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06/12/2005 | FRANCE | N°04/00067

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2005, 04/00067


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 DÉCEMBRE 2005 R.G. No 05/01675 AFFAIRE : SOCIÉTÉ GONESDIS "E. LECLERC" en la personne de son représentant légal C/ Erika X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 28 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/00067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ GONESDIS "E. LECLERC" en la pe...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 DÉCEMBRE 2005 R.G. No 05/01675 AFFAIRE : SOCIÉTÉ GONESDIS "E. LECLERC" en la personne de son représentant légal C/ Erika X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 28 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/00067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ GONESDIS "E. LECLERC" en la personne de son représentant légal Centre Commercial la Grande Vallée 1 avenue Georges Pompidou 95500 GONESSE Non comparante - Représentée par Me BERTOLOTTI, de la SCP DECOCQ-BERTOLOTTI-TROUILLER avocats au barreau de COMPIÈGNE, vestiaire : APPELANTE [****************] Mademoiselle Erika X... 9 allée des Promeneurs 95330 DOMONT Comparante - Assistée de Me HANAU Erika, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 31 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005602 du 01/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y... FAITS ET Z..., Mademoiselle Erika X... a été embauchée par la société GONESDIS selon un contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2000, en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue; Par lettre du 16 septembre 2003, mademoiselle X..., qui faisait l'objet d'une mise à pied

GONESDIS au paiement de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Dire que cette somme de 1.000 ç pourra être recouvrée par Me HANAU, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle; - Ordonner l'exécution provisoire; - Condamner la société GONESDIS aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société conclut à l'irrecevabilité des défenses de l'intimée sans produire ni moyen ni élément de fait, il s'agit d'une formule sans objet et donc mal fondée, les défenses et demandes incidentes de la salariée sont recevable. Sur le licenciement :

Attendu qu'il est reproché à la salariée d'avoir, selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, omis d'encaisser un magnétoscope d'une valeur de 89, 90 ç; Qu'il résulte cependant des éléments du dossier et des explications des parties que

si ce manquement de la salariée à ses obligations apparaît établi, il ne relève pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disci- plinaire, mais d'une insuffisance professionnelle; Que si l'insuffisance professionnelle constitue un grief de nature à justifier un licenciement, elle ne présente cependant aucun caractère fautif; que dès lors, le licenciement de la salariée ayant été prononcé faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que mademoiselle X... ayant dix mois d'ancienneté dans l'entreprise, les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail sont applicables; qu'elle est dès lors en droit de prétendre

conservatoire depuis le 5 septembre 2003, a été licenciée pour faute grave, pour les motifs suivants : "Le vendredi 5 septembre 2003, vous avez omis d'encaisser à un client un magnétoscope d'une valeur de 89, 90 ç, causant ainsi un préjudice à la société; "Ce dernier est passé à votre caisse avec dans son caddie une antenne TV et muni d'un bon "facture" où vous n'aviez que deux articles à taper, soit un téléviseur et un magnétoscope; "Dans ces conditions, nous ne comprenons pas comment vous avez pu omettre de taper le magnétoscope. "Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise". Contestant le bien-fondé de son licenciement, mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ses salaires pour la période du 5 au 16 septembre 2003 et de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, ainsi que de dommages- intérêts pour licen- ciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 février 2005, le conseil de prud'hommes de Montmo- rency a : -Dit que le licenciement de mademoiselle Erika X... est sans cause réelle et sérieuse; -Condamné la société GONESDIS à payer à mademoiselle X... les sommes de : + 367, 51 ç correspondant au montant de ses salaires pour la période du 5 au 16 septembre 2003 et 36, 75 ç au titre de l'indemnité de congés payés afférents; + 918, 78 ç à titre d'indemnité de préavis et 91, 87 ç au

titre de l'indemnité de congés payés afférents; + 5000, 68 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; + 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La société GONESDIS a interjeté régulièrement appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société GONESDIS conclut à l'infirmation du jugement au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licen- ciement, et dont il appartient à la cour d'apprécier souverainement le montant; Qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de mademoiselle X... du fait de son licen- ciement, à la somme de 5.000, 68 ç; qu'il convient de condamner la société GO- NESDIS au paiement de cette somme, à titre de dommages-intérêts pour licencie- ment sans cause réelle et sérieuse; Attendu que mademoiselle X... a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC; que la cour a des éléments suffisants pour

fixer à trois mois les in- demnités à rembourser par la société GONESDIS Sur la détermination du montant de la moyenne des salaires :

Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties que le salaire moyen mensuel brut perçu par mademoiselle X... a été de 918, 78 ç; Sur la demande de paiement de salaire pendant la période de mise à pied du 5 au 16 septembre 2003 : Attendu que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, made- moiselle X... est en droit de prétendre au paiement de son salaire pendant sa période de mise à pied du 5 au 16 septembre 2003; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner la société GONESDIS à payer à mademoiselle X... un rappel de salaires de 367, 51 ç, ainsi que la somme de 36, 75 ç au titre des congés payés afférents; Sur la demande de paiement de l'indemnité de préavis : Attendu que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, made- moiselle X... est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité de préavis; Attendu que selon l'article 3-13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à

prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 éten- due, est d'un mois le délai-congé du salarié qui a plus d'un mois de présence continue dans l'entreprise et moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise; qu'il y a lieu, en conséquence de et demande à la cour de : - Réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 28 février 2005. Et statuant à nouveau, - Dire la société GONESDIS recevable et bien fondé en son appel; Y faisant droit, - Déclarer mademoiselle Erika X... tant irrecevable qu'infondée en l'intégralité de ses demandes; - Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécu-tion provisoire; - Condamner reconventionnellement mademoiselle Erika X... au paiement d'une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; -Condamner mademoiselle X... aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, mademoiselle X... demande à la cour de : - Confirmer le

jugement dont il est fait appel, En conséquence, à titre principal, - Dire et jugé que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse; - Condamner la société GONESDIS à lui payer : + 367, 51 ç au titre du salaire du 5 au 16 septembre 2003; + 36, 75 ç au titre des congés payés afférents; + 918, 78 ç au titre de l'indemnité de préavis; + 91, 88 ç au titre des congés payés afférents; + 5.000, 68 ç au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande; A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sé- rieuse; - En conséquence, condamner la société GONESDIS à payer à made- moiselle Erika X... les sommes de : + 367, 51 ç au titre du salaire du 5 au 16 septembre 2003; + 36, 75 ç au titre des congés payés afférents; + 918, 78 ç au titre de l'indemnité de préavis; + 91, 88 ç au titre des congés payés afférents; - Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande; - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin conformes; - Fixer la moyenne des salaires à 918, 78 ç; -

Condamner la société condamner la société GONESDIS à payer à mademoiselle X... la somme de 918, 78ç, ainsi que la somme de 91, 87 ç au titre des congés payés afférents; Sur la demande de prise en compte des intérêts au taux légal : Attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, qui, en l'absence de toute disposition contraire de la loi, courent à compter du prononcé du jugement; qu'en conséquence, la somme de 5.000, 68 ç produira intérêt au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt; Attendu que les créances de salaires, d'indemnité de congés payés et d'in- demnité de préavis qui résultent de l'application du contrat de travail ou de la con- vention collective produisent intérêts à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice; que, dès lors, les sommes de 367, 51 ç, 36, 75 ç 918, 78ç et 91, 87 ç produiront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation qui, portant à la connaissance de l'employeur les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de préavis formulées par la salariée, vaut mise en demeure . Sur la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société GONESDIS de délivrer à ma- demoiselle X... un certificat de travail faisant mention du préavis, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC faisant mention du préavis et des indemnités de congés payés; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité commande, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de mettre à la charge de la société GONESDIS au titre de l'instance d'appel la somme de 1.000 ç, qui devra être versée à Me HANAU, qui renoncera à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle; PAR CES MOTIFS, La COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : - FIXE à la somme de : 918,78 ç (NEUF CENT DIX HUIT çUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) le salaire moyen mensuel brut de mademoiselle X... - DIT que le licenciement de mademoiselle X... est sans cause réelle et sérieuse; -CONDAMNE la société GONESDIS à payer à mademoiselle X... la somme de : 5000,68 ç (CINQ MILLE çUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; -CONDAMNE la société GONESDIS à payer à mademoiselle X... les sommes de : 367,51 ç (TROIS CENT SOIXANTE SEPT çUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) correspondant au montant de ses salaires pour la période du 5 au 16 septembre 2003 et 36,75 ç (TRENTE SIXçUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; 918,78 ç (NEUF CENT DIX HUIT çUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis et 91,87 ç (QUATRE VINGT ONZE çUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; - DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, jour

de la réception par la société GONESDIS de la convocation devant le bureau de conciliation, à la demande de mademoiselle X...; -ORDONNE à la société GONESDIS de délivrer à mademoiselle X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt; -DÉBOUTE la société GONESDIS de toutes ses demandes; -ORDONNE à la société GONESDIS le remboursement aux ASSEDIC DE l'Ouest Francilien des indemnités de chômage perçues par mademoiselle X... dans la limite de trois mois; -ORDONNE la notification du présent arrêt aux ASSEDIC DE l'Ouest Francilien; -DÉBOUTE la société GONESDIS de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -CONDAMNE la

société GONESDIS à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ç (MILLE çUROS) à Me HANAU qui renoncera à percevoir la contribution de l'Etat; -CONDAMNE la société GONESDIS aux dépens; Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00067
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-06;04.00067 ?
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