La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947527

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947527


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 A.D.D. EXPERTISE D.C./P.G. ARRET No Code nac : 39H contradictoire DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/06209 AFFAIRE : S.A. ALECTO C/ S.A. LA FOIR'FOUILLE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 2003F00997 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Service des expertises (3) E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 A.D.D. EXPERTISE D.C./P.G. ARRET No Code nac : 39H contradictoire DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/06209 AFFAIRE : S.A. ALECTO C/ S.A. LA FOIR'FOUILLE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3ème No Section : No RG : 2003F00997 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Service des expertises (3) E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALECTO ayant son siège Zac des Radars 1 rue Diderot 91350 GRIGNY, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000560 Rep/assistant : Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS (J.46). APPELANTE S.A. LA FOIR'FOUILLE ayant son siège 155 avenue Clément Ader 34174 CASTELNAU LE LEZ CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A.S. CODENA ayant son siège Lieudit LES CHAMPS ODEES 78200 BUCHELAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440153 Rep/assistant : Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER. Appelantes incidemment INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame

résulter de la diffusion du dépliant publicitaire. Rappelant que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer que si elle est fondée sur des faits distincts de la seule reproduction d'un modèle, elles affirment qu'en l'espèce aucune sanction ne peut être prononcée à ce titre sur le seul acte de contrefaçon, lequel inclut le préjudice moral lié à la dépréciation du modèle. Elles forment en conséquence un appel incident et demandent que les montants des condamnations prononcées soient respectivement ramenés à 251,57 euros et 1 euros symbolique, sollicitant en outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 octobre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'atteinte aux droits d'auteurs Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une .uvre de l'esprit jouit sur elle, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; Considérant que l'article L112-2 du même code précise que sont considérées comme des .uvres de l'esprit celles de dessins et des arts appliqués ; que l'article L.113-1 édicte que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'.uvre est divulguée ; Considérant qu'en l'espèce, la société ALECTO a inscrit à son catalogue, au nombre des articles qu'elle commercialise, les tapis dénommés MARINE B 3 et VERONA qui constituent par leurs formes, leurs couleurs et leurs décors des .uvres originales de l'esprit dont elle justifie voir acquis les droits de propriété intellectuelle de madame Dorota X... et de madame Sylvie Y... qui en ont régulièrement attesté ; Considérant qu'en application de l'article L.122-4 du code de la propriété

Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société ALECTO, qui distribue des tapis, notamment au moyen d'un catalogue "Made in Alecto", a estimé que deux modèles de tapis figurant sur un dépliant promotionnel diffusé dans les magasins à l'enseigne LA FOIR'FOUILLE portaient atteinte à ses droits d'auteurs. Elle a fait procéder à des mesures de constat, dans le magasin de la société CODENA à Mantes Buchelay, a mis en demeure la société LA FOIR'FOUILLE de cesser la commercialisation de ces tapis en lui demandant, vainement, communication des éléments comptables et financiers nécessaires à l'évaluation de son préjudice. Elle a alors assigné la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par un jugement rendu le 02 avril 2004, a constaté que, pour les deux tapis litigieux, la société ALECTO bénéficiait de la protection légale des .uvres de l'esprit, a dit que les sociétés LA FOIR'FOUILLE et CODENA avaient commis des actes de contrefaçon, ainsi que de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALECTO, a condamné en conséquence in solidum les sociétés LA FOIR'FOUILLE et CODENA à lui payer les sommes de 10.000 et de 30.000 euros, ordonnant en outre la destruction des articles contrefaisant encore en la possession de la société LA FOIR'FOUILLE ou de celle de ses franchisés, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Il a ordonné l'exécution provisoire et alloué 2.000 euros à la société ALECTO pour ses frais irrépétibles. Appelante de cette décision, la société ALECTO rappelle ses droits d'exploitation des tapis litigieux et relate le détail des circonstances de la contrefaçon. Elle relève que les intimées ne contestent pas le

caractère contrefaisant du tapis similaire à son modèle MARINE B3, mais explique les raisons pour lesquelles, selon elle, est fausse intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite ; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 08 mars 2002, que la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA ont fait figurer, dans un dépliant publicitaire promotionnel intitulé "envie de tapis", différents articles dont deux d'entre eux, celui dit "tapis laine ciselé" de couleur orangée à 15,99 euros figurant en page 2 et celui dit "tapis décoré demi-lune" au prix de 4,49 euros page 6, présentent de nombreuses similitudes avec les modèles, respectivement "MARINE B 3" et "VERONA", de la société ALECTO ; Considérant que ce même constat d'huissier, dressé devant le magasin exploité par la société CODENA à Mantes (Yvelines) montre que cette dernière commercialisait le "tapis décoré demi-lune" au prix de 4,49 euros" qui a pu être acheté par un représentant de la société ALECTO tapis ; Considérant que la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA ne discutent pas le caractère

contrefaisant de la reproduction photographique des modèles "MARINE B 3" et "VERONA" dans leur dépliant publicitaire et concluent, comme la société ALECTO, à la confirmation du jugement en sa disposition de ce chef ; Qu'il convient de faire droit aux demandes convergentes de l'appelante et des intimées, de constater que les tapis photographiés dans le catalogue présentent de grandes similitudes avec les deux modèles dont la société ALECTO est titulaire des droits d'auteur et de confirmer en conséquence le jugement qui a retenu le caractère contrefaisant des tapis présentés par la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA ; Sur la concurrence déloyale Considérant que, pour prospérer, l'action en concurrence déloyale doit reposer sur des faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon ; Considérant que la société ALECTO ne peut se prévaloir de l'économie des frais de création des tapis comme élément constitutif de la concurrence

l'affirmation de la société LA FOIR'FOUILLE, pourtant retenue par les premiers juges, selon laquelle celle-ci n'aurait pas commercialisé ce modèle au motif prétendu que le fournisseur ne l'en a jamais livré. Elle souligne les similitudes du second tapis diffusé par la société LA FOIR'FOUILLE avec son modèle VERONA et approuve les motifs des premiers juges pour retenir les actes de contrefaçon. Elle explique que la société LA FOIR'FOUILLE a copié servilement les modèles de son catalogue et, par ces man.uvres déloyales a fait l'économie des frais de création des dessins, s'appropriant indûment le fruit de son travail de création. Elle ajoute que les articles distribués par la société LA FOIR'FOUILLE étaient d'une qualité et d'un prix bien inférieurs à ceux de ses propres modèles. Elle rappelle la visite commerciale de présentation de ses produits qu'elle avait faite à la société LA FOIR'FOUILLE le 27 juin 2000 et en déduit que le comportement de cette dernière, qui s'est procuré à son insu les références litigieuses auprès de ses fournisseurs alors qu'elle avait eu des contacts commerciaux, est une circonstance aggravante de sa déloyauté. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a retenu la réalité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle discute en revanche la décision ne n'avoir pas fait droit à sa demande d'expertise car seul l'examen de la comptabilité des intimées par un expert comptable permettra, selon elle, d'évaluer

avec certitude son préjudice au regard du nombre de tapis effectivement achetés et revendus. Elle fait état du manque à gagner qu'elle a subi, en raison des ventes effectuées en méconnaissance de ses droits, du détournement de clientèle en raison des prix attractifs pratiqués par la société LA FOIR'FOUILLE, de l'atteinte à son image ainsi qu'à celle de ses produits. Elle considère que son préjudice s'est trouvé aggravé par la diffusion massive des dépliants promotionnels. Elle demande en conséquence à la cour de condamner in déloyale puisque les coûts des dessins correspondent précisément à ceux de l'intervention du créateur de l'.uvre de l'esprit que constitue l'objet discuté ; Considérant que le prix et la qualité des articles constituent un élément essentiel de la concurrence ; que la simple constatation qu'ils sont inférieurs à ceux des modèles distribués par la société ALECTO est insuffisante à établir le caractère déloyal de la concurrence déployée ; Considérant que les circonstances dans lesquelles la société LA FOIR'FOUILLE s'est approprié le graphisme des tapis en cause n'est pas, comme le prétend la société ALECTO, une cause d'aggravation du caractère déloyal de

son comportement ; que c'est en effet à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société ALECTO procédait par simple affirmation en supposant que c'était à l'occasion de négociations commerciales intervenues en juin 2000 que la société LA FOIR'FOUILLE se serait procuré les deux références de ses tapis alors que ceux-ci figuraient dans un catalogue largement diffusé auprès des professionnels ; qu'à cet égard, le courrier électronique émanant du fabricant pakistanais SIDHARTHA est dépourvu de force probante puisqu'il ne cite aucun nom en évoquant l'utilisation d'un catalogue dont il n'est pas établi qu'il serait nécessairement celui de la société ALECTO ; Considérant que même à supposer ce fait avéré, il n'est pas distinct de l'utilisation des efforts de création d'un concurrent, constitutif d'atteinte à ses droits d'auteurs ; Considérant enfin que la société ALECTO expose qu'elle déploie une activité auprès d'une clientèle de grossistes "qui commercialisent les produits ALECTO auprès des particuliers" ; que c'est d'ailleurs et précisément dans le cadre de cette activité qu'elle a établi un contact avec la société LA FOIR'FOUILLE, centrale d'achat des

magasins de détail à cette enseigne ; que l'offre de prix effectuée à cette occasion comportait des quantités minima, soit de 1.000 à 5.000 solidum la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA à lui payer une somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et de désigner un expert pour fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice, en mettant à la charge des intimées la consignation des frais d'expertise sous astreinte. Elle réclame en outre 785.000 euros en réparation du préjudice distinct résultant des agissements de concurrence parasitaire. Elle sollicite que soit ordonnée la publication d'un texte informatif du contenu de l'arrêt dans un quotidien et un magazine et demande 6.000 euros pour ses frais irrépétibles. Les sociétés LA FOIR'FOUILLE et CODENA répondent ensemble et ne discutent pas la réalité de la contrefaçon du modèle MARINE B9 de la société ALECTO mais affirment que ce tapis n'a pas pu être livré par le fournisseur étranger et n'a jamais été commercialisé par elles. Elles en tirent la conséquence que la contrefaçon ne résulte que de la représentation du modèle dans le dépliant publicitaire. La société LA

FOIR'FOUILLE expose accepter l'analyse des premiers juges quant au caractère contrefaisant du deuxième tapis, similaire au modèle VERONA de la société ALECTO. Elle explique qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16.786,20 euros HT au titre du produit incriminé et que l'indemnité doit correspondre à la perte de bénéfice, représentant la perte de chance de vendre les produits et de percevoir le gain correspondant. Elles qualifient d'exorbitante et de manifestement injustifiée l'indemnisation réclamée par la société ALECTO qui ne communique pas les éléments objectifs de son préjudice. Elles qualifient de surestimé le chiffrage auquel ont procédé les premiers juges et considèrent que la société ALECTO ne peut prétendre qu'à 251,57 euros au titre du préjudice indemnisable sur la contrefaçon du modèle VERONA. Elles discutent la réalité des préjudices, économique et d'atteinte à l'image, et chiffre à 1 euro celui qui pourrait pièces, soit de 1600 m à 4.500 m , selon les modèles ; que le catalogue de la société ALECTO fait référence à des "prix gros" ; que cette dernière compare au demeurant le "prix public TTC FOIR'FOUILLE et le prix de gros hors taxes ALECTO" ; qu'elle ne peut tirer de

cette constatation la conséquence que ce différentiel de prix serait révélateur d'une intention malveillante et d'une concurrence déloyale de la société LA FOIR'FOUILLE à son égard ; Considérant ainsi que les distributeurs de détail que constitue la chaîne des magasins à l'enseigne LA FOIR'FOUILLE, ne sont pas les concurrents de la société ALECTO mais pourraient être ses clients ; qu'ils n'interviennent pas, en effet, sur le même marché de la vente en gros ; Considérant que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait de se procurer ses approvisionnements directement auprès d'un fournisseur étranger plutôt que de les acheter à un grossiste importateur qui les propose à son catalogue ; Que doit en conséquence être infirmé le jugement en sa disposition ayant retenu que la société LA FOIR'FOUILLE avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALECTO ; Sur le préjudice Considérant que la contrefaçon des .uvres de l'esprit des deux tapis incriminée n'est plus discutée en cause d'appel par les sociétés LA FOIR'FOUILLE et CODENA ; Considérant qu'elles soutiennent que le modèle contrefaisant MARINE B3 n'a jamais été commercialisé puisqu'il n'a pas, selon elles, été reçu du

fournisseur ; que pour le modèle contrefaisant le tapis VERONA, la société LA FOIR'FOUILLE se borne à produire une seule facture d'achat portant sur 4.470 pièces achetées sous les références HS 21976 et HS 21977 ; que cette facture est établie par une société française dénommée GAMMA PLASTIC ; Considérant que la société LA FOIR'FOUILLE produit aux débats un message électronique daté du 19 février 2003 demandant au fabricant pakistanais SIDHARTHA de lui envoyer un document confirmant le fait que les tapis contrefaisant le MARINE B3 ne lui ont jamais été livrés ; Considérant cependant que ce même fabricant adressait un "courriel" à la société LA FOIR'FOUILLE le 24 juillet 2002 indiquant que les tapis envoyés selon facture SO/474/2001 du 23.11.2001 étaient de son propre "design" lequel n'appartenait à personne, ajoutant que les modèles avaient été créés par lui et seulement vendus à la FOIR'FOUILLE ; Considérant que la société LA FOIR'FOUILLE ne produit pas aux débats cette facture ; que ce message établit pourtant qu'elle a acheté directement à SIDHARTHA des tapis autres que ceux que lui a vendus GAMMA PLASTIC ; Considérant que la société LA FOIR'FOUILLE ne communique aucun

élément extrait de sa comptabilité pouvant démontrer le détail de ses activités commerciales sur les tapis importés pour son opération nationale de promotion du 25 février au 10 mars 2002 ; qu'elle ne verse pas même une attestation de son expert comptable ou de son commissaire au compte qui pourrait confirmer son affirmation selon laquelle le tapis litigieux ne compte pas au nombre de ceux qu'elle a commercialisés à cette occasion ; Considérant que dans une lettre du 5 septembre 2002, le conseil de la société LA FOIR'FOUILLE exposait que son client avait retiré les stocks des tapis litigieux et indiquait que les modèles vendus par la société LA FOIR'FOUILLE avaient été acquis directement auprès d'un fabricant pakistanais ; Considérant que, la réalité des actes de contrefaçon n'étant pas discutée, l'ampleur du préjudice subi par la société ALECTO ne pourra être déterminée qu'au moyen d'une mission d'expertise qui sera confiée à madame Véronique Z..., dans les termes du dispositif du présent arrêt ; Considérant que l'intervention d'un expert étant demandée par la société ALECTO et destinée à la détermination exacte du préjudice subi, c'est à elle

qu'il appartient d'avancer les provisions à valoir sur les frais de la mission ; Considérant qu'il sera sursis jusqu'à la reddition du rapport de l'expert sur toutes les demandes indemnitaires et accessoires ; Que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en sa disposition disant que la société LA FOIR'FOUILLE et la société CODENA ont commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d'auteur de la société ALECTO sur les modèles de tapis "MARINE B 3" et "VERONA", L'infirme en sa disposition ayant retenu que la société LA FOIR'FOUILLE avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALECTO, Avant dire droit sur les demandes indemnitaires, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder madame Véronique Z..., 12 chaussée Jules César BP 337, 95526 CERGY PONTOISE CEDEX - 01 34 22 00 84, avec mission : - de se faire communiquer tous documents utiles et d'entendre tout sachant, - de préciser dans quelles conditions les sociétés LA FOIR'FOUILLE et

CODENA ont fait figurer les deux modèles de tapis litigieux au dépliant publicitaire pour l'opération promotionnelle du 25 février au 10 mars 2002, - de déterminer précisément les références de ces articles, tant chez la société LA FOIR'FOUILLE et la société ALECTO que chez les fournisseurs, - de déterminer, par l'examen des factures d'achats, des états de stocks, des factures de transporteurs ou d'agence en douane, ou de tous éléments figurant dans la comptabilité des sociétés LA FOIR'FOUILLE et CODENA ou dans les pièces justificatives, la quantité de tapis litigieux achetés par la société LA FOIR'FOUILLE et revendus ou rétrocédés ou confiés en dépôt par elle aux divers points de vente de détail exploités à l'enseigne LA FOIR'FOUILLE et notamment à la société CODENA, - de déterminer les marges brutes, unitaires et globales, sur ces ventes, - de donner son avis sur la marge nette globale ayant pu en être retirée par la société LA FOIR'FOUILLE, - de déterminer, pour autant que cela sera possible, le nombre de

dépliants publicitaires imprimés pour l'opération promotionnelle concernée, Fixe à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que la société ALECTO devra consigner au greffe de la Cour (service des expertises) dans les deux mois du présent arrêt, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, Dit que l'expert commis, saisi par le greffe après réception de l'avis de consignation, déposera son rapport dans le délai de six mois, sauf prorogation accordée, sur demande motivée, par le conseiller chargé du contrôle, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens. Réserve les dépens. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947527
Date de la décision : 01/12/2005

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Action en justice - /JDF

Pour prospérer, l'action en concurrence déloyale doit reposer sur des faits distincts de ceux qui constituent une contrefaçon. Il s'ensuit que le distributeur de détail qui commet une contrefaçon ne se rend pas nécessairement coupable de concurrence déloyale à l'encontre d'un grossiste, puisque l'un et l'autre n'interviennent pas sur le même marché de la vente en gros de sorte qu'ils ne peuvent entrer en concurrence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-01;juritext000006947527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award