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23/11/2005 | FRANCE | N°1824/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2005, 1824/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 23 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00733 AFFAIRE : S.A. PHP AUTOMOBILES C/ Pierre X... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 1824/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.

PHP AUTOMOBILES 4 rue Aristide Briand 78130 LES MUREAUX représentée p...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 23 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00733 AFFAIRE : S.A. PHP AUTOMOBILES C/ Pierre X... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 1824/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. PHP AUTOMOBILES 4 rue Aristide Briand 78130 LES MUREAUX représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 21177 assistée de Me Paul MAURIAC (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Marie-Dominique GAURIT (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Monsieur Pierre X... 63 rue Chateaubriand 22100 DINAN représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU N du dossier 250112 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, Président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Pierre Y..., FAITS ET PROCEDURE

La société PHP AUTOMOBILES, société indépendante autorisée par RENAULT AUTOMOBILES à la vente et à la réparation de véhicules de la

marque a été contactée courant 2003 dans le cadre de son activité, par Monsieur Benoît Z... qui se présenta comme marchand automobile de grosses cylindrées, travaillant avec des distributeurs belges, luxembourgeois pour obtenir des véhicules d'occasion et les revendre à des garages.

Par l'intermédiaire de Monsieur Z..., la société PHP AUTOMOBILES a procédé à l'achat de deux véhicules, cette dernière lui en payant le prix et livrant les véhicules à ses propres clients avec lesquels elle avait signé un bon de commande aux normes RENAULT avec conditions générales de vente acceptées.

Lors d'une troisième opération de vente, courant mai 2004 concernant deux véhicules Porsche, pour des montants respectifs de 59 000 ç et 61 000 ç, la société PHP AUTOMOBILES n'a pu livrer les véhicules aux clients bien qu'elle en ait payé le prix à Monsieur Z..., ce dernier ayant affecté le paiement reçu à d'autres fins.

C'est ainsi que la société PHP AUTOMOBILES a été contrainte de rembourser à un client la somme de 25 000 ç et a été débitée de la somme de 120 500 ç au titre de ses paiements détournés par Monsieur Z... lequel a commencé à la rembourser par la remise d'un chèque de 32 400 ç émis le 21 mai 2004 et s'est engagé à solder sa dette par chèque de banque.

Par ailleurs, suivant bon de commande du 24 juillet 2004 établi sur papier à en-tête de la société PHP AUTOMOBILES, Monsieur Pierre X... a passé commande d'un véhicule Mercedes 350 SL CABRIOLET pour la somme de 60 900 ç T.T.C., en paiement de laquelle il a remis à Monsieur Z... qui avait servi d'intermédiaire, un chèque de banque de 45 000 ç daté du 26 juillet 2004 libellé à l'ordre de la société PHP AUTOMOBILES.

La société PHP AUTOMOBILES a encaissé le chèque s'estimant créancière

de Monsieur Z... et en a refusé la restitution malgré la réclamation de Monsieur X... qui n'a jamais obtenu livraison du véhicule.

C'est dans ces conditions qu'à la suite de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur X... à l'encontre de la société PHP AUTOMOBILES, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par ordonnance du 28 décembre 2004, a :

- condamné la société PHP AUTOMOBILES à restituer à Monsieur X... la somme de 45 000 ç,

- rejeté les autres demandes.

Appelante, la société PHP AUTOMOBILES sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours venant sur plainte pour escroquerie diligentée le 15 octobre 2005 par Monsieur X... contre Monsieur Z...

Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société PHP AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il n'est pas justifié devant la Cour d'une instance pénale à la suite de la plainte qui aurait été déposée par Monsieur X... le 15 octobre 2004 contre Monsieur Z... auprès de la gendarmerie de Dinan sur les faits du 26 juillet 2004 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, la société PHP AUTOMOBILES allègue l'existence d'une contestation sérieuse en ce sens qu'elle

soutient qu'elle était fondée à ne pas livrer le véhicule commandé, le bon de commande étant un faux et donc inexistant ; qu'elle ajoute qu'étant créancière de bonne foi de Monsieur Z..., elle ne pouvait soupçonner que le chèque litigieux avait été alimenté par des fonds versés par Monsieur X... à Monsieur Z... et qu'elle pouvait donc recevoir valablement ledit chèque en paiement ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces justificatives produites aux débats que Monsieur X... a signé un bon de commande établi sur papier à en-tête de la société PHP AUTOMOBILES portant sur l'acquisition d'un véhicule Mercedes pour laquelle il a versé, à titre d'acompte, la somme de 45 000 ç en un chèque de banque directement établi à l'ordre de la société PHP AUTOMOBILES et remis par Monsieur Z... à la société PHP AUTOMOBILES ;

Considérant que la société PHP AUTOMOBILES ne peut sérieusement contester que ce chèque lui a été remis par Monsieur Z..., pour le compte d'un tiers à titre d'acompte sur le prix d'acquisition d'un véhicule, puisqu'il lui a été remis par Monsieur Z... avec lequel elle était en relations d'affaires dans le cadre de la vente des véhicules automobiles ; qu'elle avait donc l'obligation en encaissant ce chèque, dont elle ne pouvait ignorer qu'il émanait d'un client, de livrer le véhicule à ce client qui en avait versé partie du prix ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge, qui a constaté que la société PHP AUTOMOBILES avait encaissé le chèque sans livrer le véhicule à Monsieur X..., a ordonné le remboursement dudit chèque à ce dernier, et ce, à hauteur de la somme de 45 000 ç ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles exposés devant la Cour et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société PHP AUTOMOBILES à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la S.C.P. LEFEVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1824/04
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-23;1824.04 ?
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