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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947060

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947060


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 39G contradictoire DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/04461 AFFAIRE : S.A. PAU PYRENEES PARE-BRISE ... C/ S.A.R.L. MONDIAL PARE-BRISE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 4ème No Section : No RG : 2002F00877 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'app

el de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 39G contradictoire DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/04461 AFFAIRE : S.A. PAU PYRENEES PARE-BRISE ... C/ S.A.R.L. MONDIAL PARE-BRISE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 4ème No Section : No RG : 2002F00877 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. PAU PYRENEES PARE-BRISE ayant son siège Rue René Char 64000 PAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Monsieur Eric X... ... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0439959 Rep/assistant : Me GARRETA, avocat au barreau de PARIS. APPELANTS S.A.R.L. MONDIAL PARE-BRISE ayant son siège 8 rue du Château d'eau 78360 MONTESSON, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000728 Rep/assistant : Me Henry BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS (R.081). Maître Pierre COURREGES, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SA PAU PYRENEES PARE-BRISE demeurant 16 rue Tran 64000 PAU. représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0439959 Rep/assistant : Me GARRETA, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y

étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller l'objet d'une marque d'homologation. Ils estiment que, par voie de conséquence de la nullité du contrat, les parties se trouvent replacées dans l'état où elles étaient avant la conclusion de ce contrat, de telle sorte que la Société MONDIAL PARE-BRISE doit être condamnée à rembourser à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE la somme de 10.939,74 ç TTC payée à l'origine, outre les royalties versées en 2000 et en 2001. Ils font grief à la société intimée d'avoir procédé, sans y avoir été expressément autorisée, à des encaissements directs, auprès des compagnies d'assurances, de prestations effectuées par la Société PAU PYRENEES PARE- BRISE pour le compte de ces dernières, en prenant soin de prélever irrégulièrement des commissions et royalties. Ils allèguent que cette pratique, à laquelle la partie adverse a eu abusivement recours en laissant croire aux compagnies d'assurances qu'elle bénéficiait d'un mandat d'encaissement, ne pouvait être légitimée par une prétendue compensation, en l'absence de réciprocité entre les débiteurs, et alors même que la société franchisée était à la date du 14 septembre 2001 parfaitement à jour

des royalties dont elle était redevable envers le franchiseur. Ils estiment qu'en privant de manière délibérée la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE de tous subsides, et en encaissant directement à l'insu de cette dernière les sommes lui revenant, la société intimée a très gravement manqué à ses obligations et s'est rendue coupable d'actes frauduleux justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts exclusifs avec effet rétroactif au 21 mars 2002, date de prise d'effet de la mise en demeure adressée le 20 février 2002 à la partie adverse. Ils constatent que, dans la mesure où le contrat de franchise est nul et de nul effet, la clause de non-concurrence invoquée par la Société Ils constatent que, dans la mesure où le contrat de franchise est nul et de nul effet, la clause de non-concurrence invoquée par la Société MONDIAL PARE- BRISE ne peut

développement de ce marché ; Considérant qu'en l'occurrence, il doit être observé que le dossier alors remis à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et à Monsieur X... comporte une présentation du franchiseur et de ses activités, ainsi qu'une présentation du réseau d'exploitation assortie de diverses annexes, de nature à renseigner suffisamment le candidat à la franchise sur l'importance effective de ce réseau, sur son degré d'implantation, sur l'état général et local du marché du vitrage automobile et sur les perspectives de développement de ce marché ; Considérant qu'au demeurant, les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la Société MONDIAL PARE-BRISE d'avoir dissimulé un certain nombre d'informations, particulièrement celles relatives aux comptes financiers de ses deux derniers exercices ; Considérant qu'en effet, il s'infère des mentions figurant sur le document d'informations pré-contractuelles que la date de création de l'entreprise du franchiseur remontait seulement au 24 avril 1998, et que le concept accompagnant la création de la franchise a été présenté pour la première fois le 1er octobre 1998 à l'occasion du salon du Mondial de l'Automobile ; Considérant qu'en toute hypothèse, à le supposer démontré, le défaut d'information préalable ne peut entraîner la nullité du contrat que dans la mesure où il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; Or considérant que l'expérience que Monsieur Eric X...

avait antérieurement acquise dans des activités similaires, telle qu'elle résulte des indications contenues dans le dossier de présentation de la société franchisée, ne l'autorise pas à conclure que ce prétendu défaut d'information l'aurait privé de indications contenues dans le dossier de présentation de la société franchisée, ne l'autorise pas à conclure que ce prétendu défaut d'information l'aurait privé de la possibilité d'exprimer un consentement éclairé ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à des encaissements directs auprès des compagnies d'assurances débitrices des prestations réalisées par la société franchisée, et a opéré de sa propre initiative des compensations avec les commissions et royalties dont cette dernière lui était contractuellement redevable; Considérant que la Société MONDIAL PARE-BRISE ne peut valablement légitimer ces encaissements directs par la pratique des relations existant entre, d'une part les réseaux de pose et réparation de pare-brise, d'autre part lesdites compagnies d'assurances ; Considérant qu'en effet, elle ne justifie nullement avoir été expressément mandatée par la société franchisée,

conformément aux stipulations de l'article 9 du contrat, en vue de la signature avec les assureurs d'accords de partenariat prévoyant la mise en oeuvre de telles modalités de recouvrement ; Considérant qu'au surplus, elle ne peut se prévaloir d'un mandat tacite qui lui aurait été consenti par les appelants, et qui, en tout état de cause, est contredit par les termes du courrier en date du 20 février 2002, en vertu duquel Monsieur X... a dénoncé, non seulement, l'irrégularité de la pratique suivie par le franchiseur en l'absence de mandat d'encaissement du franchisé, mais aussi le prélèvement abusif des commissions d'apport de clientèle non stipulées aux termes du contrat liant les parties ; Considérant que, d'ailleurs, elle n'a pas donné suite à la sommation qui lui a été délivrée les 1er avril et 13 juin 2005, l'invitant à justifier de l'existence d'un accord entre la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et les assureurs quant à un paiement direct en faveur du franchiseur des factures émises par la société franchisée ; Considérant qu'elle n'était donc pas fondée à procéder à une compensation entre, d'une part les redevances et commissions qui lui étaient Considérant

qu'elle n'était donc pas fondée à procéder à une compensation entre, d'une part les redevances et commissions qui lui étaient contractuellement dues, d'autre part chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : La Société MONDIAL PARE-BRISE anime et dirige un réseau de franchise de vente et pose de pare-brises de véhicules. Par contrat du 15 mars 1999, renouvelé le 07 juin 2000, la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE est devenue franchisée du réseau MONDIAL PARE- BRISE. Par avenant du 14 septembre 2001, la société franchisée et son représentant, Monsieur Eric X..., ont souscrit un engagement de non- concurrence post-contractuelle au profit de la Société MONDIAL PARE-BRISE. Le 04 avril 2002, la Société MONDIAL PARE-BRISE a notifié à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE la rupture du contrat de franchise, aux torts exclusifs de cette dernière. C'est dans ces

circonstances que, faisant grief à son ancien franchisé d'avoir, en poursuivant une activité identique pour le compte d'un réseau concurrent, violé la clause de non-concurrence, et lui reprochant de continuer de manière déloyale à utiliser le nom de "MONDIAL PARE BRISE", notamment dans les pages jaunes de l'annuaire électronique, la Société MONDIAL PARE-BRISE a, par actes des 14 octobre 2002 et 07 avril 2003, assigné la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X..., aux fins de cessation sous astreinte des agissements délictueux, et de condamnation à des dommages- intérêts ainsi qu'à l'indemnité prévue au titre de la clause pénale. La Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, assistée de son représentant des créanciers, Maître Pierre COURREGES, et Monsieur Eric X..., ont conclu au débouté de la Société MONDIAL PARE-BRISE de ses demandes principales, et, reconventionnellement, ont sollicité la nullité, ou subsidiairement la résolution du contrat de franchise. Par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal de Commerce de

recevoir application. Ils expliquent que cette clause, prévue pour une durée d'un an, est à ce jour devenue sans objet, et ils précisent qu'elle est, eu égard à son étendue géographique dans un rayon de 100 kilomètres, manifestement disproportionnée et contraire au Règlement Européen 2790/99, lequel impose qu'elle soit limitée dans l'espace à un territoire devant correspondre à celui sur lequel la franchise est exploitée. Aussi, les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de : - prononcer la nullité du contrat de franchise intervenu entre les parties le 15 mars 1999, renouvelé le 07 juin 2000, et de l'avenant subséquent du 14 septembre 2001, pour défaut de qualité du signataire et pour cause illicite ; - prononcer subsidiairement la résolution du contrat avec les mêmes conséquences de droit ; - condamner la Société MONDIAL PARE-BRISE au paiement de la somme globale de 41.549,72 ç, en remboursement du droit d'entrée et des royalties encaissées au titre des années 2000 et 2001 ; - condamner la Société MONDIAL PARE-BRISE à rembourser à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE les sommes de : - 15.867,36 ç, du chef des sommes prélevées, et non contestées, à titre de commissions sur clientèle ; - 3.000 ç, à titre de dommages-intérêts compensatoires ; - 27.701,41

ç, du chef des sommes frauduleusement prélevées et encaissées par la partie adverse en dehors de tout mandat, et non compensables, au titre des factures émises par la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, et récapitulées dans sa lettre du 20 avril 2002, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ; - 6.000 ç, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ; - constater, en tout état de cause, que cette clause est devenue sans objet ; - dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale, très subsidiairement la réduire à l'euro symbolique ; - condamner la Société MONDIAL PARE-BRISE au paiement de la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du

annulation du contrat de franchise pour réticence dolosive, du chef de manquement allégué du franchiseur à son obligation légale d'informations pré-contractuelles. 3. Sur la prétendue absence de savoir-faire : Considérant que la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... reprochent à la Société MONDIAL PARE-BRISE de n'avoir jamais justifié de la réalité d'un savoir-faire répondant à la définition qui en est donnée par le Règlement communautaire du 22 décembre 1999, et caractérisé comme :

"un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci" ; Mais considérant qu'il résulte du préambule du contrat de franchise liant les parties que le franchiseur a "mis au point et développé une politique de prestations de service, notamment de réparation et de pose de pare-brise, ainsi que de remplacement de tous vitrages automobiles, basée sur une parfaite technique dans ce domaine, conférant ainsi à la marque MONDIAL PARE-BRISE un caractère distinctif et une spécificité certaine" ; Considérant que ce préambule précise qu'après avoir constaté l'efficacité des méthodes développées par le franchiseur, le franchisé a engagé des pourparlers avec ce dernier "en vue de son affiliation au réseau de franchise MONDIAL PARE-BRISE" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 du contrat, il est spécifié que la franchise porte notamment sur : "l'acquisition des droits à bénéficier des éléments fondamentaux et de base de la franchise, lesquels sont conceptualisés sous forme de manuels opérationnels" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de ce contrat, les parties sont convenues de maintenir, pendant toute la durée du contrat, dans un commun intérêt, "les méthodes commerciales et techniques spécifiques du réseau qui sont incluses dans le "manuel commercial" et le "manuel de pose" annexés au présent contrat et que le Franchisé déclare parfaitement connaître" ; Considérant qu'ayant les sommes dont les compagnies d'assurances étaient débitrices envers la société franchisée et qu'elle n'avait pas reçu expressément mandat d'encaisser pour le compte de cette dernière ; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, les manquements de l'une et l'autre parties à leurs obligations contractuelles ont rendu impossible la poursuite du contrat de franchise, il convient, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à leurs torts partagés ; Considérant qu'il s'infère des correspondances échangées entre les parties et des factures régulièrement produites aux débats qu'à la date du 30 avril 2002, soit à l'expiration du délai de huit jours après réception par le franchiseur de la mise en demeure recommandée

du 20 avril 2002 : - la Société MONDIAL PARE-BRISE était débitrice envers la société franchisée des règlements effectués par les compagnies d'assurances à hauteur de la somme de 27.701,41 ç ; - la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE était débitrice envers le franchiseur, à titre de royalties et autres prestations, d'un montant égal à 30.704,83 ç, régulièrement déclaré par la Société MONDIAL PARE-BRISE entre les mains de Maître COURREGES, en sa qualité de représentant des créanciers de la société franchisée en redressement judiciaire ; Considérant que, devant la Cour, la Société PAU PYRENEES PARE- BRISE sollicite en outre la restitution par la société intimée de la somme de 15.867,36 ç, sauf à parfaire par voie d'expertise, correspondant à des prélèvements de commissions d'apports de clientèle non prévus au contrat de franchise ; Considérant qu'il importe de relever que cette réclamation n'a donné lieu à aucune observation de la part du franchiseur, lequel ne conteste ni la réalité ni le montant des prélèvements auxquels il a procédé à ce titre de sa propre initiative, et dont l'irrégularité était déjà dénoncée par le franchisé dans son courrier recommandé du 20 février

PONTOISE a : - déclaré valable le contrat de franchise, et débouté les défendeurs de leurs prétentions de ce chef ; - condamné solidairement la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur X... à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE une astreinte de 304,60 ç par jour, à compter du trentième jour suivant la date de la signification de la décision de première instance et jusqu'à la cessation des actes délictueux; - condamné solidairement la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur X... à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE la somme de 30.489,80 ç, au titre de la clause pénale ; - débouté la Société MONDIAL PARE-BRISE de sa demande en paiement de la somme de 15.244,90 ç, à titre de dommages-intérêts ; - dit que la Société MONDIAL PARE-BRISE doit payer à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE la somme de 27.701,41ç ; - dit que la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE doit payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE la somme de 30.784,83 ç ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques susvisées, et condamné la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE le solde, soit 3.083,42 ç,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné solidairement Monsieur Eric X... et la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - ordonné à Maître COURREGES, ès-qualités, d'inscrire au passif de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE les sommes susvisées dont elle est redevable; - condamné solidairement la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur X... aux dépens de l'instance. La Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives devant la Cour, Monsieur Eric X..., la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, assistée de Maître Pierre COURREGES, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à

nouveau Code de procédure civile. La SARL MONDIAL PARE-BRISE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise, déclaré valable la clause de non-concurrence et condamné la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE au paiement des sommes de 30.489,80 ç à titre de clause pénale et de 30.704,83 ç au titre de factures non acquittées. Elle fait valoir que le document d'informations pré-contractuelles est parfaitement conforme aux exigences légales et réglementaires, et qu'au demeurant, les appelants sont sans droit à en solliciter la nullité alors que Monsieur Eric X... a réitéré à plusieurs reprises son engagement en apposant sa signature dans trois actes successifs. Elle observe qu'en signant l'avenant du 14 septembre 2001, et ne remettant pas en cause l'exécution du contrat de franchise pendant plus trois années, Monsieur X... a nécessairement reconnu l'existence et la validité des précédents contrats signés par lui les 15 mars 1999 et 07 juin 2000. Elle soutient que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'absence de transmission d'un savoir-faire, lequel est suffisamment démontré par la notoriété de la marque et de l'enseigne MONDIAL PARE-BRISE, ainsi que par les nombreuses ouvertures de franchises au cours de ces dernières années. Elle

relève qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose à un franchiseur la mise en place préalable de centres-pilotes, dont l'entretien se justifie rarement en matière de services ou de prestations techniques, et elle objecte que l'absence d'unités de ce type ne peut en aucun cas justifier ni la nullité ni la résolution d'un contrat de franchise. Elle précise que la clause d'approvisionnement insérée dans les contrats du réseau MONDIAL PARE-BRISE, parfaitement conforme à la législation communautaire, l'autorise à interdire à ses franchisés de s'approvisionner auprès d'autres sources que les siennes propres ou celles qu'elle a reconnues ou agréées. Elle justifie les déclaré "parfaitement connaître" les méthodes commerciales et techniques spécifiques contenues dans ces manuels opérationnels, les appelants ne sont pas fondés à prétendre, dans le cadre de la présente instance, que le franchiseur aurait manqué à son obligation de transmission d'un savoir-faire ; Considérant que, s'il apparaît que le "manuel de pose" n'est pas joint au contrat de franchise, il n'est toutefois nullement établi que la Société MONDIAL PARE-BRISE se

serait refusée à mettre à la disposition de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et de Monsieur Eric X... ce document dont ils ne peuvent sérieusement contester l'existence dès lors qu'ils ont contractuellement admis en avoir eu parfaitement connaissance ; Considérant qu'au demeurant, il s'infère du "dossier de création d'un centre franchisé" produit aux débats que les appelants reconnaissent pouvoir bénéficier d'un savoir-faire, caractérisé par l'apport d'une "équipe de professionnels fédérés autour d'un concept de service et disposant d'une expérience depuis plus de vingt ans" ; Considérant qu'au surplus, le caractère substantiel de ce savoir-faire doit s'apprécier au regard, d'une part du caractère très récent de la mise en place du réseau de franchise à l'époque de la conclusion du contrat liant les parties, d'autre part de l'expérience antérieurement acquise par Monsieur X... ; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations souscrites par eux auraient été dès l'origine dépourvues de contrepartie, leur prétention tendant à voir

annuler le contrat de franchise pour défaut de cause doit être rejetée ; Considérant que, par ailleurs, dans la mesure où ils ne démontrent, ni même n'allèguent, qu'un manque d'information du franchiseur sur les méthodes commerciales et sur les techniques spécifiques du réseau les aurait abusés sur les conditions dans lesquelles ils ont contracté, leur demande d'annulation du contrat de 2002 ; Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la Société MONDIAL PARE- BRISE à payer à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, assistée de Maître COURREGES, son mandataire judiciaire, la somme susvisée de 15.867,36 ç, à titre de restitution de prélèvements indus de commissions sur clientèle ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant sur le quantum la décision entreprise, de dire qu'après compensation entre les créances respectives de chacune des parties, la Société MONDIAL PARE-BRISE est redevable envers la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, assistée de Maître COURREGES, son mandataire judiciaire, de la somme de :

27.701,41 ç + 15.867,36 ç - 30.704,83 ç = 12.863,94 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. III.

Sur la violation de la clause de non-concurrence : Considérant qu'aux termes de l'avenant signé par les parties le 14 septembre 2001, la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... se sont engagés, à la cessation du contrat de franchise, à ne pas : "exploiter ou participer de quelque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une société ayant une activité identique ou similaire à l'un des locaux en Franchise MONDIAL PARE-BRISE, ou exploitant un savoir-faire similaire, ou plus généralement une activité dans le cadre de laquelle le savoir- faire du réseau MONDIAL PARE-BRISE pourrait être utilisé..." ; " cette interdiction sera valable un an et s'appliquera strictement et par priorité à tout local exploité par le franchisé. Plus généralement, pour assurer la protection du savoir-faire MONDIAL PARE-BRISE, le franchisé et le signataire des présentes s'engagent à en respecter l'application sur une zone étendue à un rayon de 100 km autour de tout local ou point de vente du Franchisé" ; "En cas de non respect de l'une ou l'autre

de ces obligations, le Franchisé et le signataire l'exécution du plan de cette dernière, indiquent avoir signé le 15 mars 1999 avec la Société AUTO VITRAGE DIFFUSION un premier contrat de franchise atteint de nullité, dans la mesure où il comporte la double signature de Monsieur Jean-Marie Y..., lequel, alors Président-Directeur-Général de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, s'est également engagé pour le compte de la Société MONDIAL PARE-BRISE (anciennement AUTO VITRAGE DIFFUSION) sans justifier d'un mandat de représentation de cette dernière. Ils exposent qu'après avoir cédé les parts qu'il détenait au sein de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à Monsieur X..., Monsieur Y... a demandé que soit établi un second contrat de franchise, dont la signature est intervenue le 07 juin 2000, et qui, ayant pour support le précédent contrat de franchise, est également nul et de nul effet pour causes illicites et immorales et pour défaut de qualité de son signataire. Ils font valoir qu'aucune référence particulière dans le contrat ne permet de

considérer qu'il a été satisfait par la Société MONDIAL PARE-BRISE à l'information pré-contractuelle imposée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application du 04 avril 1991. Ils relèvent que le franchiseur ne justifie pas avoir mis à la disposition de la société franchisée un savoir-faire répondant à la définition qui en est donnée par le Règlement Européen du 22 décembre 1999. Ils observent que, la partie adverse s'étant abstenue de créer un centre- pilote avant le lancement de son réseau, la signature tant du contrat du 07 juin 2000 que de son avenant du 14 septembre 2001 ne procède pas d'une appréciation libre et éclairée. Ils soutiennent que la clause d'approvisionnement insérée à l'article 5.1 du contrat de franchise ne respecte aucune des conditions cumulatives prévues par la loi et par la jurisprudence, en ce qu'elle interdit au franchisé d'acheter la plupart des produits chez le fournisseur de son choix alors qu'il s'agit de produits faisant

encaissements directs auxquels elle a procédé auprès des compagnies d'assurances par le fonctionnement très classique des réseaux de pose/réparation de pare-brise dans leurs relations avec les assureurs, et elle explique que cette pratique, parfaitement connue du franchisé, n'avait pas été remise en cause par celui-ci jusqu'en février 2002. Elle considère qu'afin d'obtenir le règlement de ses créances, elle n'a eu d'autre choix que de faire rétention des montants versés par les compagnies d'assurances, en opérant une compensation entre les sommes dont elle était redevable envers la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et celles que lui devait cette dernière. Elle allègue que, bien que mise en demeure, aux termes du courrier de résiliation du 04 avril 2002, "d'abandonner l'enseigne du réseau, et plus généralement toute référence aux marques, dessins et logos de la chaîne MONDIAL PARE-BRISE", la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE continue de faire un usage parasitaire du nom "MONDIAL PARE-BRISE pour identifier ses adresses d'intervention dans les Pages Jaunes de l'Annuaire électronique. Elle en déduit que les premiers juges ont à bon droit condamné solidairement Monsieur Eric X... et la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à lui verser une astreinte égale à 304,60 ç par jour à compter du 04 avril 2002 et jusqu'à la cessation des actes

délictueux. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise en ce qu'elle a écarté sa demande de dommages-intérêts de ce chef, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Eric X... et de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à lui payer à ce titre une indemnité égale à 15.244,90 ç. Elle se prévaut du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2002 par huissier de justice pour conclure que ces derniers ont délibérément violé l'engagement contractuel de non-concurrence inséré à l'avenant du 14 septembre 2001, au demeurant parfaitement valable au regard tant du droit communautaire que du droit national. A titre franchise du chef de vice du consentement doit être également écartée. 4. Sur la prétendue absence de centre-pilote : Considérant que la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... font valoir que la Société MONDIAL PARE-BRISE ne justifie pas avoir, avant de proposer son concept à des franchisés, mis au point et exploité celui-ci avec succès et pendant une période suffisante dans au moins une unité-pilote répondant à la définition qui en est donnée par la norme

AFNOR d'août 1987 ; Mais considérant qu'il ne peut se déduire d'aucune disposition du droit communautaire ou du droit national en vigueur à l'époque de la conclusion des contrats liant les parties que, préalablement à la constitution de son réseau, le franchiseur avait l'obligation d'entretenir un ou plusieurs centres-pilotes chargé d'expérimenter le savoir-faire de ce réseau ; Considérant qu'en toute hypothèse, le document intitulé "dossier de création d'un centre franchisé" met en évidence qu'un centre-pilote de la Société MONDIAL PARE-PRISE existait déjà à BEZONS (95) au mois de septembre 1998, soit antérieurement à la signature des conventions litigieuses ; Considérant qu'à cet égard, dans ses écritures récapitulatives, la Société MONDIAL PARE-BRISE confirme, sans être démentie sur ce point, qu'elle disposait d'un tel établissement à MONTIGNY-LES-CORMEILLES, lequel a été fermé courant 2003, ainsi que d'un autre centre à BEZONS, où se trouve également le siège social de la société intimée ; Considérant que, dès lors, il n'y pas lieu d'accueillir la demande d'annulation, ou subsidiairement, de résolution du contrat de franchise, pour absence d'unité-pilote au moment de la conclusion de

ce contrat. 5. Sur la clause d'approvisionnement exclusif :

Considérant qu'aux termes de l'article 5.1 "Achats et approvisionnements" du contrat de franchise, il est prévu que : "en contrepartie de l'exclusivité qui lui a été consentie par l'article 3, le Franchisé s'engage à ne s'approvisionner des présentes s'engagent à payer au Franchiseur, à titre de clause pénale, une somme de 200.000 Francs, sans préjudice de tous autres droits et recours du Franchiseur susceptibles d'assurer l'indemnisation complète de son préjudice"; Considérant que les parties admettent l'une et l'autre que la validité de cette clause de non-concurrence doit s'apprécier au regard des dispositions du Règlement Européen no 2790/1999 du 22 décembre 1999, relatif aux accords verticaux et pratiques concertées ; Considérant qu'il est constant qu'en vertu de ce règlement européen, l'interdiction post-contractuelle de concurrence est valable à condition de remplir les conditions cumulatives suivantes : - elle doit concerner des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services, objet du contrat ; - elle doit être indispensable à la

protection d'un savoir-faire transféré par le franchiseur ; - elle doit être limitée à un an à compter de l'expiration du contrat ; - elle doit être limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a opéré pendant la durée du contrat ; Considérant que, dès lors, il apparaît que la stipulation contractuelle litigieuse, si elle respecte les trois premières exigences ci-dessus énoncées, n'est pas conforme à la réglementation communautaire au regard de son étendue dans l'espace, laquelle porte sur un "rayon de 100 km autour de tout local ou point de vente du franchisé" ; Considérant que, toutefois, il rentre dans les pouvoirs de la juridiction saisie, plutôt que de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence, d'en restreindre l'application par une réduction de ses effets dans le temps, dans l'espace ou dans ses autres modalités ; Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer valable l'interdiction contractuelle susvisée, sous réserve de sa limitation au seul emplacement anciennement exploité sous l'enseigne MONDIAL PARE-BRISE par la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE ; Or considérant qu'est produit aux

subsidiaire, relevant que le Règlement Européen de décembre 1999 valide les clauses de non-concurrence portant sur l'emplacement commercial anciennement exploité sous l'enseigne du franchiseur, elle demande à la Cour de dire que la stipulation litigieuse est à tout le moins applicable à l'emplacement anciennement exploité sous enseigne MONDIAL PARE-BRISE par la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE. Elle en déduit que le Tribunal a à bon droit condamné solidairement Monsieur Eric X... et la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE à lui verser la somme contractuellement prévue de 30.489,80 ç, à titre de clause pénale. Se portant incidemment appelante du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, elle conclut à la condamnation solidaire de Monsieur Eric X... et de la société franchisée au paiement de la somme complémentaire de 30.489,80 ç, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à l'image du réseau. Elle sollicite, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties. Elle réclame la somme de 15.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur la demande de nullité du contrat de franchise : 1. Sur l'irrégularité alléguée du contrat de franchise :

Considérant que la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... contestent la validité du contrat initial de franchise conclu le 15 mars 1999 entre le franchiseur, la SARL AUTO VITRAGE DIFFUSION (ancienne dénomination de MONDIAL PARE-BRISE) et le franchisé, la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, au motif que ce contrat a été signé par Monsieur Jean-Marie Y... en sa double qualité de représentant de la société franchiseur et de président-directeur-général de la société franchisée ; Mais considérant que, consécutivement à la cession par Monsieur Y... à Monsieur Eric X... des parts qu'il détenait au sein de la

qu'auprès du Franchiseur ou des fournisseurs référencés par lui, et à ne diffuser aucun produit identique ou similaire aux produits de la gamme "MONDIAL PARE- BRISE"; Considérant qu'il doit être observé qu'une telle clause concerne des produits (pare-brise, lunette arrière, glace latérale, outillage et résine de réparation, produits de collage...) dont la fabrication doit répondre aux normes de sécurité prescrites dans le domaine du vitrage automobile ; Considérant que la spécificité des prestations relevant de ce secteur d'activité justifie que la Société MONDIAL PARE-BRISE puisse imposer à son franchisé de ne s'approvisionner qu'auprès de fabricants ou fournisseurs agréés par elle ; Considérant que, dès lors que cette exigence qualitative de sécurité contribue à l'image et à l'identité du réseau, il est légitime que le franchiseur soit en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles les produits sont distribués sous son enseigne ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, la clause susvisée, en tant qu'elle ne revêt aucun caractère illicite, ne saurait, a fortiori, remettre en cause la validité du contrat de franchise dans son ensemble ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de dire n'y avoir lieu à annulation de ce contrat, et de débouter la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... de leurs demandes

de remboursement du droit d'entrée et des royalties encaissés par la partie adverse à concurrence de la somme totale de 41.549,72 ç. II. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise :

Considérant qu'en application de l'article 1184 du Code civil, il peut être valablement mis fin de manière anticipée au contrat liant les parties si la preuve est rapportée de manquements suffisamment graves de l'une d'entre elles à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte également de l'article 15 .2 du contrat de franchise que celui-ci pourra être résilié par l'une des parties en cas débats un constat d'huissier établi le 18 juin 2002 par Maître BOUJU, Huissier de Justice à PAU, mettant en évidence la présence, sur la façade côté porte d'entrée de l'établissement occupé par la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, d'une enseigne sur laquelle il était possible de lire distinctement : "A+ GLASS - STATION PARE-BRISE, A+ GLASS POSE REPARATION, LUNETTE ARRIERE, PARE-BRISE, VITRES LATERALES, PHARES" ; Considérant que la preuve est ainsi rapportée que, durant l'année ayant suivi la date d'expiration du contrat de franchise, la

Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur X... ont, au mépris de la clause de non- concurrence souscrite par eux seulement quelques mois avant la cessation de ce contrat, poursuivi dans les mêmes locaux une activité identique à celle précédemment exercée, mais pour le compte d'un réseau concurrent, à l'enseigne "A+ GLASS" ; Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, l'indemnité contractuellement prévue ne revêt pas un caractère manifestement excessif, il convient, en confirmant le jugement déféré, de condamner solidairement les appelants à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE la somme de 30.489,80 ç à titre de clause pénale ; Considérant qu'en revanche, faute par elle de démontrer que la poursuite par les appelants d'une activité concurrente en violation de l'interdiction contractuelle lui a causé, en termes d'atteinte à l'image du réseau "MONDIAL PARE-BRISE", un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation, la société intimée, doit, ainsi que l'ont à bon droit énoncé les premiers juges, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires sur ce fondement. Sur les demandes complémentaires et

annexes : Considérant qu'à l'article 16 du contrat de franchise liant les parties, il est prévu qu'après la cessation des relations contractuelles, le Franchisé s'engage à : "faire disparaître les agencements, installations portant le sigle ou le nom de MONDIAL PARE-BRISE...", et que : "dans le cas où le franchisé ne société franchisée, un nouveau contrat de franchise a été conclu le 07 juin 2000, comportant d'une part la signature de Monsieur Y... pour le compte de la SARL AUTO VITRAGE DIFFUSION, d'autre part celle de Monsieur X... en tant que dirigeant de la Société PAU PYRENEES PARE- BRISE ; Considérant que la circonstance que les deux contrats successifs ne précisent pas que Monsieur Y... était régulièrement habilité pour engager le franchiseur ne saurait emporter la moindre conséquence juridique ; Considérant qu'en effet, il s'infère des correspondances échangées entre les parties, et en particulier d'un courrier adressé par lui le 20 septembre 2000, que Monsieur Jean-Marie Y... exerçait alors les fonctions de

gérant et de directeur commercial de la Société MONDIAL PARE-BRISE ; Considérant qu'au surplus, il apparaît que ces conventions ont été normalement exécutées durant plus de trois années par la société franchisée, en pleine connaissance par elle des stipulations ayant constamment régi les relations contractuelles entre les parties au cours de cette période ; Considérant que l'irrégularité alléguée par les appelants ne saurait donc entraîner l'annulation du contrat de franchise sur ce premier fondement. 2. Sur l'irrégularité alléguée du document d'informations pré- contractuelles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce, le document d'informations pré-contractuelles que le franchiseur est tenu de remettre à son futur cocontractant préalablement à la signature du contrat de franchise doit comporter des informations sincères permettant à celui-ci de s'engager en connaissance de cause ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 04 avril 1991, portant application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 (devenu l'article 330-3 susvisé) que les informations contenues dans ce document doivent être complétées par une présentation de

l'état général et local du marché, ainsi que des perspectives de d'inexécution par l'autre de l'une quelconque des conditions de ladite convention, et ce un mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que la Société MONDIAL PARE-BRISE a, par courrier recommandé du 04 avril 2002, notifié à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société franchisée, par suite du non respect par cette dernière des engagements contractuels auxquels elle avait été invitée à se conformer par courriers en date des 27 novembre 2001 et 27 février 2002 ; Considérant qu'à cet égard, il doit être rappelé que, par lettre recommandée du 27 février 2002, la Société MONDIAL PARE-BRISE avait mis la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE en demeure, d'une part de lui faire parvenir toutes informations afférentes à sa situation comptable, ce conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat de franchise, d'autre part de lui régler dans le délai d'un mois diverses factures à hauteur de la somme de 10.763,13 ç, au titre de la redevance proportionnelle prévue

par l'article 18 de ce contrat ; Considérant qu'il doit être observé que ces factures, se rapportant à des royalties remontant à l'année 2001, correspondaient à des créances certaines, liquides et exigibles de la société intimée, et non à des créances provisionnelles à valoir sur le montant de la redevance proportionnelle calculée sur le chiffre d'affaires de l'année 2002 ; Considérant que force est de constater qu'à l'expiration du délai d'un mois, les appelants n'avaient toujours pas satisfait aux exigences contenues dans la mise en demeure susvisée, ce qui autorisait la Société MONDIAL PARE-BRISE à constater la résiliation du contrat de franchise aux torts de la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE par application de l'article 15.2 de ce contrat ; Mais considérant qu'il apparaît également que, sans y avoir été autorisé par sa cocontractante, le franchiseur a procédé à

satisferait pas aux obligations de la présente clause, et après rappel de cette obligation faite par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une astreinte non comminatoire de 2.000 Frs par jour sera acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure" ; Considérant qu'en l'occurrence, il s'infère des documents produits aux débats, et en particulier d'un constat d'huissier dressé le 05 décembre 2002, que, nonobstant les mises en demeure qui leur ont été adressées successivement par courriers recommandés en date des 04 avril 2002 et 23 mai 2002, la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur X... ont continué, postérieurement à l'expiration du contrat de franchise, à utiliser la marque "MONDIAL PARE-BRISE" pour identifier leurs adresses d'intervention dans les Pages Jaunes de l'Annuaire électronique ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les appelants au paiement d'une astreinte égale à 304,60 ç par jour à compter du trentième jour suivant la date de signification de la décision de première instance, et ce jusqu'à la cessation des actes délictueux; Considérant que, toutefois, en l'absence de preuve que de tels agissements ont généré pour la société intimée un préjudice distinct de nature à lui ouvrir droit à indemnisation, celle-ci doit, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts du

chef de pratique parasitaire ; Considérant qu'au surplus, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, la résistance opposée par la Société MONDIAL PARE-BRISE aux réclamations des appelants ne revêt aucun caractère abusif, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... à payer à la Société MONDIAL PARE-BRISE, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité égale à 1.000 ç, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel ; Considérant que la décision entreprise doit être confirmée également en ce qu'elle a condamné solidairement la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE et Monsieur Eric X... aux dépens de première instance

; Considérant qu'il convient de faire masse des dépens d'appel, et de dire qu'ils supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la résiliation du contrat de franchise et sur les réclamations pécuniaires de chacune des parties ; Statuant à nouveau de ces derniers chefs : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts partagés de chacune des parties ; Constate que la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE est créancière envers la Société MONDIAL PARE-BRISE des sommes de 27.701,41 ç et de 15.867,36 ç, du chef de restitution d'encaissements directs et de prélèvements indus ; Constate que la Société MONDIAL PARE-BRISE est créancière envers Constate que la Société MONDIAL PARE-BRISE est créancière envers la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE de la somme de 30.704,83 ç, à titre de factures de royalties et autres prestations ; Après compensation entre les créances de chacune des parties, CONDAMNE la Société MONDIAL PARE-BRISE à verser à la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE la somme de 12.863,94 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter

du prononcé du présent arrêt ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur Eric X... et la Société PAU PYRENEES PARE-BRISE, assistée de Maître Pierre COURREGES, représentant des créanciers de cette société, de leur demande de dommages-intérêts compensatoires et pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, et autorise les avoués de la cause à recouvrer, directement et à due concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947060
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie

En vertu du règlement CE 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux et pratiques concertées, la clause de non-concurrence n'est valable, entre autres conditions, que sous réserve de limiter son champ d'application aux locaux et aux terrains utilisés par le cocontractant qu'elle oblige. Tel n'est pas le cas de la clause qui, insérée dans un contrat de franchise, interdit au franchisé l'exercice de toute activité concurrente ultérieure dans un rayon de cent kilomètres autour de ses locaux ou de son point de vente. Dès lors, il appartient à la juridiction saisie d'un litige afférent à une telle stipulation, soit d'en prononcer la nullité, soit d'en restreindre les effets aux emplacements exploités par le franchisé


Références :

Règlement CE 2790/1999 du 22 décembre 1999

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-24;juritext000006947060 ?
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