 101 KS, AMSTERDAM PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041155 Rep/assistant : Me Stanislas LEQUETTE, avocat au barreau de PARIS (A.0756) Société DFDS anciennement dénommée SARL NTS TRANSPORTS INTERNATIONAUX ayant son siège 14 avenue Edouard Vaillant 93500 PANTIN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000009 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 27 Septembre 2005, Madame LAPORTE Françoise, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL X... la communication de l'affaire au ministère public en date du 10 mai 2005 FAITS ET PROCEDURE, La société de droit néerlandais PACKARD BELL NEC EUROPE BV a confié l'acheminement d'un ensemble de matériel informatique d'ANGERS à ROZZANO (ITALIE) à la SARL NTS TRANSPORTS INTERNATIONAUX, laquelle s'est substituée pour l'exécution de ce transport la SARL TBR TRANSPORTS. Suivant lettre de voiture CMR en date du 24 novembre 1997, la société TBR a ainsi pris en charge à ANGERS 413 colis d'un poids total de 6.694 kilos. A la livraison, le 26 novembre 1997, un manquant de 281 colis d'un poids de 4.554,51 kgs a été constaté contradictoirement et fait l'objet de réserves. Les sociétés de droit néerlandais AMEV INTERLOOYD SCHADEVERZEKERING NV, AEGON SCHADEVERZEKERING NV et TOLLENAAR etamp; WEGENER, assureurs de la
société PACKARD BELL, l'ayant indemnisé de la perte résultant de ce vol et cette dernière a initié une action subrogatoire et en paiement de la franchise devant le tribunal de commerce de BOBIGNY à l'encontre des sociétés NTS et TBR. Des appels en garantie ont été formés par la société NTS envers la société TBR et par cette dernière à l'égard de son assureur la MUTUELLE DU MANS IARD. Par jugement rendu le 20 juillet 2000, cette juridiction a condamné la société NTS à payer aux assureurs la somme de 37.989 DTS correspondant à la limitation prévue par l'article 23 de la convention CMR, débouté la société PACKARD BELL de ses prétentions, fait droit aux demandes de garantie des sociétés NTS et TBR et condamné le dernier succombant aux dépens. Sur l'appel interjeté par la MUTUELLE DU MANS, par la société PACKARD BELL et ses assureurs la cour d'appel de PARIS, par arrêt en date du 25 septembre 2002, retenant la faute lourde de la société TBR, l'a condamnée solidairement avec la société NTS à régler aux assureurs la contrevaleur en euros de 318.862.428,92 lires et de 4.573 florins et à la société PACKARD BELL la contrevaleur en euros de 20.859.408 lires assorties des intérêts légaux à compter du 24 novembre 1998 et une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société TBR à garantir la société NTS, débouté la société TBR de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS et condamné in solidum les sociétés NTS et TBR aux dépens des deux instances. Sur les pourvois formés par les sociétés TBR et NTS, la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, estimant d'une part, que la cour d'appel de PARIS n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile en se prononçant par des motifs hypothétiques quant au lieu où le vol aurait été perpétré et d'autre part, n'avait pas donné de base légale à sa décision au vu des articles 1150 du code civil et 23 et 29 de la
convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute lourde, a, par arrêt du 30 juin 2004, cassé la décision du 25 septembre 2002 sauf en ce qu'elle a débouté la société TBR de ses demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES. La société TBR qui a saisi la cour de ce siège soutient que les assureurs ne démontrent pas avoir effectué un paiement obligé en application de la police d'assurance à la société PACKARD BELL. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse sa responsabilité devrait être limitée conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention CMR, comme l'a estimé, à bon droit, le tribunal dans la mesure où les circonstances du vol demeurent indéterminées. Elle soulève donc l'irrecevabilité de l'action des assureurs sur le fondement de l'article 31 du nouveau code de procédure civile et demande à la cour de déclarer sans objet l'appel en garantie de la société NTS à son égard et de lui accorder une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut subsidiairement à la confirmation intégrale du jugement déféré. La société NTS désormais dénommée DFDS s'associe à la fin de non recevoir invoquée par la société TBR à défaut pour les assureurs d'établir, selon elle, être valablement subrogés dans les droits de la société PACKARD BELL, comme l'ayant indemnisée en exécution du contrat d'assurance qui les liait en affirmant recevable ce moyen. Elle considère aussi, en tout état de cause, que le comportement du voiturier ne peut s'analyser en une faute lourde et revendique la limitation prescrite par l'article 23 OE 3 de la CMR en soulignant qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée. Elle recherche également la garantie du voiturier TBR sur le fondement de l'article 17-1 de la CMR. Elle réclame, par voie d'appel incident l'irrecevabilité des demandes des assureurs,
subsidiairement la confirmation totale de la décision entreprise et dans tous les cas, une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PACKARD BELL, actuellement dénommée NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV, et ses assureurs opposent l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les sociétés TBR et NTS à défaut d'un moyen de ce chef soumis à la censure de la cour de cassation par elles. Ils affirment rapporter la preuve du paiement par leurs soins de l'indemnité d'assurance en produisant les polices d'assurance traduites, émises à leurs noms, les "décomptes de sinistre" mentionnant le montant de l'indemnité en cause et le versement dudit montant. versement dudit montant. Ils soutiennent que les conditions de la qualification de la faute lourde du transporteur sont réunies en l'espèce en remarquant que les circonstances du vol révèlent à l'évidence qu'il a été commis en ITALIE sur l'aire du parking non gardée en l'absence du chauffeur. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la fin de non recevoir de la société TBR et sollicitent subsidiairement son rejet. Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés NTS et TBR à régler aux assureurs la somme de 318.862.428,92 ITL ou sa contrevaleur en euros et celle de 4.573 FL ou sa contrevaleur en euros et à la société NEC COMPUTERS la somme de 20.859.408 ITL ou sa contrevaleur en euros avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 1997 et leur capitalisation à partir de leurs écritures du 21 mars 2005. Ils concluent subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Ils demandent une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été communiquée, le 10 mai 2005, au ministère public qui l'a visée à la même date. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non recevoir de l'action soulevée par les sociétés TBR et NTS devenue DFDS : Considérant qu'en vertu de l'article 624 du nouveau code de
procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il suit de là, qu'hormis ces exceptions, la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; considérant qu'il est constant que l'irrecevabilité de l'action des assureurs soulevée par les sociétés TBR et NTS devant la cour d'appel de PARIS qui ne l'a pas accueillie, n'a pas fait l'objet de moyens de cassation articulés au soutien de leurs principal et incident qui ont été exclusivement fondés sur leur condamnation à indemniser intégralement la société PACKARD BELL, devenue NEC COMPUTERS et ses assureurs subrogés dans ses droits ; considérant ainsi que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 septembre 2002 de rejet de la fin de non recevoir non attaquée étant dès lors irrévocable, les sociétés TBR et DFDS sont irrecevables à la former à nouveau devant la cour de ce siège. Sur le fond : Considérant qu'il incombe aux assureurs et à la société NEC COMPUTERS qui s'en prévalent de rapporter la preuve d'une faute lourde commise par le voiturier, la société TBR, laquelle s'analyse en une circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'une telle preuve suppose la réunion de faits précis établis dont le lien de causalité avec le dommage est démontré ; considérant qu'en l'occurrence, les documents produits ne permettent aucunement de déterminer le lieu, le moment et les circonstances du vol litigieux ; considérant, en effet, que durant son trajt, le chauffeur de la société TBR a effectué plusieurs arrêts à CHATILLON-SUR THOUET (DEUX SEVRES), le 24 novembre 1997, pour une pause d'une heure et demie au
siège de son employeur à CULAN (CHER) où il a dormi dans la cabine de son véhicule de 22 heures à 7 heures, à BOURGOIN JALLIEU, le 25 novembre 1997, pour déjeuner dans son camion, à l'autoport de FREJUS pour une pause le même jour, puis de nouveau pour la nuit, sur le parking d'une station service de NOVARA en ITALIE ; Considérant que le transporteur ne s'étant aperçu du vol qu'à destination, rien ne permet d'établir que celui-ci serait survenu à NOVARA alors qu'il est exposé par le chauffeur, démontré par le disque tachygraphe et confirmé par l'expert désigné par les assureurs, que le véhicule a stationné à quatre reprises ; considérant que ce fait que le transporteur ne puisse fournir d'éclaircissements sur les causes et les circonstances de la perte d'une partie de la marchandise acheminée, ne démontre pas l'existence d'une faute lourde ; considérant que le chauffeur n'a, en outre, pas quitté son camion plus de 20 minutes dans la matinée du 26 novembre 1997 pour prendre un café en ayant pris soin de stationner sur un parking éclairé et fréquenté par de nombreux conducteurs de véhicules, clients d'un autogrill ouvert 24 heures sur 24, en sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance alors que celui-ci a pu ne pas avoir remarqué jusqu'à l'arrivée, les coupures verticales subies par la bâche et qu'il ignorait la valeur des marchandises transportées ; considérant que le moyen tiré de la proximité, à 40 kms, de NOVARA, d'un parking gardé est inopérant dans la mesure où il n'est pas démontré que le vol se serait produit sur l'aire d'autoroute de NOVARA ; considérant qu'en l'absence de faute lourde perpétrée en la cause, il importe d'appliquer les limitations prévues par la convention de Genève du 19 mai 1956 - CMR- puisque le transport a été réalisé au départ de la FRANCE et à destination de l'ITALIE par voie routière ; que suivant l'article 23-3 de cette convention, l'indemnité devant être supportée par le transporteur ne peut
dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant ; qu'eu égard à la disparition à la livraison de 281 colis d'un poids total de 4.554,51 kgs, cette indemnité doit dès lors être fixée à 37.939 DTS (8,33 DTS x 4.554,51 kgs) ; considérant dans ces conditions que le jugement entrepris doit être confirmé en tous ses chefs déférés. Sur les prétentions accessoires : Considérant qu'eu égard à l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés TBR et DFDS, soit en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement soit, en tout cas, en raison du caractère exécutoire de plein droit de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 septembre 2002, les ayant de surcroît majorées, la capitalisation des intérêts dont les conditions de mise en oeuvre ne sont plus réunies, n'a pas lieu d'être ordonnée ; considérant que l'équité commande d'accorder à chacune des sociétés TBR et DFDS une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société NEC COMPUTERS et ses assureurs qui succombent à titre principal en leurs demandes et supporteront les dépens, ne sont pas fondés en leur prétention au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation d'une décision de la cour d'appel de PARIS en date du 25 septembre 2002 par arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2004, Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SARL TBR TRANSPORTS et la SA DFDS, Confirme le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 juillet 2000 en toutes ses dispositions déférées, Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Condamne les sociétés de droit hollandais NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV,
AEGON SCHADEVERZEKERING NV, AMEV INTERLOOYD SCHADEVERZEKERING NV et TOLLENAAR etamp; WEGENER à verser à chacune des sociétés TBR TRANSPORTS et DFDS une indemnité de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens de la présente instance et autorise les SCP DEBRAY-CHEMIN et KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,