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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947545

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947545


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59C OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00888 AFFAIRE : Société DAIMLER CHRYSLER C/ S.A. SO.PA.VI.A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 04 No Section : No RG : 03/F00392 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP FIEVET-LAFON RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre :

Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, dont...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59C OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00888 AFFAIRE : Société DAIMLER CHRYSLER C/ S.A. SO.PA.VI.A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 04 No Section : No RG : 03/F00392 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP FIEVET-LAFON RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, dont le siège est situé : Parc de Rocquencourt - 78150 ROCQUENCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués - N du dossier 05131 Plaidant par Maître HENRY du Cabinet VOGEL, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE S.A. SO.PA.VI.A, dont le siège est situé : 108 Route de Bayonne - BP 116 - 64140 LONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués - N du dossier 250193 Plaidant par Me FABRE du Cabinet BAKER, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont

délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE Par contrat du 16 décembre 1986 avec effet au 1er juillet 1986, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a concédé à titre exclusif à la société SO.PA.VI.A, dirigée par Madame X..., la commercialisation de voitures neuves particulières de la marque MERCEDES BENZ et les pièces de rechange neuves y afférentes pour le secteur de Pau, étendu en 1993 au secteur de Tarbes. Par contrat en date du 25 septembre 1996, prenant effet le mais fait état de difficultés logistiques, - s'agissant de la violation des conditions de sélection des distributeurs automobiles, elle fait tout d'abord valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ; sur le fond, elle prétend que la société SO.PA.VI.A n'a jamais eu l'intention de "concourir" pour être distributeur dès lors qu'elle savait que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait présélectionné un candidat, le groupe SLAVI, qui avait toutes les chances de remplir les critères qualitatifs. Elle expose que même si la société SO.PA.VI.A avait répondu aux critères, l'agrément aurait été donné au groupe SLAVI, dans la mesure où elle ne pouvait, compte

tenu des critères quantitatifs, retenir qu'un seul candidat. Selon l'appelante, il n'existait qu'un seul candidat pour la dans la mesure où elle ne pouvait, compte tenu des critères quantitatifs, retenir qu'un seul candidat. Selon l'appelante, il n'existait qu'un seul candidat pour la représentation de la marque MERCEDES BENZ (véhicules neufs particuliers) à savoir le groupe SLAVI. Enfin, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE critique d'une manière générale les méthodes de calcul des préjudices dont la société SO.PA.VI.A demande réparation. La société SO.PA.VI.A, dans le dernier état de ses écritures, poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait subi des préjudices du fait de l'octroi d'un préavis insuffisant mais formant appel incident sur le quantum du préjudice, elle réclame le versement d'une somme de 1.428.979 euros à titre de dommages et intérêts. Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation du jugement et réclame la condamnation de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à lui payer la somme de 156.512,96 euros au titre de la rupture abusive et brutale des pourparlers, la somme de 1.266.028 euros pour violation des conditions de sélection des

concessionnaires automobiles, outre la somme de 913.818 euros pour détournement de clientèle ainsi que le versement d'une somme de 1er octobre 1996, la concession exclusive a été renouvelée pour les deux secteurs pour une durée indéterminée avec possibilité de dénoncer le contrat par écrit et sans indemnité moyennant un préavis de deux ans à échéance de la fin d'un trimestre. L'article 15.5 du contrat précisait toutefois que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE pouvait résilier le contrat moyennant un préavis d'un an, à l'échéance de la fin d'un trimestre, en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau. Ce contrat conférait également à la société SO.PA.VI.A l'agrément pour effectuer le service après vente des voitures particulières de la marque MERCEDES BENZ. Sur le secteur de Bayonne, la société SLAVI, dirigée par Monsieur Ripert, avait obtenu la concession MERCEDES BENZ voitures particulières et véhicules industriels. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a, lors de sa convention annuelle fin 1999, informé l'ensemble de ses concessionnaires de sa décision de réorganiser son réseau de distribution par "plaques" ce qui, pour la future plaque "Bassin de l'Adour", signifiait que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE entendait regrouper les concessions exploitées par les sociétés SO.PA.VI.A et SLAVI (voitures particulières et véhicules industriels). La société SO.PA.VI.A s'est intéressée à la reprise de l'activité concédée à la société SLAVI. Des négociations ont été engagées mais aucun accord n'a pu être trouvé que ce soit en vue d'une reprise ou d'une cession. C'est dans ces circonstances que par lettre en date du 16 septembre 2002, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a notifié à la société SO.PA.VI.A la résiliation de son contrat de concession avec effet au 30 septembre 2003, tout en lui proposant de devenir réparateur agrée MERCEDES BENZ. Après avoir contesté la résiliation de son contrat, la société SO.PA.VI.A a, par exploit en date du 2 janvier 2003, assigné la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE devant le tribunal de commerce de Versailles en

20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. S'agissant du préavis d'un an, elle expose que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ne démontre pas avoir mis en oeuvre une réorganisation économique substantielle de son réseau et ajoute que la réorganisation du réseau n'était nécessaire, ni sur le plan juridique - l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire n'imposant pas en lui-même une réorganisation, ni sur le plan économique. Elle en conclut qu'un préavis de deux ans aurait dû lui être accordé et ajoute que la décision rendue par la Cour d'Appel de Versailles, le 24 février 2005, n'est pas transposable en l'espèce. Sur le grief relatif à la rupture brutale des pourparlers, elle prétend que dès novembre 1999 et à nouveau en novembre 2000, elle s'était portée candidate contre Monsieur Ripert de SLAVI, que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a personnellement mené les négociations en proposant à la société SO.PA.VI.A de l'intégrer de manière active au groupe de Monsieur Ripert et en lui proposant accessoirement de diriger la concession de Pau et de Tarbes et que par la suite elle lui a abusivement laissé espérer qu'elle jouerait un rôle dans la nouvelle "plaque" voire que Monsieur Ripert reprendrait son activité. La société SO.PA.VI.QA ajoute que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a poursuivi les négociations jusqu'au 16 septembre 2002, date à laquelle elle a résilié le contrat alors

qu'elle aurait eu la possibilité de résilier le contrat dès 1999, au moment où elle a invoqué la nécessité de restructurer son réseau. En outre, La société SO.PA.VI.A prétend que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a violé les conditions de sélection des distributeurs automobiles, en refusant sa candidature alors que les critères qualitatifs retenus ne lui avaient pas été communiqués et que ces derniers n'étaient pas objectivement définis. Elle soutient qu'ils ont été mis en oeuvre de manière discriminatoire au profit de rupture fautive des pourparlers et du contrat de concession et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4.455.147 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité pour le non respect du préavis de deux ans, le paiement d'une somme de 1.485.049 euros. En toute hypothèse, elle a réclamé au titre de son préjudice d'image, du manque à gagner, du préjudice au titre des mesures sociales et des investissements réalisés, le versement d'une somme de 1.524.886,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ultérieurement, elle a modifié ses

prétentions et sollicité le paiement des sommes suivantes : - 156.512,96 euros au titre du préjudice subi pour rupture abusive et brutale des pourparlers, - 1.630.855 euros au titre du préjudice subi du fait de l'octroi d'un préavis insuffisant, - 1.059.270 euros au titre du préjudice subi pour détournement de clientèle, et a porté sa demande du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 15.000 euros. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute, qu'elle n'avait pris aucun engagement à l'égard de la société SO.PA.VI.A dans le cadre des négociations, que le préavis d'un an se justifiait par la réorganisation du réseau, qu'elle n'avait détourné aucune clientèle et que la société SO.PA.VI.A ne justifiait d'aucun préjudice, a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et sollicité le versement d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 21 janvier 2005, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Versailles a dit n'y avoir lieu à dommages et

intérêts au titre de la rupture des pourparlers mais, constatant que la société SO.PA.VI.A avait subi des préjudices du fait de l'octroi Monsieur Ripert, président des concessionnaires. Enfin, elle estime que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a mis en oeuvre, à compter des négociations et jusqu'au 30 mai 2005, des manoeuvres parasitaires pour l'empêcher d'exercer son activité de réparateur agréé dans les mêmes conditions que son concurrent, qu'elle a enlisé les négociations pour récupérer gratuitement la clientèle locale de la société SO.PA.VI.A au profit de Monsieur Ripert qui a installé deux nouvelles concessions à côté des points de vente de la société SO.PA.VI.A à Pau et Tarbes et qu'elle a également bloqué des mandats de vente. La société SO.PA.VI.A fournit des explications chiffrées à l'appui de chacune de ses demandes de dommages et intérêts. SUR CE, LA COUR I - SUR LE PRÉAVIS Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a résilié le contrat de concession exclusive par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2002 avec effet au 30 septembre 2003 ; que pour ce faire, elle s'est prévalue des dispositions de l'article 15-5 du contrat qui accorde au

concédant la possibilité de résilier un contrat moyennant un préavis d'un an, à l'échéance de la fin d'un trimestre, en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau ; Considérant que la réorganisation d'un réseau peut se justifier par des motifs économiques ou juridiques ; que si le juge se doit de vérifier la réalité des motifs et d'apprécier d'une manière objective si le réseau a été réorganisé globalement ou substantiellement en raison de ces motifs, en revanche, il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur la pertinence du choix économique opéré par le concédant ; que de même si la réorganisation est justifiée par un motif juridique dès lors que ce motif existe, le juge n'a pas à s'immiscer dans le choix du moment arrêté par le concédant pour réorganiser le réseau du point de vue juridique ; que seule l'entreprise est à même de définir sa politique commerciale ;

d'un préavis insuffisant, a condamné la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à lui payer la somme de 736.522 euros. Il a, par ailleurs, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts des chefs de détournement de clientèle, blocage des mandats de vente et retard dans l'attribution de la qualité de réparateur agréé. Enfin, il a alloué à la société SO.PA.VI.A la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a notamment retenu que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, ayant clairement exprimé sa position depuis avril 2000, elle ne pouvait être tenue pour responsable si les négociations entre la société SO.PA.VI.A et Monsieur Ripert avaient traîné et n'avaient pas abouti. En revanche, il a estimé que si le règlement CE no 1400/2002 avait modifié sensiblement le cadre général de la distribution et de la réparation automobile, il n'avait pas imposé au concédant de modifier l'équilibre de son réseau ; que l'article 5 OE 2 point b) dudit règlement n'étant applicable qu'à partir du 1er octobre 2005 ("clause dite localisation") la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ne pouvait valablement soutenir qu'elle avait l'obligation juridique de dénoncer, en septembre 2002, les contrats conclus avec la société SO.PA.VI.A pour se conformer aux nouvelles dispositions communautaires. Il a ajouté que la défenderesse n'avait fait qu'appliquer une nouvelle stratégie commerciale et qu'elle ne

démontrait pas la nécessité de réorganiser l'ensemble de son réseau. Il en a déduit qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article 15.1 du contrat qui prévoyait un préavis de deux ans, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait causé un préjudice à la société SO.PA.VI.A. Usant de son pouvoir d'appréciation, il a évalué ce préjudice à la somme de 350.000 euros et estimé, par ailleurs, que le préjudice subi sur la vente de véhicules neufs pouvait être fixé à la somme de 386.522 euros. Enfin, il a considéré que la société Considérant qu'en l'espèce, il convient de rappeler qu'un nouveau règlement communautaire no 1400/2002 du 31 juillet 2002 sur les structures de la distribution dans le secteur automobile est entré en vigueur le 1er octobre 2002, étant toutefois précisé qu'il était prévu d'une part, une période transitoire du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, pour les accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par le nouveau règlement mais qui remplissaient celles prévues par l'ancien règlement no 1475/95, d'autre part, que l'article 5 paragraphe 2 point b) n'était applicable qu'à compter du 1er octobre 2005 (non

exemption au-delà du 1er octobre 2005 de la clause de localisation pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, possibilité donnée à un distributeur agrée pour un établissement principal d"essaimer" en ouvrant des établissements ou des points de vente secondaires sur l'ensemble de l'Espace Economique Européen) ; Que ce nouveau règlement donne aux constructeurs la possibilité d'opter entre exclusivité et sélectivité ; que toutefois, le fournisseur qui choisit la distribution exclusive sur un territoire réservé, n'est plus en droit d'interdire à son concessionnaire de revendre des véhicules neufs à des revendeurs non agréés ; que de plus, la possibilité d'opter pour ce système de distribution exclusive n'est ouverte que jusqu'à 30 % du marché en cause (article 3) ; que s'agissant de la distribution sélective, elle peut être purement qualitative ou à la fois qualitative et quantitative ; que par ailleurs, le nouveau règlement rompt le lien entre la vente et le service après- vente et prévoit un contrat pour chaque type d'activités ; que le distributeur peut n'être que revendeur et renvoyer les problèmes de réparation ou d'entretien à un réparateur

agréé et vice- versa ou il peut être les deux à la fois ; Considérant qu'à la date où ce règlement est entré en vigueur, la société DAIMLER SO.PA.VI.A, qui était indemnisée du fait du non-respect du préavis de deux ans, ne pouvait réclamer parallèlement une indemnisation pour détournement de clientèle. Enfin, il a écarté les griefs relatifs au blocage des mandats de vente et à l'attribution tardive de la qualité de réparateur agréé. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, qui a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 février 2005, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 29 septembre 2005) d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société SO.PA.VI.A de ses demandes au titre de la rupture des pourparlers allégués, au titre du prétendu détournement de clientèle, du blocage allégué des mandats de vente et du prétendu retard dans l'attribution de la qualité de réparateur agréé ; elle demande à la Cour de dire : - qu'elle n'a commis aucune faute en accordant un préavis d'une année, - qu'en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, la demande par laquelle la société SO.PA.VI.A demande à la Cour de condamner la société DAIMLER CHRYSLER

pour violation des conditions de sélection des concessionnaires automobiles est nouvelle et, subsidiairement qu'elle n'a, à ce titre commis aucune faute, - subsidiairement, que les dommages et intérêts alloués par le tribunal sont disproportionnés et que la société SO.PA.VI.A ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE sollicite le versement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle soutient essentiellement que : - le préavis d'un an était justifié par la réorganisation structurelle du réseau dont la société SO.PA.VI.A avait été informée dès avril 2000 afin qu'elle puisse envisager sa reconversion ou un rapprochement avec le "groupe SLAVI", - pour se mettre en conformité avec le règlement CE no 1400/2002 entrant en vigueur le 1er octobre 2003 et bénéficier de l'exemption,

CHRYSLER FRANCE distribuait ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires exclusifs qui exerçaient leurs activités sur un territoire déterminé de manière contractuelle et qui s'engageaient à ne pas vendre à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau commercial (article 2-3) ; que les concessionnaires s'engageaient également à assurer dans leur territoire un service après-vente (articles 7 et 9) ; Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE se devait donc de mettre ses contrats en conformité avec le nouveau règlement au plus tard le 30 septembre 2003, et non comme l'a retenu le tribunal, le 1er octobre 2005, dès lors que ses relations avec ses concessionnaires étaient régies par un même contrat tant pour la vente de véhicules neufs que pour le service après-vente et la vente de pièces détachées ; Que comme la plupart des constructeurs, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a opté pour un système sélectif ; Considérant par ailleurs qu'il apparaît que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait depuis l'année 2000, mis en oeuvre une nouvelle politique commerciale tendant à inciter ses concessionnaires à distribuer non seulement la marque MERCEDES mais également les marques SMART et CHRYSLER ; qu'elle devait donc en tirer les conséquences quant à l'organisation de son réseau en le concentrant davantage ; Considérant que l'obligation de mettre en oeuvre avant le 1er octobre 2003 de nouveaux contrats de distribution

sélective quantitative et qualitative tant pour la vente de véhicules neufs que pour le service après-vente, combinée avec la poursuite de sa nouvelle politique commerciale, rendaient nécessaire la réorganisation du réseau de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ; Considérant qu'il convient à présent d'apprécier si, comme le soutient l'intimée, aucune réorganisation effective n'est intervenue dans la mesure où la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a résilié ses relations avec l'ensemble de ses concessionnaires mais a dans le même elle se devait de réorganiser son réseau dans la mesure où elle souhaitait distribuer ses produits et services par le biais de deux réseaux de distribution sélective (un réseau de distribution de véhicules neufs de marque MERCEDES BENZ voitures particulières neuves et un réseau de distribution de vente de pièces de rechange neuves et de service de réparation MERCEDES BENZ voitures particulières) en sélectionnant ses distributeurs en fonction de critères qualitatifs. Sur ce point, elle estime que le juge n'a pas le pouvoir de vérifier si la réorganisation est nécessaire mais uniquement celui de contrôler l'existence de la réorganisation qu'elle soit motivée par

des raisons économiques ou juridiques. Elle ajoute que cette réorganisation a eu un caractère substantiel puisque, à compter du 1er octobre 2003, 100 % des concessionnaires exclusifs MERCEDES BENZ ont vu leur contrat de concession disparaître, même si nombre d'entre eux ont bénéficié d'un contrat de distributeur pour la vente de véhicules neufs. Elle précise que le réseau secondaire constitué d'agents a également été supprimé. Elle en conclut qu'elle pouvait donc résilier le contrat avec un préavis d'un an et cite plusieurs décisions rendues par les juridictions françaises en ce sens. - en ce qui concerne les pourparlers, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a cherché à mettre en relation la société SO.PA.VI.A et le groupe SLAVI, - en ce qui concerne le grief de détournement de clientèle, elle expose que la clientèle de la société SO.PA.VI.A existe indépendamment du droit de vendre des véhicules neufs de la marque MERCEDES BENZ et constitue un élément de son fonds de commerce de réparation et de distribution automobile et que le groupe SLAVI ne récupère pas une clientèle "clé en main". Elle ajoute qu'il appartient à la société SO.PA.VI.A d'intenter, si elle l'estime

utile, une action à l'encontre du groupe SLAVI, - elle conteste avoir eu la volonté de retarder l'octroi de la qualité de réparateur agréé temps, poursuivi ses relations avec 90 % d'entre eux après leur avoir soumis de nouveaux contrats ; Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE réplique que dès 2000, elle a commencé à réorganiser son réseau, que cette réorganisation s'est poursuivie jusqu'en 2003 en ramenant le nombre d'opérateurs de 170 (en 1998) à 104 (mi-2003), qu'elle a supprimé la totalité du réseau de concessionnaires exclusifs MERCEDES BENZ ainsi que le réseau secondaire et interdit aux distributeurs de conclure des contrats d'agent ; Considérant ceci exposé, que s'il eut été utile de disposer de la liste des concessionnaires exclusifs en 2000 ainsi que celle des distributeurs pour les véhicules neufs et/ou le service après vente en 2002 afin de pouvoir procéder à une analyse comparative, il demeure que la société SO.PA.VI.A admet que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a résilié l'ensemble de ses contrats de distribution automobile en vigueur sur le territoire français ; Que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, qui cherchait à concentrer davantage son réseau, en l'articulant autour

de "plaques" plus étendues que les anciennes concessions, a réduit le nombre de ses membres d'environ 1/3 entre 2000 et 2003 comme l'établissent les constatations faites dans un arrêt de cette Cour du 24 février 2005 (opposant la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à la société Garage de Bretagne) et les déclarations faites à la presse ; Considérant en outre, qu'il résulte de lettres de la société SO.PA.VI.A en date des 16 juin 2000 et 20 novembre 2000, que celle-ci avait été informée dès 1999, de la volonté de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de réorganiser son réseau autour de plaques regroupant le territoire de plusieurs concessions et en avait pris acte ; Qu'à supposer que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ait poursuivi des relations avec 90 % de ses anciens concessionnaires (ce que la société SO.PA.VI.A ne démontre pas) le fait que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a résilié l'ensemble des contrats, négocié de

nouveaux contrats sur l'ensemble du territoire pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement communautaire et adopté un nouveau système de distribution, délimité ce qu'elle appelle des "plaques régionales" et réduit le nombre de ses partenaires d'environ 1/3 constitue indéniablement une réorganisation substantielle de son réseau ; Que dans ces conditions, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE était bien fondée à faire application des dispositions de l'article 15.5 du contrat et c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'en ne respectant pas le préavis de deux ans, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait engagé sa responsabilité contractuelle ; Que la société SO.PA.VI.A sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du préavis ; II - SUR LA RUPTURE DES "POURPARLERS" Considérant que la société SO.PA.VI.A fait grief à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE d'avoir sciemment enlisé pendant deux ans les négociations avec Monsieur Ripert (groupe SLAVI) et de lui avoir toujours laissé croire soit, qu'elle dirigerait la plaque, soit qu'elle serait amenée à jouer un rôle important dans la gestion de cette plaque, soit qu'elle serait rachetée par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ou Monsieur Ripert ; qu'elle ajoute qu'alors que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE aurait eu la possibilité de résilier le contrat de concession dès 1999, elle a poursuivi les négociations jusqu'au 16 septembre 2002, date à

laquelle elle a rompu brutalement le contrat, alors que les négociations qu'elle menait personnellement étaient en cours depuis plus de deux ans ; Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE lui oppose qu'elle s'est contentée de créer un contact entre la société SO.PA.VI.A et Monsieur Ripert et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir rompu des négociations auxquelles elle n'était pas partie ; Considérant ceci exposé, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir été informée du souhait de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de voir confier la nouvelle plaque sur la région de Bayonne, Pau et Tarbes à Monsieur Ripert, la société SO.PA.VI.A a cherché à plusieurs reprises à infléchir la position de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE et a, notamment en novembre 2000, mis en avant un certain nombre d'éléments à l'appui de sa propre candidature à la prise de direction de la nouvelle plaque ; Mais considérant que les lettres échangées démontrent que, dès mars 2001, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait clairement indiqué à la société SO.PA.VI.A que la nouvelle plaque serait confiée à Monsieur Ripert et l'a encouragée à engager des négociations avec ce dernier

après avoir fait évaluer son entreprise ; que l'échec des négociations entre la société SO.PA.VI.A et Monsieur Ripert en vue de la reprise des activités de la société SO.PA.VI.A ne peut être imputé à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ; Que si les négociations ont duré environ deux ans, il est démontré que la responsabilité en incombe notamment à la société SO.PA.VI.A ; Considérant en effet que, contrairement à ce que soutient la société SO.PA.V.I.A, Monsieur Ripert n'a pas attendu mars 2002 pour prendre part aux négociations puisqu'il a participé à une réunion en mai 2001, après que la société SO.PA.VI.A a refusé une première réunion en mars 2001 à Paris ; Que s'il est certain que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a fait pression sur la société SO.PA.VI.A pour qu'elle conclut avant la fin de l'année 2001 un accord avec Monsieur Ripert, il demeure que devant l'enlisement de la situation et après que la société SO.PA.VI.A a, en décembre 2001, opposé son refus à toute cession de ses affaires à Monsieur Ripert, les pourparlers entre la société SO.PA.VI.A et Monsieur Ripert ont repris début 2002, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE proposant de prendre en charge les frais de la mission

d'évaluation de la société SO.PA.VI.A ; que par la suite les experts comptables de chacune des sociétés, les sociétés SLAVI, EXAS CONSULTANT et MICHEL SOROSTE ont échangé des informations ; qu'il apparaît que c'est devant le refus de la société SO.PA.VI.A de faire procéder à un audit des comptes que Monsieur Ripert (SLAVIA) a renoncé à faire une proposition chiffrée ; que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ne pouvait contraindre Monsieur Ripert à acquérir la concession de la société SO.PA.VI.A ou à conclure un accord de participation avec la société SO.PA.VI.A ; Que si les négociations entre la société SO.PA.VI.A et Monsieur Ripert n'ont pas abouti, la responsabilité ne peut en être imputée à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SO.PA.VI.A de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; III - SUR LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE III - SUR LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE Considérant que la société SO.PA.VI.A fait valoir qu'en ne rachetant pas la clientèle locale mais en permettant au contraire à Monsieur Ripert de s'installer tout à côté des deux concessions de la société SO.PA.VI.A

de Pau et Tarbes, en bloquant les mandats de vente et en retardant l'attribution du panneau de réparateur agréé à la société SO.PA.VI.A, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a récupéré la clientèle locale de la société SO.PA.VI.A de manière déloyale ; qu'elle évalue son préjudice à la somme de 913.818 euros ; Mais considérant que le fait que la société SO.PA.VI.A ne soit plus distributeur de véhicules neufs MERCEDES BENZ, n'a pas pour effet de lui faire perdre sa clientèle locale ; que cette clientèle, qui constitue un des éléments du fonds de commerce, a été créée et développée grâce aux moyens humains et matériels mis en oeuvre par la société SO.PA.VI.A et est indépendante de la marque concédée ; Que Monsieur Ripert (Groupe SLAVI) exploitant de la concession DAIMLER CHRYSLER FRANCE pour la plaque de l'Adour (Pau, Tarbes, Bayone) n'étant pas dans la cause et la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE n'exploitant pas directement cette

concession, la société SO.PA.VI.A ne peut se prévaloir d'un quelconque détournement de clientèle ; Considérant au surplus que le détournement de clientèle implique qu'une entreprise concurrente use de manoeuvres déloyales pour capter la clientèle d'une autre entreprise ; que le simple fait d'avoir donné son accord pour que Monsieur Ripert s'installe à proximité immédiate de la société SO.PA.VI.A pour commercialiser des véhicules MERCEDES BENZ n'est pas en soi constitutif de concurrence déloyale ; Considérant enfin que la lettre adressée le 11 février 2004 par la société SO.PA.VI.A à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE et dans laquelle elle fait état de la fidélité de sa clientèle, vient quelque peu contredire ses propres allégations ; Considérant que les actes allégués de débauchage de personnel ne peuvent pas davantage être imputés à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appelante aurait incité des membres du personnel de la société SO.PA.VI.A à rejoindre Monsieur Ripert (SLAVIA) ; Considérant sur les mandats de vente, que la société SO.PA.VI.A fait valoir que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a usé de pressions sur un certain nombre de concessionnaires pour l'empêcher d'honorer des commandes qui lui avaient été passées dans le cadre de mandats ; Mais considérant que si la société SO.PA.VI.A produit divers courriers de protestation, il demeure qu'elle ne justifie pas que des commandes effectivement

passées auprès de concessionnaires tels que les sociétés ETOILE OCCITANE ou TVI, n'aient pas été honorées ; que par une lettre du 11 mars 2004, la société ETOILE OCCITANE n'a fait que lui préciser les formalités à suivre en cas de commande mais ne lui a opposé aucun refus ; Considérant en revanche, que la société SO.PA.VI.A est bien fondée à soutenir que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a commis une faute en tardant à mettre à sa disposition le panneau de réparateur agréé ; Que certes, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a traité la candidature de la société SO.PA.VI.A dans des délais normaux, en signant un contrat le 5 mars 2004 à effet du même jour dès lors que, cette candidature n'avait été formulée que le 2 octobre 2003 et que certaines conditions exposées dans une lettre du 29 janvier 2004 devaient préalablement être réunies (remise d'une caution bancaire, liaisons informatiques opérationnelles) ; Considérant en revanche, qu'alors que la société SO.PA.VI.A avait sollicité la mise en place de la signalétique le 9 août 2004, les panneaux pour les sites de Pau et Tarbes ne lui ont été livrés que le 30 mars 2005 ; que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE fait état de difficultés rencontrées avec le

fabricant des enseignes mais n'en justifie pas ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour que la société SO.PA.VI.A qui avait depuis le 5 mars 2004, la qualité de réparateur agréé MERCEDES BENZ puisse exercer pleinement cette activité et soit à même d'en faire état auprès de la clientèle ; Que les photocopies des photographies annexées au constat d'huissier communiqué par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE étant illisibles, rien ne permet d'affirmer que la société SO.PA.VI.A aurait maintenu sur son site de Tarbes une signalétique MERCEDES BENZ, observation étant faite qu'à la date de ce constat, soit le 2 février 2004, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE lui avait déjà communiqué son accord de principe pour la nommer réparateur agréé ; Considérant que le retard apporté à la livraison de la signalétique a nécessairement perturbé les activités de réparateur et de service après vente de l'intimée et contribué à la baisse du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec ce type d'activités, d'autant plus que la période d'attente a duré plus de sept mois ; que le préjudice par elle subi sera réparé par le versement d'une somme de 30.000

euros ; IV - SUR LA VIOLATION DES CONDITIONS DE SÉLECTION DES CONCESSIONNAIRES Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle précise qu'en première instance la société SO.PA.VI.A, après avoir demandé au tribunal de "constater que l'éviction de la la société SO.PA.VI.A du réseau MERCEDES BENZ (était) injustifiée", a par conclusions prises pour l'audience du 7 mai 2004, abandonné cette demande et que le tribunal en a pris acte dans son jugement ; Considérant que la société SO.PA.VI.A n'a pas répliqué sur ce point ; Considérant que dans son exploit introductif d'instance, la société SO.PA.VI.A en pages 13, 14 et 15 exposait qu'elle s'était portée candidate dans le cadre de la restructuration de la plaque de l'Adour, que par lettre du 20 novembre 2000, elle avait communiqué toutes informations utiles à cette fin mais que, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ne lui avait jamais communiqué ses critères de sélection tant qualitatifs que quantitatifs et en concluait que son éviction du réseau était

totalement injustifiée ; Considérant que par des conclusions récapitulatives pour l'audience du 7 mai 2004 devant le tribunal de commerce de Versailles, la société SO.PA.VI.A n'avait pas repris ce moyen et s'était prévalue uniquement d'une rupture fautive des pourparlers, de ce que le contrat avait été résilié avec un préavis insuffisant ainsi que d'un détournement de clientèle ; que dans le dispositif de ces conclusions qui reprenait ces trois seuls moyens, trois demandes de dommages et intérêts distinctes avaient été formulées : 156.512, 96 euros au titre de la rupture abusive et brutale des pourparlers ; 1.630.855 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'octroi d'un préavis insuffisant ; 1.059.270 euros au titre du préjudice subi du fait du détournement de clientèle ; Que par des conclusions pour l'audience du 18 juin 2004, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE en page 2 de ses conclusions

relevait que la société SO.PA.VI.A ne prétendait plus avoir été injustement évincée du réseau de distribution MERCEDES BENZ - voitures particulières neuves - mais qu'en revanche elle se plaignait d'un détournement de clientèle et dans son dispositif elle demandait au tribunal de prendre acte des modifications des demandes et fondements de la société SO.PA.VI.A Que dans le jugement entrepris, le tribunal a pris acte de la modification des demandes tant dans les motifs que dans le dispositif ; Or considérant que dans le cadre des dernières conclusions signifiées devant la Cour le 5 septembre 2005, la société SO.PA.VI.A formule une demande en paiement de la somme de 1.266.028 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation des conditions de sélection des concessionnaires automobiles ; qu'à l'appui de cette demande, elle reprend le moyen qu'elle avait développé à l'origine dans son assignation, à savoir que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE n'avait pas respecté son obligation de communiquer à la société SO.PA.VI.A qui était candidate à la reprise de la "plaque de l'Adour" ses critères qualitatifs ; que s'appuyant au surplus sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation du 28 juin 2005, elle expose que la sélection du groupe SLAVI s'est fait en l'absence de critères qualitatifs objectivement définis et de manière discriminatoire ; Considérant que si une partie peut soumettre à la Cour une demande

qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent ou peut expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ou y ajouter une demande qui en soit l'accessoire, une telle faculté n'est pas ouverte à une partie qui avait renoncé devant le premier juge à sa demande ; Que la société SO.PA.VI.A ayant, devant les premiers juges, abandonné sa demande de dommages et intérêts pour violation des conditions de sélection des concessionnaires ayant abouti à la sélection du groupe SLAVI, est irrecevable à reprendre cette demande devant la Cour, au vu manifestement d'une décision très récente de la Cour de cassation (arrêt susvisé du 28 juin 2005) ; qu'il lui appartient le cas échéant d'introduire une nouvelle procédure sur ce point ; V - SUR L'ARTICLE 700 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris

en ce qu'il a débouté la société SO.PA.VI.A de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture des pourparlers, du détournement de clientèle et du blocage des mandats de vente, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE n'a commis aucune faute en accordant un préavis d'un an lors de la résiliation du contrat de concession, Déboute la société SO.PA.VI.A de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, Dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a engagé sa responsabilité en fournissant avec retard à la société SO.PA.VI.A les panneaux de signalisation de réparateur agréé et la condamne à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit la société SO.PA.VI.A irrecevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef de violation des conditions de sélection des concessionnaires automobiles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SO.PA.VI.A aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947545
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Clause résolutoire - /JDF

Le concédant est en droit de procéder à la résiliation, moyennant un préavis d'un an, dès lors qu'une nouvelle politique commerciale destinée à diversifier les marques distribuées par les concessionnaires, rapprochée de l'obligation de mettre en conformité les contrats de concession avec les nouvelles prescriptions du Règlement CE n 1400/2002 du 31 juillet 2002, établissent la nécessité d'une réorganisation qui, parce qu'elle s'est traduite par la résiliation de l'ensemble des contrats et par l'élaboration d'un nouveau système de distribution auprès de concessionnaires moins nombreux d'un tiers, revêt en outre une nature substantielle


Références :

Règlement CEE 1400/2002 du 31 juillet 2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-24;juritext000006947545 ?
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