La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947067

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 17 novembre 2005, JURITEXT000006947067


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00945 AFFAIRE : S.C.I. CARNOT DEFENSE 1 C/ COMMUNE DE NANTERRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : B No RG : 2378/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : S.C.I. CARNOT DEFENSE 1 Société civile immobilière ay...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00945 AFFAIRE : S.C.I. CARNOT DEFENSE 1 C/ COMMUNE DE NANTERRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : B No RG : 2378/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. CARNOT DEFENSE 1 Société civile immobilière ayant son siège 12 avenue de la Liberté - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250037 Rep/assistant : Me Sébastien DUFAY (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE COMMUNE DE NANTERRE Hôtel de Ville - 88 rue du 8 Mai 1945 - 92014 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250167 Rep/assistant : Me Hervé TOURNIQUET (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie X...

La SCI CARNOT DEFENSE 1 est appelante du jugement rendu le 17

décembre 2004 par le tribunal de grande de Nanterre qui l'a déclarée irrecevable dans ses demandes contre la commune de Nanterre aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière commise par la commune sur une partie de la parcelle de terrain dont elle est propriétaire à Nanterre rue Sadi Carnot, son action étant considérée comme prescrite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SCI CARNOT DEFENSE 1 conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, de débouter la commune de Nanterre de son exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, de déclarer son action non prescrite, subsidiairement de constater le renoncement de la commune à se prévaloir de la prescription et sa reconnaissance de l'emprise, et également de son droit à indemnisation, de condamner la commune à lui verser les sommes de 904 578,96 ç correspondant à 23 années d'emprise irrégulière et avec intérêts année par année, avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil, subsidiairement celle de 258 913,34 ç correspondant aux 4 dernières années d'occupation arrêtée à la date du 31 décembre 2004 avec intérêts de droit calculés année par année et application de l'article 1154 du code civil, celle de 76 300 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés à l'immeuble de la SCI avec intérêts au taux légal à dater des factures et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, celle de 50 000 ç en réparation du préjudice moral causé à la SCI par la résistance et le comportement déloyal et abusif de la commune, en tout état de cause lui rembourser le montant des impôts et taxes payées depuis 1981 pour la parcelle de 306 m devant donner lieu à cession gratuite à la commune, de condamner en outre la

commune à rendre libre de toute occupation le terrain dans toute sa surface de 516 m sous astreinte de 1000 ç par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, et lui allouer une indemnité de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la commune de Nanterre conclut in limine litis à l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal administratif compte tenu de l'existence d'une contestation sur l'étendue de l'emprise, subsidiairement à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de l'appelante, subsidiairement au rejet de l'attestation de monsieur DI Y..., plus subsidiairement à la limitation de l'indemnité à la seule somme de 74 855,82 ç valeur actualisée au 15 mai 1998, à défaut à la désignation d'un expert et en tout état de cause à l'irrecevabilité de la demande tendant à faire cesser l'emprise au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant sur les faits, que par acte en date du 10 juillet 1981 la SCI CARNOT DEFENSE 1 s'est vue délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain lui appartenant 12 avenue de la liberté à Nanterre cadastré section AR 286 d'une contenance de 30 a 29 ca, que la délivrance de ce permis avait pour contrepartie la cession gratuite à la commune d'une bande de terrain de 306 m nécessaire à l'élargissement de la rue Sadi Carnot et que la commune a pris possession de la bande de terrain sur laquelle est installé un parking sans que l'acte de cession soit jamais formalisé, que la SCI CARNOT DEFENSE a réclamé à la commune

l'indemnisation de la dépossession de la bande de terrain, et a été déboutée de ses demandes par le jugement déféré ;

Considérant que la commune de Nanterre est recevable en son exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, exception soulevée avant toute défense au fond dans ses premières conclusions signifiées le 2 juin 2003 devant le tribunal de grande instance de Nanterre et maintenues dans ses dernières conclusions au fond en date du 7 octobre 2003, et réitérée dans ses écritures devant la Cour ;

Considérant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice causé par l'emprise irrégulière de la commune, étant relevé que l'existence d'une emprise irrégulière telle que constatée par le tribunal administratif dans son jugement en date du 24 avril 2003 n'est pas discutée par les parties .

Que la commune excipe d'une contestation sur l'étendue de l'emprise dont la connaissance relève par voie de question préjudicielle du juge administratif ;

Qu'il convient de réserver cette question et trancher le moyen de la prescription opposée par la commune et auquel le jugement fait droit ;

Considérant que la SCI CARNOT DEFENSE 1 soutient que la prescription quadriennale n'a pu commencer à courir contre elle en l'absence de toute décision judiciaire ayant définitivement reconnu l'emprise et donc la faute de l'administration ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Que le point de départ de la déchéance, à l'exception de tous ceux

invoqués par l'appelante, est le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;

Qu'il s'ensuit que l'emprise dont se prévaut la SCI CARNOT DEFENSE couvre une période commençant en 1981 de telle sorte qu'à la date de l'assignation soit le 11 février 2003, la prescription était acquise et qu'elle l'était pareillement à la date d'assignation en référé et au fond devant la tribunal administratif ;

Considérant que la SCI CARNOT DEFENSE 1 ne justifie d'aucune impossibilité d'agir contre la commune dans le délai de la prescription ni d'aucun acte interruptif de prescription ;

Considérant que la SCI CARNOT DEFENSE oppose le valable renoncement de la commune au bénéfice de la prescription ;

Considérant que selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 les autorités administratives ne peuvent plus renoncer à opposer la forclusion mais que les créanciers peuvent être relevés dans certaines conditions de la forclusion, partiellement ou totalement, que ce relevé de la forclusion doit résulter d'une décision prise conjointement par les autorités administratives compétentes selon l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 dans sa rédaction issue du décret du 11 février 1968, substituant à l'ancienne rédaction de l'article 6 les termes "conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances" par les termes "les autorités administratives compétentes" ;

Considérant que la SCI CARNOT DEFENSE 1 qui ne justifie pas du bénéfice d'une décision administrative la relevant de la forclusion, n'est donc pas recevable à exciper du renoncement de la commune qui résulterait des discussions entamées et propositions d'indemnisation de la commune de Nanterre dont le maire, par une décision expresse a décidé d'autoriser l'avocat de la commune à opposer la prescription quadriennale à l'action engagée par la SCI ;

Considérant que la demande de la SCI CARNOT DEFENSE 1 au titre des quatre dernières années d'occupation se heurte pareillement à la prescription, la durée de la dépossession étant sans incidence sur son application ;

Considérant que la compétence du juge judiciaire étant limitée à l'indemnisation du préjudice causé par l'emprise irrégulière, la demande formée pour la première fois devant la cour qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande en indemnisation, aux fins de faire cesser cette emprise se heurte à une double irrecevabilité tirée d'une part des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et d'autre part du fait que le juge judiciaire n'est compétent que pour statuer sur l'indemnisation causé par l'emprise et non pour ordonner les mesures propres à la faire cesser lesquelles sont de la compétence du juge administratif ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la contestation élevée par la commune quant à l'étendue de l'emprise étant dès lors sans objet ;

Que le sort réservé aux prétentions principales de l'appelante rend sans fondement ses autres demandes ;

Considérant que l'appelante qui succombe dans son appel doit en équité indemniser la commune de Nanterre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel ;

Qu'elle doit pour les mêmes motifs être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE l'appelante à payer à l'intimée la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE l'appelante aux dépens avec faculté de recouvrement direct

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame X..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947067
Date de la décision : 17/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Francine BARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-17;juritext000006947067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award