COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 39C contradictoire DU 08 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/08061 AFFAIRE : Laurent X... exerçant sous l'enseigne EURODNS FRANCE C/ S.A. NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 ... Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 08 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 2999/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Laurent X... exerçant sous l'enseigne EURODNS FRANCE demeurant 29 rue des Vignes 57950 MONTIGNY LES METZ. représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040484 Rep/assistant : Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS (D.1380). APPELANTE S.A. NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 ayant son siège 7 Esplanade Henri de France, 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A. NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 ayant son siège 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001052 Rep/assistant : Me J. Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS (P.44). S.A. EURODNS - SA de droit luxembourgeois - ayant son siège 41, z.a am Bann L 3372, Leudelange LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Intervenante Volontaire représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040484 Rep/assistant : Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS (D.1380). INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de
mentionne Monsieur X... comme le titulaire des noms de domaine en cause, est une simple base administrative non attributive de droits et susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Ils précisent qu'elle n'est que le résultat de la politique de cet organisme, lequel a fait le choix d'enregistrer l'appelant comme titulaire des noms, plutôt que de reconnaître que ces noms de domaine appartiennent à des résidents étrangers à la France. Ils constatent qu'en ce qui la concerne, la base de données "Whois" de la Société EURODNS fait figurer les véritables titulaires juridiques des noms de domaine, lesquels étaient connus des sociétés intimées. Ils ajoutent que ces dernières se trompent de cible en agissant à l'encontre de Monsieur X..., alors que, n'étant qu'un simple prestataire technique, celui-ci n'a pas à procéder à un contrôle des noms de domaine sollicités par des clients d'EURODNS. Par voie de conséquence, ils demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions susvisées, et, statuant à nouveau, de débouter les Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 de l'ensemble de leurs prétentions. A titre subsidiaire, ils demandent acte que la Société EURODNS se porte garante à l'égard de Monsieur Laurent X... de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit. prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit. Ils réclament à chacune des sociétés intimées la somme de 3.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elles exposent que Monsieur X... est le titulaire juridique des noms de domaine en litige, ayant fait le choix de figurer en cette qualité avec la complicité évidente de la Société EURODNS, de manière à obtenir l'enregistrement de ces noms auprès de
l'AFNIC en contournant les règles de nommage en zone.fr. Elles font procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : La société de droit luxembourgeois EURODNS a pour activité de constituer un guichet unique en vue de la réservation/attribution de noms de domaine principalement dans l'espace européen ; toute personne souhaitant disposer d'un nom de domaine national en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Lituanie et en France (fr.) peut s'adresser à elle et obtenir une telle réservation/attribution sur son site Internet. Aux termes d'une convention d'adhésion signée le 24 septembre 2003, la Société EURODNS a obtenu l'accréditation par l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), gestionnaire exclusif de la zone
fr. En vue de pouvoir suivre toutes les procédures administratives avec les unités d'enregistrement locales dans leur langue locale, la Société EURODNS a eu recours aux services de Monsieur Laurent X..., commerçant indépendant immatriculé à METZ, avec lequel elle a conclu le 1er octobre 2003 un contrat d'agence. La Société FRANCE 2 est titulaire des marques suivantes : - "France 2", no 92 401 176, déposée le 14 janvier 1992 et enregistrée pour désigner les produits et services des classes 9,16, 35, 38 et 41 ; - Marque communautaire "France 2" no 684704, déposée le 17 novembre 1997 et enregistrée pour désigner les produits et services en classes 9, 16, 38 et 41 ; - "Carrément Déconseillé Aux Adultes KD2A", no 3 116 565, déposée le 07 août 2001, et enregistrée pour désigner les produits et services en classes 16, 38 et 41. La Société FRANCE 3 est titulaire
valoir que Monsieur X... ne saurait se retrancher derrière les conventions conclues par lui avec la Société EURODNS ou avec les pseudo-titulaires de noms de domaine, de telles conventions étant sans effet à l'égard des sociétés intimées. Elles relèvent qu'ayant déposé à son nom les demandes de noms de domaine, l'appelant n'a manifestement pas agi en tant que mandataire de la Société EURODNS ou des prétendus clients étrangers de cette dernière. Elles soulignent que la preuve de la qualité de titulaire juridique de Monsieur X... est avérée par les formulaires de transmission volontaire des noms de domaine qui leur ont été adressés aux fins d'exécution de l'ordonnance entreprise. Elles précisent qu'il résulte des éléments extraits du site de l'AFNIC que la personne physique qui a recours à un prête-nom pour enregistrer un nom de domaine n'est pas le titulaire du nom de domaine. Elles observent que les faits litigieux sont antérieurs à l'assouplissement des conditions d'enregistrement des noms de domaine en zone.fr annoncé à partir du 11 mai 2004, et elles soulignent qu'en toute hypothèse, les règles de nommage actuelles de l'AFNIC n'auraient pas permis aux tiers, pour lesquels Monsieur X... prétend avoir agi, de procéder eux-mêmes à l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Elles ajoutent que le préjudice subi par elles résulte de la très grave
atteinte portée, non seulement à la valeur distinctive de leurs marques, tendant à leur vulgarisation et mettant en péril les efforts de promotion mis en oeuvre par elles, mais également à la valeur distinctive des noms de domaine "france2.fr" et "france3.fr", qu'elles exploitent avec un grand succès depuis plusieurs années. Elles demandent à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de dire que les condamnations prononcées en première instance seront supportées in solidum par la Société EURODNS. Elles sollicitent en outre la condamnation in solidum de la Société EURODNS et de Monsieur X... au paiement de des marques suivantes : - "France 3", no 92 401 175, déposée le 14 janvier 1992 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41; - Marque communautaire "France 3", no 2364172, déposée le 3 septembre 2001 et enregistrée pour désigner les produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41. Chacune de ces sociétés exploite également un site Internet, respectivement à l'adresse :
www.france2.fr, et à l'adresse : www.france3.fr. Ayant appris que Monsieur Laurent X... avait enregistré
: - le 07 juillet 2004, le nom de domaine "wwwfrance3.fr", - le 17 août 2004, le nom de domaine "kd2a.fr", - le 24 septembre 2004, le nom de domaine "wwwfrance2.fr", la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 l'ont, par acte du 1er octobre 2004, assigné en référé d'heure à heure, aux fins d'interdiction sous astreinte de l'utilisation des dénominations "france 2", "france 3" et "kd2a", de transfert de ces noms de domaine au profit des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, de dommages- intérêts, de publication de la décision à intervenir et d'indemnité de procédure. Par ordonnance du 08 novembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, statuant en référé : - a interdit à Monsieur Laurent X... d'utiliser illicitement les marques "france 2", "france 3" et "kd2a", notamment par l'emploi des noms de domaine "wwwfrance2.fr", "wwwfrance3.fr" et "kd2a.fr", et ce sous peine d'astreinte de 5.000 ç par infraction constatée passé le délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - a ordonné à Monsieur X... de procéder au transfert des noms
de domaine "wwwfrance2.fr" et "kd2a.fr" au profit de la Société FRANCE 2, sous astreinte de 5.000 ç par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - a ordonné à Monsieur X... de procéder au transfert du nom du domaine "wwwfrance3.fr" au profit de la Société FRANCE 3, sous la somme de 6.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la détermination du titulaire juridique des noms de domaine : Considérant qu'aux termes de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; Considérant que l'article L 713-5 du même code dispose que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une
exploitation injustifiée de cette dernière ; Considérant que, pour conclure qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, Monsieur Laurent X... soutient que, n'étant pas le titulaire juridique des noms de domaine "Kd2a.fr", "wwwfrance2.fr" et "wwwfrance3.fr", il ne saurait voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement des dispositions légales susvisées ; Mais considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 29 septembre 2004, et en particulier des pages du "whois" (annuaire) annexées à ce constat, que les noms de domaine litigieux ont été attribués par l'AFNIC, organisme chargé de la gestion des noms de domaine de l'extension "fr.", à Monsieur Laurent X... (désigné "holder") respectivement les 07 juillet 2004,17 août 2004, 24 septembre 2004, tandis que la Société EURODNS figure en tant que prestataire technique sous le vocable "registrar" ou "role" ; Considérant que la circonstance que ces noms de domaine aient été à l'origine commandés et payés, non par l'appelant, mais par des clients de la Société EURODNS, ne peut suffire à conférer des droits à ces derniers ; Considérant qu'en
effet, aux termes de l'article 2.4 astreinte de 5.000 ç par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; - a rappelé que l'unité d'enregistrement ("registrar") des noms de domaine litigieux a l'obligation contractuelle de procéder aux transferts ordonnés au profit des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, sur simple présentation de l'ordonnance ; - a condamné Monsieur X... à payer à chacune des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 une provision de 5.000 ç, à valoir sur le préjudice subi ; - a ordonné la publication de la décision, par extraits, dans deux journaux ou revues au choix des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, et aux frais de Monsieur X..., dans la limite globale de 10.000 ç ; - a condamné Monsieur X... à payer à chacune des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - a condamné Monsieur
X... aux entiers dépens. Monsieur Laurent X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur Laurent X..., et la Société EURODNS, intervenante volontaire, demandent acte qu'ils limitent leur appel aux dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné Monsieur X... au paiement d'une provision, ayant ordonné la publication de cette ordonnance, et ayant statué sur l'indemnité de procédure et sur les dépens. Ils font valoir que, n'étant qu'un sous-traitant de la Société EURODNS, prestataire de l'AFNIC, et n'étant pas le titulaire juridique des noms de domaine litigieux, Monsieur X... ne peut être condamné du chef de contrefaçon de marque, seul fondement invoqué par les intimées au soutien de leur action. Ils exposent que les véritables titulaires juridiques des noms de domaine Internet sont ceux qui les ont commandés et payés, et qui, pour leur part, ne sont pas attraits dans la présente procédure. Ils soutiennent que la base de données "Whois" de l'AFNIC, qui
de la convention d'adhésion à l'AFNIC signée par elle le 24 septembre 2003 en sa qualité de prestataire technique, la Société EURODNS a indiqué bien connaître les statuts de l'AFNIC, son règlement interne ainsi que la ou les "Chartes de nommage" applicables aux zones de nommages organisés par cet organisme, et auxquels elle a "déclaré adhérer sans réserve" ; Considérant qu'à l'article 6.2 de cette convention, il est précisé que : "le prestataire veille au respect par ses clients de la Charte de nommage, dans sa version en vigueur au jour de la demande d'acte d'administration" ; Considérant que, pour sa part, Monsieur X... s'est, en vertu de l'article 3 (g) du contrat d'agence signé par lui le 1er octobre 2003 avec la Société EURODNS, engagé à : "communiquer à EURODNS toutes les coordonnées des clients de façon à se conformer aux obligations d'identification des titulaires de noms de domaine tels qu'exigés tant par EURODNS que par l'AFNIC dans leurs règles internes, que l'Agent déclare bien connaître" ; Or considérant qu'il s'infère de l'article 4 de la Charte AFNIC, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des enregistrements litigieux, que l'attribution
des noms de domaine au sein de la zone fr. est réservée, pour les personnes physiques, à celles de nationalité française, ou de nationalité étrangère dont le domicile est situé en France, ou titulaires d'une marque valable sur le territoire français ; Considérant que, si l'AFNIC a annoncé un assouplissement à partir du 11 mai 2004 des conditions d'enregistrement des noms de domaine en fr., du moins cet organisme a-t-il continué d'exiger que le demandeur d'un tel enregistrement ait "un lien avec la France" ; Considérant que, toutefois, il ressort des indications de l'annuaire des sites de la Société EURODNS, annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 6 octobre 2004, que les personnes dont Monsieur X... prétend qu'elles sont les réels titulaires des noms de domaine litigieux, sont domiciliées à
l'étranger ; Considérant que ces personnes, dont il n'est nullement démontré qu'elles ont la nationalité française, qu'elles sont titulaires d'une marque valable en France, voire qu'elles ont un lien quelconque avec la France, ne pouvaient donc prétendre à l'attribution d'un nom de domaine en extension fr., faute par elles de remplir les conditions édictées par l'article 4 susvisé ; Considérant que, dès lors, elles n'étaient pas susceptibles de figurer sur l'annuaire qui a été établi par l'AFNIC, conformément aux règles de sa charte que Monsieur X... lui-même et la Société EURODNS ont déclaré parfaitement connaître et se sont engagés à respecter ; Considérant qu'au demeurant, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que, n'étant qu'un prestataire technique, il ne peut être titulaire juridique des noms de domaine litigieux ; Considérant qu'en effet, il est acquis aux débats que la fonction de prestataire technique est occupée par la Société EURODNS, laquelle seule bénéficie d'une accréditation de l'AFNIC ; Considérant que, d'ailleurs, si l'appelant avait entendu n'apparaître qu'en tant que simple représentant des clients de la Société EURODNS, il lui aurait été loisible de figurer, ainsi que le prévoit l'article 5 de la Charte AFNIC, en qualité de contact administratif, et non comme propriétaire des noms de domaine ; Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur X..., qui a déposé à son nom les
demandes d'enregistrement en cause, a la qualité de titulaire juridique des noms de domaine litigieux, dont il doit répondre de l'utilisation et de l'exploitation, sans pouvoir utilement exciper du contenu des conventions conclues par lui avec la Société EURODNS ou avec les personnes physiques précitées, auxquelles les sociétés intimées sont parfaitement étrangères ; Considérant qu'il apparaît qu'en adoptant ces noms de domaine, leur titulaire a porté atteinte aux marques protégées des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, en les reproduisant sans y avoir été autorisé pour des services identiques ou similaires, ou en utilisant leur notoriété pour en tirer un bénéfice commercial ; Considérant que, dans la mesure où de tels agissements ont constitué un trouble manifestement illicite qu'il rentrait dans les pouvoirs de la juridiction des référés de faire cesser, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a, conformément aux dispositions de l'article 809 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, fait interdiction à Monsieur X..., à peine d'astreinte, d'utiliser illicitement les marques "france 2", "france 3" et "kd2a",
notamment par l'emploi des noms de domaine : "wwwfrance2.fr", "wwwfrance3.fr" et "kd2a.fr", et enjoint à l'appelant, également sous astreinte, de transférer ceux-ci au profit des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 ; Considérant que, par ailleurs, dans une dépêche en date du 1er octobre 2004 régulièrement produite aux débats, l'AFNIC précise que le titulaire du nom de domaine, alors même qu'il aurait agi en tant que prête-nom, "a choisi de prendre ses responsabilités sur l'utilisation qui était faite par des tiers de ses noms de domaine" ; Considérant qu'il doit être rappelé qu'aux termes du contrat d'agence conclu par lui avec la Société EURODNS, Monsieur X... s'est engagé à se conformer aux règles internes de l'AFNIC, qu'il a déclaré bien connaître ; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, l'obligation pour l'appelant de réparer le préjudice qui a résulté pour les Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 de l'atteinte portée à la valeur distinctive de leurs marques n'est pas sérieusement contestable, c'est également à juste titre que la décision entreprise a alloué aux sociétés intimées une indemnité provisionnelle, dont
elle a fixé le montant à 5.000 ç pour chacune d'entre elles ; Considérant qu'il convient de donner acte à la Société EURODNS de ce qu'elle se porte garante à l'égard de Monsieur X... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Considérant qu'il y a donc lieu, en ajoutant à l'ordonnance déférée, de dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... doivent être supportées in solidum par la Société EURODNS. Sur les demandes complémentaires et annexes : Considérant que le premier juge a à bon droit ordonné la publication de sa décision, par extraits, dans deux journaux ou revues au choix des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, et aux frais de Monsieur X..., dans la limite globale de 10.000 ç ; Considérant que la décision de première instance doit être confirmée également en ce qu'elle a condamné ce dernier à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande en outre d'allouer à la Société FRANCE 2 et à la
Société FRANCE 3, pour chacune d'entre elles, une indemnité complémentaire de 1.500 ç, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d'appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société EURODNS et Monsieur X... conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés devant la Cour ; Considérant que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... aux dépens de première instance ; Considérant que l'appelant et l'intervenante volontaire doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Laurent X..., le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Donne acte à la Société EURODNS, intervenante volontaire en cause d'appel, de ce qu'elle se porte garante envers Monsieur Laurent X... de toutes condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; Dit
que les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de Monsieur Laurent X... doivent être supportées in solidum par la Société EURODNS ; Condamne in solidum Monsieur Laurent X... et la Société EURODNS à payer à la Société FRANCE 2 et à la Société FRANCE 3, pour chacune d'entre elles, la somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Laurent X... et la Société EURODNS solidairement aux dépens d'appel, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,