TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier
Il résulte de l'article 17 de la Convention du 19 mai 1956 dite CMR, applicable au transport international, que le transporteur est responsable du vol des marchandises qu'il transporte à moins que celui-ci ait pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvaient pas obvier. Tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise de transport choisit un simple camion bâché muni de serrures usuelles et laisse le chauffeur prendre un départ tardif ne lui permettant pas de rejoindre un parking gardé, sans pour autant lui donner l'instruction, soit de poursuivre sa route afin de rallier un autre stationnement surveillé, soit de s'arrêter plus tôt sur le garage fermé d'un collègue ou d'un hôtel, alors qu'elle connaît les risques de vol encourus sur le territoire italien. Il en résulte que le transporteur ne prend pas toutes les précautions utiles pour prévenir le risque de vol de marchandises aisément commercialisables alors que celui-ci eût pu être évité, de sorte qu'il ne peut exciper de la force majeure prévu par l'article 17-2 de la CMR pour s'exonérer de sa responsabilité
Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), articles 17 et 17-2
Décision attaquée : DECISION (type)