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17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947326

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 17 novembre 2005, JURITEXT000006947326


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM /KP Code nac : 39Z OA 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/08313 04/08565 AFFAIRE : Philippe X... S.A.R.L. FRANCAISE DE REVUES C/ S.A.R.L. VIP INTERNATIONALS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No RG : 03/7885 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON- GIBOD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La c

our d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM /KP Code nac : 39Z OA 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/08313 04/08565 AFFAIRE : Philippe X... S.A.R.L. FRANCAISE DE REVUES C/ S.A.R.L. VIP INTERNATIONALS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No RG : 03/7885 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON- GIBOD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1o) - Monsieur Philippe X..., ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241222 Plaidant par Me MORAT, avocat au barreau de PARIS APPELANT 2o) - S.A.R.L. FRANOEAISE DE REVUES, dont le siège est situé : 60 rue Greneta - 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0440530 Plaidant par Me BILALIAN, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE ET INTIMÉE S.A.R.L. VIP INTERNATIONALS, dont le siège est situé : 111 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241222 Plaidant par Me MORAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Catherine CLAUDE Monsieur X... est propriétaire de la marque semi-figurative "maisons de campagne" déposée à l'INPI le 10 septembre 1998 et enregistrée sous le

dernière a manifestement cherché à créer un risque de confusion en adoptant le même format, une couverture similaire, une présentation du sommaire analogue, une maquette intérieure proche ainsi que le même type de reportages photos. SUR CE, LA COUR, SUR CE, LA COUR, I. SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE : Considérant que la marque en cause est une marque semi-figurative constituée du terme "maisons" écrit en lettres minuscules d'imprimerie, le point du "i" étant constitué d'un demi-cercle , la préposition "de" et le mot "campagne" étant inscrits en lettres anglaises, le "c" et le "de" venant légèrement mordre sur le mot "maisons" ; Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que cette marque était nulle pour désigner une revue de décoration ; Considérant qu'en vertu de l'article L 711-2 du CPI sont dépourvus de caractère distinctif "les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service"; Considérant que l'expression "maisons de campagne" est formée conformément aux règles de la grammaire française et le public susceptible de s'intéresser et de rechercher des revues de décoration établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret entre cette expression et une revue ou un livre se rapportant aux maisons de campagne et à leur aménagement qui sont des produits inclus dans la catégorie "produits de l'imprimerie" et qui rentrent dans le domaine de "l' édition de livres et de revues" visés par l'enregistrement ; que

Monsieur X... a enregistré le signe en cause pour l'ensemble des produits et services relevant des catégories " produits de l'imprimerie" et "édition de revues" sans faire de distinction entre eux et sans limiter son dépôt ; Considérant qu'il suffit qu'un signe désigne dans au moins une de ses significations potentielles une no98749257 pour désigner divers produits et services en classes 16 et 41 et notamment les produits de l'imprimerie et l'édition de livres et de revues. Monsieur X... est également le gérant de la société VIP INTERNATIONALS, laquelle édite une revue bimestrielle intitulée "maisons de campagne" traitant de l'aménagement et de la décoration intérieure des maisons de campagne. De son côté, la société Française de Revues édite plusieurs magazines consacrés à la maison et à la décoration dont un magazine intitulé "Maisons à vivre Campagne". Faisant valoir que cette dénomination constituait une contrefaçon par imitation de la marque "maisons de campagne" et que le magazine "maisons à vivre campagne" imitait le magazine "maisons de campagne", Monsieur

X... et la société VIP INTERNATIONALS, après avoir obtenu en référé des mesures d'interdiction d'exploitation du titre en cause, ont, par exploit en date du 7 février 2003, assigné la société Française de revues en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Ils sollicitaient la condamnation de la société Française de revues à payer à Monsieur X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et à VIP INTERNATIONALS la somme de 50 000 euros, outre 10 000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC. En défense, la société Française de revues concluait à la déchéance des droits de Monsieur X... sur la marque "maisons de campagne" ainsi qu'à la nullité de cette marque comme étant descriptive. Elle concluait également au rejet de la demande en concurrence déloyale au motif qu'il n'était justifié d'aucun fait distinct de ceux invoqués à l'appui de la contrefaçon. Enfin, elle sollicitait le paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal, par jugement en date du 11

octobre 2004, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, a retenu que Monsieur X... justifiait de ce caractéristique des produits ou services concernés pour tomber sous le coup des dispositions de l'article L 711-2 du CPI ; Considérant que le caractère purement descriptif de l' expression en cause n'est neutralisé, ni par l'emploi de deux typographies différentes pour les mots "maisons" et "campagne", ni par le recours à un petit demi-cercle en guise de point sur le "i" dès lors d'une part, qu'il s'agit de typographies ne présentant aucun caractère de fantaisie et d'autre part, que ce demi-cercle n'est pas mis en exergue et n'est pas susceptible d'être perçu par le consommateur comme un signe susceptible d'identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée ; Que ce signe qui, pris dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent comme l'indication du contenu de la revue doit être laissé à la disposition d'autres opérateurs économiques, désireux d'indiquer que leurs journaux, revues ou livres se rapportent ou traitent de maisons de campagne ; Que l'appelant ne

saurait s'appuyer sur des décisions prises dans le cadre d'ordonnances de référé lesquelles n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; Considérant enfin qu'il convient de relever que Monsieur X... ne se prévaut pas du fait que sa marque aurait acquis par l'usage qui en a été fait un caractère distinctif ; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque tout en précisant que cette nullité doit s'appliquer à l'enregistrement de la marque en ce qu'elle désigne en classe 16 les produits de l'imprimerie et en classe 41 le service d'édition de revues et ce pour les motifs ci- dessus énoncés ; II. SUR LA DECHEANCE :

Considérant que la marque "maisons de campagne" étant nulle ab initio pour désigner les produits de l'imprimerie et le service d'édition d'une revue en classes 16 et 41 et par voie de conséquence, une revue spécialisée dans la décoration et l'aménagement des maisons de campagne, il n'y a pas lieu de statuer

que sa marque avait, avec son consentement, été exploitée sous une forme n'altérant pas son caractère distinctif pour un magazine et en conséquence a débouté la société Française de revues de sa demande en déchéance en ce qu'elle visait les produits de l'imprimerie, l'édition de livres et revues. Pour les autres produits et services visés au dépôt, il a considéré que la société Française de revues ne justifiait d'aucun intérêt à agir en déchéance. Le tribunal a toutefois annulé la marque "maisons de campagne" en ce qu'elle désigne un magazine spécialisé dans le domaine des maisons de campagne au motif qu'elle était purement descriptive du contenu de la revue et a en conséquence rejeté la demande en contrefaçon de marque. En revanche, il a fait droit à la demande en concurrence déloyale et condamné la société Française de revues au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir retenu que le contenu des revues était identique, que leur titre ne différait que par l'emploi du terme "à vivre", que la couverture, le sommaire, la maquette et le type des reportages étaient similaires et qu'en conséquence, cela était susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Le tribunal a alloué à VIP INTERNATIONALS une somme de 3 000 ç en application de

l'article 700 du NCPC. La société Française de revues a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2004, suivie en cela le 6 décembre 2004 par Monsieur X... Y... procédures ont été jointes par ordonnance en date du 1er juin 2005. Dans le dernier état de ses écritures, la société Française de revues demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée pour actes de concurrence déloyale et de condamner VIP INTERNATIONALS à lui verser une somme de 10 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC. Elle fait tout d'abord valoir que le tribunal ayant annulé la marque "maisons de campagne" comme étant descriptive ne pouvait lui reprocher sur la demande en déchéance devenue sans objet et formée à titre subsidiaire par la société Française de revues ; Considérant par ailleurs que la société Française de revues ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir en déchéance des droits sur la marque no 98 749 257 en ce qui concerne les autres produits ou services désignés par l'enregistrement ; III. SUR LA CONTREFAOEON : Considérant que la

marque no 98 749 257 étant nulle en ce qu'elle désigne notamment un magazine de décoration, la demande en contrefaçon de cette marque du fait de l'usage de l'expression "maisons-à vivre-campagne" pour désigner également une revue de décoration ne peut qu'être rejetée; IV. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que la marque "maisons de campagne" étant nulle pour désigner une revue de décoration, la demande en concurrence déloyale formée par la société VIP INTERNATIONALS ne peut prospérer que si celle-ci justifie de faits distincts ; que le seul usage du titre "maisons-à vivre- campagne" ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale ; Considérant que VIP INTERNATIONALS fait grief à la société Française de revues d'avoir adopté pour sa revue un titre quasiment identique, un même format (21X 28), une couverture similaire avec photographie dominante et reprise d'une couleur du titre pour mettre en avant un ou plusieurs articles, une présentation du sommaire analogue avec insertion de diverses photographies en vignettes portant sur les mêmes sujets, une maquette intérieure proche, un même type de reportages photos ; qu'elle en conclut que cette imitation créée un

risque de confusion évident pour la clientèle de ce type de magazines ; Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents produits par la société Française de revues, que le format adopté est un format classique en matière de revues, que tous les magazines traitant de décoration ou d'aménagement intérieur, présentent en d'utiliser cette dénomination comme titre de sa revue. Elle expose par ailleurs que les éléments de présentation et de contenu prétendument usurpés sont en réalité communs à l'ensemble des magazines consacrés à la décoration et à l'aménagement des maisons et qu'à supposer qu'ils soient considérés comme spécifiques, c'est VIP INTERNATIONALS qui s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Française de revues dès lors que cette dernière édite depuis 1996 le magazine "maisons- à vivre" tandis que VIP INTERNATIONALS n'a lancé son propre magazine qu'en 1999. A titre subsidiaire, la société Française de revues sollicite donc la condamnation de VIP INTERNATIONALS à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 100 000 ç. A titre infiniment subsidiaire, la société Française de revues fait valoir que le préjudice de VIP

INTERNATIONALS sera justement réparé par un euro symbolique. Elle poursuit par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la marque de Monsieur X... en ce qu'elle désigne une revue spécialisée dans le domaine de l'aménagement et la décoration des maisons de campagne et à titre subsidiaire, sollicite la déchéance des droits de Monsieur X... sur sa marque à compter du 10 septembre 2003 pour les produits et services de l'édition et de l'imprimerie au motif que la non reprise dans le titre de la revue de VIP INTERNATIONALS des aspects figuratifs de la marque "maisons de campagne" en altère de manière significative le caractère distinctif. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l'absence de contrefaçon, en exposant qu'il existe des différences visuelles et phonétiques entre les signes qui se trouvent renforcés par une distinction essentielle sur le plan conceptuel et qu'eu égard au caractère très faiblement distinctif de la marque de Monsieur X..., le risque de confusion doit être examiné de manière plus stricte. Enfin, elle demande que VIP

INTERNATIONALS soit condamnée à lui payer première page de couverture une photographie et utilisent fréquemment la même couleur pour le titre et pour la présentation d'un ou plusieurs articles afin d'attirer l'attention visuelle du consommateur ; Que s'agissant du sommaire, outre que de très nombreuses revues de décoration, illustrent leur sommaire avec des photographies sous forme de vignettes portant sur les sujets évoqués dans la revue, il convient de relever qu'en l'espèce les sommaires des deux revues se distinguent l'un de l'autre en ce que celui de "maisons de campagne" est inscrit sur une seule page tandis que celui de "maisons -à vivre-campagne" est sur deux pages ; que dans la première, le texte du sommaire est concentré sur le milieu de la page avec l'indication des titres des articles en couleur alors que, dans la seconde, il est réparti sur l'ensemble des deux pages, de part et d'autre des vignettes photographiques et uniquement en lettres de couleur noire; que dans le sommaire de "maisons de campagne", seule la première page de l'article cité est indiquée tandis que le sommaire de "maisons-à vivre- campagne" mentionne les première et

dernière pages de chaque article ; qu'en conséquence, VIP INTERNATIONALS ne saurait faire grief à la société Française de revues d'avoir repris la même présentation ; Considérant de même, que tout magazine de décoration étant constitué d'une suite d'articles illustrés de photographies lesquelles prédominent toujours sur le texte, le simple fait d'avoir repris le même concept ne peut être qualifié de fautif dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il existe une identité entre les sujets traités, voire une copie servile ; Considérant que les deux revues se rapportant aux maisons de campagne et à leur aménagement, il est inévitable qu'elles présentent le même type de reportages photographiques, à savoir des vues de jardins, la présentation de maisons tant intérieurement qu'extérieurement; que ces sujets sont commandés par la nature même des revues ; que sauf à la somme de 10 000 ç en application de l'article 700 du NCPC et Monsieur X... celle de 5 000 ç. VIP INTERNATIONALS et Monsieur X... poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance. En revanche, ils sollicitent son infirmation en

ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de marque et prononcé la nullité partielle de la marque "maisons de campagne" . Monsieur X... sollicite la condamnation de la société Française de revues pour contrefaçon de cette marque à lui payer la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts . En ce qui concerne la demande en concurrence déloyale, VIP INTERNATIONALS poursuit la confirmation du jugement. Enfin tant VIP INTERNATIONALS que Monsieur X..., réclament le paiement d'une somme de 10 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Sur la demande en déchéance, ils font valoir qu'il n'existe que des différences minimes entre la marque telle que déposée et telle qu'utilisée et que ces différences n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque qui repose non seulement sur les éléments figuratifs mais également sur ses éléments dénominatifs. Ils prétendent que c'est à tort que le tribunal a considéré que la marque était descriptive pour désigner la revue éditée par VIP INTERNATIONALS, que l'association des termes "maisons" et "campagne" et d'éléments figuratifs confère à l'ensemble un caractère

distinctif. S'agissant de la contrefaçon de marque, Monsieur X... expose que les produits en cause sont identiques et qu'il existe entre les signes une similitude visuelle et phonétique frappante, la préposition "de" et l'expression "à vivre" ne permettant pas en raison de leur brièveté de distinguer clairement les deux signes. Conceptuellement, il prétend que les signes évoquent le même univers. Sur la concurrence déloyale, VIP INTERNATIONALS fait valoir qu'elle édite sa revue depuis 1999 tandis que la société Française de revues n'a lancé la sienne qu'en janvier 2003 et elle prétend que cette pouvoir bénéficier de droits d'auteur sur des articles ou de droits de reproduction sur des photographies, VIP INTERNATIONALS ne peut revendiquer le moindre monopole sur de tels sujets qui sont à la disposition de tous ; Considérant dans ces conditions, que mises à part les ressemblances liées à la nature des sujets traités, les deux revues se distinguent l'une de l'autre par des caractéristiques qui leur sont propres et VIP INTERNATIONALS ne peut valablement soutenir que la société Française de revues a cherché à créer un risque de

confusion entre les deux revues; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; Considérant que la société Française de revues n'ayant formé une demande en concurrence déloyale qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner ; V. SUR L'ARTICLE 700 NCPC :

Considérant que Monsieur X... et la société VIP INTERNATIONALS qui succombent seront déboutés de leur demande de ce chef ; Considérant en revanche que l'équité commande de condamner tant Monsieur X... que la société VIP INTERNATIONALS à payer chacun une somme de 2 500 euros à la société Française de Revues pour les frais hors dépens par elle engagés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - RÉFORME le jugement entrepris, - PRONONCE la nullité de l'enregistrement de la marque "maisons de campagne" no 98 749 257 en ce qu'elle désigne en classe16 les produits de l'imprimerie et en classe 41 les services d'édition d'une revue, - ORDONNE l'inscription du présent arrêt en ce qu'il prononce la nullité partielle de la marque au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des

parties, - DÉBOUTE la société VIP INTERNATIONALS de sa demande pour concurrence déloyale, - DIT sans objet la demande en déchéance, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE Monsieur X... et la société VIP INTERNATIONALS à payer chacun la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Française de revues sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - Y... CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel. - ADMET la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 12A - Délibéré du 17/11/2005 RG No8313/04 Philippe X... (Scp Fiévet-Lafon) Sarl Française de Revues (Scp Lissarrague-Dupuis et

Boccon-Gibod) c/ Sarl VIP Internationals (Scp Fiévet-Lafon) PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - RÉFORME le jugement entrepris, - PRONONCE la nullité de l'enregistrement de la marque "maisons de campagne" no 98 749 257 en ce qu'elle désigne en classe16 les produits de l'imprimerie et en classe 41 les services d'édition d'une revue, - ORDONNE l'inscription du présent arrêt en ce qu'il prononce la nullité partielle de la marque au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties, - DÉBOUTE la société VIP INTERNATIONALS de sa demande pour concurrence déloyale, - DIT sans objet la demande en déchéance, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE Monsieur X... et la société VIP INTERNATIONALS à payer chacun la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Française de revues sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - Y... CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel. - ADMET la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. -

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947326
Date de la décision : 17/11/2005

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Confusion créée

Dès lors que, mises à part les ressemblances inhérentes au sujet commun des magazines en cause, les différences constatées préviennent tout risque de confusion entre les deux revues, le grief de concurrence déloyale n'est pas caractérisé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-17;juritext000006947326 ?
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