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08/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947309

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 08 décembre 2005, JURITEXT000006947309


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 50A contradictoire DU 08 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/04547 AFFAIRE : S.A. CARTE ET SERVICES C/ CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE FRANCE - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 1625F/02 jonction avec no 2002F3176 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBL

IQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 50A contradictoire DU 08 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/04547 AFFAIRE : S.A. CARTE ET SERVICES C/ CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE FRANCE - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 1625F/02 jonction avec no 2002F3176 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CARTE ET SERVICES ayant son siège 3 rue le Corbussier Silic 94150 RUNGIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) :

Intimé dans 04/06560 (Fond) représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30533 Rep/assistant : Me Mariane SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON. APPELANTE CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE FRANCE - ayant son siège 75 rue d'Amsterdam 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Monsieur X... Y... - demeurant 151 bd E. Clémentel 63100 CLERMONT FERRAND. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) Monsieur Patrice Z... - demeurant 16 rue St Agricole 84000 AVIGNON. Autre(s) qualité(s) :

Intimé dans 04/06560 (Fond) Madame Huguette A... - demeurant 11 rue Edouard Teutsch 67000 STRASBOURG. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) Monsieur Alain B... - demeurant 9 rue Aristide Briand 59117 WERVICQ SUD. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) S.N.C. MOURGUIART ET COMPAGNIE - ayant son siège 17 Place Louis XIV 64500 ST X... DE LUZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette cette décision, expose que tous les terminaux qu'elle a distribués étaient conformes, lors de leur vente, aux normes en vigueur et dûment agréés, qu'ils ont fonctionné lors de leur vente, aux normes en vigueur et dûment agréés, qu'ils ont fonctionné normalement pendant plusieurs années et qu'ils prenaient en compte la possibilité de substituer la devise euro au franc. Elle soutient que les difficultés rencontrées proviennent d'une modification des normes imposées par le GIE CARTES BANCAIRES et qu'il n'était pas possible au fabricant d'anticiper l'adoption d'une norme ultérieurement créée. En approuvant les motifs des premiers juges, elle réfute la portée que

prétend donner LA CONFEDERATION et les débitants de tabacs à la convention signée avec la DGI. Relativement aux demandes en nullité des contrats de vente et de maintenance, elle observe que la SNC MONTREDON verse une pièce justificative qui concerne un matériel SCHLUMBERGER qui n'est pas concerné par les difficultés d'adaptation rencontrées, que monsieur C... produit un bon de commande portant sur un appareil INGENICO, non concerné par les faits de la cause, et que monsieur Z... et la SNC MOURGUIART ne présentent ni contrat de vente, ni bon de commande. Elle conclut en conséquence au débouté de ces demandeurs. Rappelant que pour faire application de l'article 1110 du code civil, la validité du consentement, et donc l'existence de l'erreur, doivent être appréciés au moment de la formation du contrat, que la conformité doit être examinée à la date de livraison et que l'obligation de délivrance est considérée comme respectée lorsque le potentiel technique du matériel vendu correspond à ce qui était convenu, elle considère que les terminaux livrés étaient conformes aux normes en vigueur et ont été

utilisés pendant plusieurs années ce qui exclut toute erreur ou non-conformité. Elle ajoute que les contrats de maintenance ne sauraient être annulés dès lors qu'ils ne prévoyaient aucune obligation de mise en place d'une nouvelle nature à assurer l'évolution et proposant le remplacement des matériels incompatibles avec la norme CB 5.1. Plus subsidiairement encore, si la cour considérait qu'elle était tenue à une obligation de résultat, elle considère qu'il convient de l'exonérer de toute responsabilité dès lors que l'exigence de l'implantation de la norme CB 5.1 constitue le fait d'un tiers ayant les caractéristiques de la force majeure. Elle approuve le tribunal d'avoir débouté la SNC MONTREDON de ses demandes mais le critique de n'avoir pas tiré les mêmes conséquences qui s'imposaient pour la SNC MOURGUIART etamp; Cie et monsieur Z... qui ne produisent aucun contrat d'achat auprès de la société CARTE ET SERVICES. Elle ajoute que l'engagement de BULL éventuellement repris ne visait que les matériels de modèle ALTO et relève que monsieur D... produit un bon de commande d'un

modèle Amadéo. Elle en déduit qu'il doit être débouté de ses demandes. produit un bon de commande d'un modèle Amadéo. Elle en déduit qu'il doit être débouté de ses demandes. Elle discute la réalité des préjudices invoqués par LA CONFEDERATION comme le montant de celui des débitants de tabacs qui ont refusé la proposition avantageuse de remplacement d'un matériel qui, à l'issue de trois ans d'utilisation, était amorti. Elle conclut ainsi au débouté des débitants de tabacs en toutes leurs prétentions, comme de la société CARTE ET SERVICES en sa demande de garantie. Elle réclame la condamnation solidaire de LA CONFEDERATION et des débitants de tabacs à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société BULL SA rappelle que les soumissionnaires à l'appel d'offre de la DGI n'ont souscrit aucun engagement d'assurer l'évolution de leurs produits vers l'euro ce qui ne constituait pas une condition de l'agrément. Elle ajoute qu'elle n'est pas partie prenante à ce marché dont les dispositions ne lui sont pas opposables, qu'elle n'est pas contractuellement liée à LA CONFEDERATION ni à aucun des débitants de

de paiement présentant, notamment, les modèles ALTO et AMADEO de BULL sans faire à leur égard de distinction, affirmant que tous les produits présentés "possèdent une capacité mémoire de 1Mo pour évoluer sans contrainte vers l'EURO et les nouvelles applications" ; que l'une des plaquettes mentionne cette capacité d'évolution au nombre des "garanties" proposées aux débitants de tabacs ; débitants de tabacs ; E... qu'une autre plaquette, distribuée en 1999, confirme que "tous les produits présentés sont compatibles An 2000 et évolutifs vers l'Euro" ; qu'au nombre de ceux-ci figurent les deux modèles AMADEO et ALTO de BULL ; E... que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces affirmations portées dans des plaquettes commerciales qui incluaient chacune un imprimé de bon de commande, mentionnant tous les tarifs et comportant au verso les conditions générales de vente, valaient engagement de la société CARTE SA, et donc de la société CARTE ET SERVICES, d'assurer l'évolution vers l'Euro et les nouvelles applications ; qu'un tel engagement constitue, à l'égard de la clientèle démarchée, une

obligation de résultat ; Sur l'impossibilité technique de respecter les engagements de passage à l'Euro E... que par lettres en date du 21 avril 1999 et relances recommandées du 24 juin 1999 la Confédération a sollicité des informations sur l'absence de démarche visant à solliciter du GIE CARTES BANCAIRES et de la DGI l'obtention de l'agrément ; E... que par "courriel" du 08 janvier 2001, la société INGENICO admettait être confrontée à des difficultés techniques expliquant un retard dans ces démarches ; E... que la société CARTE ET SERVICES a indiqué à la Confédération, par lettre du 18 avril 2001 que la nouvelle norme CB5 du groupement CARTES BANCAIRES, intégrant le passage à l'euro pouvait être gérée totalement par les matériels de marque SCHLUMBERGER et partiellement pour les produits INGENICO et précisait que les terminaux de marque

qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) Monsieur Jean-Paul D... - demeurant 54 bis avenue de Toulouse 12000 RODEZ. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) Monsieur Patrick F..., demeurant 11 Grande Rue 01340 MONTREVEL EN BRESSE. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) S.N.C. MONTREDON - ayant son siège Centre Commercial Castanet des Goélands, 30900 NIMES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) Monsieur Jean-François C..., ... par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000426 Rep/assistant : Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS. S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE "INGENICO" ayant son siège 9 Quai De Dion Bouton 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240991 Rep/assistant : Me Joùl HESLAUT, avocat au barreau de PARIS. S.A. BULL ayant son siège 68 Route de Versailles 78430 LOUVECIENNES et actuellement Rue X...

Jaurès 78430 LES CLAYES SOUS BOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06560 (Fond) représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 4650 Rep/assistant : Me Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS (P.61). INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur

version du matériel et qu'ils ont été exécutés. Elle explique qu'elle n'a pris aucun engagement de compatibilité des matériels à de nouvelles normes et qu'au contraire, les contrats conclus entre chaque commerçant détaillant et le GIE CARTES BANCAIRES réservent à ce dernier la faculté de procéder unilatéralement à des modifications techniques. Elle se réfère aux conditions générales de ses contrats de vente et de maintenance pour soutenir qu'au regard de l'évolution normative, elle n'avait tout au plus qu'une obligation de moyens qu'elle a parfaitement remplie en proposant des appareils de remplacement neufs pour un prix unitaire de 1.400 francs (213,43 euros) HT. Elle en conclut qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle demande ainsi, à titre principal, la réformation partielle du jugement qui l'a dite responsable in solidum avec la société INGENICO, sa mise hors de cause ou à tout le moins le débouté de LA CONFEDERATION et des détaillants de l'ensemble de leurs demandes. Elle leur réclame respectivement 5.000 euros et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux débitants de tabacs concernés au regard du préjudice effectivement subi et démontré et compte tenu de l'usage prolongé de la chose vendue dont le prix est la contrepartie. Elle relève que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés INGENICO et BULL. Elle précise qu'elle n'est pas fabricant de

matériels mais exclusivement distributeur, que les logiciels et les sources ne lui appartiennent pas, que l'adaptation des appareils restait de la seule compétence des fabricants. Elle en déduit qu'à supposer qu'un manquement soit retenu, elle devra être relevée et garantie par les sociétés INGENICO et BULL. La CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE tabacs qui ne peuvent lui opposer une quelconque inexécution sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle expose que les deux documents à l'entête BULL constitués de la charte d'évolutivité et du communiqué ont été établis par la seule société BULL CP8 qui n'est pas dans la cause et qui a été cédée à SCHLUMBERGER au cours du premier trimestre 2001. Elle considère que cette situation n'établit aucune obligation de garantie à sa charge concernant les engagements souscrits en un temps par son ancienne filiale. Subsidiairement, elle précise les limites de cet engagement qui ne peut constituer, eu égard au changement des normes du GIE CB, qu'une obligation de moyens. Elle fait valoir que les demandeurs n'ont jamais établi que les terminaux BULL n'avaient pas la capacité d'être adaptés à l'euro,

mais simplement que cette évolution n'avait pas été réalisée par INGENICO, alors qu'aucune demande n'avait été faite à BULL. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue responsable d'un quelconque préjudice du fait de cette non-adaptation dès lors que c'est la société INGENICO qui a repris l'activité en cause avec toutes celles de fabrication et de commercialisation des terminaux comme le précise le protocole d'accord et ce, contrairement à ce que prétend INGENICO. Elle observe que celle-ci, qui a clairement opté pour une solution de remplacement des matériels BULL avec l'accord de LA CONFEDERATION, doit seule en assumer les conséquences. Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, subsidiairement de débouter la société CARTE ET SERVICES comme la société INGENICO de leurs demandes, de débouter LA CONFEDERATION et les débitants de tabacs de toutes leurs prétentions à obtenir l'indemnisation de prétendus préjudices. Elles sollicite la condamnation de la société CARTE ET SERVICES, de la société INGENICO, de LA CONFEDERATION ainsi que des débitants de tabacs à lui payer 4.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous

BULL étaient encore en cours d'agrément ; qu'il résulte en effet d'une lettre en date du 08 février 2001 que la société INGENICO avait déposé, à cet effet, auprès du groupement CARTES BANCAIRES un dossier pour les modèles ALTO et AMADEO ; E... que, sous la signature de son directeur général, la société CARTE ET SERVICES écrivait le 30 juillet 2001 à la Confédération en faisant état de progrès en cours, chez INGENICO sur le développement d'un logiciel compatible Euro version 5.1 pour les terminaux BULL modèles ALTO et AMADEO ; qu'elle en annonçait la prochaine présentation pour validation par le GIE CARTES BANCAIRES ; E... que les parties s'accordent à confirmer que les modèles AMADEO et ALTO de BULL n'ont pu, en définitive, techniquement évoluer vers la nouvelle norme et, par conséquent, obtenir l'agrément du GIE CARTES BANCAIRES ; Sur la demande de nullité E... qu'il n'est pas démontré que, pour les débitants de tabacs, acquéreurs des terminaux de paiement électronique, la faculté de passage à l'euro constituait, au jour de la vente, une qualité

substantielle, au sens des dispositions de l'article 1110 du code civil ; E... que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la qualité substantielle des matériels acquis était leur capacité immédiate à recevoir les règlements, opérés par les usagers au moyen de cartes bancaires, des sommes dues au Trésor Public ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément de nature à établir que, comme le prétendent les intimés "les débitants de tabacs n'auraient certainement pas fait l'acquisition de ces équipements" s'ils avaient eu connaissance, au moment de la formation du contrat, de leur impossibilité à évoluer vers l'euro ; E... que le bon fonctionnement de ces appareils et leur capacité à assurer l'encaissement des valeurs fiscales, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie, ne sont pas mis en cause ; qu'ils ont donc satisfait, pendant plusieurs années, à la fonction

Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse G..., FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES A l'instigation de la Direction Générale des Impôts, pour étendre le paiement par carte de crédit des vignettes automobiles et des timbres fiscaux distribués par les débitants de tabacs, les sociétés CARTE SA, INNOVATRON SERVICES, TOKHEIM et 3S, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société CARTE ET SERVICES ont commercialisé des matériels terminaux de paiement électronique, dits TPE, et ont notamment vendu 6.412 appareils fabriqués par les sociétés SCHLUMBERGER (3.071 unités), INGENICO (1.870 unités) et BULL (1.471 unités des modèles "Alto" et "Amadeo"), avec ou sans contrat de maintenance au choix des acquéreurs. La mise en service de ces terminaux a reçu les agréments de la Direction Générale des Impôts et du GIE CARTES BANCAIRES. Entre décembre 1998 et juin 1999, le groupe BULL a cédé toutes ses activités de fabrication et de commercialisation de terminaux de paiement électronique. Dans le courant de l'année 1999 le GIE CARTES BANCAIRES a mis en fonction un logiciel, dénommé CB 5.1, intégrant des évolutions assurant, à la fois, le passage à l'euro et une amélioration de la sécurité et de la compatibilité internationale. Cette nouveauté nécessitait une

évolution des matériels. Ceux fabriqués par SCHLUMBERGER ont reçu sans difficulté l'agrément de la DGI et du GIE CB pour les modifications apportées. Les matériels INGENICO ont pareillement obtenu ces agréments, mais avec retard. L'adaptation des appareils fabriqués par BULL, dont INGENICO avait repris la responsabilité, n'a pu être techniquement effectuée et les agréments n'ont pas été obtenus. Au cours de cette période de développement des TPE, la société CARTE ET SERVICES, en liaison avec les fabricants, a mené des discussions avec LA CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE FRANCE, les SNC MONTREDON et MOURGUIART etamp; Cie, messieurs X... Y..., Patrice Z..., Alain B..., Jean-Paul D..., Patrick F..., Jean-François C... et madame Huguette A..., répliquent ensemble que les

terminaux de paiement vendus comportaient deux caractéristiques essentielles et déterminantes constituées de la garantie d'évolutivité vers l'euro et de la conformité aux normes du GIE CARTES BANCAIRES et de la DGI. Ils se prévalent des conditions de l'appel d'offre de l'administration et du cahier des clauses techniques particulières pour soutenir l'exigence d'une évolutivité vers l'euro et d'un engagement pris en ce sens par les fabricants. Ils expliquent à cet égard que la société BULL a garanti cette évolutivité dans une charte au bénéfice de LA CONFEDERATION en date du 26 août 1997 et dans un communiqué adressé aux présidents des fédérations régionales des débitants de tabacs. Ils rappellent les conditions de la cession par la société BULL à la société INGENICO de sa branche d'activité TPE en considérant que cette vente ne la libère pas de ses engagements, auxquels est aussi tenue la société cessionnaire, aux termes des différents accords conclus. Ils font valoir, en se fondant sur les termes des plaquettes promotionnelles et sur une lettre circulaire du 26 août 1999, que les sociétés CARTE SA et CARTE ET SERVICES ont garanti l'évolutivité vers l'euro des

terminaux de paiement qu'elles ont distribués. Ils soutiennent que ces engagements des distributeurs sont opposables aux sociétés BULL et INGENICO. Ils exposent que ces deux dernières n'ont pas déposé en temps utile les demandes d'agrément auprès de la DGI et du GIE CARTES BANCAIRES conformes aux nouvelles normes adaptées à l'euro dont l'évolution était pourtant, selon eux, prévisible et alors que les sociétés CARTE ET SERVICES et INGENICO s'étaient engagées contractuellement à assurer cette évolution. Ils observent que les sociétés SCHLUMBERGER et INGENICO ont été à même d'assurer cette dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 septembre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2005. MOTIFS DE LA DECISION E... qu'il est constant que la société CARTE ET SERVICES se trouve aux droits de diverses sociétés qui ont commercialisé, à partir de 1998, auprès de certains buralistes, des terminaux de paiement électronique, fabriqués par les sociétés SCHLUMBERGER, INGENICO et BULL et que les modèles ALTO et AMADEO construits par BULL n'ont pas pu être adaptés au logiciel CB

5.1 du GIE CARTES BANCAIRES qui assurait, en même temps que le passage à la monnaie unique européenne, la mise en place de nouvelles normes tendant à faciliter les règlements internationaux et à renforcer la sécurité ; Sur les engagements du fabricant BULL E... que ces matériels étant destinés à l'encaissement par les buralistes, pour le compte de l'Etat, de diverses taxes, redevances ou timbres payés par les usagers, la Direction Générale des Impôts a procédé par appel d'offre pour agréer les fabricants candidats, en établissement un cahier des charges techniques devant être respectées ; E... qu'il y est notamment stipulé que "La Direction générale des Impôts peut être conduite, sur l'une des gammes de matériels ou l'une des prestations, à faire évoluer son dispositif, du fait d'un soumissionnaire (par exemple, dans la situation où celui-ci annoncerait l'arrêt du support de la version utilisée). Dans ce cas, le fournisseur garantira que les équipements installés et le dispositif de traitement des opérations continueront à fonctionner conformément aux spécifications énoncés par la

Direction générale des Impôts." ; E... que ce paragraphe est suivi de : "Dans la mesure où une évolution est rendue nécessaire en raison de l'adoption de nouvelles normes (bancaires ou imposées par le GIE "Carte Bancaire", passage à l"EURO", changement de millénaire etcà), leur mise en application devra être totalement pour laquelle ils avaient été achetés ; E... que la réalité et la qualité de la maintenance des appareils, exécutée dans le cadre des contrats spécifiquement souscrits à cet effet par certains acquéreurs des matériels, ne sont pas critiquées ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a débouté les acquéreurs de leur demande de voir prononcer la nullité, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, des contrats de vente et de maintenance relatifs aux appareils ALTO et AMADEO construits par la société BULL et commercialisés par la société CARTE ET SERVICES ; Sur la non-conformité E... que l'article 1610 du code civil, invoqué par LA CONFEDERATION et les débitants de

Uabacs à titre subsidiaire, édicte que si le vendeur manque à réaliser délivrance dans le temps convenu l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; E... en l'espèce que la capacité d'évolution des terminaux de paiement vers la nouvelle monnaie européenne constituait une qualité de la chose qui n'était pas substantielle lors de l'acquisition mais devenait indispensable lors de l'abandon du franc, au début de l'année 2002 ; E... que les sociétés CARTE ET SERVICES et INGENICO affirment en substance que les matériels litigieux étaient parfaitement évolutifs vers l'euro et que ce sont les exigences du groupement CARTES BANCAIRES, relatives à la mise en place de nouvelles normes, qui ont empêché d'obtenir l'agrément ; E... cependant que c'est par une simple affirmation et sans produire aux débats aucun avis technique d'un professionnel extérieur que ces sociétés soutiennent que l'impossibilité d'évoluer ne leur est pas imputable ; que, comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, la circonstance que le passage à l'euro ait été accompagné de la mise en place de plusieurs autres innovations n'a pas pour effet d'exonérer les vendeurs et les fabricants des engagements clairs qu'ils avaient pris à l'égard de leurs clients en leur garantissant

FRANCE, ci-après désignée la CONFEDERATION, qui cherchait à obtenir, pour ses adhérents, les meilleures conditions financières pour cette mise à niveau technique. Constatant l'impossibilité d'assurer, sur les matériels BULL, l'évolution requise, la société CARTE ET SERVICES a proposé en novembre 2001 leur remplacement par des appareils de marque INGENICO. Les conditions financières de cette proposition n'ont pas été acceptées par la CONFEDERATION ainsi que par neuf débitants de tabacs qui ont alors assigné, les 23 et 24 avril 2002, la société CARTE ET SERVICES et INGENICO, puis le 04 juin suivant la société BULL SA, devant le tribunal de commerce de Versailles pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de maintenance, condamner la société CARTE ET SERVICES à rembourser les sommes perçues en leur exécution, condamner solidairement les sociétés CARTE ET SERVICES, INGENICO et BULL à payer 3.000 euros à chacun des débitants de tabacs et, à LA CONFEDERATION, trois fois 30.000 euros en réparation de ses préjudices moral, d'image et matériel. Par un jugement rendu le 14 mai 2004, cette juridiction a joint les deux instances, a rejeté une fin de non recevoir, a dit les sociétés CARTE ET SERVICES et INGENICO responsables in solidum de la carence évolutive du passage à l'euro, en mettant hors de cause la société BULL. Elle a déclaré la SNC MONTREDON, l'un des débitants de tabacs, mal fondée en toutes ses prétentions et l'en a déboutée. Elle a rejeté la demande d'annulation des contrats de vente et de maintenance. Elle a alloué à chacun des débitants de tabac 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère inutilisable de leurs appareils à partir du 1er janvier 2002. Elle a débouté LA CONFEDERATION de toutes ses demandes indemnitaires, alloué des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société CARTE ET SERVICES, qui a interjeté appel de

qualité pour les matériels qu'elles avaient construits. Ils affirment que cette absence d'évolutivité est une erreur substantielle sur la chose vendue, excusable de la part des détaillants qui ne sont pas des professionnels de l'informatique, et qui est cause de la nullité des contrats de vente et de maintenance qui, par essence, y sont couplés. Subsidiairement, ils invoquent la non-conformité des TPE et les articles 1610 et suivants du code civil pour solliciter que soit prononcée la résolution des contrats. Ils tirent les conséquences financières pour les détaillants de la nullité des contrats, constituée de la restitution des sommes TTC qu'ils ont versées et réclament des dommages et intérêts, tant pour ces derniers individuellement que pour LA CONFEDERATION qui sollicite la réparation des préjudices d'image, de réputation qu'elle a subis et des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses membres. Ils demandent ainsi à la cour d'infirmer le jugement hormis en sa disposition déclarant les sociétés CARTE ET SERVICES et INGENICO responsables in solidum du non-respect des engagements, de dire et juger la société BULL redevable des engagements, de prononcer la nullité des contrats de ventes et de maintenance, de condamner la société CARTE ET SERVICES à rembourser : - à monsieur X... Y... la

somme de 755,64 euros au titre du contrat de vente, - à monsieur Patrice Z... la somme de 755,64 euros au titre du contrat de vente et celle de 126,86 euros pour la maintenance 2001, - à madame Huguette A... la somme de 755,64 euros au titre du contrat de vente et celle de 126,86 euros pour la maintenance 2001, - à monsieur Alain B... la somme de 755,64 euros au titre du contrat de vente, - à la SNC MOURGUIART et Cie la somme de 755,64 euros au titre du contrat de vente et celle de 162,35 euros pour la maintenance 2001, - à monsieur X... Paul D... la somme de 614,07 euros au titre du contrat de vente, - à monsieur Patrick F... la somme de

transparente pour Direction générale des Impôts" ; E... que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ce texte n'a pas pour portée d'imposer aux soumissionnaires d'adapter le matériel à de futures nouvelles normes, mais seulement d'exiger qu'une éventuelle adaptation demeure transparente à l'égard de la DGI, c'est dire sans incidence sur le fonctionnement du système et sur la perception par l'Etat des sommes versées par les usagers ; E... que doit en conséquence recevoir confirmation la décision qui a dit que les soumissionnaires à cet appel d'offre n'ont souscrit, au titre de ce marché public, aucun engagement d'assurer l'évolution de leurs produits vers l'euro ; E... que la société BULL CP8, dont il n'est pas discuté qu'à l'époque elle était filiale de la société BULL, a signé le 26 août 1997 un document intitulé "CONFEDERATION DES BUREAUX DE TABACS - CHARTE D'EVOLUTIVITE", portant en sous-titre la mention "GARANTIE QUINQUENNALE" et affirmant que "BULL CP8 s'engage sur l'évolutivité de son offre matérielle et logicielle. Le terminal de paiement ALTO restera conforme aux réglementations du G.I.E. C.B, et ce pendant une durée de cinq années minimum à dater de ce jour" ; que le document précise que les évolutions comprises dans cet engagement sont, notamment, l'implémentation sur les terminaux du passage à la monnaie

unique et la réalisation de l'application "conforme au MPE Version 5 du G.I.E. C.B." ; E... que c'est sans être contredite que la société BULL souligne n'avoir souscrit d'engagements de capacité d'évolution que pour son modèle ALTO ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'ils auraient aussi concerné le modèle AMADEO ; E... que la société BULL ne peut faire valoir, pour se soustraire à ces engagements qui constituent une véritable obligation de résultat, qu'ils auraient été pris par une de ses filiales et non par elle-même ; qu'en effet, cette société BULL CP8 s'est adressée à la Fédération la capacité des terminaux à évoluer vers la monnaie unique européenne, souscrivant ainsi à leur charge, à cet égard, une obligation de résultat à laquelle ils ont manqué ; E... que la société CARTE ET SERVICES ne peut se soustraire à ce manquement en se prévalant des clauses contractuelles convenues entre le GIE CARTES BANCAIRES et chacun des débitants de tabacs ; que celles-ci, visant les normes en

vigueur et leur évolution, ne peuvent être interprétées comme libératoires de l'engagement pris par la société CARTE ET SERVICES sur la capacité évolutive des appareils qu'elle a vendus, au demeurant particulièrement clair puisque la société CARTE ET SERVICES affirmait que tous les produits présentés "possèdent une capacité mémoire de 1Mo pour évoluer sans contrainte vers l'EURO et les nouvelles applications" ; E... que la société INGENICO ne peut, pour sa part, invoquer la force majeure dès lors que le passage à l'euro n'était ni imprévisible, ni insurmontable ; que la reprise qu'elle a effectuée des engagements pris par la société BULL de garantir aux clients le passage à l'euro n'était aucunement soumise à une quelconque condition tenant aux éventuelles exigences, formulées par le GIE CARTES BANCAIRES, de l'implantation de nouvelles normes ; E... qu'il convient de relever que la double nécessité du passage à la monnaie unique européenne et au logiciel CB a été surmontée par les matériels SCHLUMBERGER et INGENICO ; E..., en conséquence,

qu'il convient de faire droit à la demande en résolution des contrats de vente des appareils litigieux ; E... en revanche que ceux de maintenance ont été établis indépendamment des ventes des matériels ; que certains débitants, tels que messieurs Y... et B..., n'allèguent pas en avoir souscrits ; E... que LA CONFEDERATION et les débitants de tabacs ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer une inexécution ou une absence de conformité des prestations de 755,64 euros au titre du contrat de vente et celle de 135,35 euros pour la maintenance 2001, - à monsieur Jean-François C... la somme de 621,29 euros au titre du contrat de vente et celle de 133,35 euros pour la maintenance 2001, de condamner solidairement les sociétés CARTE ET SERVICES, BULL et INGENICO à payer à chacun des débitants de tabacs 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner les mêmes sous la même

solidarité à payer à LA CONFEDERATION 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, 30.000 euros en celui d'image et 30.000 euros pour les frais qu'elle a engagés depuis 1999 pour obtenir l'évolutivité des terminaux, de les condamner solidairement à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 30.000 euros à LA CONFEDERATION et 3.000 euros à chacun des les débitants de tabacs. La société INGENICO affirme que l'évolutivité vers l'euro des terminaux n'est pas une condition substantielle et déterminante de l'engagement des débitants lors de la formation des contrats de vente et approuve les premiers juges d'avoir relevé qu'elle n'avait souscrit aucun engagement d'assurer l'évolution vers l'euro au titre de l'appel d'offre de la DGI. Elle discute le couplage allégué des contrats de vente avec ceux de maintenance qui ont été conclus postérieurement et qui n'en constituent pas, selon elle, l'accessoire puisque la maintenance était expressément exclue des conditions des ventes. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté les débitants de tabacs de leur demande d'annulation des contrats. Elle critique en

revanche la décision qui l'a jugée responsable in solidum avec la société CARTE ET SERVICES d'un manquement à l'obligation d'assurer le passage à l'euro. Elle affirme l'absence d'obligation pour elle d'assurer l'évolution des TPE de fabrication BULL en observant que les obligations de la société CARTE ET SERVICES et de la société BULL CP8 ne concernent pas cette évolution vers l'euro. Elle discute à cet sur du papier portant le logo identifiant le groupe électronique BULL ; que son directeur commercial a émis, le 15 mai 1998, sous le même logo un "COMMUNIQUE DU GROUPE BULL" confirmant que le "groupe BULL" était très fier d'avoir été sélectionné dans le catalogue des appareils TPE agréés par la Direction Générale des Impôts, soulignant les exigences du cahier des charges relativement à l'évolutivité vers l'euro et le porte-monnaie électronique ; E... que c'est sans être contredits que la société CARTE ET SERVICES et les débitants de tabacs rappellent qu'en première instance la société BULL avait souligné que le communiqué était signé par l'un de ses salariés, monsieur Patrice H... lequel, au demeurant, fait partie des

personnels de BULL SA contractuellement transférés à INGENICO ; qu'ils relèvent, dans les mêmes conditions que la société BULL SA n'a pas démenti sa filiale ni rectifié les écrits ; E... que le protocole signé entre les sociétés BULL SA et INGENICO le 04 décembre 1998 précise que "pour ce qui concerne le domaine des lecteurs, le groupe Bull exerce son activité par l'intermédiaire de Bull CP8" ; E... ainsi que la société BULL SA ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne se trouverait pas liée par les engagements souscrits par le mandataire apparent que constitue, en l'espèce, sa filiale ; Sur le transfert par BULL de son activité TPE à INGENICO E... que selon un protocole en date du 04 décembre 1998, la société BULL SA "agissant en son nom et pour son compte et pour le compte de toute autre filiale concernée" a transféré à la société INGENICO son activité technique et industrielle dans le domaine des TPE et son activité technique dans celui des lecteurs sécurisés, par apports de titres de la filiale espagnole Telesincro et transferts d'actifs ;

E... que l'assemblée générale des actionnaires de la société INGENICO, réunie le 16 juin 1999, a approuvé la convention d'apports lesquels incluaient "d'une manière plus générale toute maintenance ; E... que c'est sans être contredite que la société CARTE ET SERVICES expose qu'aucune redevance postérieure à l'année 2001 a été facturée pour la maintenance des terminaux BULL modèles ALTO et AMADEO ; E... en conséquence que la demande de LA CONFEDERATION et des débitants de tabacs de ce chef n'est pas fondée ; qu'elle sera rejetée ; Sur l'indemnisation des acquéreurs E... que l'article 1611 du code civil édicte que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ; E... que la société BULL a souscrit par sa filiale BULL CP8, au bénéfice des acquéreurs, des engagements sur la capacité d'évolution des matériels ALTO, que la société

INGENICO a repris à son compte ; E... que la société CARTE ET SERVICES a souscrit pour elle- même, et indépendamment, de ceux du fabricant, un engagement de même nature ; qu'elle l'a, au surplus et de sa propre initiative, élargi au modèle AMADEO ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer la garantie solidaire des sociétés INGENICO et BULL ; E... que la société BULL se borne, subsidiairement, à demander à la cour de constater qu'elle a été dégagée de son engagement, sans solliciter la garantie de la société INGENICO à la relever des conséquences pécuniaires de son obligation ; Qu'il en résulte que ces trois sociétés doivent supporter, in solidum, l'indemnisation des préjudices résultant de la non-conformité des matériels BULL, modèles ALTO, commercialisés ; que la société CARTE ET SERVICES doit supporter seule les conséquences de ses engagements non respectés sur les modèles AMADEO ; E... qu'il convient d'examiner, pour les buralistes leur qualité d'acquéreur et les préjudices qu'ils invoquent ; E... que la société

INGENICO conclut au débouté de la SNC MONTREDON, de la SNC MOURGUIART et de monsieur Patrick Z... au motif qu'ils ne justifient pas de leur qualité égard, l'interprétation, erronée selon elle, effectuée de l'appel d'offre de la DGI, des plaquettes commerciales diffusées par la société CARTE ET SERVICES ainsi que de la charte d'évolutivité et du communiqué de la société BULL. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue par les obligations de la société CARTE ET SERVICES et de la société BULL, déniant que les débitants de tabacs bénéficieraient d'une action contractuelle directe à son encontre. Rappelant le contenu des accords passés avec la société BULL, elle soutient n'avoir acquis de celle-ci que l'activité de fabrication et de commercialisation des seuls lecteurs sécurisés, la société BULL CP8 ayant conservé celle de distribution des TPE sur la France. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement sur ce point. Subsidiairement, elle affirme que l'obligation à sa charge et à celle de la société CARTE ET SERVICES d'assurer l'évolution vers l'euro n'était que de moyens à laquelle elle a pleinement satisfait, que les fabricants ne pouvaient

pas connaître les spécifications des normes à venir que le groupement CB n'a publié qu'en 1999, et qui avaient pour but de permettre le passage à l'euro mais surtout de renforcer le niveau de sécurité dans l'optique du passage aux standards internationaux. Elle considère que l'aléa tenant aux spécifications normatives du groupe CARTES BANCAIRES qui affectait l'évolution vers l'euro et qu'elle ne pouvait maîtriser excluait une obligation constituée d'un résultat à atteindre. Elle explique que les exigences des spécifications normatives renforcées, sous couvert du passage à l'euro, ne pouvaient être réalisées que dans le cadre de l'implémentation des spécifications de la norme CB 5.1 avec laquelle les TPE de fabrication BULL étaient incompatibles. Elle en déduit qu'elle-même et la société CARTE ET SERVICES n'ont commis aucune faute puisqu'elles ne pouvaient encourir aucune responsabilité à raison de cette incompatibilité et qu'elles ont mis en .uvre les moyens de

l'activité de fabrication et commercialisation de TPE du groupe BULL" ; E... que ces accords ont donné lieu à une lettre circulaire, sous la forme d'un communiqué émis par la société INGENICO exposant les modalités du rapprochement intervenu et confirmant que "Sur le territoire français, Ingénico aura l'exclusivité de distribution des terminaux de paiement. Concrètement, cette nouvelle situation n'aura aucun impact sur les clients de Bull : - les conditions commerciales seront conservées - les engagements (évolutions, logiciels, à) pris par Bull seront honorés - la gamme de produit (ALTO et AMADEO) est commercialisée par Ingénico - Ingénico reprend la compétence (développement et S.A.V.) sur les produits Bull" ; E... que l'accord intermédiaire de distribution commerciale entre BULL et INGENICO du 30 avril 1999 vise explicitement la France, pour les appareils ALTO et AMADEO et prévoit la mise à disposition de personnel ; E... que la société INGENICO ne peut ainsi soutenir qu'elle n'est pas tenue par l'obligation de BULL CP8 au motif qu'elle n'aurait repris l'activité de fabrication et de commercialisation des TPE BULL uniquement sur la zone Ibéria et Amérique Latine. E... que la circonstance que la société INGENICO s'est engagée à honorer

les obligations de résultat souscrites par le groupe BULL, relativement à l'évolution des terminaux de paiement ALTO, n'a pas pour conséquence de dégager la société BULL SA de ses engagements vis à vis de ses anciens clients qui ne peuvent être privés de leur action directe contre le fabricant d'origine des matériels litigieux ; Qu'il suit de là que doit être infirmé le jugement qui a mis la société BULL SA hors de cause ; Sur les engagements de la société CARTE ET SERVICES E... qu'au cours des années 1997 et 1998, la société CARTE SA, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société CARTE ET SERVICES, a édité des plaquettes promotionnelles commerciales pour la vente des terminaux 'acquéreur ; E... que la société CARTE ET SERVICE discute celle de monsieur Jean-François C... ; E... que la SNC MONTREDON produit, comme justificatif de son achat, un document concernant un terminal MAGIC 9000 RADIO de fabrication SCHLUMBERGER ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une non- conformité seulement démontrée pour les

appareils BULL ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a déclaré la SNC MONTREDON mal fondée et l'a déboutée de toutes ses demandes ; E... que la SNC MOURGUIART produit seulement aux débats une facture de maintenance pour la période de septembre 2000 à septembre 2001 émanant de la société CARTE ET SERVICES ; E... que sont versés, sous les numéros de pièces 30 et 31, un contrat de "maintenance monétique pour le "Tabac La Maison du Fumeur 16 rue St Agricol 84000 AVIGNON" et une lettre d'envoi, émanant toutes deux de la société CARTE ET SERVICES, qui ne comportent pas le nom de monsieur Z..., lequel déclare toutefois demeurer à cette même adresse ; E... que la preuve de la souscription par ces deux commerçants d'un contrat de maintenance pour un appareil ALTO n'a pas pour effet de démontrer qu'ils en sont les propriétaires et qu'ils pourraient se prévaloir d'une qualité d'acquéreur pour invoquer les dispositions des articles 1610 et 1611 du code civil ; Qu'ils seront dès lors,

l'un et l'autre, déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires ; E... que monsieur Jean-François C... verse, pour sa part, aux débats la copie du bon de commande sur papier à entête CARTE SA qu'il a signé le 02 juin 1998 pour un appareil ALTO portable au prix de 4.534,56 francs (691,29 euros) ainsi qu'une facture de maintenance ; que ces documents établissent qu'il est le propriétaire d'un tel appareil ; E... que la qualité d'acquéreur de matériels BULL, modèle ALTO, n'est pas discutée à madame A..., monsieur Y..., monsieur B... et monsieur F... ; que la société INGENICO

relève que le terminal acquis par monsieur D... est un modèle AMADEO pour lequel les sociétés BULL et INGENICO n'ont pas souscrit d'engagement ; E... qu'il s'ensuit que la société CARTE ET SERVICES devra assurer seule l'indemnisation du préjudice subi par monsieur Jean-Paul E... qu'il s'ensuit que la société CARTE ET SERVICES devra assurer seule l'indemnisation du préjudice subi par monsieur Jean-Paul D... ; E... que l'impossibilité du transfert à l'euro, contraignait les débitants de tabacs, privés de cette possibilité d'encaissement des valeurs fiscales à partir du début de l'année 2002, à acquérir un appareil de remplacement ; que la gêne s'est trouvée accentuée par l'urgence dans laquelle ils se trouvaient de pallier les insuffisances du fabricant et du distributeur qui leur avaient pourtant donné à penser, pendant l'année 2001, à l'imminence d'une solution ; E... que, par lettre circulaire du 09 novembre 1991, la société CARTE ET SERVICES confirmait à ses clients la nécessité de procéder au renouvellement des équipements BULL et proposait la vente, à prix coûtant, d'un terminal incluant les logiciels CB, Trésor Public et MONEO ; que le prix offert, frais d'installation inclus, était de 1.780 francs (271,36 euros) HT ;

E... que, si le défaut de conformité a nécessairement apporté aux débitants de tabacs quelques perturbations mineures dans l'exploitation de leur commerce, ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu'ils invoquent d'une atteinte à leur image auprès de leur clientèle; E... qu'il ne donnent à la cour aucune indication sur l'importance des encaissements de valeurs fiscales, tant en nombre de transactions, qu'en valeur absolue et relativement à leurs autres recettes, non plus que sur leur évolution, sur la période considérée de 1998 à 2001, notamment depuis que les véhicules automobiles des particuliers ne sont plus assujettis à la taxe annuelle dite "vignette" ; E... qu'en ces circonstances, les premiers juges ont effectué de ce préjudice une appréciation pertinente en fixant à la somme de 400 euros l'indemnisation à verser à chacun des débitants détaillants justifiant de leur qualité d'acheteur ; Qu'il suit de là qu'il convient de condamner in solidum les sociétés CARTE ET SERVICES,

INGENICO et BULL SA à payer à chacun de messiers Y..., B..., F..., C... et à madame A... la somme de 400 euros et de condamner la seule société CARTE ET SERVICES à payer la même somme à monsieur D... ; Sur la demande de dommages et intérêts de LA CONFEDERATION E... que c'est sans apporter aux débats aucun élément justificatif que LA CONFEDERATION soutient que la circonstance que "près de 1.500 débitants de tabac n'aient pas été équipés en temps utile (à) des terminaux de paiement électroniques compatibles Euro a été gravement préjudiciable à l'intérêt collectif de la profession toute entière" ; E... qu'elle ne démontre aucunement la réalité d'un préjudice matériel lié à des frais qu'elle aurait mis en .uvre en raison de la défaillance des capacités évolutives des matériels BULL ; E... qu'en

déployant des efforts et des moyens pour relever le défi technologique et préparer la profession au passage à la monnaie unique, LA CONFEDERATION n'a fait qu'assumer son rôle de fédération professionnelle ; qu'elle ne justifie pas que ces efforts aient été compromis par les manquements de la société CARTE ET SERVICES, INGENICO et BULL à respecter des engagements qu'ils n'avaient souscrits qu'à l'égard des seuls acquéreurs des terminaux ; qu'au surplus, la société CARTE ET SERVICES a déployé tous ses efforts pour proposer à ses clients la vente, à prix coûtant, d'un appareil de remplacement ; E... que LA CONFEDERATION ne démontre pas davantage la réalité d'un préjudice de réputation que lui aurait causé les difficultés techniques rencontrées, principalement sur les

appareils BULL, tant auprès de ses partenaires que de ses adhérents ; que c'est sans le démontrer qu'elle affirme que certains d'entre eux se seraient détournés d'elle à la suite de ces difficultés ; Que sera en conséquence confirmé le jugement qui a déclaré LA CONFEDERATION mal fondée en ses demandes indemnitaires et l'en a déboutée ; Sur les demandes accessoires E... que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; E... que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés, après masse, à parts égales par chacune des parties qui succombent partiellement en leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - débouté la SNC MONTREDON de ses demandes, - débouté messieurs X... Y..., Patrice Z..., Alain B..., la SNC MOURGUIART etamp; Cie, monsieur Jean-Paul D..., monsieur Patrick F..., monsieur Jean-François C... et madame Huguette A... de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de maintenance, - débouté la Confédération DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE

FRANCE de toutes ses demandes, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la SNC MOURGUIART etamp; Cie et monsieur Patrick Z... de toutes leurs demandes, Condamne la société CARTE ET SERVICES à payer à monsieur X...- Paul D..., la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum, les sociétés CARTE ET SERVICES, INGENICO et BULL SA à payer à chacun de messieurs X... Y..., Alain B..., monsieur Patrick F..., monsieur Jean-François C... et madame Huguette A..., la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société CARTE ET SERVICES de sa demande de condamnation solidaire des sociétés INGENICO et BULL à la relever et garantir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile, Dit que les dépens des deux instances seront supportés, après masse, à parts égales par la société CARTE ET SERVICES de première part, la société INGENICO de seconde part, la société BULL SA de troisième part et La CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABACS DE FRANCE , les SNC MONTREDON et


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947309
Date de la décision : 08/12/2005

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

0 Arrêt 2004-04547 1 08 décembre 2005 2 CA Versailles 3 12ème Chambre B Présidence : Mme Françoise LAPORTE, Conseillers : M. J.-F. Fedou, M. D. Coupin 4 Titrage : 1) Contrats et obligations Consentement Erreur Erreur sur la substance Conditions Qualité substantielle Passage à la monnaie unique (non) 2) Contrats et obligations - Résolution et résiliation Causes Inexécution des obligations incombant au débiteur Garantie de conversion à la monnaie unique 1) Il résulte de l'article 1110 du Code civil que l'achat de terminaux électroniques de paiement par des débitants de tabacs peut être annulé dès lors que ceux-ci ont commis une erreur sur la substance de ceux-ci. Tel n'est pas le cas lorsqu'il apparaît que la qualité substantielle des matériels achetés tenait en leur capacité à percevoir les règlements par cartes bancaires des sommes dues au trésor public, et qu'il n'est pas établi que les débitants de tabacs aient par ailleurs érigé en qualité substantielle l'aptitude des terminaux précités à se convertir à l'usage de l'euro, de sorte que la seule absence de cette aptitude ne révèle nulle erreur au sens de l'article 1110 du Code civil. 2) Il résulte des dispositions combinées des articles 1184 et 1610 du Code civil que l'acquéreur peut demander la résolution de la vente lorsque le vendeur manque à ses obligations. Il s'ensuit que, dès lors que le fabricant et le distributeur des terminaux électroniques de paiement ont pris envers les débitants de tabacs acquéreurs l'engagement clair et précis de garantir la conversion des terminaux à la monnaie unique européenne, l'absence de l'évolution promise - dont les vendeurs n'établissent pas qu'elle ne leur est pas imputable ou bien qu'elle relève de la force majeure caractérise l'inexécution d'une obligation de résultat et justifie la résolution des contrats de vente.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-08;juritext000006947309 ?
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