COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/03098 AFFAIRE : Philippe X... C/ S.A. BOUYGUES TELECOM ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG : 4969/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... né le 01 Septembre 1965 à PARIS 55 rue Marie-Anne Colombier - 93170 BAGNOLET représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00030312 rep/assistant : Me Jocelyne GRANGER (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] SOCIETE BOUYGUES TELECOM Société anonyme ayant son siège Arc de Seine - 20 Quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0439886 rep/assistant : Me MASSON de la SCP RAMBAUD (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Boris Y... 22 bis rue des Fleurs - 93170 BAGNOLET représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 413/04 rep/assistant : Me Isabelle WEKSTEIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2005 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,
lors des débats : Madame Sylvie Z...
A l'occasion du lancement de son réseau de téléphonie mobile, la société BOUYGUES TELECOM , par contrat de commande et de cession de droits musicaux du 28 mai 1996, a fait appel à Philippe X... et Boris Y... qui ont créé une musique originale intitulée "BOUYGUES TELECOM"..
Estimant que la rémunération était disproportionnée par rapport à l'étendue de l'exploitation de l'oeuvre et se plaignant d'une exploitation non autorisée sous forme de téléchargement ainsi que d'une atteinte à son droit moral, Philippe X... a fait assigner la société BOUYGUES TELECOM et Boris Y... devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 18 mars et 8 avril 2002.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2004, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture et écarté les écritures du 28 janvier 2004 prises par la société BOUYGUES TELECOM et les pièces jointes, - déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité du contrat du 28 mai 1996 formée par Philippe X... à l'encontre de BOUYGUES TELECOM, - déclaré Philippe X... recevable à agir en révision du contrat du 28 mai 1996, - déclaré mal fondées les demandes de Philippe X..., - l'en a débouté, - condamné Philippe X... à payer à BOUYGUES TELECOM 3 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Philippe X... aux dépens.
Appelant, Philippe X... conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er février 2005, à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action en révision de prix et à sa réformation pour le surplus. Il demande à la Cour, statuant à nouveau, de : - prévoir que la rémunération par année
d'exploitation sera de 900 000 ç à compter du 1er janvier 2002 et sera augmentée de 10 % par an, - condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui verser 1 537 500 ç à titre de dommages-intérêts, - constater que l'exploitation et la mise à disposition sur le portail BOUYGUES TELECOM de la musique composée par lui constitue une contrefaçon, - enjoindre en conséquence à la société BOUYGUES TELECOM de supprimer la musique de ce site sous astreinte de 1 524 ç par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de communiquer tous documents nécessaires au calcul du préjudice subi par l'auteur, - débouter la société BOUYGUES TELECOM de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer 50 000 ç en indemnisation de son préjudice moral, - condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui verser 3 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Invoquant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 1998, il fait valoir qu'il est recevable à agir en révision du contrat, soutenant avoir conservé l'exercice de ses droits sur l'oeuvre, même s'il est adhérent de la SACEM.
Exposant que le contrat du 28 mai 1996 a prévu une rémunération forfaitaire, il s'attache à démontrer le caractère imprévisible en 1996,du développement du téléphone mobile, d'où sa demande de révision du prix.
Relevant que le tribunal, pour écarter sa demande, a retenu que l'oeuvre ne rapportait aucun produit, il prétend que la notion de produit n'est pas exclusivement financière mais vise l'ensemble des profits tirés de l'oeuvre.
Se prévalant de la jurisprudence selon laquelle la cession de droits d'auteur s'interprète restrictivement, il soutient que le téléchargement de l'oeuvre n'entrait pas dans les droits cédés, ce mode d'exploitation n'existant pas en 1996. Il déclare que
l'opération de téléchargement est proposée pour 0, 75 centimes et sollicite une rémunération de 10 %, soit 0, 075 centimes par musique téléchargée.
Il estime que l'exploitation "exponentielle" de l'oeuvre, sans autorisation, sans reconnaissance de sa paternité, ainsi que la numérisation de la mélodie, porte atteinte au droit moral
Il précise que les sommes qui lui ont été versées par la SACEM sont toutes relatives à des diffusions radio et/ou télévisuelles et ont été payées par des diffuseurs.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2005, Boris Y... s'en remet à l'appréciation de la Cour et sollicite 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il déclare qu'il n'entend pas s'associer aux demandes de Philippe X...
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 juin 2005, la société BOUYGUES TELECOM conclut à la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables et/ou mal fondées les demandes de Philippe X... et condamné ce dernier à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de : - déclarer Monsieur Philippe X... irrecevable et mal fondé en son appel, û constater que Monsieur Philippe X... est membre de la SACEM et qu'en cette qualité, il a perçu et perçoit des redevances au titre de la diffusion de la mélodie "Bouygues Telecom" en supplément du forfait annuel que lui verse BOUYGUES TELECOM, - constater que le contrat du 28 mai 1996 ne mentionne pas le fait que Monsieur X... soit membre de la SACEM, - donner acte à BOUYGUES TELECOM de ce qu'elle se réserve la faculté d'engager toute action pour obtenir notamment le remboursement par Monsieur Philippe X... des rémunérations versées
par elle et indûment perçues par l'auteur, et l'indemnisation du préjudice subi par elle. - donner acte à BOUYGUES TELECOM de ce qu'elle se réserve la faculté de demander la nullité des contrats conclus par Monsieur Philippe X... en violation des droits cédés par lui par contrat du 28 mai 1996 et en particulier le contrat conclu avec la Société POP CORN AUDIO ACTIVE le 2 décembre 1998, - dire et juger que Monsieur Philippe X... est irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux qu'il a apportés à la SACEM et, notamment, en ce qui concerne les prérogatives relatives au téléchargement, - dire et juger que la rémunération de Monsieur Philippe X..., au titre du contrat du 28 mai 1996 est licite et juste en ce qui concerne les obligations de BOUYGUES TELECOM, - dire et juger que BOUYGUES TELECOM n'a commis aucun acte de contrefaçon du fait de l'utilisation par elle de la mélodie "Bouygues Telecom", - dire et juger que BOUYGUES TELECOM n'a pas porté atteinte au droit moral de l'auteur,
A titre très subsidiaire, - donner acte à BOUYGUES TELECOM qu'elle consent à régler aux auteurs une somme de 26,40 euros soit 13,20 euros chacun, au titre des téléchargements de la sonnerie "Bouygues Telecom" selon le tarif sollicité par Monsieur Philippe X..., - dire et juger que la procédure engagée et poursuivie par Monsieur Philippe X... est abusive,
En conséquence, - dire et juger Monsieur Philippe X... irrecevable et mal fondé en ses demandes, l'en débouter, - condamner Monsieur Philippe X... à payer à BOUYGUES TELECOM une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, - condamner Monsieur Philippe X... à payer à BOUYGUES TELECOM une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que Philippe X... est irrecevable à agir au titre de
ses droits patrimoniaux, pour les avoir apportés à la SACEM/SDRM dont il est membre.
Elle relève que ce dernier a cédé, postérieurement au 28 mai 1996, non seulement ses droits "graphiques" sur la mélodie, mais tous ses droits patrimoniaux d'auteur, sous réserve de ceux apportés à la SACEM.
Elle conteste que Philippe X... puisse se plaindre d'une insuffisance de la rémunération, alors qu'il reçoit, en sus de celle convenue, des redevances de la SACEM ainsi que de la SDRM.
Elle estime que, même en l'absence de cette rémunération complémentaire, la rémunération prévue au contrat est juste et équilibrée, l'oeuvre présentant un caractère accessoire par rapport à l'exploitation et ne générant aucun "produit" au sens de l'article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle.
Elle allègue que les téléchargements critiqués relèvent des droits patrimoniaux apportés à la SACEM et qu'en tout état de cause il était prévu au contrat que le droit d'exploitation englobait le droit de reproduire ou faire reproduire la composition musicale sur tout supports ; elle souligne le caractère dérisoire de cette exploitation qui a été supprimée le 13 janvier 2003 après avoir donné lieu à 587 téléchargements .
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à cette demande et considérerait que les redevances perçues par la SDRM sont indifférentes à cet égard, elle demande acte de ce qu'elle consent à régler aux auteurs 29, 35 ç selon le tarif sollicité par Philippe X..., soit 14,675 ç à son profit.Philippe X..., soit 14,675 ç à son profit.
Elle expose avoir été expressément déchargée de l'obligation d'apposer le nom de l'auteur et conteste toute atteinte au droit moral par la numérisation de l'oeuvre.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 octobre 2005. SUR CE SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS PATRIMONIAUX
sur la recevabilité
Que le premier juge a justement retenu que la cause de l'action engagée par Philippe X... réside dans le contrat de commande et de cession du 28 mai 1996 signé avec la société BOUYGUES TELECOM ;
Qu'il en résulte que ce contrat régit les rapports entre les parties et que Philippe X... est recevable à agir sur ce fondement, peu important l'apport par lui fait ultérieurement à la SACEM ;
au fond
1o sur la demande de révision du prix
Que l'oeuvre, d'une durée de quelques secondes, avait vocation à servir, à des fins publicitaires, d'identité sonore au réseau de téléphonie mobile que la société BOUYGUES TELECOM entendait développer ;
Qu'en rémunération de la création, les auteurs ont reçu une somme de 298 000 F HT et qu' au titre de la cession, il a été convenu une rémunération forfaitaire et non révisable de 50 000 F HT par an pendant toute la durée de l'exploitation effective par la société BOUYGUES TELECOM;
Que l'article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en cas de cession du droit d'exploitation moyennant rémunération forfaitaire, l'auteur pourra provoquer la révision des conditions du prix du contrat lorsqu'il aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre ;
Que l'oeuvre musicale ne rapporte aucun produit, étant utilisée de façon accessoire, à des fins publicitaire, comme identifiant sonore du réseau de téléphonie mobile BOUYGUES TELECOM;
Qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article L 131-5 ne sont pas réunies;
Que la demande de révision du prix, mal fondée, sera écartée ;
2o sur le téléchargement
Que l'article 4 du contrat stipule que l'auteur cède à la société BOUYGUES TELECOM l'ensemble des droits d'auteur que la loi lui reconnaît, lequel comporte le droit de reproduire ou de faire reproduire la création sur tous supports actuels ou futurs (notamment TV, radio, répondeur, disquette, CD Rom etc..) ;
Qu'il n'est pas contesté que le téléchargement n'existait pas lors de la conclusion du contrat ;
Que, dès lors que l'article L 131-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l'exploitation , en l'absence de stipulation relative à la participation aux profits provenant du téléchargement, la demande de Philippe X... est fondée en son principe ;
Que, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce mode d'exploitation a cessé depuis le 13 janvier 2003, la demande de suppression de la mise à disposition de l'oeuvre sur un site internet afin de téléchargement est dénuée d'objet ;
Qu'il n'est pas on plus contesté que ce type d'exploitation a donné lieu à 587 téléchargements et que la rémunération était de 0, 75 ç par musique téléchargée ;
Que la base de rémunération proposée par Philippe X... de 10 % n'est pas davantage discutée, il lui revient 22,01 ç 10 % de (587 x 0, 75) : 2 ; SUR LE DROIT MORAL
Que l'article 4.2 du contrat du 28 mai 1996 stipule que l'auteur cède
à la société BOUYGUES TELECOM le droit d'exploiter la création musicale sous d'autres formes, notamment, numérique, électronique, extraits, jingles, etc... ;
Que l'article 4.5 prévoit que l'auteur décharge expressément la société BOUYGUES TELECOM de toute obligation de faire figurer le nom de l'auteur quel que soit le type de support utilisé ;
Que Philippe X... ne peut donc se plaindre d'une atteinte à la divulgation de l'oeuvre sans mention de son nom dès lors qu'il y a renoncé ;
Que, s'agissant de sa numérisation de l'oeuvre, qui a été prévue, il n'est nullement démontré qu'elle a altéré l'oeuvre et porte atteinte à son intégrité ;
Que Philippe X... est par conséquent mal fondé en ses demandes fondées sur l'atteinte à son droit moral ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Que Philippe X... triomphant partiellement en son action, le jugement sera réformé en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Philippe X... et la société BOUYGUES TELECOM selon une proportion qui sera précisée au dispositif ;
Qu'aucune considération d'équité ne commandait de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant le tribunal ;
Qu'il en va de même devant la Cour aussi bien en ce qui concerne Philippe X... et la société BOUYGUES TELECOM que Boris Y... ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions
relatives aux modes d'exploitation non autorisés, aux dommages-intérêts pour procédure abusive, à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,
DÉCLARE sans objet la demande de suppression de la mise à disposition de l'oeuvre, afin de téléchargement sur un site internet,
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Philippe X... 22,01 ç en rémunération des téléchargements ;
DÉBOUTE la société BOUYGUES TELECOM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour 3/4 par Philippe X..., le quart restant étant à la charge de la société BOUYGUES TELECOM et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Z..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,