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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947551

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0005, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947551


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/05274 AFFAIRE : ATTIJARIFAWA C/ VANNIER MANUTENTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 3 No Section : No RG : 98 051898 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me SEBA Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE de

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/05274 AFFAIRE : ATTIJARIFAWA C/ VANNIER MANUTENTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 3 No Section : No RG : 98 051898 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me SEBA Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 26/05/2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B) le 15/03/2002 Société ATTIJARIFAWA Venant aux droits de LA BANQUE COMMERCIALE DU MAROC 2 boulevard Moulay Youssef 20000 CASABLANCA (MAROC) représentée par Maître SEBA, avoué assistée de Maître ARNOULD-PREMOLI, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. VANNIER MANUTENTION 80190 MESNIL SAINT NICAISE représentée par Maître TREYNET, avoué - N du dossier 17171 assistée de Maître DABROWSKA, substituant Maître TERRILLON, avocat au barreau de Paris Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 13 Septembre 2005, Madame ANDREASSIER Dominique, conseiller, ayant été entendu(e) en son rapport, devant la cour composée de : Mme Sylvie MANDEL, Président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY X... la communication de l'affaire au ministère public en date du 10/05/2005; La BANQUE COMMERCIALE DU MAROC dont le siège est à CASABLANCA a pour cliente la société marocaine TECOREP. Dans le

application dudit article ; qu'en effet l'auteur direct et principal du dommage est la société marocaine TECOREP et que par conséquent le dommage allégué par la société VANNIER MANUTENTION n'a pour cause initiale que les manquements contractuels de la société TECOREP à l'égard de la société VANNIER MANUTENTION ; qu'il s'agirait donc d'un préjudice par ricochet n'entrant pas dans les prévisions de l'article 46 du NCPC ; - que la jurisprudence dite des gares principales n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le fait générateur de la responsabilité (manquement de la société TECOREP à ses obligations contractuelles) n'a aucun rapport avec son activité et ne s'est pas produit dans le ressort territorial de son établissement parisien ; qu'en outre le fait dommageable est né au Maroc; - que le présent litige est de nature purement commerciale et qu'en tout état de cause aucun critère de compétence territoriale n'a été réalisé en France ; que par conséquent la société VANNIER MANUTENTION ne peut se fonder sur l'article 14 du code civil ; SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE VANNIER MANUTENTION EN L'ABSENCE DE QUALITE ET D'INTERET POUR AGIR - que la société VANNIER MANUTENTION ne fournit aucune pièce justifiant du défaut de règlement par la société TECOREP de la transaction et encore moins du caractère effectif de la livraison des marchandises à cette dernière, condition pour le moins essentielle audit règlement; que la société VANNIER MANUTENTION s'est en outre toujours obstinée à ne pas attraire à la procédure la société TECOREP, auteur principal du dommage allégué ; SUR LE MAL FONDE DE LA DEMANDE - que les articles invoqués par la société VANNIER MANUTENTION au titre du quasi contrat (articles 1370 et 1371 du code civil ) sont hors sujet en l'espèce ; - qu'elle n'a pas commis de faute en remettant à la société TECOREP une attestation puisqu'il s'agissait d'un document interne entre elle et sa cliente ne pouvant donc valoir " ordre ferme et définitif " de transférer les

cadre de relations commerciales entre la société TECOREP et son fournisseur la société VANNIER MANUTENTION, la société TECOREP aurait donné ordre à la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC de transférer à la société VANNIER MANUTENTION la somme de 79.889,60 francs (12.179,09 euros). Par acte en date du 17 février 1994, la BANQUE COMMERCIAL DU MAROC attestait avoir reçu l'ordre de transférer la somme de 79.889,60 francs (12.179,09 euros) sur le compte de la société VANNIER MANUTENTION. Le transfert n'ayant pas été effectué, la société VANNIER MANUTENTION a, par exploit en date du 18 juin 1998, assigné la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC devant le tribunal de commerce de PARIS afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 79.889,60 francs (12.179,09 euros) plus intérêts au taux légal à compter du 19 août 1996 avec anatocisme et subsidiairement en application des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer la même somme. Par jugement en date du 10 novembre 1999, le tribunal de commerce de PARIS s'est déclaré compétent et a condamné la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à payer à la société VANNIER MANUTENTION les sommes de 79.889,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998, date de l'assignation et de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le tribunal a retenu sa compétence en relevant que la jurisprudence des gares principales s'appliquait en l'espèce et que la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC ayant un établissement à Paris, la société VANNIER MANUTENTION pouvait aux termes de l'article 46 du NCPC, s'agissant de problèmes de responsabilité quasi-délictuelle, choisir un tribunal français. En outre le tribunal a estimé que si la BANQUE COMMERCIALE MAROCAINE n'avait pas de lien contractuel avec la société VANNIER MANUTENTION et n'avait pas donné à cette dernière de garantie de paiement, cependant la société VANNIER MANUTENTION avait pu être abusée par la production de l'attestation fournie par la Banque et qu'ainsi cette dernière avait commis une imprudence fautive

fonds en l'absence de toute remise d'un titre douanier ; que cette attestation ne pouvait manifestement pas valoir une quelconque garantie ou aval de sa part; qu'il n'a jamais été démontré la prétendue absence de provision du compte de la société TECOREP dans ses livres et qu'en tout état de cause, le défaut ou l'existence de la provision ne constitue en aucun cas l'objet et la cause du litige ; qu'il appartenait à la société VANNIER MANUTENTION d'enregistrer l'encaissement effectif des fonds avant de procéder à la livraison; - que la société VANNIER MANUTENTION ne rapporte en aucun cas la preuve d'un quelconque dommage qui serait consécutif à la prétendue faute qu'elle aurait commise ; que la société VANNIER MANUTENTION s'est bien gardé d'assigner la société TECOREP, acteur principal dans ce débat auquel sa présence était nécessaire alors que ne sont établis ni la livraison effective des marchandises ni le défaut de règlement. La SA VANNIER MANUTENTION demande à la cour : - de dire l'exception d'incompétence mal fondée et de se déclarer territorialement compétente sur le fondement des articles 14 et 15 du code civil ; - vu les dispositions des articles 122 et 123 du NCPC, de rejeter la fin de non recevoir soulevée tardivement pour la première fois en appel, par la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC ; de dire son action recevable et de condamner la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour usage tardif dans une intention dilatoire d'une fin de non recevoir ; - à titre principal, vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a condamné la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.179,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 et d'y ajouter la

capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - à titre subsidiaire, statuant à la rendant responsable du non paiement de la marchandise. Suite à l'appel interjeté par la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC, la cour d'appel de PARIS a dans un arrêt en date du 15 mars 2002, rejeté l'exception d'incompétence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC aux entiers dépens. La cour d'appel a notamment relevé : - SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE : - que l'action avait pour fondement à titre principal la responsabilité délictuelle de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC ; - qu'en l'absence de convention internationale liant le Maroc et la France, il convenait de faire application de l'article 43 du NCPC ; - que la compétence du tribunal du lieu où est établie une succursale était recevable en l'espèce puisque cette succursale disposait d'une autonomie et que l'action se rapportait à l'action de cette succursale ; - SUR LE FOND : - que la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC avait commis une imprudence fautive et que cette faute avait un lien direct avec le préjudice de la société VANNIER MANUTENTION,

préjudice consistant en une facture restée impayée. Sur le pourvoi formé par la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC et par arrêt en date du 26 mai 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mars 2002 au motif qu'en statuant ainsi alors que la société VANNIER MANUTENTION ne revendiquait aucun privilège de juridiction et qu'il n'avait pas été contesté que l'attestation litigieuse avait été établie au Maroc par l'établissement où le compte bancaire de la société TECOREP était tenu, sans caractériser en quoi l'action engagée par la société VANNIER MANUTENTION devant le tribunal de commerce de Paris se rapportait à l'activité propre de l'établissement parisien, la cour d'appel avait violé l'article 43 du NCPC . En conséquence la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées nouveau, vu les dispositions des articles 1370 et 1371 du code civil, de condamner la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à lui payer la somme de 12.179,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 avec la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154

du code civil ; - statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, de condamner la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du comportement manifestement dolosif de cette dernière à son égard ; - de débouter la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC de sa demande reconventionnelle ; - de condamner la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. La SA VANNIER MANUTENTION fait notamment valoir : SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES - que la règle de la compétence territoriale des tribunaux français édictée par l'article 14 du code civil qui a une portée générale, s'applique en considération de la seule qualité de français du demandeur et peut être invoquée par des personnes morales qui ont leur siège social réel en France ; que son siège social réel se trouve à MESNIL SAINT NICAISE en France ; - que ce privilège de juridiction peut être invoqué pour la première fois en appel ; - que la vente ne présentait aucun caractère international puisque la livraison du matériel était contractuellement convenue "

départ d'usine " ; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR - que l'allégation du défaut de qualité ou d'intérêt, lancée de manière confuse, n'a été soulevée à aucun moment de la procédure de première instance et que les arguments qui viennent à son soutien relèvent tous de l'examen au fond lequel est antinomique de toute fin de non recevoir ; SUR LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE - que la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC a commis une faute, pour le moins d'imprudence, ne pouvant ignorer l'effet de garantie de paiement que son attestation provoquerait sur devant la cour d'appel de céans. La société ATTIRAJIWAFA BANK venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le par le tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions ; - de la recevoir en son exception d'incompétence et de renvoyer la société VANNIER MANUTENTION devant les tribunaux marocains et plus particulièrement devant celui de CASABLANCA en application notamment de l'article 43 du NCPC ; - à titre subsidiaire : - de faire droit à l'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société VANNIER MANUTENTION en application de l'article 31 du NCPC

; - de juger mal fondées les demandes formées par la société VANNIER MANUTENTION à son encontre en application notamment de l'article 1134 du code civil ; - de condamner la société VANNIER MANUTENTION à lui restituer l'intégralité des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement outre la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ainsi que le montant des condamnations prononcées par ledit jugement et l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2002 au titre de l'article 700 du NCPC ; - de condamner la société VANNIER MANUTENTION à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6.000 euros hors taxe au titre de l'article 700 du NCPC; - de condamner la société VANNIER MANUTENTION en tous les dépens de première instance et d'appel. La société ATTIJARIWAFA BANK fait notamment valoir : SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE - qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société VANNIER MANUTENTION et la compétence prétendue du tribunal de commerce de PARIS ne peut donc être induite en application de l'article 46 du NCPC ; - que sur le fondement de la responsabilité

quasi contractuelle en raison de la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable, le tribunal n'a pas plus fait une exacte elle ; - que c'est sur la foi de cette attestation qu'elle a délivré son matériel à TECOREP, délivrance qui s'est avérée finalement sans paiement, ce qui constitue son préjudice ; - que dans un courrier en date du 27 août 1996, la succursale parisienne de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC a indiqué " être totalement indépendant des agences et succursales marocaines de la banque Commerciale du Maroc " alors que cette succursale figure en qualité d'établissement sur le Kbis de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC ; - à titre subsidiaire, que l'attestation bancaire du 17 février 1994 vaut engagement personnel de paiement de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC à son profit et que le fondement juridique de cet engagement contractuel est le quasi-contrat tel que prévu par les articles 1370 et suivants du code civil ; - que la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC ne démontre pas en quoi l'action en réparation intentée par la société VANNIER MANUTENTION serait abusive d'autant que les premiers juges et la cour d'appel ont retenu la responsabilité de la banque. DISCUSSION SUR L'EXCEPTION

D'INCOMPETENCE Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du code civil, "l'étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux français, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français" ; que par conséquent la compétence des tribunaux français s'applique en considération de la qualité de français du demandeur et peut être invoqué par des personnes morales ayant leur siège social en France ; que cet article a une portée générale s'étendant à toutes les matières à l'exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la SA

VANNIER MANUTENTION a son siège social en France et que l'article 14 peut s'appliquer eu égard à la nature du litige ; qu'en effet contrairement à ce que soutient la société ATTIRAJIWAFA BANK " la nature purement commerciale du litige " ne rend pas inapplicable ledit article ; Considérant qu'en outre le moyen de défense tiré de l'article 14 du code civil à l'encontre de l'exception d'incompétence soulevée par une partie peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel ; qu'il convient par conséquent de déclarer mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société ATTIRAJIWAFA BANK et de confirmer le jugement rendu le 10 novembre 1999 en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale française ; SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SA VANNIER MANUTENTION Considérant que pour la première fois devant la cour, la société ATTIRAJIWAFA BANK soulève l'absence de qualité et d'intérêt pour agir de la SA VANNIER MANUTENTION; Mais considérant que la SA VANNIER MANUTENTION qui a bien la qualité à agir dès lors qu'elle agit en son nom et pour son propre compte, demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de la banque marocaine et ce à titre principal par application de l'article 1382 du code civil ; qu'ainsi les fondements juridiques de la demande sont exposés de même que les faits susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société ATTIRAJIWAFA BANK ;

Considérant que cet intérêt à agir de la SA VANNIER MANUTENTION ne saurait être contesté au seul motif que la société TECOREP n'aurait pas été attraite dans la cause ; qu'en effet et contrairement à ce qu'allègue la société ATTIRAJIWAFA BANK la responsabilité de cette dernière n'est pas recherchée sur le fondement de l'inexécution du contrat de vente passé entre la SA VANNIER MANUTENTION et la société TECOREP ; Considérant qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de la société ATTIRAJIWAFA BANK et de déclarer recevable l'action de la SA VANNIER MANUTENTION; Considérant que faute pour la SA VANNIER MANUTENTION de rapporter la preuve que la société ATTIRAJIWAFA BANK se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non recevoir, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts présentée en application des dispositions de l'article 123 du NCPC ; SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC a rédigé une attestation en date du 17 février 1994 dans laquelle elle atteste " avoir reçu de... la SOCIETE TECOREP l'ordre de transférer la somme de FF 79.889,60 en faveur de

VANNIER MANUTENTION domiciliée chez le CREDIT LYONNAIS SAINT QUENTIN en France " ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société ATTIRAJIWAFA BANK cette attestation n'était pas un document interne voir un simple " accusé de réception " destiné à sa cliente la société TECOREP ; qu'en effet il est indiqué dans ce document " nous délivrons cette attestation à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit " ; qu'ainsi la société TECOREP pouvait en faire l'usage qu'elle souhaitait et notamment la transmettre à la SA VANNIER MANUTENTION le 17 février 1994 pour assurer cette dernière qu'elle pouvait, sans craindre de ne pas être réglée, effectuer sa livraison ; que si tel n'avait pas été l'intérêt de la société TECOREP, rien n'explique pour quelle raison elle aurait communiqué cette attestation à son cocontractant ; Considérant que dès lors en produisant cette attestation sans s'assurer que dans ses livres la société TECOREP disposait de la provision suffisante, la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC a commis une faute pour le moins d'imprudence susceptible d'engager sa responsabilité dans les termes de l'article 1382 du code civil ; Considérant qu'au vu de cette attestation, la SA

VANNIER MANUTENTION a pu valablement penser que sa cliente la société TECOREP étant en mesure de régler les marchandises commandées ou pour le moins que la banque en assurerait le paiement et qu'elle pouvait ainsi sans risque livrer les marchandises commandées ; que la société ATTIRAJIWAFA BANK ne peut valablement soutenir que la SA VANNIER MANUTENTION ne rapporte la preuve d'un quelconque dommage dès lors qu'il est établi par les documents versés aux débats (acceptation par la société TECOREP de la facture PROFORMA " départ usine - transport client " sans la moindre réserve d'un montant de 79.889,60 francs, confirmation par TECOREP du règlement dans sa totalité du matériel commandé, lettre de TECOREP indiquant à VANNIER MANUTENTION que " concernant le virement bancaire, cette opération est en cours " et confirmation par le transitaire de TECOREP de l'embarquement du matériel) que la commande a bien été passée, que la livraison a bien été effectuée mais qu'elle n'a pas été réglée ; Considérant qu'il existe un lien de causalité évident entre le comportement fautif de la banque qui s'est engagée imprudemment et le préjudice subi par la SA VANNIER MANUTENTION qui a livré les marchandises commandées compte

tenu de l'attestation de la banque mais qui n'a pas été réglé du prix de ces marchandises ; Considérant que dès lors qu'il est établi l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 novembre 1999 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1382 du code civil et a condamné cette dernière à payer à la SA VANNIER MANUTENTION à titre de dommages et intérêts la somme de 12.179,09 euros (79.889,60 francs) correspondant au préjudice subi; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil; Considérant que faute pour la SA VANNIER MANUTENTION de rapporter la preuve d'un préjudice autre que celui résultant du non paiement de sa facture et notamment d'un comportement dolosif de la

banque à son égard, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à titre complémentaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de la SA VANNIER MANUTENTION et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 3.000 euros, outre la somme de 1.524,49 euros (10.000 francs) accordée par le tribunal de commerce de Paris, à la demande de la SA VANNIER MANUTENTION au titre de l'article 700 du NCPC ; Considérant que la société ATTIRAJIWAFA BANK qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC et condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que les intérêts commenceront à courir à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, X... l'article 700 du NCPC, déboute la

société ATTIRAJIWAFA BANK venant aux droits de la BANQUE COMMERCIAL DU MAROC de sa demande et la condamne à payer à la SA VANNIER MANUTENTION la somme de 3.000 euros, Condamne la société ATTIRAJIWAFA BANK venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MAROC aux entiers dépens et accorde à Maître TREYNET, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Et signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0005
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947551
Date de la décision : 29/11/2005

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute

La banque qui délivre à un créancier une attestation de paiement sans s'assurer que la société débitrice dispose sur ses comptes des fonds suffisants commet une faute d'imprudence, de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil


Références :

Code civil, articles 1382 et 1383

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-29;juritext000006947551 ?
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