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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947369

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947369


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/00030 AFFAIRE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRUN C/ S.A.S. CERISAIE Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 15 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 1313/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr

êt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRUN 296 bi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 DECEMBRE 2005 R.G. No 05/00030 AFFAIRE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRUN C/ S.A.S. CERISAIE Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 15 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 1313/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRUN 296 bis rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 31212 assistée de Me Sophie KOMBADJIAN, (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE S.A.S. CERISAIE 4 rue de Luxembourg 95160 MONTMORENCY représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250681 assistée de Me Michel AVRIL (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2005 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, Président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET X...

Dans le cadre de la rénovation de la maison de retraite qu'elle exploite située 4 rue du Luxembourg à MONTMORENCY, la SAS LA CERISAIE, maître d'ouvrage, a confié à la société Etablissements GRUN, par l'intermédiaire du cabinet GESCOBA, maître d'ouvrage délégué, les lots charpente-couverture, désenfumage,

plomberie-sanitaires (lot 11) et chauffage VMC (lot 12), la fin des travaux étant fixée au 15 juillet 2004.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2004, la SAS LA CERISAIE a saisi d'heure à heure le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE afin de voir constater la résiliation de plein droit des marchés conclus et ordonner une expertise.

Par ordonnance du 15 décembre 2004, le juge des référés a : - constaté la résiliation des marchés conclus par la SAS LA CERISAIE avec la société GRUN, faisant l'objet des lots no 11 et 12, - ordonné une expertise confiée à Monsieur Y... avec pour mission de : * procéder à un recollement de l'état d'avancement des travaux exécutés à la date de la résiliation et consigner la liste des réserves faites par le maître de l'ouvrage sur la conformité des travaux et malfaçons, vices et imperfections, * adresser sans retard à chacune des parties un exemplaire signé de ce constat de recollement de manière à permettre au maître de l'ouvrage de passer un nouveau marché, * donner tous éléments sur le chiffrage de la partie exécutée du marché, sur le bien fondé des réserves faites par le maître de l'ouvrage tant en ce qui concerne la non conformité aux documents contractuels que le non respect des règles de l'art ainsi que les malfaçons et imperfections constatées, sur l'évaluation des dépenses nécessaires pour satisfaire à ses réserves et sur l'évaluation du préjudice découlant des retards causés et des suppléments éventuels de prix nécessités par la passation de nouveaux marchés pour terminer les travaux, - condamné la société GRUN à payer à la SAS LA CERISAIE la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante, la société ETABLISSEMENTS GRUN demande à la cour, à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.

A titre subsidiaire, elle sollicite la modification de la mission donnée à l'expert et, en tout état de cause, la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle se prévaut essentiellement, dans ses conclusions du 2 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de l'absence d'urgence, de l'existence d'une contestation sérieuse par elle élevée en ce qui concerne l'application de l'article 9-7 du Cahier des clauses administratives particulières pour constater la résiliation du marché, la référence à cette disposition ayant été rayée par les parties dans le contrat les liant, le premier juge ayant néanmoins, donné à l'expert la mission prévue par cet article.

Elle soutient que la résiliation du marché de travaux ne pouvait, en tout état de cause, être constatée alors que ceux-ci ont fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage suivant procès-verbal contradictoire du 22 septembre 2004, la liste des réserves ayant été signée par les deux parties et qu'il appartient au seul juge du fond de dire si les travaux ont été réceptionnés.

La SAS LA CERISAIE conclut au débouté, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation de la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient, en substance, dans ses écritures du 20 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, que l'urgence était établie lors de sa saisine du juge des référés, la date d'achèvement des travaux n'étant pas respectée.

Qu'elle existe toujours puisque les travaux ne sont toujours pas terminés et que des fuites persistent dans l'établissement.

Qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'application du cahier des clauses administratives particulières -CCAP- du 19 avril 2004 et notamment de son article 9.7 résiliation, signé par Monsieur Z..., mandataire social de la société GRUN le même jour, qui a

ajouté de sa main une réserve en ce qui concerne les pénalités de retard prévues au CCAP.

Que le procès-verbal établi par huissier le 22 septembre 2004 ne saurait être considéré comme un procès-verbal de réception avec réserves, l'huissier ayant constaté à cette date que le chantier n'était pas terminé, ce qu'a reconnu Monsieur Z... dans la lettre annexée au procès-verbal, et qu'il existait de nombreuses malfaçons.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant, sur l'urgence, condition d'application de l'article 808 du nouveau code de procédure civile qui énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, que c'est en vain que la société GRUN soutient qu'elle n'existait pas à la date à laquelle le premier juge a été saisi ;

Qu'en effet, le 22 octobre 2004, date de l'assignation, les lots no11 "plomberie-sanitaires" et 12 "chauffage VMC" n'étaient pas terminés alors qu'ils devaient l'être initialement le 15 juillet 2004 ;

Que ce moyen sera, en conséquence, écarté ;

Considérant, sur la demande de la société LA CERISAIE tendant à voir constater la résiliation de plein droit des marchés conclus avec la société GRUN faisant l'objet des lots 11 et 12 et ordonner une expertise, qu'elle est fondée sur l'article 9-7 du CCAP ;

Que celui-ci dispose que le marché pourra être résilié de plein droit, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire, notamment si le calendrier n'est pas respecté, malgré les relances de l'architecte et de la maîtrise d'oeuvre restées sans effet ou si la

qualité d'exécution des ouvrages est mauvaise et si les réfections nécessaires ne sont pas entreprises dans le délai imparti, après que le maître de l'ouvrage ait mis l'entrepreneur en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rétablir une situation normale dans un délai de dix jours ;

Que c'est en vain que la société GRUN se prévaut de ce que le marché de travaux privés ayant été signé postérieurement à la signature du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières, la volonté des parties était d'écarter l'application du cahier des clauses administratives particulières ;

Qu'en effet, ils ont été signés le même jour par le représentant de la société GRUN soit le 19 avril 2004 ;

Que celui-ci a, par ailleurs, ajouté sur le cahier des charges administratives particulières une mention manuscrite soit "voir réserve concernant pénalités de retard" , ce qui établit, à l'évidence, qu'il en acceptait les autres dispositions ;

Que pas davantage l'appelante ne peut-elle soutenir que cette résiliation concernant les lots 11 et 12 ne peut-être constatée au motif que les travaux ont été réceptionnés ;

Qu'en effet, ni le constat d'huissier établi par Maître ROGER, le 22 septembre 2004, ni celui dressé les 4, 8 et 12 octobre 2004, à la requête de la société LA CERISAIE, ne peuvent être considérés comme des procès-verbaux de réception ;

Que l'huissier a d'ailleurs annexé à son premier constat la lettre du représentant légal de la société GRUN du 22 septembre 2004 qui ne fait pas état d'un rendez-vous à cette fin, mais rappelle son engagement de terminer les travaux au plus vite ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a constaté que la société GRUN n'ayant pas respecté le calendrier fixé et que les

mises en demeure des 30 août et 6 septembre 2004 étant demeurées sans effet, les marchés conclus entre les parties faisant l'objet des lots no 11 et 12 se sont trouvés résiliés de plein droit ;

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée tant sur ce point que sur l'expertise ordonnée et actuellement en cours, la mission donnée à l'expert étant celle fixée par l'article 9-7 du CCAP ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter la société GRUN de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Considérant, sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que l'équité appelle d'allouer à la société LA CERISAIE la somme complémentaire de 1 500 ç, la société GRUN, qui succombe en ses prétentions, étant déboutée de ce même chef et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la société GRUN de son appel,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE du 15 décembre 2004,

Y ajoutant,

Condamne la société ETABLISSEMENTS GRUN à payer à la société LA CERISAIE la somme complémentaire de 1 500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société ETABLISSEMENTS GRUN aux dépens de première instance et d'appel, la SCP FIEVET LAFON, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre A..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947369
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

ACTION PUBLIQUE

0 Arrêt 2005-00030 1 07 décembre 2005 2 CA Versailles 3 14ème Chambre Présidence : M. Thierry FRANK, Conseillers : Mme Ch. Lombard, Mme G. Lambling 4 titrage : Responsabilité pénale Délits Indemnisation des victimes Indemnité versée par la Commission d'indemnisation des victimes (CIVI) Conditions Ressources de la victime Appréciation Aux termes de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, toute personne victime d'un vol, d'une escroquerie, d'une extorsion de fonds ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant peut prétendre à une indemnité allouée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, sous réserve que ses ressources soient inférieures au plafond prévu pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle résultant de l'article 4 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. Cette dernière condition se vérifie non à la lumière du revenu imposable de la victime mais en considération de l'ensemble de ses revenus annuels, de sorte que si ceux-ci dépassent le plafond de l'aide juridictionnelle partielle, la victime doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-07;juritext000006947369 ?
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