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29/11/2005 | FRANCE | N°04/05043

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambres commerciales, 29 novembre 2005, 04/05043


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R. G. No 04/ 05043 AFFAIRE : Me X... C/ WHBWL... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 10/ 09/ 1999 par le TGI de PARIS No Chambre : No Section : No RG : 21353/ 99 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 R. G. No 04/ 05043 AFFAIRE : Me X... C/ WHBWL... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 10/ 09/ 1999 par le TGI de PARIS No Chambre : No Section : No RG : 21353/ 99 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 19/ 05/ 2004 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème A) le 14/ 12/ 1999, Maître Armelle X... prise en sa qualité de liquidateur de la société FINETIM 12 rue Pernelle 75004 PARIS représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assistée de Maître DUNAIME-MARTIN, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Société WHBWL SCA Venant aux droits de la Société COMMERZBANK AG 253 rue Châteaudun 75009 PARIS représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN-N du dossier 0020933 assistée de Maître BENECH, avocat au barreau de Paris CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL AU SOL D'AIR FRANCE CRAF 10 rue Vercingétorix 75014 PARIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-N du dossier 20041581 assistée de Maître DESPAS, avocat au barreau de Paris Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués assistée de Maître RODIER, avocat au barreau de Paris
Composition de la cour : A l'audience solennelle du 13 Septembre 2005, la cour composée de : devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, assisté de Madame Agnès ANGELVY, greffier, a entendu Monsieur DEBLOIS Bruno, conseiller, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 29 novembre 2005, date qui a été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 10/ 05/ 2005 ; La Cour d'appel de VERSAILLES est désignée comme cour de renvoi après cassation partielle d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS qui, par une fausse application des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, a alloué directement au créancier hypothécaire une indemnité d'assurance destinée à compenser une perte de loyers. Les faits à l'origine du présent litige, proviennent d'un dommage collatéral en cours de chantier dont la Caisse de Retraite du Personnel au Sol d'Air France (la CRAF), assurée auprès de la Mutuelle du Mans Assurances (MMA), est responsable à l'égard du propriétaire du fonds voisin, une société FINETIM actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Armelle X... es qualité de liquidatrice. Aux termes d'une procédure engagée en 1997 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, l'assureur du constructeur était condamné par jugement du 10 septembre 1999 à payer à Maître Armelle X... es qualité une indemnité dont le solde de 177. 908 eurosavec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 correspondait à une perte de loyers consécutifs à la dégradation de l'immeuble de son administrée. Créancier hypothécaire par l'effet d'une cession de créance opérée à son profit en vertu des dispositions de la loi du 15 juin 1975, la COMMERZBANK, qui était partie à l'instance, obtenait la condamnation de l'assureur à verser directement entre ses mains cette indemnité d'assurance en application des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances. Pour faire application de ce texte au profit de la COMMERZBANK, le premier juge considérait que son domaine d'application n'était pas limité aux indemnités d'assurance de choses dont la dégradation était susceptible d'affecter la garantie hypothécaire du créancier privilégié, mais qu'il concernait également les indemnités d'assurance de responsabilité. Par arrêt du 14 décembre 1999, la Cour d'appel de PARIS confirmait notamment cette disposition du jugement qui devait donc donner lieu à cassation par arrêt rendu le 19 mai 2004 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour le motif suivant : " en statuant ainsi, alors que les loyers de l'immeuble, n'étant pas compris dans la garantie hypothécaire, le créancier ne pouvait être attributaire, en vertu d'une subrogation réelle, du solde de l'indemnité dû par l'assureur au titre des pertes de loyers, la cour d'appel a violé " l'article L. 121-13 du Code des assurances. Maître Armelle X... es qualité a saisi la cour de renvoi par déclaration du 2 juillet 2004. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 novembre 2004, elle sollicite la réformation partielle du jugement rendu le 10 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS seulement en ce qu'il a dit que la CRAF et la MMA devront verser directement à la COMMERZBANK la somme de 177. 908 euros, demandant au contraire à la cour de renvoi, statuant à nouveau :- de condamner solidairement la CRAF et la MMA à lui payer la somme de 177. 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;- de condamner la COMMERZBANK à lui payer la somme de 50. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ayant entraîné l'impossibilité de poursuivre le redressement de son administrée, outre celle de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 5 avril 2005, la Caisse de Retraite du Personnel au Sol d'Air France (ci-après dénommée la CRAF) a fait savoir qu'elle s'en rapportait à justice quant à la détermination du destinataire final du solde de l'indemnité d'assurance. Elle demande cependant à la cour :- de constater que le jugement a déjà été exécuté ;- de condamner le cas échéant la COMMERZBANK à restituer directement à Maître Armelle X... es qualité la somme de 177. 908 euros ;- de débouter Maître Armelle X... es qualité et la COMMERZBANK de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;- et de les condamner, l'une ou l'autre, à lui payer une indemnité de 1. 500 euros pour frais irrépétibles. La Mutuelle du Mans Assurances (MMA) a également fait savoir par conclusions signifiées le 30 mars 2005 qu'elle s'en rapportait à justice, demandant cependant à la cour :- de lui donner acte de ce qu'elle a exécuté le jugement déféré en payant à la COMMERZBANK, outre le principal le 23 mars 2000, les intérêts le 29 mai 2002 arrêtés à 21. 548, 15 euros devant selon elle venir en déduction de la somme susceptible d'être allouée à Maître Armelle X... es qualité ;- de condamner la COMMERZBANK à lui restituer le principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2000, subsidiairement à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 3. 000 euros pour frais irrépétibles. Enfin la société WHBWL est intervenue aux droits de la COMMERZBANK par conclusions signifiées le 24 mai 2005. Elle demande à la cour-de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'attribution du solde de l'indemnité d'assurance de 177. 908 euros ;- de débouter Maître Armelle X... es qualité, la CRAF et la MMA de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;- et de condamner Maître Armelle X...DOSSEUR es qualité au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'application de l'article L. 121-13 du Code des assurances Pour faire application de ce texte au profit de la COMMERZBANK qui le sollicitait, le premier juge a considéré que son domaine d'application n'était pas limité aux indemnités d'assurance de choses dont la dégradation était susceptible d'affecter la garantie hypothécaire du créancier privilégié, mais qu'il pouvait également concerner, comme en l'espèce, les indemnités d'assurance de responsabilité susceptible de couvrir une perte de loyers. Or les loyers de l'immeuble n'étant pas compris dans la garantie hypothécaire, le créancier hypothécaire, la COMMERZBANK, ne pouvait donc être attributaire, en vertu d'une subrogation réelle, du solde de l'indemnité dû par l'assureur au titre des pertes de loyers en application des dispositions ne pouvait donc être attributaire, en vertu d'une subrogation réelle, du solde de l'indemnité dû par l'assureur au titre des pertes de loyers en application des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances. La société WHBWL, qui vient aux droits de la COMMERZBANK, ne sollicite désormais plus son application et s'en rapporte à justice sur la demande de Maître Armelle X... es qualité tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la CRAF et la MMA devront verser directement à la COMMERZBANK la somme de 177. 908 euros. Il convient donc d'infirmer je jugement déféré sur ce point, sans statuer à nouveau dès lors qu'aucune partie ne sollicite désormais l'application de l'article L. 121-13 du Code des assurances. Sur le sort de l'indemnité d'assurance Maître Armelle X... es qualité demande à la cour de condamner solidairement la CRAF et la MMA à lui payer la somme de 177. 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Mais il a déjà été statué sur la responsabilité de la CRAF et de la MMA et sur les modalités de l'indemnisation due à Maître Armelle X... es qualité, aux termes de dispositions du jugement confirmées par la Cour d'appel de PARIS et qui ne sont pas comprises dans la cassation partielle. La Cour de renvoi n'en est donc pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Il est par ailleurs constant qu'en exécution de l'arrêt confirmatif du 14 décembre 1999, la MMA a payé à la COMMERZBANK le principal de 177. 908 euros le 23 mars 2000, et les intérêts arrêtés à 21. 548, 15 euros le 29 mai 2002. La CRAF et la MMA forment dès lors des demandes de restitution dans les termes suivants : la CRAF demande de condamner le cas échéant la COMMERZBANK à restituer directement à Maître Armelle X... es qualité la somme de 177. 908 euros ; la MMA demande pour sa part de condamner la COMMERZBANK à lui restituer le principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2000, subsidiairement à titre de dommages intérêts, et de juger par ailleurs que les intérêts de 21. 548, 15 euros seront déduits de la somme susceptible d'être allouée à Maître Armelle X... es qualité. Mais suivant l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'obligation de remboursement résulte de plein droit de l'infirmation du jugement ayant prononcé des condamnations pécuniaires. Par ailleurs, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution qui résultent de plein droit, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, du présent arrêt d'infirmation, les parties restant cependant libres de convenir entre elles de modalités plus simples qui consisteraient effectivement à ce que la société WHBWL reverse directement à Maître Armelle X... es qualité l'intégralité de ce qu'elle a indûment perçu en principal et intérêts en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts susceptible de fonder subsidiairement sa demande en paiement d'intérêts sur les condamnations en principal et intérêts qu'elle a exécutées, la MMA n'invoque aucun préjudice particulier alors même qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité, elle reste débitrice à l'égard de Maître Armelle X... es qualité des sommes qu'elle a payées à la COMMERZBANK et qui doivent lui être restituées. Elle ne subit dès lors dans cette opération aucun préjudice. Elle doit donc être déboutée de cette demande. Enfin la demande de la MMA tendant à voir réduire de 21. 548, 15 euros la somme susceptible d'être allouée à Maître Armelle X... es qualité, reviendrait à modifier dans son montant sa condamnation qui fait partie des dispositions du jugement confirmées par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, non cassées par la Cour de cassation, et dont la cour de renvoi n'est donc pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes annexes A l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 50. 000 euros à l'encontre de la COMERZBANK pour la réparation du préjudice lié à l'impossibilité de poursuivre le redressement de son administrée en raison du manque de trésorerie que lui aurait causé le non paiement immédiat de son indemnité d'assurance, Maître Armelle X... es qualité produit le bilan économique et social établi le 9 février 2000 par l'administrateur de la société FINETIM alors en redressement judiciaire, dont les conclusions permettaient d'envisager un plan de redressement par voie de continuation. Mais à l'examen, il s'avère que l'élaboration de ce plan n'était pas seulement subordonnée au paiement de l'indemnité d'assurance qui était due, mais également à sept autres conditions toutes aussi importantes dont aucun élément ne démontre qu'elles se soient réalisées. Le lien de cause à effet entre le non versement immédiat de l'indemnité d'assurance par une fausse application des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances d'une part et la liquidation judiciaire de la société FINETIM d'autre part, n'est donc pas établi. La demande de dommages-intérêts correspondante doit donc être rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont elle doit donc être indemnisée par la société WHBWL à hauteur de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Corrélativement, la demande formée par la société WHBWL au même titre doit être rejetée, que même de celles formées par la CRAF et la MMA. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Donne acte à la société WHBWL de son intervention aux droits de la COMMERZBANK,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS seulement en ce qu'il a dit que la CRAF et la MMA devront verser directement à la COMMERZBANK la somme de 177. 908 euros représentant le solde de l'indemnité d'assurance, en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances,
Dit n'y avoir lieu à statuer :- ni à nouveau sur la demande initialement formée par le COMMERZBANK au titre de l'article L. 121-13 du Code des assurances dont l'application n'est plus sollicitée ;- ni sur la demande de Maître Armelle X... es qualité tendant à voir condamner solidairement la CRAF et la MMA à lui payer la somme de 177. 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;- ni sur la demande de la CRAF tendant à voir condamner le cas échéant la COMMERZBANK à restituer directement à Maître Armelle X... es qualité la somme de 177. 908 euros ;- ni sur la demande de la MMA tendant à voir condamner la COMMERZBANK à lui restituer le principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2000 ;- ni enfin sur la demande de la MMA tendant à voir réduire de 21. 548, 15 euros la somme susceptible d'être allouée à Maître Armelle X... es qualité, Déboute la MMA de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts tendant à voir condamner la société WHBWL à lui restituer le principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2000, Déboute Maître Armelle X... es qualité de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société WHBWL,
Déboute la société WHBWL, la CRAF et la MMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société WHBWL au paiement au profit de Maître Armelle X... es qualité d'une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens afférents à la seule procédure sur renvoi de cassation, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Madame Sylvie MANDEL, président, et signé par Madame Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambres commerciales
Numéro d'arrêt : 04/05043
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Infirmation -

1) Il résulte de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile que l'infirmation du jugement condamnant une compagnie d'assurance au paiement d'une indemnité à l'un de ses assurés engendre de plein droit une obligation de remboursement à la charge de celui-ci. Il s'ensuit que la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après la cassation partielle de l'arrêt ayant confirmé le jugement, prononce l'infirmation de celui-ci n'a pas à statuer sur les demandes de restitutions. 2) La partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. NOTA BENE: Cour d'appel de Versailles fut saisie en qualité de juridiction de renvoi après la cassation de l'arrêt rendu de la Cour d'appel de Paris. Le jugement attaqué émane donc du tribunal de grande instance de Paris. Mais celui-ci il n'a pu être choisi parmi les juridictions proposées. Afin d'achever l'enregistrement, il a été nécessaire de choisir une juridiction; mais il ne doit être tenu aucun compte de la mention du tribunal de commerce de Versailles.


Références :

article 561 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-29;04.05043 ?
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