COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/01014 AFFAIRE : S.A. ETOILE COMMERCIALE C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 19 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 1844R/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ETOILE COMMERCIALE 44 avenue Georges Pompidou 92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 81/05 assistée de Me Armelle MONGODIN (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANTE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS 19 rue du Louvres BP 94 75021 PARIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 5185 assistée de Me Rémi GIRARD (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2005 devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, Président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET X...
Le 3 février 2000, la CAISSE D'EPARGNE ILE E FRANCE PARIS a pris contact avec l'ETOILE COMMERCIALE afin d'obtenir la contre garantie
de celle ci concernant 50 % des lignes de crédit documentaires mises en place par la banque au bénéfice de la société TERRITOIRES REDSKINS à hauteur de 10 millions de francs.
Le 25 février 2000, l'ETOILE COMMERCIALE a fait part de l'accord de son comité pour contre-garantir la ligne de crédits documentaire import accordée à la société REDSKINS.
Par des courriers des 12 et 26 juin 2001, la CAISSE D'EPARGNE a demandé à l'ETOILE COMMERCIALE d'accroître sa contre garantie à hauteur de 6 millions de francs, ce qui a été accepté par un "engagement de contre garantie" du 9 mai 2001.
La société TERRITOIRES REDSKINS a rencontré des difficultés financières et la CAISSE D'EPARGNE a dénoncé le 4 janvier 2002 l'intégralité de ses concours avec préavis.
Par lettre du 9 janvier 2002, l'ETOILE COMMERCIALE a informé la caisse de sa volonté de résilier son engagement.
Par lettres des 11, 22 et 29 janvier 2002, la CAISSE D'EPARGNE a sollicité la mise en oeuvre de la garantie pour un montant 179 393,10 US dollars, puis de 60 462,50 US dollars.
Le 31 janvier 2002, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé le redressement judiciaire de la société TERRITOIRES REDSKINS SA.
Après avoir sollicité et obtenu diverses pièces, l'ETOILE COMMERCIALE a effectué sans réserves le paiement de la somme de 129 927,05 ç, le 11 avril 2002.
Par courriers du 2 février 2004, l'ETOILE COMMERCIALE a réclamé communication de documents en faisant part de son intention de remettre en cause l'intégralité de son obligation de paiement. Elle a réitéré sa demande par lettre du 7 juin 2004 tout en reconnaissant avoir exécuté une obligation de paiement à première demande.
Par un courrier du 9 juillet 2004, la CAISSE D'EPARGNE a précisé à l'ETOILE COMMERCIALE que le paiement du premier dividende reçu dans
le cadre de l'exécution du plan de continuation de la société TERRITOIRE REDSKINS SA devait venir en compensation des sommes dues par l'ETOILE COMMERCIALE au titre des crédits documentaires IMP 658/1 et IMP 706/1 que cette dernière s'était refusée expressément à garantir.
Par acte, du 5 novembre 2004, la société anonyme ETOILE COMMERCIALE a assigné la CAISSE D EPARGNE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour qu'en application de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, il lui soit enjoint sous astreinte de produire divers documents.
Par une ordonnance de référé en date du 19 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré l'action de la demanderesse irrecevable et l'a condamné à payer à la défenderesse une somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il a relevé que la demanderesse avait introduit simultanément à la présente procédure une instance au fond tendant au règlement du même litige, alors que pour que l'action soit recevable en application de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, la demanderesse était supposée agir avant toute instance au fond.
La société ETOILE COMMERCIALE a relevé appel de cette décision et sollicite son infirmation en reprenant sa demande de production de divers documents : "s'agissant des crédits documentaires 751 IMP711/01, 691/01, 648/01, 597/01, 742/01, et 746/01 en exécution de la contre garantie desquels ETOILE COMMERCIALE a crédité la CAISSE D'ÉPARGNE de la somme de 129 927,05 ç, - le contrat cadre de crédit liant la CAISSE D'ÉPARGNE à la société REDSKINS, - l'intégralité des justificatifs exigés par les ouvertures de crédit: à savoir :
factures commerciales, listes de colisage, lettres de transport aérien, notes de poids, certificats d'origine, certificats free azo/ pcp et nickel, certificats d'inspection, reçus DHL, certificats
d'assurance, certificats d'exportation, attestation certifiant que les certificats d'origine et d'exportation voyagent avec la marchandise." et en réclamant une somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle indique que l'instance au fond concerne le paiement des dividendes versés à la CAISSE d'EPARGNE par REDSKINS en exécution de son plan de continuation.
Elle soutient que l'objet de l'instance en référé est différent même si les parties en présence sont les mêmes.
Elle précise que l'instance en référé a pour objet la communication in futurum de documents dont l'examen par l'appelante permettra d'envisager ou non une action au fond en répétition de l'indu pour absence de cause des appels en paiement.
Elle indique que dans l'instance au fond seuls les crédits documentaires IMP 706/01 et IMP 658/01sont en cause alors que la mesure d'instruction sollicitée porte sur d'autres crédits documentaires.
Elle ajoute justifier d'un motif légitime dans la mesure où elle dispose d'un droit de contrôle sur les conditions d'exécution de l'engagement souscrit par elle.
La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS a conclu à la confirmation de l'ordonnance de référé ; subsidiairement, elle demande de juger que l'engagement de contre garantie souscrit par l'ETOILE COMMERCIALE est un engagement autonome, qu'elle a dores et déjà fourni toutes les pièces nécessaires et qu'elle ne justifie d'aucune motif légitime lui permettant d'enjoindre à la Caisse de produire les documents qu'elle sollicite. Elle réclame 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que l'article 145 du Nouveau code de procédure civile indique qu'une partie est recevable à solliciter du juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige" ; Que la compétence du juge des référés cesse à partir de la désignation du juge de la mise en état pour les demandes présentées postérieurement à cette désignation, mais encore faut il que le juge saisi au fond le soit bien pour un litige identique dans son objet et sa cause à celui dont l'éventualité est envisagée par la demande d'instruction in futurum ;
Considérant qu'en l'espèce, l'assignation délivrée au soutien de son action au fond par l'ETOILE COMMERCIALE le 5 novembre 2004, mentionne qu'elle entend obtenir la condamnation de la CAISSE D EPARGNE à "lui payer une somme de 23 936,17 ç à titre de rétrocession contractuellement stipulée de 50 % des sommes récupérées par la Caisse d'Epargne auprès du donneur d'ordre"; qu'elle précise dans les motifs qu'elle n'avait pas pu obtenir divers documents de la part de la CAISSE D'EPARGNE et qu'elle avait néanmoins payé la somme de 129 927,05 ç ;
Qu'il apparaît donc que cette demande recouvre l'objet de la présente instance, dès lors que l'ETOILE COMMERCIALE affirme que les documents, dont elle réclame la production, visent à mettre en oeuvre une éventuelle procédure en répétition de l'indu à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
Qu'il apparaît encore que cette réclamation procède des mêmes faits
que ceux invoqués dans le cadre de l'action au fond et vise les mêmes crédits documentaires que ceux pour lesquels elle vient revendiquer le remboursement des sommes qu'elle a payées ;
Qu'il n'est pas contesté qu'à la date où le premier juge a statué, une première audience de procédure avait déjà eu lieu devant le tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de l'instance au fond qui est toujours en cours et devant laquelle l'appelante peut solliciter communication des pièces litigieuses ;
Considérant qu'il convient donc de constater que la procédure engagée au fond n'a pas pour vocation de régler un litige distinct de celui envisagé dans la présente procédure, ne constituant qu'un découpage artificiel d'un même problème, de telle sorte que la mesure d'instruction réclamée par l'appelante, qui n'a pas été mise en oeuvre avant tout procès, a été à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge ;
Considérant qu'il convient d'accorder à la CAISSE une somme complémentaire de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait en cause d'appel inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l'appelante à payer à l'intimée une somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens, autorisation
étant accordée à la société civile professionnelle DEBRAY CHEMIN, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,