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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947003

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947003


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02653 AFFAIRE : S.A. SOFFIMAT S.A.R.L. CANTELEUCOGEN anciennement dénommée PITHIVIER COGEN C/ SOCIÉTÉ G.A.S ENERGIETECHNIK GMBH Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Z... Me LUMMERT A... Y... délivrées le : à : SA SOFFIMAT SARL CANTELEUCOGEN Société G.A.S. ENERGIETECHNIK GMBH RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE CO

MPÉTENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSES AU CONTREDIT form...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02653 AFFAIRE : S.A. SOFFIMAT S.A.R.L. CANTELEUCOGEN anciennement dénommée PITHIVIER COGEN C/ SOCIÉTÉ G.A.S ENERGIETECHNIK GMBH Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Z... Me LUMMERT A... Y... délivrées le : à : SA SOFFIMAT SARL CANTELEUCOGEN Société G.A.S. ENERGIETECHNIK GMBH RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 22 Mars 2005 (7ème chambre) 1o) - S.A. SOFFIMAT, dont le siège est situé : ... Armée - 75017 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - S.A.R.L. CANTELEUCOGEN anciennement dénommée PITHIVIER COGEN, dont le siège est situé : ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS ** ** ** ** ** ** ** ** DÉFENDERESSE AU CONTREDIT SOCIÉTÉ G.A.S ENERGIETECHNIK GMBH, dont le siège est situé : Hessenstrasse 57 - 47809 KREFELD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Plaidant par Me B..., avocat au barreau de PARIS ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur X... CHAPELLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur X... CHAPELLE,

conseiller Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE, La société Pithiviers Cogen, devenue par la suite Canteleucogen, est propriétaire d'une centrale de régénération destinée à la production d'électricité et de chaleur. Le 7 novembre 2001, la société Soffimat, agissant en qualité de mandataire de la société Pithiviers Cogen, a commandé à la société GAS Energietechnik l'installation et la mise en service de quatre moteurs destinés à cette centrale de régénération pour un prix de 2.300.000 ç. Le 29 juillet 2002, une convention de réserve de propriété a été signée entre les parties pour un montant de 2.300.000 ç, garantissant le paiement du prix et des accessoires, ladite convention faisant l'objet, le 14 octobre 2002, d'une inscription au greffe du tribunal de commerce de Paris. Le paiement en principal du prix des moteurs est intervenu le 31 octobre 2002 pour 1.186.098,00 ç, et le 22 avril 2003 pour le solde, soit 1.113.902,00 ç. En raison de divers désordres et dysfonctionnements affectant les moteurs, les sociétés Soffimat et Canteleucogen ont fait assigner la société Gas Energietechnik Gmbh devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice. Elles sollicitaient en particulier une mesure d'expertise. Elles demandaient également la radiation de la clause de réserve de propriété. Par jugement du 22 mars 2005, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de la convention de réserve de propriété, seul le tribunal de commerce de Paris, au greffe duquel la convention avait été inscrite, ayant compétence pour ordonner cette mesure. En revanche, avant dire droit au fond, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'examiner les désordres et dysfonctionnement invoqués, de fournir au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités, et de faire les comptes entre les parties. Le 1er avril 2005, les sociétés Soffimat

et Canteleucogen ont régulièrement formé un contredit à l'encontre du jugement et ont demandé que le tribunal de commerce de Nanterre soit déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription de la clause de réserve de propriété. Elles ont en outre demandé une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Au soutien de leur contredit, les sociétés Soffimat et Canteleucogen font valoir que le nouveau code de procédure civile ne prévoit aucune disposition spécifique relative à la mainlevée d'une sûreté conventionnelle. Elles ajoutent que leur demande de radiation est une demande connexe et incidente à leur demande de réparation de leur préjudice nés des désordres qu'elles imputent à la société GAS Energietechnik . Elles poursuivent en soulignant que le décret du 4 juillet 1972 visé par la société GAS Energietechnik au soutien de son exception d'incompétence n'entraîne aucune compétence d'attribution au profit du tribunal de commerce auprès duquel l'inscription a été prise et précise que les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce. Dans des conclusions déposées le 11 octobre 2005, les sociétés Soffimat et Canteleucogen ont repris et développé leur argumentation. Elles font valoir notamment que leur demande n'est pas une demande de radiation administrative de la clause de réserve de propriété mais une demande de mainlevée de celle-ci, après paiement complet du prix alors que la société GAS Energietechnik s'y oppose en faisant valoir qu'elle est créancière de pénalités, si bien que le tribunal ne pourra statuer sur la demande qu'après avoir fait les comptes entre les parties, ce qui est précisément demandé à l'expert. Elles considèrent qu'aucune compétence d'attribution ne résulte du décret du 4 juillet 1972 visé par la société GAS Energietechnik dans ses conclusions. Elles rappellent que devant le tribunal de commerce de Rouen qu'elles ont

saisi des mêmes demandes, la société GAS Energietechnik a sollicité le dessaisissement du tribunal au profit du tribunal de commerce de Nanterre dont elle ne peut plus aujourd'hui contester la compétence. Elles considèrent enfin qu'il existe un lien de connexité entre la demande de mainlevée de la clause de réserve de propriété et la demande d'indemnisation qu'elles ont formée en réparation de leur préjudice. * En défense, la société GAS Energietechnik fait valoir que le décret du 4 juillet 1972 auquel renvoie la loi du 1er décembre 1985, prévoit que la radiation de la mesure de publicité relève, comme l'inscription de celle-ci, de la compétence du greffe du tribunal dans le ressort duquel l'acheteur est immatriculé, cette règle de compétence, relevant du principe de parallélisme des formes, présentant un caractère exclusif et d'ordre public. La société GAS Energietechnik conteste avoir jamais reconnu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre et fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune connexité entre la demande en dommages et intérêts des demanderesses et sa propre demande en paiement des sommes qui lui restent dues. Elle précise enfin que la société Soffimat a déjà porté une demande identique devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance du 2 juillet 2003, l'a déboutée de sa demande. Elle sollicite enfin une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI : Considérant que l'article 85-5 de la loi no 85-1388 du 1er décembre 1985 renvoie, en cas de publication d'une clause de réserve de propriété insérée dans un contrat de vente, au décret no72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit bail en matière mobilière et immobilière. Considérant que selon l'alinéa 1 de l'article 3 dudit décret, "la publication est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce."

Considérant qu'en application de l'article 6, "les publications sont radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée." Considérant que les sociétés Soffimat et Canteleucogen, qui ont l'une et l'autre leur siège social à Paris, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris. Considérant que si seul le greffe du tribunal de commerce de Paris a bien compétence pour procéder à la radiation de l'inscription de la clause de réserve de propriété, cette formalité administrative est indépendante du point de savoir si les conditions de sa mainlevée sont réunies. Considérant que d'un côté, les sociétés Soffimat et Canteleucogen demandent réparation du préjudice résultant des désordres et dysfonctionnements affectant les moteurs qu'elles ont commandés à la société GAS Energietechnik, alors que de l'autre, la société GAS Energietechnik demande le paiement de diverses sommes concernant des intérêts de retard et prestations non réglées relatives à ces mêmes moteurs. Considérant que la convention de réserve de propriété concerne le paiement du prix en principal mais également celui des accessoires de ce prix. Considérant qu'il appartiendra à l'expert, après avoir examiné les divers griefs dont font état les sociétés Soffimat et Canteleucogen, de faire les comptes entre les parties. Considérant que la demande de mainlevée de la clause de réserve de propriété étant connexe aux demandes d'indemnisation formées par les Considérant que la demande de mainlevée de la clause de réserve de propriété étant connexe aux demandes d'indemnisation formées par les sociétés Soffimat et Canteleucogen, il relève d'une bonne administration de la justice que ces demandes, qui portent sur un même chantier et impliquent les mêmes parties, soient instruites et jugées ensemble et qu'il soit statué par un seul et même jugement sur l'intégralité du litige, quels qu'aient été antérieurement les choix

procéduraux des parties. Considérant que le jugement frappé de contredit sera donc infirmé. Considérant enfin qu'il sera alloué aux sociétés Soffimat et Canteleucogen une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription de la clause de réserve de propriété. ET STATUANT À NOUVEAU, - DÉCLARE compétent le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur la demande relative à la mainlevée de la clause de réserve de propriété consentie le 29 juillet 2002 par les sociétés Soffimat et Canteleucogen au profit de la société GAS Energietechnik, et inscrite le 14 octobre 2002 au greffe du tribunal de commerce de Paris. - CONDAMNE la société GAS Energietechnik à payer une indemnité totale de 1.500 ç (mille cinq cents euros) aux sociétés Soffimat et Canteleucogen. - CONDAMNE la société GAS Energietechnik aux dépens de la présente instance. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947003
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - /JDF

Il résulte des articles 3 et 6 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 que si la publication des clauses de réserve de propriété est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé, ladite publication est radiée soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée. Il suit de là que la radiation, simple mesure administrative qui ne se confond pas avec une décision de mainlevée, ne relève pas nécessairement de la compétence exclusive du tribunal au greffe duquel la clause de réserve de propriété est inscrite


Références :

Décret n° 72-665 du 4 juillet 1972, articles 3 et 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-24;juritext000006947003 ?
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