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06/12/2005 | FRANCE | N°03/00556

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2005, 03/00556


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 DÉCEMBRE 2005 R.G. No 05/01471 AFFAIRE : Laurent X... C/ Société COOPERTEAM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/00556 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : Monsieur Laurent X... 5, allée de la Paix 92220 BAGNEUX Com...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 DÉCEMBRE 2005 R.G. No 05/01471 AFFAIRE : Laurent X... C/ Société COOPERTEAM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/00556 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Laurent X... 5, allée de la Paix 92220 BAGNEUX Comparant - assisté de Me GAMBILLO Bruno, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 158 APPELANT [****************] Société COOPERTEAM en la personne de son représentant légal 3, rue du Devon Zone Erdre Active 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Comparante en la personne de M. Y... (Gérant) assistée de Me CHIFFAUT-MOLIARD Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C 1600 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z... FAITS ET A..., La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Monsieur Laurent X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 février 2005, qui dans un litige l'opposant à la société Cooperteam, et qui, sur la demande de Monsieur Laurent X... en paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, salaire de mise à pied conservatoire , dommages intérêts a : Condamné la société Cooperteam à payer à Monsieur Laurent X... : 6 448ç d'indemnité conventionnelle de

licenciement, 19 343 ç d'indemnité de préavis, 1 934 ç d'indemnité de congés payés y afférents , 1 000 ç de dommages intérêts pour procédure vexatoire, 700 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Débouté Monsieur Laurent X... de ses autres demandes; Monsieur Laurent X... a été engagé par la société Cooperteam le 3 août 1998 en qualité de consultant intranet-groupware, cadre. Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 15 juin 2001 pour le 22 juin 2001 et a été licencié le 2 juillet 2001 pour faute lourde après une mise à pied conservatoire. L'entreprise emploie au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés conseils. Le salaire mensuel est de 6 447 ç . Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées. Monsieur Laurent X... a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre le 1o août 2001 et une séance de ce bureau s'est tenu le 15 janvier 2002. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en section encadrement pour l'audience du 11 février 2002, à cette date l'affaire a été radiée et réinscrite aussitôt à la requête du conseil de Monsieur Laurent X... pour une audience du 9 novembre 2004 à laquelle elle a été plaidée et le jugement prononcé le 10 février 2005. Sur appel de Monsieur Laurent X... formé le 1o mars avec une requête afin de fixation prioritaire qui a été rejetée le 20 avril, l'affaire a été fixée devant la 6éme chambre à l'audience du 8 novembre 2005 . Monsieur Laurent X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, conclut: à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer : 6 448ç d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 343 ç d'indemnité de préavis, 1 934 ç d'indemnité de congés payés y afférents, à l'infirmation du jugement pour le surplus

et à la condamnation de la société Cooperteam à lui payer : 7 737 ç d'indemnité de congés payés, 3 065 ç de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 306 ç d'indemnité de congés payés y afférents , 116 058 ç d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse , 15 000 ç de dommages intérêts pour préjudice moral, 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société Cooperteam, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Laurent X... de toutes ses demandes, subsidiairement si la cour écartait la faute lourde débouté Monsieur Laurent X... de toutes ses demandes excepté de celle en paiement d'indemnité de congés payés pour 7 221 ç . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement pour faute lourde énonce trois séries de motifs: insuffisance professionnelle, dénigrement volontaire de l'entreprise, destruction de fichier informatique . Sur les deux derniers griefs qui constituent l'imputation de fautes disciplinaires personnelles contre Monsieur Laurent X... la cour rappelle que la faute lourde est la faute personnelle du salarié qui manifeste son intention de nuire personnellement à son employeur et que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pour le temps limité du préavis . La preuve de la faute lourde comme de la faute grave incombe à l'employeur . La cour retient avec les premiers juges que la faute lourde ne saurait se déduire de la seule concomitance de la panne informatique avec la remise de la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement. La preuve d'une faute

disciplinaire correspondant à ce grief n'est pas rapportée. Sur le second grief de dénigrement, l'employeur ne démontre pas que le salarié a poussé un collègue à la démission ni que la seule information donnée à un prospect de difficultés possibles compte tenu d'une démission de collaborateur, ce qui n'est qu'une marque de transparence commerciale, constitue un dénigrement. Aucune faute disciplinaire personnelle à Monsieur Laurent X... n'est établie . Si l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts, il ne peut , dès lors qu'il a invoqué dans la lettre de licenciement du salarié des motifs de faute lourde ou de faute grave et qu'il a tiré toutes les conséquences juridiques de ces deux modes de licenciement disciplinaire, privation des indemnités de congés payés et privation des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement , invoquer d'autres motifs différents de licenciement pour une cause réelle et sérieuse d'insuffisance professionnelle qui ne relève pas de la catégorie des licenciements disciplinaires pour motif personnel qui ne justifient pas la rupture immédiate du contrat de travail ni la privation des indemnités de congés payés. La société Cooperteam, qui a licencié pour faute lourde Monsieur Laurent X... pour des motifs disciplinaires non établis, ne peut se prévaloir du motif personnel non disciplinaire d'insuffisance professionnelle énoncée dans la lettre de licenciement dès lors qu'il a privé le salarié des indemnités de congés payés de la période de référence en cours et de l'exécution du préavis ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le motif d'insuffisance professionnelle . Le Le licenciement de Monsieur Laurent X... ne repose ni sur une faute

lourde ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement . Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement , le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas ordonné le paiement de l'indemnité de congés payés dans la limite de 7 221 ç ni de l'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du code du travail ni le remboursement du salaire de mise à pied conservatoire. Les demandes en paiement de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés sont exactement demandées conformément aux dispositions applicables . La cour trouve dans les faits et pièces produits devant elle, les éléments du préjudice matériel ( 710 jours de chômage indemnisé)et moral que ce licenciement illégitime comme de l'imputation fausse d'une faute lourde , pour fixer à la somme de 96 000 ç l'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse . Monsieur Laurent X... ne justifie pas sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct sur des éléments de faits et des fondement juridiques distinct du licenciement , il doit être débouté . Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Laurent X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC; la Cour a des éléments suffisant pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société Cooperteam . L'équité commande de mettre à la charge de la société Cooperteam une somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Laurent X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes . PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Cooperteam à payer à Monsieur Laurent X... : 7 221 ç (SEPT MILLE DEUX CENT VINGT ET UNE EUROS) d'indemnité de congés payés, 3 065 ç (TROIS MILLE SOIXANTE CINQ EUROS) de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 306 ç (TROIS CENT SIX EUROS) d'indemnité de congés payés y afférents, et ce avec intérêt au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Laurent X... le 13 août 2001, 96 000 ç (QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS) d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, et ce avec intérêt au taux légal du jour de l'arrêt, DÉBOUTE Monsieur Laurent X... de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations à savoir : 6 448 ç (SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS) d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 343 ç (DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS) d'indemnité de préavis, 1 934 ç (MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS) d'indemnité de congés payés y afférents, et ce avec intérêt au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Laurent X... le 13 août 2001, 700 ç (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ORDONNE à société Cooperteam le remboursement aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien les indemnités de chômages perçues par Monsieur Laurent X... dans la limite de six ( 6) mois; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien, CONDAMNE la société Cooperteam à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 2 000 ç (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Cooperteam aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY,

Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00556
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-06;03.00556 ?
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