COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/08126 AFFAIRE : Georgette X... veuve Y... ... C/ S.A. AVENTIS PHARMA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 8399/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Georgette X... veuve Y... née le 15 décembre 1925 à SONNAY 830 Route du Dauphiné - 38150 SONNAY Madame Raymonde Z... veuve A... née le 26 juillet 1929 à LYON 48 rue des Vêpres - 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON Madame Marie B... veuve C... née le 4 mai 1929 à SALAISE SUR SANNE (38) 8 Impasse du Rivet - 38150 ROUSSILLON Madame Monique D... veuve E... née le 31 août 1931 à SAGY (71) 7 rue Armanet - 69500 BRON Madame Georgette F... veuve G... née le 21 janvier 1924 à CRETEIL (94) Promenade René Coty - "Le Continental" 83700 ST RAPHAEL Madame Thérèse H... veuve I... née le 4 novembre 1932 à PARIS (14ème) 33 avenue Marcel David - 94600 CHOISY LE ROI Madame Simone J... veuve K... née le 20 février 1925 à LYON (2ème) 4 rue des Sports - 69360 TERNAY Madame Suzanne L... veuve M... née le 3 mars 1922 à ST ELOI DE FOURQUE PAR BRIONNE (27) Rés. JB Clément - 66 rue de la Liberté- 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF Madame Monique N... veuve O... née le 11 novembre 1927 à CORGNAC SUR L'ISLE (24) 9 rue du Theil - 79500 MELLE Madame Liliane P... veuve Q... née le 13 novembre 1922 à BEZIERS (34) 19 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON 08 Madame Michelle R... veuve S... née le 23 janvier 1932 à LYON 7 rue Anatole France - 69190 ST FONS Madame Simone T... née le 30 novembre 1924 à LENTILLY 24 Route de Paris - 69130 ECULLY Madame Marie-Louise U... veuve V... 286 route de
Genas - 69500 BRON Madame Jeanne XW... veuve XX... 2 rue Honoré de Balzac - 69200 VENISSIEUX Madame Marie-Joseph XY... veuve XZ... née le 20 novembre 1925 à GRENOBLE 27 rue du Parc - 69500 BRON Madame Edmonde XA... veuve XB... née le 7 août 1927 à BRUAY SUR ESCAUT (59) 5/9 rue Frédéric Magisson - 75015 PARIS Madame Rosa DE XC... veuve XD... née le 28 octobre 1929 à SALAISE SUR SANNE (38) 16 rue Guy Mocquet - 38150 ROUSSILLON Madame Paulette XE... veuve XF... née le 24 octobre 1926 à BESSAN (34) 31 Chemin de Charavel - 38200 VIENNE Madame Marie-Thérèse XG... veuve XH... née le 18 janvier 1933 à ROCHES DE CONDRIEU (38) 1 rue Claudine Brossard - 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU Madame Suzanne XI... veuve XJ... née le 12 mai 1925 à COLMAR 16 rue du Florimont - 68040 INGERSHEIM Madame Yvonne XK... veuve XL... née le 4 mars 1927 à LYON 57 rue Crillon - 69006 LYON Madame Lucette XM... veuve XN... 34 rue du Moulin Diligent - lieudit Beauregard - 17000 LA ROCHELLE Madame Mafalda XO... veuve XP... née le 9 mars 1927 à GRENOBLE (38) 31 rue Maugiron - 38200 VIENNE Madame Collette XQ... veuve XR... née le 12 octobre 1931 à VENISSIEUX (69) 50 Rue Pasteur - 69300 CALUIRE ET CUIRE Madame Jacqueline XS... veuve XT... née le 4 juillet 1931 à ANZIN (59) 79D L'Eau Vive - 04100 MANOSQUE Madame Jacqueline XU... veuve XV... 16 mai 1927 à LYON 3 Impasse du Golf - 69600 OULLINS Madame Adèle YW... veuve Y... née le 25 mars 1934 à SAINT ANDRE EN VIVARAIS (07) 670 Route des Sables - 38150 SONNAY Madame Anna YX... veuve YY... 15 Rue Jean Perret - 69630 CHAPONOST Madame Suzanne YZ... veuve YA... née le 28 juin 1924 à SAINT ETIENNE (Loire) 4 Boulevard Anatole France - 69006 LYON 06 Madame Thérèse YB... veuve YC... née le 3 janvier 1937 à SAINT APPOLINARD (42) Le Soleil - 42520 VERANNE Madame Gisèle YD... veuve YE... née le 6 décembre 1928 à LYON 17 Quai Jayr - 69009 LYON Madame Rose YF... veuve YG... née le 16 décembre 1927 à CONDOVE (Italie) 6 Rue Beyle
Stendhal - 38150 ROUSSILLON Madame Marie-Louise YH... veuve YI... née le 3 mars 1931 à SAINT PIERRE DE BOEUF (42) Rue du Milieu - 42520 ST PIERRE DE BOEUF Madame Yvette YJ... veuve YI... née le 2 mars 1934 à ANNONAY (07) Le Claux - 07340 LIMONY Madame Colette YK... veuve YL... née le 2 décembre 1933 à CLERMONT FERRAND (Puy de Dome) Allée J.F. Millet - 38553 LE PEAGE DE ROUSSILLON Madame Elisabeth YM... veuve YN... née le 12 janvier 1921 à LYON 10 rue du Vingtain - 69110 STE FOY LES LYON Madame Mauricette YO... veuve YP... née le 10 mai 1932 à ELBEUF (76) 8 Rue Raymont BOCQUET - 76410 ST AUBIN LES ELBEUF Madame Marcelle YQ... veuve YR... née le 15 juin 1931 à ST JEURE D'ANDORRE (07) 48 Rue du Musée - 07340 SERRIERES Madame Simone YS... veuve YT... née le 28 avril 1927 à BOURGTTHEROULDE 242 Rue D'Elbeuf - 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS Madame Jane YU... veuve YV... 47 Rue du Tapis Bert - 79500 MELLE Madame Jacqueline ZW... veuve ZX... née le 23 novembre 1926 à CHALON SUR SAONE (71) 3 Allée des Charmilles - 69500 BRON Madame Simone ZY... veuve ZZ... née le 23 avril 1928 à SAINT MARTIN DE VALAMAS 46 Montée des Chals - 38150 ROUSSILLON Madame Yvette ZA... veuve ZB... née le 10 avril 1925 à SAINT RAMBERT D'ALBON 43 Rue des Claires - 26140 ST RAMBERT D ALBON Madame Suzanne ZC... veuve ZD... née le 1er juillet 1926 à GUEUGNION (71) 12 Rue Francisque Aymard - 69200 VENISSIEUX représentés par la SCP JULIEN LECHARNY ROL FERTIER Avoués rep/assistant : Me Thomas RENAUD, avocat au barreau de PARIS APPELANTS S.A. AVENTIS PHARMA Société anonyme ayant son siège 20 avenue Raymond Aron - 92165 ANTONY CEDEX venant aux droits de la Société RHONE POULENC RORER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A. RHODIA Société anonyme ayant son siège 24 quai Alphonse Le Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT venant aux droits des sociétés RHONE POULENC CHIMIE, RHONE POULENC INDUSTRIALISATION, RHONE
POULENC RECHERCHES, RHONE POULENC INTERSERVICES, RHONE POULENC SILICONE, RHONE POULENC INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN Avoués - N du dossier 21017 rep/assistant : Me Jean François MEYER avocat au barreau de PARIS INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2005 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie ZE...
Les appelantes demanderesses devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sont les veuves de salariés de sociétés du groupe RHONE-POULENC lesquels avaient bénéficié d'un plan social dont l'un des volets prévoyait lors de leur départ à la retraite le bénéfice d'une allocation complémentaire de retraite dite ACR servie par la CADVI calculé selon des modalités en vigueur alors dans les statuts de la caisse lesquels avaient été modifiés par la suite de telle sorte que lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la CADVI leur a opposé les modifications des règles de calcul de l'ACR et leur a fait application des nouvelles modalités avec la conséquence d'une baisse du montant de l'ACR servie par la CADVI, situation ayant conduit les salariés à agir devant le conseil des prud'hommes contre la société RHONE POULENC sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour voir constater les manquements commis par la société RHONE POULENC aux engagements pris dans le plan
et diverses décisions de cour d'appel faire droit à leurs demandes en condamnant la société RHONE POULENC sur le fondement de l'article 1134 du code civil à des dommages et intérêts partie en capital partie sous forme de rente trimestrielle jusqu'à leur décès, la société RHONE POULENC ayant exécuté les condamnations.
Estimant que l'engagement pris par la société RHONE POULENC n'avait pas été respecté et que cette faute leur causait un préjudice personnel et direct, elles ont fait assigner la société RHONE POULENC devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article 1135 du code civil subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 20 septembre 2004 le tribunal de grande instance les a déboutées.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelantes concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour de faire droit à leurs demandes et de condamner les intimées aux droits des sociétés du groupe RHONE POULENC à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes leur revenant dans le cadre de la pension de réversion dont elles bénéficient compensant la perte résultant de la modifications des règles de calcul de l'ACR outre la somme de 8.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.e 8.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société RHODIA et la société AVENTIS PHARMA venant aux droits des sociétés du groupe RHONE POULENC concluent au débouté des appelantes, à la confirmation du jugement et sollicitent leur condamnation à lui payer la somme de 4.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. SUR CE
Considérant que les appelantes fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1135 du code civil, font valoir que l'engagement pris par le groupe RHONE POULENC jugé à maintes reprises portait sur la bonification de l'allocation complémentaire de retraite, que les veuves ont droit à une pension de réversion égale à 60% de l'allocation perçue par leur conjoint, que les dispositions prévues dans le plan social relativement aux modalités de calcul de l'ACR concernent les salariés et leurs veuves, que dans l'hypothèse où l'engagement pris aurait été respecté, elles auraient bénéficié spontanément de leur droit à réversion, que tant l'usage, l'équité que la loi obligent les sociétés intimées envers elles, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elles ne sont pas tiers à l'engagement pris par l'employeur envers leurs conjoints, que l'engagement de l'employeur qui s'est substitué à la caisse de retraite complémentaire portait sur l'avantage lié à l'allocation complémentaire de retraite avec toutes suites et conséquences, que dès lors que leurs défunts époux se sont vus reconnaître le bénéfice de la bonification, elles sont en droit d'en bénéficier ;
Considérant que les actions engagées contre la CADVI par d'anciens salariés qui lui réclamaiENt le bénéficie des modalités de calcul telles que prévues dans le plan social ont échoué dès lors qu'il a été jugé que la CADVI ne faisait qu'appliquer les modalités de calcul de l'ACR en vigueur au jour où les anciens salariés faisaient valoir leur droit à la retraite, lesquelles modalités avaient changé à la suite de la modification des statuts de la CADVI qui leur était opposable, que les actions engagées contre les sociétés du groupe RHONE POULENC sur le fondement de l'article 1134 du code civil ont été accueillies aux termes de diverses décisions de justice aux motifs essentiels "que du fait de la modification des statuts de la
caisse, les salariés se voyaient privés de la bonification de l'allocation complémentaire laquelle faisait partie intégrante du plan social et avait engagé les salariés à accepter les modalités d'un départ anticipé, que la société rhone poulenc devait respecter l'engagement pris partie intégrante du plan social, étant tenue par l'article 1134 du code civil, l'engagement étant ferme et non soumis à la condition de l'immutabilité de la réglementation" ;
Considérant que les sociétés du groupe RHONE POULENC ont exécuté les condamnations prononcées contre elle et par là même l'engagement pris à l'égard des salariés concernés par les plans sociaux ;
Considérant que les appelantes ne sont pas parties au plan social dans lequel l'engagement a été souscrit au profit de leurs conjoints ;
Qu'elles ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1135 du code civil que ne peuvent invoquer que les seules parties au contrat ;
Qu'elles fondent subsidiairement leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Que si un tiers peut se prévaloir du préjudice que lui cause l'exécution fautive d'un contrat, c'est à la condition de prouver la faute en relation avec leur préjudice, qu'en l'espèce la société RHONE POULENC a exécuté son engament pris envers les anciens salariés, lesquelles ont été remplis de leurs droits, de telle sorte que la preuve d'un manquement dans l'exécution d'une obligation n'est pas rapportée, étant rappelé que la société RHONE POULENC n'a pas été condamnée pour s'être portée fort de la CADVI mais seulement pour non respect d'un engagement pris à leur égard , et a réglé des dommages et intérêts compensant la totalité du préjudice subi par eux , étant encore relevé que le préjudice qu'elles invoquent ne résulte que de l'application des statuts de la CADVI au jour de l'ouverture des
droits de leurs conjoints et des leurs ;
Considérant que les appelantes invoquent encore les règles de la stipulation pour autrui implicite, soutenant que les sociétés intimées avaient cherché à faire juger que les dommages et intérêts alloués à leurs défunts conjoints avaient la nature d'une créance de retraite, et ayant fait plaider que les plans sociaux ne sont qu'un document explicatif des statuts de la CADVI, qu'elles avaient bien conscience de prendre un engagement envers les veuves bénéficiaires de la bonification au titre de la réversion ;
Que toutefois la stipulation pour autrui donne au bénéficiaire de la stipulation qui n'est pas partie à la convention le droit d'agir contre le stipulant sur le terrain contractuel ;
Qu'en l'espèce le plan social ne contient aucune stipulation expresse ou implicite en faveur des épouses des salariés concernés par le plan social, pour contenir seulement l'engagement pris envers les salariés du maintien au bénéfice de la bonification de l'allocation complémentaire de retraite selon les modalités en vigueur au jour du plan, dont le non respect à raison du caractère déterminant dans l'acceptation d'un départ anticipé a été sanctionné par des dommages et intérêts ;
Considérant que les appelantes invoquent des décisions de justice lesquelles ne sont pas transposables au cas d'espèce puisque les droits reconnus à des veuves et enfants d'anciens salariés l'ont été à raison de leur qualité d'ayant droit poursuivant l'exercice du droit de leur auteur et non la reconnaissance d'un droit personnel ; Considérant qu'aucun des fondements invoqués n'étant pertinent, il convient de débouter les appelantes et de confirmer le jugement ;
Considérant qu'elles ont contraint les intimées à exposer à nouveau des frais irrépétibles qu'elles devront indemniser à hauteur de la
somme de 4.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que succombant dans leur appel, elles supporteront la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les appelantes à payer aux intimées ensemble la somme de quatre mille cinq cents euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les appelantes aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp JUPIN ALGRIN. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame ZE..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,