La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2005, JURITEXT000006947371


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63C 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/07938 AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS ... C/ Michel X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG : 1447/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s

uivant dans l'affaire entre : S.A. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS Société a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63C 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/07938 AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS ... C/ Michel X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG : 1447/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS Société anonyme inscrite au RCS D'EVRY sous le numéro B 582.150.868 ayant son siège Zi des Ciroliers rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY MEROGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués Rep/assistant : Me SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS S.A. MEDINGER EURO TP Société anonyme inscrite au RCS D'EVRY sous le numéro B 345.260.970 ayant son siège ZAC Est la Croix rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY MEROGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués Rep/assistant : Me SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS S.A. GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS Société anonyme inscrite au RCS D'EVRY sous le numéro B 552.149.262 ayant son siège ZI des Ciroliers rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY MEROGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués Rep/assistant :

MeSOLIVEAU,avocat au barreau de PARIS APPELANTES Monsieur Michel X... 8 rue Anatole France - 91220 BRETIGNY SUR ORGE INTIME DEFAILLANT (PV 659) COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES 23 boulevard du Roi - 78000 VERSAILLES prise en

la personne de son Président Monsieur Vincent Y... ... par la SCP GAS - Nä du dossier 20040220 - Avoués Rep/assistant : Me François MASSOT (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z... 5La SA Entreprise MEDINGER ET FILS et la SA MEDINGER EURO TP ainsi que la SA GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS -GPS MEDINGER SERVICES sont appelantes du jugement rendu le 21 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Versailles devant lequel elles avaient fait assigner monsieur Michel X... et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles aux fins de les entendre condamner à réparer le préjudice subi à raison de l'exercice illégal de Sa profession par monsieur X... en dépit de la mesure de radiation prononcée contre lui le 26 janvier 1999 et des manquements de la Compagnie à ses obligations réglementaires d'information et de surveillance, jugement qui a condamné monsieur X... à leur payer la somme de 4000 chacune à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une indemnité de 1200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mais les a déboutées de leur demande formée contre la Compagnie. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juin 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les sociétés appelantes concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de monsieur X..., à la réformation du jugement pour le surplus et prient la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la Compagnie Régionale a commis un faute engageant sa responsabilité tant sur le

fondement du décret du 12 août 1969 modifié que sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil, et de condamner conjointement et solidairement monsieur X... et la Compagnie Régionale à leur payer les sommes de 17175 HT (outre 548,81 au titre des frais engagés, pour la société ENTREPRISE MEDINGER etamp; FILS, 11829 HT outre 534,61 au titre des frais engagés pour la société GARAGE DU PARC DE SCEAUX et celle de 10400 HT outre 528,80 au titre des frais engagés pour la société MEDINGER EURO TP, respectivement celles de 21205,66 HT , 15016, 23 HT et 10366,53 HT au titre du préjudice matériel résultant des fonds versés à tort à monsieur X... eu égard à son empêchement, respectivement celles de 6374 , 5232 et 3640 au titre du préjudice de dysfonctionnement, celles de 5081,34 chacune au titre de l'atteinte portée à leur réputation, et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes à leur payer chacune la somme de 20326,54 de dommages et intérêts eu égard à la particularité de leurs fonctions, le tout avec intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 1999 et de condamner conjointement et solidairement les intimés à leur payer la somme de 4000 chacune au titre de l'article 7000 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens. Monsieur Michel X..., intimé, n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement sauf à la recevoir en son appel incident et à condamner les appelantes à lui verser la somme de 10000 de dommages et intérêts et celle de 20000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Procureur Général auquel elle a été communiquée a visé la procédure. SUR CE Considérant que monsieur X... a occupé les fonctions de commissaires

aux comptes des sociétés appelantes et pour la dernière fois depuis le 30 juin 2000 pour la SA MEDINGER ET FILS, le 29 septembre 2000 pour la SA MEDINGER EURO TP et le 30 juin 2000 pour la SA GARAGE DU PARC DE SCEAUX-GPS, alors que monsieur X... avait été radié de la liste des commissaires aux comptes depuis le 29 janvier 1999 à la suite du non paiement de ses cotisations depuis deux ans, radiation qu'elles ont appris fortuitement et qui leur a été confirmée par lettre de la CRCC de Versailles en 12 octobre et 14 novembre 2001 en réponse à leur propre courrier du 11 octobre 2001 ; Considérant que les appelantes concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par monsieur X... qui en dépit de sa radiation a accepté le renouvellement de ses mandats, a perçu des honoraires et leur a causé préjudice, qu'elles concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes contre la CRCC et a insuffisamment apprécié leurs préjudices ; Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la faute commise par monsieur X... laquelle est flagrante ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la faute commise par monsieur X... est de nature disciplinaire, caractérisant une infraction aux lois, règlements et règles professionnels, qu'il s'est vu infliger la sanction de la radiation prévue à l'article 88 du décret du 12 août 1989 modifié, que la procédure applicable étant bien la procédure disciplinaire, la CRCC devait respecter la procédure résultant de la sanction telle que prévue à l'article 108 du décret, que les articles 13 et 14 du décret ne suffisent pas à l'information des sociétés et que la CRCC doit procéder à l'information individuelle, que les conséquences pour les sociétés de la faute commise par monsieur X... et de l'absence d'information de sa radiation sont telles que la CRCC a une obligation particulière d'information et de surveillance qu'elle a, au cas particulier

méconnue, et que ces fautes sont directement la cause des préjudices subis ; Considérant que les dispositions de l'article 108 du décret du 12 août 1969 modifié prévoient une obligation d'information individuelle à la charge de la Compagnie seulement en ce qui concerne l'exécution des peines disciplinaires ; Considérant que monsieur X... a fait l'objet d'une décision de la commission régionale d'inscription le 28 janvier 1999, laquelle avait été saisie par le conseil régional, prononçant sa radiation en application de l'article 77 du décret du 12 août 1969 modifié, que cette mesure de radiation n' a aucun caractère disciplinaire , étant prononcée non pas par la chambre régionale de discipline de la compagnie mais par la commission d'inscription et sur le fondement de l' article 76 du décret qui édicte une présomption de démission du commissaire aux comptes qui a cessé depuis plus de deux ans de régler ses cotisations, ce défaut de paiement ne constituant qu'un manquement aux obligations à caractère administratif qui s'imposent au commissaires aux comptes ; Considérant que la CRCC n'a alors d'autres obligations que celles définies aux articles 13 et 14 du décret, à savoir de supprimer le nom de ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation de la liste qu'elle arrête annuellement et qui est affichée dans les locaux du greffe de la cour d'appel, des tribunaux de grande instance et de commerce, les chambres de commerce et d'industrie, et se retrouve chaque année dans l'annuaire national des commissaires aux comptes édité au plus tard le 1er mars de chaque année ; Considérant qu'il n'est pas allégué que ces mesures de publicité aient été omises ; Considérant que la gravité des conséquences résultant pour les sociétés de la violation de l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes ayant la pleine capacité d'exercer n'a aucune incidence sur la nature et la portée des obligations de la CRCC telles qu'elles ressortent des textes la

régissant ; Considérant qu'en respectant les obligations édictées aux articles 13 et 14 du décret, la CRCC a rempli ses devoirs d'information et de surveillance et ne peut se voir reprocher quelconque autre manquement ni voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, étant relevé que toute société a elle-même l'obligation de veiller lors de la désignation du commissaire aux comptes ou du renouvellement de son mandat à la régularité de la désignation , les mesures de publicité prévues aux articles 13 et 14 étant précisément de nature à permettre ce contrôle ; Considérant que le jugement sera confirmé pour avoir débouté les appelantes de leurs demandes contre la CRCC de Versailles ; Considérant que les appelants soutiennent que leur préjudice a été insuffisamment réparé ; Considérant qu'elles arguent d'un préjudice matériel important, résultant notamment de ce qu'elles ont dû supporter la facturation des travaux de monsieur X... et celle des travaux effectués par les intervenants successifs dont leur conseil, le commissaire aux comptes nouvellement désigné, leur expert-comptable ; Considérant que la nécessité de régulariser la situation de chaque société au regard des obligations légales en conséquence de l'incapacité de monsieur X... à exercer ses fonctions a certes généré des frais financiers résultant des honoraires de son conseil et ceux du commissaire aux comptes désigné en la personne de monsieur A... , ne pouvant être reproché à ce dernier d'avoir procédé à des vérifications et des contrôles que la prudence justifiait, que ces vérifications et contrôles ont nécessité l'assistance de l'expert comptable qui a facturé ses travaux aux appelantes ; Considérant que les appelantes réclament en outre le remboursement des honoraires payés à monsieur X..., que force est de constater que cette demande fait double emploi avec celle formées au titre des honoraires réglés au nouveau commissaire aux comptes ;

Considérant qu'il s'ensuit que le préjudice matériel seul indemnisable en relation avec la faute commise par monsieur X... est à fixer en considération des sommes réglées à monsieur X... au titre de ses travaux qu'il a fallu reprendre intégralement, à l'expert comptable qui a dû une seconde fois prêté son concours et aux frais de conseil exposés lorsqu'il a fallu tirer les conséquences rétroactives de la radiation de monsieur X... , qu'il sera alloué au titre du préjudice matériel , toutes causes confondues, la somme globale de 18000 à chacune des sociétés ; Considérant que la preuve d'un préjudice résultant de dysfonctionnement au sein de chaque société comme celle d'une atteinte à leur notoriété ou celle du groupe ne sont pas rapportées, de telle sorte que les appelants doivent être déboutées de ces chefs de demandes ; Considérant que la CRCC de Versailles sollicite la condamnation des appelantes à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir été attraite dans un procès auquel elle était manifestement étrangère ; Considérant toutefois que les circonstances de la cause justifient que les sociétés appelants aient pu se méprendre sur la portée et l'étendue de leurs droits de telle sorte que leur action, même poursuivie en appel, ne procède pas d'un abus du droit d'ester en justice ;ice ; Considérant que pour les mêmes motifs et ceux tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la CRCC de Versailles ; Considérant que l'équité commande en revanche de condamner monsieur X... à payer aux appelantes ensemble la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que monsieur X... qui succombe doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel, CONFIRME le jugement sauf du chef des dommages et intérêts, STATUANT À NOUVEAU DE

CE CHEF, CONDAMNE monsieur X... à payer à la SA MEDINGER ET FILS, à la SA MEDINGER EURO TP et à la SA GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS la somme de 18 000 chacune à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à hauteur de 4000 à compter du jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus, DÉBOUTE des autres demandes, CONDAMNE monsieur X... à payer à LA SA MEDINGER ET FILS, à la SA MEDINGER EURO TP et à la SA GARAGE DE SCEAUX GPS ensemble la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP BOMMARTetamp;MINAULT et de la SCP GAS. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947371
Date de la décision : 02/12/2005

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - /JDF

Une mesure de radiation prise sur le fondement des articles 76 et 77 du décret du 12 août 1969 modifié, relatif à l'organisation de la profession et au statut des commissaires aux comptes, ne revêt aucun caractère disciplinaire ; en effet, la radiation est prononcée en application de l'article 77, par la commission régionale d'inscription, en application de la présomption de démission qu'édicte l'article 76 en cas de non paiement des cotisations pendant plus de deux ans, lequel ne constitue qu'un manquement aux obligations à caractère administratif incombant aux commissaires aux comptes. Il en résulte qu'en cas de radiation aucune mesure de publicité autres que celles prévues aux articles 13 et 14 du décret de 1969 - radiation sur la liste annuelle et affichages - ne saurait s'imposer à une Chambre régionale des commissaires aux comptes. La gravité des conséquences du recours à un commissaire aux comptes en violation de l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes ayant la pleine capacité d'exercer n'a aucune incidence sur la nature et la portée des obligations de la Chambre régionale des commissaires aux comptes telles qu'elles ressortent des textes la régissant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-02;juritext000006947371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award