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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947372

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947372


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 58E contradictoire DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 01/00485 AFFAIRE : SNC ROLLON C/ Compagnie AXA FRANCE SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 06 No Section : No RG : 99F3454 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

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SNC ROLLON ayant son siège 2 rue Rollon 76...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 58E contradictoire DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 01/00485 AFFAIRE : SNC ROLLON C/ Compagnie AXA FRANCE SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 06 No Section : No RG : 99F3454 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC ROLLON ayant son siège 2 rue Rollon 76000 ROUEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 10102 Rep/assistant : Me Vincent BOURDON substituant Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN. APPELANTE Compagnie AXA FRANCE SA ayant son siège 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Appelante incidemment représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 01120 Rep/assistant : Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS (C.0128). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SNC ROLLON, filiale de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE, était propriétaire à

CHAVILLE, 24 avenue Salengro, d'un immeuble pour lequel elle avait souscrit, à effet du 1er décembre 1993, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est aujourd'hui la compagnie AXA ASSURANCES, un contrat d'assurance qui a fait l'objet d'un avenant en date du 11 avril 1994. Cet immeuble a été gravement endommagé par un incendie survenu dans la nuit du 25 au 26 mars 1998. Les experts missionnés par la compagnie d'assurance et par son assurée ont régularisé le 21 octobre 1998 un procès- verbal arrêtant, vétusté déduite, un montant de dommages de 8.231.577 francs (1.254.895,82 euros). La SNC ROLLON a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir de la compagnie AXA ASSURANCES ladite somme outre les intérêts de droit à compter du 24 septembre 1998, celle de 325.861 francs (49.677,19 euros) en remboursement des frais d'expertises, 500.000 francs (76.224,51 euros) de dommages et intérêts et 50.000 francs (7.622,45 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie AXA ASSURANCES a opposé à cette demande la nullité du contrat pour cause de fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, l'application de la règle proportionnelle. Par jugement rendu le 06 septembre 2000, cette juridiction, considérant que la mauvaise foi de l'assurée n'était pas établie, a fait application des dispositions de l'article 113-9 du code des assurances et, tenant compte du taux des primes payées par rapport à celui qui aurait été appliqué si les risques avaient été complètement déclarés, a condamné la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la SNC ROLLON une indemnité de 1.236.141,20 francs (188.448,51 euros) et partagé par moitié les dépens. Approuvant le jugement d'avoir retenu la validité du contrat d'assurance, la SNC ROLLON a cependant interjeté appel de cette décision en estimant insuffisant le montant de l'indemnisation qui lui était allouée pour le sinistre. La société AXA FRANCE pour sa part a conclu à l'infirmation du jugement et à la

nullité du contrat d'assurance. Par un arrêt rendu le 20 février 2003, la cour, dans cette même formation, a confirmé le jugement sauf à qualifier de provisionnelle l'indemnité de 188.448,51 euros allouée par les premiers juges. Elle a dit, en effet, que la société AXA FRANCE ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.113-8 du code de l'assurance et que sa demande en annulation du contrat ne pouvait prospérer. Elle a relevé l'absence de justificatifs de la pertinence des chiffres avancés par les parties quant à l'application de la règle proportionnelle. Elle a, en conséquence désigné un expert en la personne de monsieur Louis X... pour réunir différentes informations, donner son avis sur le calcul de la règle proportionnelle et formuler toutes observations techniques de nature à lui permettre d'en apprécier les modalités de mise en .uvre. L'expert désigné a remis son rapport le 09 octobre 2004. La SNC ROLLON observe, à sa lecture, que le mode de calcul de la société AXA FRANCE n'est fondé sur aucune base ni aucune référence au traité d'assurance "PRE" de sorte que le montant proposé apparaît arbitraire et que l'application des prescriptions contenues dans ce traité doit conduire à évaluer l'indemnité à 500.890,32 euros telle qu'elle est déterminée par l'expert. Elle réfute point par point les critiques de la société AXA FRANCE sur le travail de ce dernier et conteste les conclusions tirées par la compagnie d'assurance, notamment quant au caractère non assurable de l'immeuble et à la réduction à zéro de l'indemnité. Elle demande en conséquence à la cour, en entérinant les conclusions de l'expert, de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 500.890,32 euros avec intérêts légaux calculés à compter du 24 septembre 1998, date de la mise en demeure, et capitalisés, sous déduction de la somme de 188.448,51 euros versée par la société AXA FRANCE consécutivement à l'arrêt du 20 février 2003, celle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour

résistance abusive et 10.000 euros pour ses frais irrépétibles. La société AXA FRANCE réplique que les conclusions de l'expert ne peuvent être retenues car elles ne reposent sur aucun élément objectif et probant, l'expert n'ayant pu obtenir des professionnels qu'il a interrogés aucune réponse à ses questions. Elle affirme que le risque que présentait l'immeuble était "inassurable" et en tire la conséquence qu'elle était en droit de pratiquer une règle proportionnelle de 100% ce qui ramènerait l'indemnité à une valeur nulle. Rappelant que le traité TRE est facultatif, elle souligne que ce document ne fournit aucune référence tarifaire et en déduit le caractère arbitraire de la détermination de l'indemnité. Elle ajoute que l'expert a précisé ne prendre en considération que les volets assurance incendie et acte de vandalisme alors qu'il aurait dû examiner l'impact sur l'ensemble des risques assurés. Elle demande en conséquence à la cour d'écarter le rapport d'expertise pour n'en retenir que le seul élément objectif selon lequel aucune compagnie d'assurance n'accepterait de prendre un tel risque lié à l'inoccupation permanente de l'immeuble sans l'application de mesures strictes de surveillance et sans la majoration de l'assiette de prime. Elle considère dans ces circonstances que sa solution d'appliquer un coefficient réducteur de 6,6 est extrêmement favorable à la SNC ROLLON. Aussi conclut-elle à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de la SNC ROLLON en sa demande en paiement de dommages et intérêts. Elle réclame en outre 6.097,96 euros pour ses frais irrépétibles. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 septembre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 octobre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'expert, dans son rapport, relève que l'immeuble litigieux est resté inoccupé depuis la prise d'effet du contrat d'assurance le 1er décembre 1993

jusqu'au sinistre du 26 mars 1998 ; qu'il précise que les conditions contractuelles de l'assurance ne stipulaient aucune clause d'exclusion en cas d'inoccupation des locaux ; qu'il observe qu'aucune visite technique n'a été décidée ni effectuée par un représentant de la compagnie, ni lors de la souscription du contrat, ni à l'occasion de la signature d'un avenant de révision des superficies ; Considérant que les conditions particulières du contrat précisent que l'assuré intervenait en qualité de propriétaire non-occupant et mentionnent "activité aggravante retenue pour déterminer la tarification - Bureaux" ; Considérant que l'expert a exposé, dans une note no1 aux parties, que "actuellement aucune compagnie, semble-t-il, n'accepterait de se prononcer sur la souscription d'une "multirisque immeuble" pour un bâtiment non occupé sans visite préalable et sans prescrire des mesures de sur la souscription d'une "multirisque immeuble" pour un bâtiment non occupé sans visite préalable et sans prescrire des mesures de sécurité, telles que gardiennage, télésurveillance, rondesà" ; Considérant qu'au vu de cette observation, la société AXA FRANCE en a déduit que l'immeuble n'était pas assurable et qu'elle était en droit d'appliquer une règle proportionnelle de 100% ; Considérant que l'expert a répondu que cette interprétation n'était pas fondée ; que, comme le souligne la société AXA FRANCE, il a admis "qu'actuellement aucune compagnie d'assurance n'accepterait de prendre en garantie un tel risque lié à l'inoccupation permanente de l'immeuble sans l'application de mesures strictes de surveillance et sans la majoration de l'assiette de la prime" ; qu'il a toutefois indiqué qu'en 1994, certaines compagnies acceptaient encore de garantir ce type de risque d'inoccupation des locaux à usage professionnel ; que pour les unes la prime était seulement majorée ; que pour d'autres la prise de garantie était assortie de conditions particulières, telles

que l'installation de systèmes de surveillance ; Considérant que si, en 1994, l'exigence d'une occupation continue d'un tel immeuble était une condition de la possibilité de l'assurer, la société AXA FRANCE n'aurait pas manqué de la porter au nombre des clauses d'exclusion de garantie dès lors qu'il lui avait été clairement indiqué, comme elle l'a fait mentionner dans les conditions particulières de la police, qu'elle garantissait un propriétaire non-occupant ; Considérant qu'elle ne peut se prévaloir de la situation contemporaine pour prétendre qu'elle n'aurait pas, à l'époque, accepté de garantir ce risque ; que des lettres émanant de ses propres services, telle que celle établie le 27 octobre 1999 par son département "Sinistres Dommages" ou celle du 18 janvier 2002 sont, à cet égard, dépourvues de toute force probante ; Considérant au surplus que la société AXA FRANCE ne peut pas, sans se contredire, à la fois soutenir que l'immeuble n'était pas assurable, au vu des observations formulées par l'expert et prétendre qu'elle aurait pu appliquer une règle proportionnelle de 100%, alors qu'elle a proposé une indemnisation de 1.236.141,20 francs (188.448,51 euros) ; que son explication tenant à la personnalité de son assurée et aux rapports qu'elle entretenait avec elle, manque de pertinence, d'autant que la société AXA FRANCE a initialement opposé à la SNC ROLLON la nullité de la police pour cause de fausse déclaration ; Considérant que, chargé de donner son avis sur la comparaison avec les tarifs couramment pratiqués à l'époque par d'autres compagnies, l'expert a indiqué qu'aucune réponse n'a pu lui être apportée, en dépit de nombreuses consultations, "aucun professionnel n'ayant accepté de révéler ses modes de calcul dans un contexte litigieux" ; Considérant que n'ayant pu obtenir ni une cotation de ce risque par une compagnie d'assurance, ni de la société AXA FRANCE les conditions de souscription du contrat "multirisques immeuble" à sa prise d'effet,

l'expert a pris comme référence le "TRE", traité d'assurance édité par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance dont le caractère facultatif et non impératif souligné par la société AXA FRANCE n'est pas discuté mais qui constitue un élément technique extérieur sur lequel l'expert pouvait fonder son avis sur un tarif applicable ; Considérant qu'il en a déduit que la prime qu'aurait dû payer la SNC ROLLON en 1998 pour garantir le risque de cet immeuble inoccupé aurait été de 3.122,45 euros c'est à dire deux fois et demi plus élevée que celle que l'assurée avait effectivement supportée ; qu'il en a déduit, par application arithmétique de l'insuffisance de prime au montant non discuté du sinistre, que l'indemnisation de l'assurée pouvait être ramenée à une somme de 500.890,32 euros ; Considérant que la société AXA FRANCE ne peut alléguer le défaut de caractère contradictoire des consultations effectuées par l'expert auprès des diverses compagnies et courtiers dès lors que ce dernier, n'ayant pu obtenir aucune réponse, n'appuie pas son analyse sur ces investigations qui n'ont abouti à aucun résultat ; Considérant que la société AXA FRANCE fait encore reproche à l'expert de n'avoir pris en considération dans son analyse que les volets d'assurances incendie et acte de vandalisme alors qu'il lui appartenait de retenir l'ensemble des risques assurés qui visaient aussi le vol, les dégâts des eaux, le gel, l'effondrement, la tempête, la neige, la grêle les catastrophes naturelles et la responsabilité civile ; Mais considérant que la société AXA FRANCE procède par-là à une lecture inexacte du rapport ; qu'en réponse à un dire du conseil de la compagnie d'assurance, l'expert a seulement rappelé que les garanties "directement" concernées par le sinistre étaient "essentiellement" l'incendie et l'acte de vandalisme, ce qui ne signifie nullement qu'il n'a pas pris en considération l'assurance des autres risques dans la détermination de la prime qui aurait dû être payée si la

non-occupation de l'immeuble avait été connue ; Considérant que la société AXA FRANCE critique le travail de l'expert et affirme que la majoration de prime aurait dû être affectée d'un coefficient 6,6 ; que pour établir la pertinence de ce coefficient, elle se borne à se prévaloir de sa propre lettre établie le 18 janvier 2002 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans une autre espèce ; qu'il convient de relever qu'elle n'a soumis à l'expert et ne produit aux débats aucun élément tarifaire de 1993 pouvant justifier ce coefficient alors pourtant que, dans son arrêt rendu le 20 février 2003, la cour avait déjà observé que la société AXA FRANCE ne communiquait aucun élément de nature à justifier la pertinence ou l'exactitude des chiffres qu'elle avançait ; que c'est précisément au regard de cette insuffisance que la mission d'expertise a été ordonnée ; Considérant que l'expert a relevé que le calcul proposé par la société AXA FRANCE ne reposait sur aucune base ni référence au traité d'assurance TRE ; qu'il en a tiré la conséquence qu'à son avis, le montant de l'indemnité proposée par la compagnie semblait arbitraire ; Considérant que c'est à bon droit que la SNC ROLLON rappelle que la preuve de la réalité des primes qui aurait dû être perçues en cas de juste déclaration du risque, doit être administrée par l'assureur ; Considérant que le rapport de monsieur X... reproduit des extraits du traité TRE qui, en ses articles no 990 et 991, fournit des indications quant aux modalités de détermination des primes d'assurance pour les immeubles à usage de bureaux ; Considérant qu'il suit de là que, l'hypothèse formulée par l'expert d'une majoration de 2,5 qui aurait dû être appliquée à la prime de base réglée en 1998, résulte d'une analyse objective étayée d'éléments extrinsèques probants qui écartent tout caractère arbitraire dont la compagnie d'assurance fait à ce travail le grief ; Qu'il convient en conséquence d'approuver les conclusions de

l'expert, de dire que les déclarations de non-occupation de l'immeuble que la SNC ROLLON a négligé d'opérer, auraient eu pour résultat de multiplier par deux fois et demie le montant de la prime payée ; qu'il en résulte que, le montant du sinistre n'étant pas discuté, la règle proportionnelle des primes, devait conduire la société AXA FRANCE à régler à son assuré 500.890,32 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 septembre 1998, date non discutée de la mise en demeure ; Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 1er décembre 1999, date de la première demande de ce chef ; Considérant que la SNC ROLLON ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société AXA FRANCE, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société AXA FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'intimée qui, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour rendu le 20 février 2003, Condamne la société AXA FRANCE à payer à la SNC ROLLON la somme de 500.890,32 euros majorée des intérêts de droits calculés à compter du 24 septembre 1998 et capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à partir du 1er décembre 1999, sous déduction de celle de 188.448,51 réglée par la société AXA FRANCE, à titre de

provision, en exécution de l'arrêt du 20 février 2003, Déboute la SNC ROLLON de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la société AXA FRANCE à payer à la SNC ROLLON la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société AXA FRANCE, Condamne celle-ci aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise, qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947372
Date de la décision : 01/12/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Montant

Aux termes de l'article L. 113-9 du Code des assurances, lorsque l'assuré a manqué de livrer une information afférente au bien assuré, cette omission - lorsqu'elle est constatée après le sinistre - autorise l'assureur à réduire l'indemnité due à proportion du taux des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque encouru avait été complètement déclaré. Il s'ensuit que c'est à l'assureur qu'il incombe de rapporter la preuve du montant des primes qui auraient dû être perçues en cas de déclaration de l'inoccupation de l'immeuble assuré, faute de quoi il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert désigné pour les déterminer, dès lors que celles-ci résultent d'une analyse objective, étayée par le Traité d'assurance de la Fédération Française des sociétés d'assurance.


Références :

article L. 113-9, code des assurances,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-12-01;juritext000006947372 ?
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