COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 30 NOVEMBRE 2005 R. G. No 05 / 00193 AFFAIRE : Michel X... C / Me Patrick Y...- mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DES CHARMILLES ACCORD AMBULANCES AGS CGEA IDF EST LEVALLOIS PERRET Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE No Chambre :
Section : Activités diverses No RG : 03 / 00766 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Michel X...
... comparant en personne, assisté de Me James E..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 1687 du 15 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [****************] Monsieur Patrick Y...- mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DES CHARMILLES ACCORD AMBULANCES... représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T18 INTIME [****************] AGS CGEA IDF EST LEVALLOIS PERRET 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire :
T18 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Colette SANT, Président,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Madame Catherine Z..., Vice-Présidente, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :
Madame Hélène D... FAITS ET PROCEDURE, Employé depuis 1994 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances des Charmilles exerçant sous l'enseigne Accord Ambulances, M. X... a notifié par lettre du 6 septembre 2001 la rupture de son contrat de travail à l'employeur.
Le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulances des Charmilles par jugement du 8 octobre 2002.
Prétendant ne pas avoir été rempli de ses droits et que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, M. X... a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Déclaré irrecevable en ses prétentions par jugement rendu le 19 novembre 2004, le salarié a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer le jugement et
-d'annuler des mises à pied qui lui ont été notifiées les 19 avril 2000 et 19 février 2001,
- de juger la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur,
- de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire à
. 51. 431, 07 ç à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et astreintes pour la période du 1er juillet 1998 au mois de septembre 2001,
. 1. 707, 60 ç à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 5. 343, 11 ç au titre de l'indemnité de congés payés,
. 264, 58 ç à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied exécutée du 22 au 26 mai 2000,
. 227, 26 ç à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied exécutée du 14 au 18 mai 2001,
. 19. 713, 76 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1. 971, 32 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3. 285, 53 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 328, 55 ç à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 762, 55 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
- de dire que les rappels de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- d'ordonner que lui soit remis une attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurances maladie, un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Il soutient :
- que la clôture des débats devant la Cour d'appel dans une précédente instance étant intervenue le 30 mai 2001, date à laquelle son contrat de travail n'était rompu, ses demandes sont recevables ;- s'agissant de sa demande de rappel de salaire, que les heures dénommées " astreinte " sont un travail effectif ; que la hiérarchie des normes la jurisprudence prime les accords individuels ou collectifs ; que du fait de la suppression de l'article 5 OE 3 du décret du 26 janvier 1983 par le décret du 12 décembre 1996 toute heure passée au service de l'employeur doit être considérée comme un temps de travail effectif, les salariés de la société Accord Ambulances ne bénéficiant pas de pause et l'article 5 OE 5 concernant le temps de conduite en cas d'équipage comprenant 2 conducteurs n'étant pas applicable aux ambulanciers ;
- qu'au moins les sanctions sont disproportionnées à la faute commise ;
- que sa démission est consécutive à un comportement fautif de l'employeur.
Par conclusions déposées à l'audience, M. Y..., es qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 2. 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; en tout état de cause de le débouter de sa demande
d'astreinte et en cas de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
Il fait valoir que
-à titre principal,
. les demandes sont irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail,
- à titre subsidiaire,
. que la demande relative à la période du 1er juillet 1998 au 9 septembre 1999 est prescrite ; pour la période du 10 septembre 1999 au 30 janvier 2000, que l'article 22 bis de la convention collective prévoient un régime d'équivalence et en tout état de cause la demande du salarié est erronée, outre qu'il existait un temps de pause et que les astreintes n'étaient plus assurées dans les locaux de l'entreprise depuis juillet 1998 ; pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2001, que le calcul des heures supplémentaires se fait par quatorzaine ; pour la période ultérieure, que eu égard à l'accord de branche signé le 4 mai 2001 la méthode de calcul établie par l'employeur est plus intéressante et le décompte pratiqué est validé par un décret du 30 juillet 2001 ;
. que la prime d'ancienneté mise en place par l'employeur calculée sur le salaire de base était au moins égale au minimum garanti de la convention collective ;
. que les mises à pied étaient justifiées ;
. que la rupture s'analyse en une démission.
La Cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, renvoie à leurs conclusions soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que le principe de l'unicité de l'instance, résultant de l'article R. 516-1 du Code du travail, est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'appel en sorte que le salarié avait la possibilité de former une demande nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que par arrêt du 11 décembre 2001, la Cour d'appel de Versailles a statué sur un appel débattu le 30 mai 2001 contre un jugement contradictoire rendu le 9 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans une première instance opposant les mêmes parties ;
Que M. X... a introduit une seconde instance portant sur des demandes qui procèdent du même contrat de travail devant le même conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement dont appel ;
Considérant que les causes de ce second litige en ce qui concerne les demandes relatives aux mises à pied, pour partie, de juillet 1998 à mai 2001, celles de nature salariale et à l'attestation de salaire étaient connues avant la clôture des débats, le 31 mai 2001, devant la Cour d'appel concernant la première instance ; que ces demandes, qui par application de l'article R. 516-2 du Code du travail, pouvaient être présentées en cause d'appel dans cette première instance, ne sont pas recevables ; que la circonstance que la cause des autres demandes, de nature salariale pour la période du 1er juin au 30 septembre 2001 et relatives à la rupture du contrat de travail
intervenue après le 6 septembre 2001, soit née postérieurement ce qui rend les demandes recevables est différente ;
Sur les demandes pour heures supplémentaires et demandes subséquentes relatives à la période du 1er juin à septembre 2001 :
Considérant qu'avant loi du 19 janvier 2000, un régime d'équivalence pouvait être institué par voie de convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement non frappé d'opposition ;
Qu'aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, une durée équivalente à la durée légale du travail peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'avant comme après cette loi, qui n'a fait que reprendre (article L. 212-4 bis du Code du travail) la définition dégagée antérieurement par la jurisprudence, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée d'intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Qu'enfin s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu'après un accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises sanitaire, un décret du 30 juillet 2001 a été pris, dont la légalité a été reconnue par arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2003 ;
Que l'article 3 de ce décret dispose que, afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée ;
Que l'article 4 détermine le pourcentage de l'amplitude de la journée de travail, variable en fonction du nombre de permanences annuelles sur la base duquel est décompté la durée du travail effectif ;
Considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret définissant un régime d'équivalence, le décret du 26 janvier 1983, modifié, et les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, notamment son article 22 bis OE7 de l'annexe 1, sont demeurés applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 OE1 du décret du 26 janvier 1983 la durée effective de travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie par l'article 6 OE 1 comme étant l'intervalle entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos immédiatement précédent ou suivant, diminuée de la durée totale des interruption dites " coupures " et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ;
Considérant que le OE 3 du même article 5, aux termes duquel par dérogation au OE1, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou sur le véhicule à l'exception des temps de consacrés à la conduite pendant la marche du véhicule visés au OE5, et pendant lesquels le personnel reste à la disposition de l'employeur, dénommées les temps à disposition, ne
sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 pour 100, a été supprimé par le décret du 19 décembre 1996 ;
Considérant que selon l'article 22 bis OE 7 de l'annexe 1 de la convention collective, étendue, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée de travail effectif ramenées à 1 heure 30 si la permanence est tenue au domicile ;
Que s'agissant des permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise, si elles doivent être considérées comme des heures de travail effectif, le salarié tenu de demeurer dans l'entreprise ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, à la disposition des heures de travail, elles doivent être rémunérées dans les conditions prévues par l'article 22 OE7 qui instituent un régime d'équivalence régulièrement institué en application des dispositions antérieures à la loi du 19 janvier 2001 ;
Qu'en revanche les périodes de permanence au domicile ne constituent pas un travail effectif, seule ayant ce caractère la durée des interventions effectuées pendant ces périodes, l'heure et demi fictive prévue par la convention collective s'analysant comme une compensation financière de la sujétion imposée qui ne modifie pas la nature de la permanence ;
Considérant que le salarié ne conteste pas que les permanences accomplies au cours des périodes concernées par le présent litige étaient effectuées au domicile, outre que les documents qu'il produit concernant les permanences le confirment ; qu'elles ne peuvent donc être retenues comme des périodes de travail effectif ;
Considérant en revanche que la pièce no 53 à laquelle fait référence le mandataire liquidateur, qui se borne à indiquer pour une journée les heures d'arrivée et de départ des salariés et leur heures de
repas, n'est pas de nature à établir l'existence de pause qu'ilrnée les heures d'arrivée et de départ des salariés et leur heures de repas, n'est pas de nature à établir l'existence de pause qu'il conviendrait de déduire de la durée de travail effectif, ou des coupures autre que le temps nécessaire à la restauration que le salarié n'a pas pris en considération dans son décompte ;
Qu'étant relevé que lorsqu'elles ne sont applicables qu'à une catégorie particulière de personnel roulant, les dispositions du décret du 26 janvier 1983 le précisent, le OE5 de l'article 5, selon lequel lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail effectif pour une fraction égale à la moitié, ne réserve pas son application à une catégorie particulière de personnel roulant ni ne comporte aucune exclusivité ; que s'il convient dès lors d'en déduire que ce texte est applicable aux ambulanciers, les conventions conclues entre les hôpitaux et les entreprises de transport sanitaire étant insuffisantes à en exclure l'application dans la mesure où les transports ne s'inscrivent pas tous dans le cadre de ces conventions et tous les trajets effectués n'impliquant pas qu'une personne autre que les conducteurs soit à bord du véhicule, les éléments produits par les parties ne permettent pas de déterminer les temps de conduite auxquels seraient applicables les dispositions précitées, le mandataire liquidateur ne versant aux débats autre pièce concernant la durée du travail du salarié ;
Considérant qu'en conséquence, en l'espèce, avant comme après l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2001, la durée du travail effectif du salarié doit être décomptée hors périodes de permanences mais en tenant compte du temps d'intervention pendant ses périodes, sauf à appliquer l'article 3 du décret après sa date d'entrée en vigueur ;
Que par suite, le rappel de salaire pour heures supplémentaires du à M. X... s'élève à la somme de 77, 47 ç, à laquelle doit être ajoutée l'indemnité de congés payés afférents ;
Considérant que les éléments du dossier permettent d'accueillir à hauteur de 50 ç la demande relative au repos compensateur, incluse dans la somme globale réclamée par le salariée au titre des heures supplémentaires ;
Sur la prime d'ancienneté :
Considérant que l'employeur est en droit de déterminer les modalités de calcul de la prime d'ancienneté qu'il institue sous réserve que l'avantage ainsi consenti aux salariés ne soit pas moins favorable que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
Considérant, outre ce qui précède en ce qui concerne les permanences, que le salarié qui a perçu une prime d'ancienneté, calculée sur le salaire de base, au moins égale à celle prévue par la convention collective n'est pas fondé en sa demande ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que M. X... a notifié à l'employeur une rupture de son contrat de travail par lettre du 6 septembre 2001 rédigée en ces termes : " Les conditions de vie et de travail étant ce qu'elles sont au sein de l'entreprise, si celles-ci peuvent encore s'appeler ainsi, je me vois contraint de cesser mes activités à votre service. Mon préavis débutera ce jour, le 6 septembre 2001. Depuis de longues années, l'ensemble du personnel n'a cessé de réclamer de l'hygiène dans les locaux, l'entretien et la réparation correcte des véhicules, ce n'est pas tout, mais je ne vous ferai pas à nouveau la lise de nos doléances, mais il est certain qu'elles ont été nombreuses et incessantes mais surtout sans réponse. De plus, vous vous êtes acharné à vouloir imposer une discipline allant absolument à l'encontre d'un fonctionnement efficace de l'entreprise. Vous nous
avez imposé une " hiérarchie " dont nous avons dénoncé sans cesse les magouilles. Rien n'a pu faire puisque vous en êtes complice et comme vous le savez, la vie privée de certaines personnes s'est mêlée à la vie de l'entreprise. Cela est une raison suffisante pour que les employés entendent parler de discipline plutôt que des conditions de travail et de vie en entreprise. Ce volumineux désordre n'a pu qu'engendrer le dégoût du personnel et nous avons vu le départ en moins d'un an de Messieurs B... avec 13 ans d'ancienneté F..., G..., H..., I... ; d'autres l'ont fait avant. A tel point que la même " hiérarchie " dont vous avez dit qu'ils étaient comme vos frères et soeurs se sont vus contraints de se mettre en arrêt maladie, seul recours pour se mettre à l'abri des tempêtes insensées de cette entreprise. Cela ne va que grandissant avec l'arrivée de Monsieur et Madame C.... Pour ces seules raisons, permettez-moi d'effectuer mon préavis et de mettre fin à mes activités au sein de l'entreprise... " ;
Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant que les revendications formulées dans le cadre et hors le cadre d'une grève en 1999 et début 2000, pas plus que les courriers de revendications de M. X..., fussent-ils adressés à l'employeur ou au contrôleur du travail par l'intéressé en sa qualité de secrétaire de syndicat, ne sont pas suffisants à établir les prétendus manquements de l'employeur à ses obligations ;
Que l'attestation de salariés employés par la société Ambulances des Charmilles l'un de 1990 à 1992 et l'autre en dernier lieu de mai à octobre 1998 et celle datée du 21 septembre 1999 d'un autre salarié,
qui ne précise pas sa date d'emploi au sein de la société, faisant état notamment de la vétusté et de l'insalubrité des locaux et de la présence de cafards, ne constituent pas des éléments sérieux de preuve des manquements de l'employeur justifiant en septembre 2001 la rupture par M. X... de son contrat de travail, étant relevé que par lettre du 8 mars 2000 le salarié constatait une nette amélioration de l'état des locaux et de l'entretien des véhicules et qu'il n'est fourni aucune des réponses du contrôleur du travail, qui n'a pu rester indifférent, aux courriers qui lui ont été adressés, ni aucun élément concernant les suites qu'il a pu donner aux entretiens sollicités ;
Que les pièces de la procédure n'établissent pas un abus par l'employeur, à qui seul il appartient d'apprécier les mesures propres au bon fonctionnement de l'entreprise, dans l'exercice de son pouvoir de direction, voire de son pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, les rares justifications alléguées par l'intéressé dans ses contestations écrites des sanctions disciplinaire n'étant pas établies ;
Que s'agissant des magouilles de la hiérarchie, le salarié ne s'en explique pas et évoquant dans un de ses courriers adressés à l'employeur une irrégularité dans la procédure d'élection des délégués du personnel, force est de constater, outre qu'aucun élément ne vient conforter cette allégation, qu'aucune procédure en annulation des élections n'a été engagée ;
Qu'aucun fait précis n'est évoqué, et donc démontré, en ce qui concerne le comportement de M. et Mme C... ou les prétendues interventions de la vie privée de certaines personnes au demeurant non identifiées dans la vie de l'entreprise qui aurait eu une incidence sur l'exécution du contrat de travail du salarié et aurait de ce fait rendu impossible la poursuite de son contrat de travail ; Que dans ces conditions, et le départ de l'entreprise de salariés n'étant pas à lui seul révélateur d'un comportement fautif de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de M. X..., la rupture produit les effets d'une démission ;
Que le salarié sera donc débouté de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que l'AGS devra garantir la créance de M. X... qui s'établit au total à la somme de 135, 22 ç, le jugement d'ouverture, en vertu de l'article L. 621-48 du Code de commerce, ayant arrêté le cours des intérêts ;
Que M. Y..., es qualités, devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Considérant que succombant partiellement les dépens seront supportés par la procédure collective ;
Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 300 ç la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes M. X... de rappel de salaire et incidentes concernant la période du 1er juin au mois de septembre 2001 et relatives à la
rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances des Charmilles à la somme de 135, 22 ç (CENT TRENTE CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES) à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et repos compensateur,
DIT que l'AGS-CGEA Ile de France Est doit garantir le paiement de cette créance dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et de l'article L. 621-48 du Code de commerce,
DIT que M. Y..., es qualité, devra remettre à M. X... un bulletin de paie conforme à la présente décision,
DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. Y..., es qualité, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle,
LE CONDAMNE, en la même qualité, à verser à M. X... la somme de 300 ç (TROIS CENTS EURO) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, Présidente et signé par Madame Hélène D..., Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,