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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947059

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947059


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02322 AFFAIRE : S.A.R.L. SERVICE ET DÉVELOPPEMENT DES ECHANGES INTERNATIONAUX - SDEI représentée par son gérant Mr X... C/ Société Dampskibhsselskabet Société Aktieskabet Dampskibsselskabet Svendborg Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE au CONTREDIT à l'encontre d'un jugement rendu le 21 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02322 AFFAIRE : S.A.R.L. SERVICE ET DÉVELOPPEMENT DES ECHANGES INTERNATIONAUX - SDEI représentée par son gérant Mr X... C/ Société Dampskibhsselskabet Société Aktieskabet Dampskibsselskabet Svendborg Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE au CONTREDIT à l'encontre d'un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (6ème chambre) S.A.R.L. SERVICE ET DÉVELOPPEMENT DES ECHANGES INTERNATIONAUX - SDEI représentée par son gérant Monsieur X..., dont le siège est situé : 78 Avenue Charles de Gaulle - 91600 SAVIGNY SUR ORGE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Plaidant par Me GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES au CONTREDIT 1. Société DAMPSKIBHSSELSKABET AF AKTIESKABET, devenue après fusion, AP MOLLER MAERSK, exerçant sous la dénomination MAERSK SEALAND, dont le siège est situé : 50 ESPLANADEN - 1098 COPENHAGUE DANEMARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. Société AKTIESKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, devenue après fusion AP MOLLER MAERSK, exerçant sous la dénomination MAERSK SEALAND, dont le siège est 50 ESPLANADEN - 1098 COPENHAGUE DANEMARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués - No Dossier 00031524 Plaidant par Me BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS et par Me VAN MOORLEGHEM, avocat au barreau d'ANVERS (BELGIQUE) Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de

procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, président,, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE, Les deux sociétés défenderesses au contredit, dont le siège social est à Copenhague, devenues après fusion AP Moller Maersk et exerçant sous la dénomination commune Maersk (ou Maerk Sealand), ont été assignées par la société Service et Développement des Echanges Internationaux (SDEI) devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi à l'occasion d'une opération de transport de 24 tonnes de cobalt, achetées en juin 2001 à une société minière de la République Démocratique du Congo et acheminées à Dar Es Salam pour être transportées par mer jusqu'à Anvers, où il est apparu, le 8 avril 2003, après divers incidents procéduraux, que les deux conteneurs, dans lesquels la marchandise avait été stockée, ne contenaient en réalité que quelques tonnes de ferraille sans valeur. La marchandise avait été confiée par l'agence tanzanienne Japenwa Investment Co. à la société Maersk Sealand en sa qualité de transporteur, laquelle l'avait placée dans deux conteneurs lui appartenant. Se fondant sur les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les deux sociétés danoises ont soulevé une exception d'incompétence. Par jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a renvoyé les parties "à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Copenhague, au Danemark." Le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que la société Maersk France ait participé aux opérations de transport , que ce soit pour l'engagement du contrat de transport,

pour sa réalisation, ou encore pour la livraison des conteneurs qui était intervenue hors de France. Il a noté que le contrat avait été conclu entre la société SDEI et la société Maersk Tanzania Ltd, intervenant pour le compte des deux sociétés danoises défenderesses, ainsi qu'il résulte de la facture émise le 27 juillet 2002 par la société Maersk Tanzania Ltd, à laquelle le shipping order ainsi que les fax émis par l'expéditeur avaient été adressés, et non pas au bureau de Maersk Sealand en France. Constatant que la société Maersk Sealand France n'avait aucun rapport avec le transport intervenu, le tribunal a donc accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé la société SDEI à mieux se pourvoir. Le 3 février 2005, la société SDEI a formé contredit. * Demanderesse au contredit, la société SDEI fait tout d'abord valoir que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent en tant que tribunal du domicile de l'une des parties, la société Aktieskabet - Dampsskibhsselskabet Svendborg étant domiciliée à Boulogne Billancourt. Se fondant ensuite sur l'article 5.5 de la Convention de Bruxelles, selon lequel, lorsqu'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être assigné devant le tribunal du lieu de leur situation, la société SDEI reproche au tribunal de n'avoir pas recherché si le bureau de Maersk Sealand, à Boulogne Billancourt, où l'assignation a été délivrée, constituait une succursale au sens du texte précité, et souligne que le litige porte bien sur une contestation relative à l'exploitation d'une succursale. Elle ajoute à titre subsidiaire qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, la compétence du tribunal d'Anvers doit être retenue en tant que tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. La société SDEI conclut donc à l'infirmation de jugement

frappée de contredit, au débouté des sociétés danoises défenderesses et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Défenderesses au contredit, les sociétés danoises Dampskibhsselskabet et Aktieskabet - Dampskibhsselskabet Svendborg concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SDEI à leur payer les sommes de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts et 8.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que la société Maersk France n'est pas une succursale au sens de l'article 5.5 de la Convention de Bruxelles et que la présente affaire ne concerne en rien son exploitation. Elles observent que la société Maersk France n'a pas été assignée, qu'elle n'a pas la qualité de transporteur, qu'elle n'est pas une succursale, mais une filiale des sociétés Dampskibhsselskabet et Aktieskabet - Dampskibhsselskabet Svendborg, et que le contrat de transport a été conclu entre SDEI et Maersk Tanzanie, cette dernière intervenant pour le compte des deux sociétés danoises Dampskibhsselskabet et Aktieskabet -Dampskibhsselskabet Svendborg, et que ce sont ces deux sociétés qui ont été assignées. Les deux sociétés défenderesses soutiennent que la société Maersk France n'est pas l'émetteur du titre de transport, et qu'elle s'est bornée à en transmettre une copie comme le font toutes les agences Maersk dans le monde, seule la société Maersk Tanzanie étant habilitée à émettre l'original de ce titre. Elles considèrent donc que seul le tribunal de première instance de Copenhague est compétent pour trancher le litige. Elles soulignent enfin que la société SDEI est dans l'incapacité de justifier de ses droits sur la marchandise litigieuse, qu'elle ne dispose d'aucun droit d'action à leur encontre, et que la procédure présente un caractère abusif. Elles sollicitent à ce titre une somme de 5.000 ç à titre de dommages et

intérêts. SUR QUOI : 1) Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre : Considérant tout d'abord qu'il est indifférent qu'à l'occasion d'une procédure distincte, l'une des sociétés défenderesses ait été domiciliée en procédure au siège de la SA Maerk France, à 92 - Boulogne Billancourt, cette circonstance n'ayant aucune incidence sur la présente procédure et n'étant pas de nature à fonder la compétence des juridictions françaises au titre de l'article 2 de la convention de Bruxelles, attribuant compétence au tribunal de l'Etat sur lequel le défendeur est domicilié. Considérant ensuite qu'en application de l'article 5.5 de la convention de Bruxelles, " Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant : ( ...) 5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement devant le tribunal du lieu de leur situation." Considérant que la société SDEI fait valoir que le litige est relatif à l'exploitation de la société Maersk France, laquelle serait une succursale de la société Maersk Sealand, regroupant après fusion les deux sociétés défenderesses au contredit. Mais considérant que la SA Maersk France, dont le siège est situé 35 ter Avenue André Morizet à 92 - Boulogne Billancourt, n'est pas une succursale de ces sociétés mais une filiale dotée de la personnalité morale et d'une complète autonomie juridique, ainsi qu'il résulte de l'extrait K bis la concernant, délivré le 20 avril 2005 par le registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre. Considérant que la société Maersk France n'a pas été assignée et que les premiers juges ont pertinemment observé que le litige ne concerne pas l'exploitation de cette société, mais oppose une société française à deux sociétés danoises, ayant leur siège à Copenhague à propos d'un contrat de transport de l'exploitation de cette société, mais oppose une société française à

deux sociétés danoises, ayant leur siège à Copenhague à propos d'un contrat de transport de marchandises de Tanzanie à Anvers. Qu'ils ont à juste titre souligné que la société Maersk France n'est intervenue dans l'opération litigieuse, ni pour la conclusion du contrat de transport, ni pour sa réalisation, ni pour la livraison des conteneurs. Considérant que le contrat de transport a été conclu entre la société française SDEI et la société Maersk Tanzanie, intervenant "as agent" (et non "as agency") des deux sociétés danoises défenderesses, c'est à dire en qualité de mandataire de celles-ci. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société SDEI, qui ne donne aucune précision sur ses rapports avec la société tanzanienne Japemwa, aurait traité avec la société Maersk France, ni que cette société, qui s'est bornée à transmettre certains documents ou messages à la société SDEI, serait intervenue dans l'organisation ou le suivi du transport réalisé entre Dar es Salaam et Anvers. Considérant qu'il ne peut donc être soutenu que le litige concernerait une "contestation relative à l'exploitation" de la société Maersk France, laquelle n'a d'ailleurs pas été assignée, ainsi qu'il a été souligné précédemment. Considérant enfin que la société SDEI fait valoir à titre subsidiaire que le lieu d'exécution de la prestation caractéristique objet du contrat se situe à Anvers, et qu'il convient dès lors de renvoyer l'affaire devant le tribunal de ce lieu. Mais considérant qu'à supposer que le tribunal d'Anvers soit compétent, il suffit de constater qu'aucune des circonstances de la cause ne justifie la compétence des juridictions françaises avec lesquelles il n'est justifié d'aucun lien étroit de rattachement. Considérant que s'agissant de compétence internationale, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 96 du nouveau code de procédure civile. Considérant qu'il

convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties "à mieux se pourvoir devant le tribunal de 1ère instance de Copenhague Danemark", les parties devant seulement être renvoyées à mieux se pourvoir, en application du texte précité. 2) Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que les sociétés Dampskibhsselskabet et Aktieskabet - Dampskibhsselskabet Svendborg ne justifient pas du préjudice dont elles demandent réparation au titre de la procédure abusive. Qu'elle seront donc déboutées des demandes formées de ce chef. 3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'il sera alloué à chacune des sociétés défenderesses une indemnité complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, - CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties "à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Copenhague Danemark". ET STATUANT À NOUVEAU, - RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. - DÉBOUTE les sociétés Dampskibhsselskabet et Aktieskabet - Dampskibhsselskabet Svendborg de leurs demandes en dommages et intérêts. - CONDAMNE la société SDEI à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité complémentaire de 1.500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - CONDAMNE la société SDEI aux dépens de l'instance. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 12A - Délibéré du 24/11/2005 RG No2322/05 SDEI représentée par M. X... c/ Sté Dampskibhsselskabet (Scp

Bommart-Minault) Sté Aktieskabet Dampskibsselskabet Svendborg (Scp Bommart-Minault) PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, - CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties "à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Copenhague Danemark". ET STATUANT À NOUVEAU, - RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. - DÉBOUTE les sociétés Dampskibhsselskabet et Aktieskabet - Dampskibhsselskabet Svendborg de leurs demandes en dommages et intérêts. - CONDAMNE la société SDEI à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité complémentaire de 1.500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - CONDAMNE la société SDEI aux dépens de l'instance. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947059
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - /JDF

Il ressort des articles 2 et 5.5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que si, en principe, la compétence pour trancher un litige revient à l'état contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, celui-ci peut néanmoins être attrait dans un autre état contractant, du moins à la condition que la contestation ait trait à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement. Tel n'est pas le cas lorsque, sur le fondement de l'inexécution d'un contrat de transport conclu entre une société française et deux société danoises, la société française assigne devant un tribunal français alors qu'au domicile désigné se trouvait non pas une succursale de ces sociétés danoises mais une filiale dotée de la personnalité morale qui n'était pas intervenue dans l'opération litigieuse


Références :

5
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, articles 2 et 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-24;juritext000006947059 ?
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