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29/11/2005 | FRANCE | N°04/06323

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambres commerciales, 29 novembre 2005, 04/06323


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 55Z 2E Chambres commerciales réunies
ARRET CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/06323 AFFAIRE : CIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ... C/ CIE ALBINGIA ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP FIEVET-LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le Tribunal de Commerce d'Evry (3ème chambre) >DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 55Z 2E Chambres commerciales réunies
ARRET CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/06323 AFFAIRE : CIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ... C/ CIE ALBINGIA ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP FIEVET-LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le Tribunal de Commerce d'Evry (3ème chambre)
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 1er octobre 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (7ème chambre, section A) le 10 octobre 2000 1. COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège est 19/21 rue de Chanzy, 72000 LE MANS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. S.A. SOTRAFRET, dont le siège est 112 rue Ambroise Croizat, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - No Dossier : 0019151 Plaidant par Me BLANCHARD, avocat au barreau de Paris ** ** ** ** ** ** ** **
INTIMEES DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI 1. COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est 41 rue Schweighauser, 67009 STRASBOURG CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240499 Plaidant par Me RAPP, avocat au barreau de Strasbourg 2. Société GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, dont le siège est 13 rue des Remparts - BP 56, 45009 ORLEANS CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3. S.A.R.L. TRANSPORTS DENIAU, dont le siège est Route de Bois-Dry, 45370 CLERY SAINT ANDRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20030024 Plaidant par Me DECOUR du Cabinet GODAIN, avocat au barreau de Paris ** ** ** ** ** ** ** **
Composition de la cour : A l'audience solennelle du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Dominique ANDREASSIER, Conseiller, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, Conseiller, qui en ont délibéré, assisté de Madame Agnès ANGELVY, greffier, a entendu Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 29 novembre 2005, date qui a été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Après que les mêmes magistrats composant la cour en eurent délibéré conformément à la loi, il a été rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 10 mai 2005 ;
Selon réservation de transport en date du 15 septembre 1994 ,la société AGGREKO FRANCE a chargé la société SOTRAFRET d'acheminer par route ,un groupe électrogène de 20T, de Carquefou (44) à Brétigny sur Orge (91). La société SOTRAFRET s'est substitué la société des TRANSPORTS DENIAU (société DENIAU). Au cours du transport, le conteneur qui renfermait le groupe électrogène est tombé sur la chaussée et a été endommagé. Après expertise, la société ALBINGIA a indemnisé son assuré la société AGGREKO et en tant que subrogée aux droits de son assurée, a assigné la société SOTRAFRET, commissionnaire de transport et le transporteur la société DENIAU, ainsi que leur assureur respectif : la Mutuelle du Mans Assurances et la société GROUPAMA LOIRE-BOURGOGNE en paiement solidaire de la somme de 362 597 F HT (55 277,56 euros), versée à titre d'indemnisation du préjudice. La société SOTRAFRET a conclu au débouté et subsidiairement a demandé à être garantie par le transporteur, la société DENIAU qui, elle -même, a conclu au débouté de toutes les prétentions formées à son encontre. Le tribunal de commerce d'Evry, dans un jugement prononcé le 22 avril 1998,a considéré que la société SOTRAFRET était en qualité de commissionnaire du transport tenue d'une obligation de résultat envers le donneur d'ordre et qu'en raison de sa parfaite connaissance des conditions de transport et de grutage du matériel à transporter pour avoir déjà effectué des transports de ce type, elle avait une obligation de conseil à l'égard de son substitué la société DENIAU ; Il l'a estimée en conséquence responsable de son fait personnel comme de celui de la société DENIAU et l'a condamnée à indemniser intégralement la compagnie ALBINGIA ; En ce qui concerne la société DENIAU, il a considéré qu'en tant que voiturier, elle était responsable des avaries intervenues pendant le transport que toutefois, le transport portant sur une marchandise de 20 tonnes, il existait un plafond de responsabilité à 12 000 F (1 829,39 euros)/tonne et il a limité le montant de la garantie de la société DENIAU. Il a, en conséquence, condamné solidairement la société SOTRAFRET et les Mutuelles du Mans à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 362 597,FF HT (55 277,56 euros) en principal avec intérêts à compter du 20 septembre 1995 et la société DENIAU solidairement avec son assureur la société GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE à les garantir à concurrence de la somme de 240 000 F HT (36 587,76 euros) en principal avec intérêts à compter du 20 septembre 1995. La cour d'appel de Paris a réformé partiellement le jugement en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité du transporteur. Elle a considéré que le voiturier avait commis une faute lourde pour n'avoir pas mis en place un système de fixation du matériel adapté au poids du groupe électrogène et en conséquence, écartant la limitation de responsabilité décidée par les premiers juges, elle a condamné solidairement le commissionnaire et le transporteur ainsi que leurs assureurs au paiement de la somme de 362 597 F HT (55 277,58) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995. Sur pourvoi principal de la société SOTRAFRET, commissionnaire de transport et de son assureur, et pourvoi incident du transporteur, la société DENIAU et de son assureur, la société GROUPAMA LOIRE-BOURGOGNE, la cour de cassation, par arrêt en date du 1er octobre 2002, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé les parties devant la Cour de Versailles qui a été régulièrement saisie.
Statuant au visa de l'article 103 devenu L133-1 du code de commerce, la chambre commerciale, financière et économique, a relevé que la cour d'appel avait retenu l'entière responsabilité du commissionnaire et du transporteur qu'il s'était substitué, en raison d'un arrimage inadapté , mais a considéré qu'en statuant ainsi elle n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations puisque la cour avait constaté que "l'entreprise où le conteneur avait été pris en charge , l'avait mis sur le véhicule du transporteur et que le préposé de celui -ci qui devait vérifier que le sanglage présentait toute sécurité n'avait pas fait compléter ou modifier l'arrimage du conteneur et qu'il en résultait que cette opération avait été effectuée par le représentant de l'expéditeur". La SA SOTRAFRET et son assureur la Mutuelle du Mans estimant qu'aucune faute à titre personnel n'a été commise par le commissionnaire de transport et que le sinistre a pour cause exclusive la faute de l'expéditeur, demandent d'infirmer le jugement et de condamner la compagnie ALBINGIA à rembourser les sommes réglées en application de l'exécution provisoire ; Elles font valoir que la société AGGREKO n'a pas fait savoir que le transport devait s'effectuer sur un véhicule muni d'un système de fixation "TWISSLOCK"; que selon l'expert de la compagnie ALBINGIA ce système n'était pas nécessaire et que face à un expéditeur expérimenté, la société SOFRAFRET n'avait pas d'obligation de conseil ; Que par ailleurs, l'arrimage de la marchandise s'agissant d'un chargement de plus de 3 tonnes, incombait à l'expéditeur, en application de larticle 7 du contrat type ;qu' en l'espèce, l'expéditeur a refusé de participer au calage ou à l'arrimage ; que la faute commise par l'expéditeur exonère totalement le commissionnaire de sa responsabilité ; Elles soulignent que la société SOTRAFRET ne peut en qualité de commissionnaire supporter une responsabilité plus importante que le transporteur ; que si la responsabilité du voiturier était retenue en raison d'un calage et d'un arrimage insuffisant, celle-ci se trouverait limitée conformément au contrat-type et sa propre garantie réduite au même montant ; A titre subsidiaire, la société SOTRAFRET et les MUTUELLES DU MANS soutiennent que la responsabilité personnelle du commissionnaire ne pouvant être engagée, la société SOTRAFRET est fondée à demander à être garantie par la société des transports DENIAU. En toute hypothèse, elles demandent de condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la compagnie ALBINGIA, la société DES TRANSPORTS DENIAU, la société GROUPAMA à leur payer chacune une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie ALBINGIA demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés SOTRAFRET et DENIAU mais de l'infirmer en ce qu'il a conclu à une limitation de responsabilité de la société DENIAU. Soutenant que ce voiturier a commis une faute lourde, elle sollicite qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation intégrale de 362 597F HT (55 277,56 euros) et que les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle affirme que dans la mesure où une avarie est survenue en cours de transport, il existe une présomption de responsabilité de la société SOTRAFRET et de la société des transport, il existe une présomption de responsabilité de la société SOTRAFRET et de la société des transports DENIAU dont elles ne peuvent être libérées que par la preuve de l'une des causes suivantes: le vice propre de la chose, la force majeure ou la faute du cocontractant ainsi que la démonstration de la relation de cause à effet entre cette cause exonératoire et le dommage et que cette condition n'est pas établie, en l'espèce. Elle soutient que la société SOTRAFRET a commis une faute personnelle en ce qu'elle n' a pas prévu une remorque appropriée permettant un arrimage par twisslock s'ajoutant à sa responsabilité du fait de son substitué ; qu'elle connaissait parfaitement la marchandise à transporter et devait affréter le véhicule muni d'un système spécifique adéquat; Que l'expéditeur n'était pas responsable de l'opération ; que la société PETILLOT a seulement procédé à la pose de la marchandise et a refusé de procéder à l'arrimage; que d'ailleurs il appartenait au voiturier de vérifier les conditions de calage et d'arrimage ; qu'il n'y a eu aucune réserve. Que dans ces conditions, la société SOTRAFRET ayant commis une faute personnelle qui a concouru à la réalisation du dommage, ne peut voir sa responsabilité partagée ; qu'en ce qui concerne la responsabilité qu'elle encourt du fait de son substitué, la faute lourde de ce dernier résultant de l'absence d'un dispositif de fixation efficace du conteneur sur le véhicule et du contrôle d'un arrimage efficace, exclut toute limitation. Les transports DENIAU et la compagnie GROUPAMA LOIRE - BOURGOGNE demandent d'infirmer le jugement et de débouter la compagnie ALBINGIA de ses prétentions et de la condamner in solidum avec la société SOTRAFRET et la Mutuelle du Mans Assurances ou l'une à défaut de l'autre à leur régler la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dans les mêmes conditions aux dépens. Ils font valoir que le chargement étant supérieur à 3 tonnes, l'expéditeur avait la charge de l'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage et que la société PETILLOT n'a exécuté que partiellement cette obligation ; que si le chauffeur de la société DENIAU a réalisé lui-même le calage par sangles, il n'a pu agir que pour le compte de l'expéditeur. Ils ajoutent qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce ,cette faute de l'expéditeur exonère le transporteur de sa responsabilité et qu'aucune faute n'étant établie par ailleurs à l'encontre du transporteur, l'acceptation d'un arrimage par sangles n'étant pas une fautif, la société des transports DENIAU ne peut être condamnée à un dédommagement envers l'expéditeur ou son assureur. A titre subsidiaire, le transporteur et son assureur demandent de limiter la responsabilité conformément à l'article 19 du contrat type général s'agissant d'un transport de 20 T soit une somme de 36.587,76 euros.
SUR CE,
Considérant que selon le rapport d'expertise la chute du groupe a eu lieu au franchissement d'un rond point par suite de la rupture d'une sangle à défaut de tout calage et d'arrimage de la part du chargeur, la société PETILLOT ;
Considérant qu'en vertu des articles L132-4 à 132-6 du code de commerce le commissionnaire répond de son propre fait sauf cas de force majeure et il est garant des faits de l'intermédiaire (voiturier ou commissionnaire) qu'il s'est substitué ; que tenu d'une obligation de résultat, il est présumé responsable de tous les désordres constatés sauf s'il apporte la preuve d'un vice de la chose, de la force majeure ou d'une faute du cocontractant ;
Sur la faute personnelle de la société SOTRAFRET commissionnaire de transport :
Considérant que le commissionnaire a un devoir de conseil ou au moins d'information à l'égard de ses substitués lui imposant de leur répercuter les particularités de la marchandise ou de l'opération signalées par le donneur d'ordre ; Considérant que le bien transporté endommagé , se trouvait attaché par des sangles alors que la société SOTRAFRET connaissait les besoins de la société AGGREKO pour laquelle elle avait effectué plusieurs transports similaires dans les quinze jours précédents ; qu'elle connaissait également la nature, les dimensions et le poids du bien transporté rappelé dans le bon de réservation et le système d'attache adéquat : le système TWISSLOCK ; Considérant que la société SOTRAFRET qui ne prouve pas avoir pris les mesures nécessaires pour organiser le transport avec un véhicule muni d'un système d'attache adapté, peu important que l'expert ait mentionné que des sangles pouvaient être utilisées, est responsable à titre personnel des conséquences du sinistre en lien direct avec le système d'attache ;
Sur la responsabilité de la société SOTRAFRET du fait de son substitué la société TRANSPORTS DENIAU :
Considérant que la société SOTRAFRET est garante du fait de ses substitués avec les mêmes causes d'exonération ; que le transporteur est tenu dans les mêmes conditions de tous désordres constatés à l'arrivée ;
Considérant que la société des TRANSPORTS DENIAU tenue de tous les désordres constatés à l'arrivée, met en cause la responsabilité exclusive de l'expéditeur dans l'origine du sinistre ;
Considérant que la société PETILLOT qui détenait le groupe électrogène et l'a remis au transporteur pour le compte de la société AGGREKO, dénie toute responsabilité ; qu'elle a précisé à l'expert ne pas avoir effectué le calage, ni l'arrimage du groupe électrogène qui ont été réalisés par le chauffeur et par lui seul mais avoir seulement procédé à la pose du conteneur sur le véhicule ;
Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 7-1 du contrat type général, applicable en l'occurrence ,et ce, dans sa dans sa rédaction en vigueur au jour de la "réservation"(15 septembre 1994), s'agissant d'un envoi de plus de 3 tonnes ,"le chargement , le calage et l'arrimage des marchandises incomb(ai)ent au donneur d'ordre qui a(vait) la charge de leur exécution";
Considérant que la société PETILLOT n'a procédé que partiellement au chargement en n'exécutant que la pose du conteneur sur le véhicule ; Que le chauffeur n'a pas émis de réserves sur le chargement mais en raison du refus opposé par la société PETILLOT, il s'est trouvé contraint d'exécuter le calage et l'arrimage au lieu et place de l'expéditeur ;
Considérant qu'en acceptant d'attacher le conteneur posé sur le véhicule avec les sangles qui se trouvaient sur le camion, malgré le caractère inadapté de ce procédé, au regard des caractéristiques du conteneur susceptibles d'arrimage par le procédé TWISSLOCK, le chauffeur a manifesté l'inaptitude du transporteur à accomplir sa mission ; que la présence d'une faute lourde est d'autant plus établie, que le chauffeur n'a pas signalé l'incident lors de la livraison à la société AGGREKO ;
Considérant toutefois qu'en présence de la faute commise par l'expéditeur qui a refusé de caler et d'arrimer le conteneur comme il en avait l'obligation, la responsabilité du sinistre et ses conséquences préjudiciables doivent être partagées à égalité entre l'expéditeur et le transporteur ; qu'à concurrence de ce partage, compte tenu de la faute lourde du transporteur, aucune limite de responsabilité ne peut être opposée à la société ALBINGIA assureur subrogé de l'expéditeur ; que la société SOTRAFRET commissionnaire est responsable à l'égard de l'expéditeur, dans les mêmes conditions que le transporteur qu'il s'est substitué ;
Considérant qu'au regard du montant des sommes réglées par la compagnie ALBINGIA à son assurée selon quittance du 31 juillet 1995, il convient de condamner in solidum les sociétés SOTRAFRET et TRANSPORTS DENIAU à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 55 277,56 euros /2 = 27 638,78 euros en deniers ou quittance avec intérêts à compter du 20 septembre 1995 ; Qu'au cas de règlement supérieur déjà réalisé, le présent arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt qui vaut notification ;
Sur le recours en garantie de la société SOTRAFRET contre son substitué la société TRANSPORTS DENIAU :
Considérant que la société SOTRAFRET, commissionnaire, ne prouve pas avoir indemnisé la société ALBINGIA ; qu'en toute hypothèse, elle n'établit pas avoir averti la société des TRANSPORTS DENIAU du caractère particulier du transport dont elle connaissait pourtant le caractère spécifique pour avoir déjà fait procéder à d'autres transports similaires pour le compte de la société AGGREKO ; Qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter le recours en garantie sollicité par la société SOTRAFRET ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que les sociétés SOTRAFRET et TRANSPORTS DENIAU devront régler à la société ALBINGIA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur renvoi après cassation totale par arrêt de la cour de cassation en date du 1er octobre 2002 ,
- INFIRME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- PARTAGE à concurrence de la moitié entre les sociétés SOTRAFRET et TRANSPORTS DENIAU d'une part et l'expéditeur aux droits duquel la compagnie ALBINGIA est subrogée, la responsabilité des conséquences du sinistre survenu lors du transport effectué le 19 septembre 1995.
- Retenant la présence d'une faute lourde, à la charge du transporteur, -
CONDAMNE in solidum la société SOTRAFRET avec son assureur les MUTUELLES DU MANS et la société des TRANSPORTS DENIAU avec son assureur GROUPAMA LOIRE -BOURGOGNE à régler en deniers ou quittance la somme de 27 738,78 euros (vingt-sept sept cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts à compter du 20 septembre 1995 à la compagnie ALBINGIA. -
DIT en tant que de besoin que le présent arrêt entraîne de plein droit restitution des sommes versées en excédent à la Société d'assurances ALBINGIA avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt . -
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires avec le présent arrêt.
- CONDAMNE in solidum la société SOTRAFRET avec son assureur les MUTUELLES DU MANS et la société des TRANSPORTS DENIAU avec son assureur GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE à régler à la compagnie ALBINGIA la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum les mêmes sociétés aux dépens d'appel avec droit pour la SCP FIEVET -LAFON, titulaire d'un office d'avoués, de recouver directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision .
Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambres commerciales
Numéro d'arrêt : 04/06323
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - responsabilité - perte ou avarie - cause - faute de l'expéditeur - effet

Dès lors que le contrat type général unissant un transporteur à l'expéditeur d'un groupe électrogène stipule en son article 7-1 que l'obligation d'en assurer le chargement, le calage et l'arrimage incombe à l'expéditeur, il en résulte que lorsque celui-ci refuse de caler et d'arrimer la marchandise, il commet une faute en relation avec la chute de la cargaison de nature à justifier un partage de responsabilité avec le transporteur. En outre le commissionnaire de transport est tenu d'un devoir de conseil ou au moins d'information à l'égard de ses substitués lui imposant de répercuter les particularités de la marchandise ou de l'opération signalées par le donneur d'ordre NOTA BENE: Cour d'appel de Versailles fut saisie en qualité de juridiction de renvoi après la cassation de l'arrêt rendu de la Cour d'appel de Paris. Le jugement attaqué émane donc du tribunal de commerce d'Evry. Mais celui-ci il n'a pu être choisi parmi les juridictions proposées. Afin d'achever l'enregistrement, il a été nécessaire de choisir une juridiction; mais il doit être tenu aucun compte de la mention du tribunal de commerce de Versailles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-29;04.06323 ?
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