COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 G 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/05335 AFFAIRE : S.A. AZUR ASSURANCES IARD C/ John X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 04/136 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AZUR ASSURANCES IARD 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000493 plaidant par Me Jean-Jacques FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTE [****************] 1/ Monsieur John X... 2/ Madame Brita X... 86 Coleherne Court Old Brompton Road LONDON SW5 OEE représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440013 plaidant par Me CHHUN du cabinet DEPREZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bernadette WALLON, Président et M. Marc REGIMBEAU, Conseiller, en bi-rapporteurs. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame
Marie-Claire Y...,
Brita X..., de nationalité allemande, résidant en France au Vésinet, dont l'époux John X... de nationalité néerlandaise, est salarié d'une société basée au BRÉSIL et exerce son activité professionnelle dans ce pays, a souscrit le 16 février 1989 auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES un contrat AZUR SANTÉ, qui bénéficiait également à son époux et son fils Albert X..., afin d'assurer le remboursement des soins médicalement prescrits faute pour eux d'être assujettis à un régime de protection sociale obligatoire dès lors qu'ils n'exerçaient pas de profession en France.
Cette police a fait l'objet de plusieurs avenants. Le 13 mars 1996, John X... est devenu le bénéficiaire principal. Le dernier avenant daté du 9 mai 2003 porte la cotisation annuelle à la somme de 8.475,58 euros TTC.
Depuis septembre 2000, Brita X... est soignée pour une tumeur au cerveau. Cette affection nécessite de nombreux traitements médicaux et des hospitalisations.
Par lettre du 9 janvier 2003, la compagnie AZUR ASSURANCES, considérant que les époux X... remplissaient les conditions pour une affiliation au régime de la couverture maladie universelle (résidence en France depuis plus de trois mois et exercice d'une activité d'ingénieur), les a invités à régulariser leur situation, les garanties du contrat n'étant plus adaptées à la législation en vigueur.
Par lettres des 22 janvier, 26 février, 3 avril 2003 elle a confirmé
sa position, précisant que l'affiliation à la couverture maladie universelle est obligatoire pour toute personne résidant en France depuis plus de trois mois et que le contrat AZUR SANTÉ ne pourrait être maintenu au delà du 31 mai 2003.
Le 3 juin 2003, la compagnie AZUR ASSURANCES notifiait aux époux X... la résiliation de la police AZUR SANTÉ faute par eux de rapporter la preuve d'un refus d'affiliation de la part de la Caisse Primaire d'assurance maladie. La résiliation prenait effet 30 jours après la réception de la lettre recommandée.
Par télécopie du 16 décembre 2003, adressée à l'agent général d'assurance Renaud de Z..., les époux X... informaient leur assureur de leur départ définitif du Vésinet et de France et de leur installation à Londres et sollicitaient la résiliation de leurs contrats avec AZUR ASSURANCES et AXA ART, à l'exception de la police du véhicule automobile. L'agent général a immédiatement pris acte de la résiliation des deux contrats en cours relatifs à l'habitation et aux oeuvres d'art.
Début janvier 2004, les époux X... ont sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de CHARTRES l'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie AZUR ASSURANCE en nullité de la résiliation du contrat AZUR SANTÉ.
Par jugement du 14 avril 2004, le tribunal de grande instance de CHARTRES a déclaré la résiliation du contrat en date du 3 juin 2003 nulle et de nul effet, a ordonné la production des pièces justificatives indispensables à l'établissement des comptes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile et condamné la société AZUR ASSURANCES aux dépens.
La société AZUR ASSURANCE a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2004.
Dans le même temps, par lettre recommandée du 17 mai 2004, la société AZUR ASSURANCE a notifié aux époux X... la résiliation du contrat AZUR SANTÉ en application de l'article L 113-16 du code des assurances en raison de leur changement de domicile.
Autorisés par ordonnance du 25 août 2004 les époux X... ont fait assigner à jour fixe la compagnie AZUR ASSURANCES pour l'audience du 15 septembre 2004, en nullité de la résiliation du contrat AZUR SANTÉ en date du 17 mai 2004 et paiement des prestations dues.
Par jugement du 2 février 2005, le tribunal de grande instance de CHARTRES a dit que la résiliation du contrat d'assurance no 21067955 Z notifiée le 17 mai 2004 est nulle et de nul effet, ordonné à la compagnie AZUR ASSURANCE d'exécuter le contrat, dit que les primes dues jusqu'à la fin du contrat seront à déduire du montant des prestations, condamné la compagnie AZUR ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal, au visa du jugement du 14 avril 2004, a condamné la société AZUR ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 9.899,80 euros au titre des dépenses médicales engagées et non remboursées depuis le 6 juin 2003, a débouté les époux X... du surplus de leurs demandes et condamné la
compagnie AZUR ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de maître BORDIER en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AZUR ASSURANCES a interjeté appel de ces deux décisions les 4 et 7 mars 2005.
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2005 aux termes desquelles la compagnie AZUR ASSURANCES demande à la Cour de : - ordonner la jonction des instances no 04/5335, 05/1798 et 05/2149, - infirmer le jugement du 14 avril 2004 en ce qu'il déclare la résiliation du contrat en date du 3 juin 2003 nulle et de nul effet et débouter les époux X... de toutes leurs demandes, - infirmer le jugement RG 04/2426 du 2 février 2005,
[* dire et juger que le contrat AZUR SANTÉ est caduc et en tout cas résilié par les consorts X... à compter du 16 décembre 2003,
*] subsidiairement, dire et juger que le contrat AZUR SANTÉ a été efficacement résilié par elle le 17 mai 2004, et conformément à l'article L 113-16 du code des assurances, dire que la résiliation produit effet à compter du 17 juin 2004,
[* en conséquence, dire n'y avoir lieu d'exécuter le contrat au delà du 16 décembre 2003 et subsidiairement du 17 juin 2004. - infirmer le jugement RG 04/136 du 2 février 2005,
*] dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 9.899,80 euros correspondant au montant des prestations pour la période postérieure au 6 juin 2003 jusqu'au 5 décembre 2003, - subsidiairement, - débouter en l'état les consorts X... de leur demande en paiement de la somme de 26.767,91 euros, - dire qu'en tout état de cause il conviendra de déduire la cotisation due par les époux X... pour la période du 6 juin 2003 au 3 novembre 2005, - lui donner acte de ce
qu'elle établira le décompte des prestations, - en tout état de cause, - débouter les époux X... de toutes demandes, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : ô
les époux X... qui ont une résidence stable et régulière depuis plus de trois mois en France sont tenus de s'affilier au régime général Couverture Médicale Universelle en application de l'article 380-1 du code de la sécurité sociale ce qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat AZUR SANTÉ qui n'est plus conforme à la législation actuelle, ô
les garanties souscrites sont caduques suite à l'installation des époux X... à LONDRES car le service des prestations est subordonné à la justification de la résidence en France, le risque "frais de soins" étant différent selon les pays, ô
les époux X... ont résilié tous leurs contrats le 16 décembre 2003 à l'exception de la police d'assurance automobile, ô
les époux X... ayant quitté définitivement la France, la résiliation du contrat pour changement de domicile est justifiée en raison de la modification du risque, ô
cette résiliation du contrat en application de l'article L 113-16 est régulière car le délai de trois mois n'a pas couru faute d'envoi par les assurés d'une lettre recommandée avec AR conformément à l'article R 113-6 du code des assurances; considérant que le contrat était résilié depuis le 3 juin 2003, elle n'avait pas à résilier le contrat pour changement de domicile avant d'avoir eu connaissance de la décision du tribunal annulant la première résiliation, ô
la communication tardive des documents médicaux ne lui a pas permis de procéder au calcul des sommes éventuellement dues.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2005 aux termes desquelles les époux X... demandent à la Cour de : - ordonner la jonction des instances no 04/5335, 05/1798 et 05/2149, - dire et juger que la première résiliation du contrat d'assurances no 21067955 Z du 3 juin 2003 est nulle et de nul effet, - dire et juger que la deuxième résiliation du même contrat en date du 17 mai 2004 est nulle et de nul effet, - dire et juger que le contrat reste en vigueur, - confirmer les jugements déférés, - débouter la compagnie AZUR ASSURANCES de ses demandes, - ordonner à la compagnie AZUR ASSURANCES d'exécuter le contrat AZUR SANTÉ sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - condamner la compagnie AZUR ASSURANCES à leur payer la somme de 26.767,91 euros correspondant au montant des dépenses médicales au 18 octobre 2005 et les sommes non remboursées après le 6 juin 2003 depuis la résiliation abusive du contrat de laquelle il faudra déduire la cotisation due par eux pour la période entre le 6 juin 2003 et le 3 novembre 2005, - condamner la compagnie AZUR ASSURANCES à leur payer la somme de 22.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE :
AUX MOTIFS QUE : ô
les conditions de résiliation sont fixées par la police; il n'existe pas de faculté de résiliation à l'initiative de l'assureur passé le délai de 2 ans à compter de la souscription,
ô
ils ne remplissent pas les conditions de résidence stable en France pour bénéficier de la CMU, et l'affiliation à ce régime est facultative de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, ô
ils n'ont pas résilié le contrat AZUR SANTÉ par la lettre du 16 décembre 2003 qui ne portait que sur l'assurance habitation et la garantie des oeuvres d'art, ô
la résiliation au motif d'un changement de domicile n'est possible que dans les trois mois suivant la date de l'événement dans la mesure où ce changement de domicile a une incidence sur les risques garantis ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ô
le contrat AZUR SANTÉ ne prévoit aucune condition de résidence en France de sorte que c'est à tort que l'assureur invoque une caducité des garanties en cas de changement de résidence, ô
madame X... est encore soignée en France par des médecins de deux hôpitaux parisiens ; la famille dispose d'une résidence à SÈTE.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 2 novembre 2005.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers no 04/5335, 05/1798 et 05/2149 et de dire que l'instance se poursuit sous le no 04/5335. - SUR LA RÉSILIATION DU 3 JUIN 2003
Aux termes de l'article 380-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun titre aux prestations en
nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
La loi du 27 juillet 1999 pose le principe d'une couverture maladie universelle garantissant à toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant en France de façon stable et régulière une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie.
La condition de résidence stable est remplie dès lors que l'intéressé justifie d'une résidence ininterrompue supérieure à trois mois en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Il convient de rapporter par tous moyens la preuve de la date d'arrivée sur le territoire français ainsi que de la continuité de la résidence.
Toute personne qui entend bénéficier des prestations du régime général dans le cadre du dispositif de la couverture maladie universelle doit déclarer auprès de la CPAM ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité et justifier de son identité et de sa résidence stable et régulière; ces formalités emportent immédiatement affiliation au régime général et droit aux prestations en nature.
L'affiliation au régime général dans le cadre de la couverture maladie universelle suppose une démarche volontaire de l'intéressé et est soumise à une condition de résidence. Il ne s'agit pas d'une affiliation obligatoire mais d'une faculté pour tout résident stable en France, la loi ayant instauré le principe d'une affiliation immédiate et d'un contrôle a posteriori, disposition édictée dans l'intérêt de l'assuré.
Les époux X... n'ont pas souhaité demander leur affiliation au régime général considérant qu'ils ne remplissaient pas la condition de résidence stable et régulière en France en raison de leurs fréquents déplacements à l'étranger pour des motifs personnels ou professionnels. Ils ont préféré poursuivre le contrat AZUR SANTÉ souscrit depuis de nombreuses années auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES. En effet, l'affiliation au régime général au titre de la CMU entraînait immédiatement la résiliation de plein droit du contrat d'assurance portant sur les risques couverts par la prise en charge CMU de base.
C'est à tort que la compagnie AZUR ASSURANCES soutient que l'affiliation au régime général au titre de la CMU est obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2000. Si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué d'intervenir auprès de ses assurés dès l'année 2000 et n'aurait pas adressé des avenants à effet du 1er février 2002 puis du 9 mai 2003 alors que la police ne pouvait se poursuivre.
Ce n'est qu'au début de l'année 2003 qu'elle s'est adressée aux époux X... pour leur demander de s'affilier au régime général au motif que cette affiliation était obligatoire. Certes, les époux X... n'ont pas justifié d'un refus d'affiliation de la part de la CPAM mais il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires dans la mesure où la loi ne prévoit aucune affiliation obligatoire pour les étrangers résidant en France sans y exercer d'activité professionnelle. Il ne s'agissait pour eux que d'une faculté dont ils n'ont pas usé.
La compagnie AZUR ASSURANCE ne pouvait justifier la résiliation du contrat au seul motif de l'absence d'affiliation au régime général au titre de la CMU, étant au surplus observé qu'il n'est pas établi que les consorts X... remplissaient effectivement la condition de résidence stable et régulière.
Le jugement du 14 avril 2004 sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la résiliation notifiée par lettre du 3 juin 2003.
- SUR LA RÉSILIATION EN RAISON DU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
Aux termes de l'article L 113-16 du code des assurances, en cas de survenance notamment d'un changement de domicile, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
L'article R 113-6 du même code dispose que lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L 113-16 , elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que
la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Par télécopie du 16 décembre 2003, les époux X... ont informé l'agent général de la compagnie AZUR ASSURANCE de leur départ définitif de France, ont communiqué leur nouvelle adresse à LONDRES et ont sollicité la résiliation des contrats d'assurance en cours en ces termes : "nous vous prions d'annuler les contrats que nous avons avec AZUR ASSURANCE er AXA ART car notre départ est définitif. Nous gardons encore notre police pour la voiture que nous prenons avec nous. Nous vous tiendrons au courant dès que nous changerons de plaques d'immatriculation".
Le même jour, l'agent d'assurance prenait acte de la demande de résiliation des deux contrats tout en sollicitant la date exacte du déménagement : "j'aurais besoin que vous me communiquiez la date exacte à laquelle vous ne serez plus juridiquement responsable de la maison que vous louez ainsi que la date à laquelle les meubles quitteront cette habitation".
Le 6 janvier 2004, l'agent d'assurance accusait réception de la demande de résiliation de la police d'assurance habitation à compter du 19 décembre 2003 à zéro heure.
Dans l'esprit des parties, la demande de résiliation des contrats d'assurance adressée le 16 décembre 2003 ne concerne que les polices relatives à l'habitation et aux oeuvres d'art.
Le contrat AZUR SANTÉ était à cette époque résilié à l'initiative de l'assureur même si cette résiliation était contestée. Alors qu'ils avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat qui était
intervenu à plusieurs reprises par courrier auprès de la compagnie AZUR ASSURANCE (lettres des 2 juillet 2003 et 20 août 2003), qu'ils continuaient à adresser à leur assureur des demandes de remboursement de soins médicaux en octobre et novembre 2003 en application du contrat, leur courrier du 16 décembre 2003 ne peut s'analyser comme une demande de résiliation du contrat AZUR SANTÉ alors qu'il leur aurait suffi d'accepter la résiliation notifiée par l'assureur. En réalité, la télécopie du 16 décembre 2003 ne porte que sur les polices d'habitation et de garantie des oeuvres d'art.
Le premier juge a justement considéré que les époux X... n'ont pas entendu résilier le contrat AZUR SANTÉ le 16 décembre 2003.
Par lettre recommandée du 17 mai 2004, la compagnie AZUR ASSURANCE a notifié aux époux X... la résiliation de leur contrat SANTÉ no 21067955 Z en application de l'article 113-16 du code des assurances pour cause de changement de résidence. Elle ajoute "la résiliation a pris effet à la date du 16 décembre 2003 conformément à la télécopie adressée à notre agent général monsieur Renaud DE Z...".
Par ce courrier, la compagnie AZUR ASSURANCE résilie le contrat ce qui signifie qu'elle prend l'initiative de la rupture tout en retenant comme date d'effet le 16 décembre 2003 , considérant ainsi que les époux X... ont sollicité eux-mêmes la résiliation à cette date.
Les époux X... n'ayant nullement voulu résilier le contrat AZUR SANTÉ le 16 décembre 2003, la lettre du 17 mai 2004 doit s'analyser comme une résiliation par l'assureur en raison du changement de résidence des assurés.
La lettre du 17 mai 2004 ne respecte pas les dispositions des article L 113-16 et R 113-6 du code des assurances car elle n'a pas été adressée dans les trois mois de l'événement alors qu'il appartenait à l'assureur informé depuis le 16 décembre 2003 de réagir dans les délais sachant que la résiliation du 3 juin 2003 était judiciairement contestée et surtout, elle ne comporte aucune précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement, la résiliation ne pouvant intervenir pour ce motif que lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation actuelle.
La compagnie AZUR ASSURANCE n'a invoqué la modification du risque suite au changement de domicile que dans ses écritures devant le tribunal de grande instance puis devant la Cour.
C'est à bon droit que le premier juge, par jugement du 2 février 2005 , a dit que la résiliation du 17 mai 2004 en application de l'article L 113-16 du code des assurances est dépourvue d'effet. Cette décision sera confirmée. - SUR LA CADUCITÉ DES GARANTIES
Le contrat a été souscrit par les époux X... à une époque où ils résidaient en France. Il est soumis au droit français et les modalités de remboursement font expressément référence aux règles régissant le système de sécurité sociale français. Il prévoit certes une validité dans le monde entier mais précise que lorsque l'accident ou la maladie est survenu hors de France métropolitaine, le versement des prestations s'effectue après le retour de l'assuré en France. Il s'agit à l'évidence de conditions générales destinées à être
appliquées en France.
Néanmoins, aucune clause des conditions générales ni des conditions particulières n'impose une résidence en France sous peine de caducité des garanties ou de résiliation du contrat. La résidence en France n'est pas une condition de validité du contrat.
Le changement de situation et notamment le changement de domicile n'est envisagé qu'au regard de l'aggravation ou de la diminution du risque en permettant à l'assureur de proposer une nouvelle cotisation et en cas de refus de l'assuré de résilier le contrat.
Le contrat continuera à s'appliquer conformément aux conditions générales et particulières. Les frais médicaux engagés à l'étranger ne seront remboursés que dans la limite des engagements contractuels. - SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT AZUR SANTÉ
Le contrat AZUR SANTÉ n'étant ni résilié ni caduc , les époux X... sont bien fondés à solliciter le remboursement des frais médicaux engagés depuis le 3 juin 2003.
C'est à juste titre que la compagnie AZUR ASSURANCE demande la possibilité de faire étudier par les services compétents les demandes de remboursement, étant observé que les pièces justificatives des dépenses engagées ont été produites aux débats très récemment et nécessitent un important travail de vérification au regard des dispositions contractuelles et des tarifs de sécurité sociale, base du calcul du remboursement.
L'assureur devra également établir un compte des primes dues depuis
le 3 juin 2003.
Il y a donc lieu sur ce point d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties d'établir des décomptes et de présenter leurs observations.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X... une partie des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette instance.
Les dépens seront supportés par la compagnie AZUR ASSURANCE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers no 04/5335, 05/1798 et 05/2149 et dit que l'instance se poursuit sous le no 04/5335,
Confirme le jugement du 14 avril 2004 en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement RG 04/02426 du 2 février 2005 en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement RG 04/00136 du 2 février 2005 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la réouverture des débats sur la demande en paiement de la somme de 26.767,91 euros et sur le montant des primes d'assurance dues par les époux X... depuis le 3 juin 2003 et le rabat de l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire de ce chef à la mise en état,
Condamne la compagnie AZUR ASSURANCE à payer aux époux X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la compagnie AZUR ASSURANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président,
Assisté de Madame Y..., Greffier,
Et ont signé le présent arrêt,
Madame WALLON, Président,
Madame Y..., Greffier.