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16/11/2005 | FRANCE | N°03/00333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2005, 03/00333


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 0A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 16 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/04139 AFFAIRE :

Frédéric X... C/ M. LAUREAU Y... - Administrateur judiciaire de S.A. BAC SECURITE VENANT AU DROITDE PROSEGUR SECURITE ... AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section :

Activités diverses No RG : 03/00333 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX

MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 0A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 16 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/04139 AFFAIRE :

Frédéric X... C/ M. LAUREAU Y... - Administrateur judiciaire de S.A. BAC SECURITE VENANT AU DROITDE PROSEGUR SECURITE ... AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section :

Activités diverses No RG : 03/00333 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Frédéric X... 23 avenue du 14 Juillet 17000 LA ROCHELLE Comparant en personne, assisté de Me Carine DURRIEU-DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1775 APPELANT [****************] M. LAUREAU Y... - Administrateur judiciaire de S.A. BAC SECURITE VENANT AU DROITDE PROSEGUR SECURITE 7 rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES M. Philippe Z... - Représentant des créanciers de S.A. BAC SECURITE VENANT AU DROITDE PROSEGUR SECURITE 2, Passage Roche Immeuble THEMIS 78009 VERSAILLES CEDEX BAC SECURITE venant au droit de PROSEGUR SECURITE 21 rue Calmette Bt 2A 78350 JOUY EN JOSAS Représentés par la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES [****************] AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Colette A..., Présidente,

Madame Christine B..., Conseillère,

Madame Catherine C..., Vice-Présidente, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Madame Hélène FOUGERATFAITS ET D..., Frédéric X... a été engagé par la société BAC SECURITE à compter du 28 avril 2002 en qualité d'agent d'exploitation avec la fonction d'agent de contrôle.

Par avenant au contrat de travail du 1er août 2002, sa qualification est devenue chef d'unité.

Par lettre du 15 janvier 2003, Frédéric X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2003.

Par lettre du 31 janvier 2003, Frédéric X... a été licencié pour faute grave.

Contestant cette mesure, Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 19 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a condamné la société BAC SECURITE à payer à Frédéric X... :

157,47 ç au titre des heures supplémentaires,

15,24 ç à titre de congés payés afférents,

7,02 ç sur la majoration des heures de nuit de janvier,

0.70 ç à titre de congés payés afférents,

Débouté Frédéric X... de ses autres demandes, la société BAC SECURITE de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 30 juillet 2004, Frédéric X... a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal de commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BAC SECURITE, désigné la SCP LAUREAU & Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Me Philippe Z... en qualité de représentant des créanciers

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Frédéric X... demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter l'AGS de ses demandes,

- condamner la société BAC SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

- 33,32 ç au titre de la majoration des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure,

- 883,84 ç au titre des rappels de salaire correspondant au salaire minimal conventionnel,

- 44.448 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1.798,91 ç à titre d'indemnité de préavis,

- 179,89 ç à titre de congés payés afférents,

- 20.000 ç à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et ce avec intérêt au taux au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 2.000 ç en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société BAC SECURITE aux dépens.

ll fait valoir notamment que :

- l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il ne s'est pas présenté sur

son lieu d'affectation depuis le 24 décembre 2004,

- la modification injustifiée des horaires avait pour but de provoquer la rupture du contrat de travail,

- les agissements répétés de l'employeur à son encontre (rétrogradation irrégulière, changement abusif des horaires de travail), sont caractéristiques du harcèlement moral subi.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la SCP LAUREAU & Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BAC SECURITE anciennement dénommée PROSEGUR venant aux droits de la société SEEI PACA, Me Philippe Z... ès qualités de représentant des créanciers et la société BAC SECURITE demandent à la cour de :

- constater que les faits reprochés à Frédéric X... sont constitutifs d'une faute grave,

- débouter Frédéric X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Frédéric X... au paiement d'une somme de 2.000 ç en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent notamment que :

- Frédéric X... n'a jamais contesté avoir été absent et n'a pas apporté de justification à ses absences réitérées,

- l'avenant contractuel du 31 juillet 2002 relatif à la sécurité aéroportuaire est inapplicable au cas de Frédéric X... rendant infondées ses demandes de rappel de salaires,

- le salarié n'apporte aucun élément permettant de corroborer les faits de harcèlement dont il aurait été victime.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC demande à la cour de :

- débouter Frédéric X... de ses demandes,

- la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles et des

dépens,

- Subsidiairement, fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du Code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle fait valoir notamment que :

- elle s'associe à l'argumentation de l'administrateur judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

Sur la faute grave

Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

Que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Frédéric X... fait état d'une absence injustifiée sur le site d'affectation ADP

GUERITES depuis le 24 décembre 2002 ;

Qu'il est établi que le 17 décembre 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Frédéric X... le 19 décembre 2002, l'employeur a adressé à ce dernier son planning de travail à compter du 24 décembre 2002 sur le site de l'aéroport de Paris à Orly ;

Que le salarié par courrier du 11 mars 2003 reconnaît avoir été absent du 11 décembre 2002 au 5 janvier 2003 affirmant avoir été autorisé à prendre des congés sans solde ; que cependant alors que l'employeur conteste une telle assertion, Frédéric X... ne produit aucune demande de congé, ni d'autorisation de congé ;

Que le salarié a été en arrêt maladie du 6 au 13 janvier 2003 ;

Qu'à la suite de l'arrêt maladie du salarié du 6 au 13 janvier 2003 porté à la connaissance de l'employeur plus de trois semaines plus tard comme en atteste la lettre du salarié du 24 janvier 2003, la société BAC SECURITE a adressé à Frédéric X... un nouveau planning de travail à compter du 17 janvier 2003 sur le même site ADP et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2003 présenté le 17 janvier mais non réclamé par le salarié ;

Que l'employeur justifie par l'avis de remise d'un télégramme, que le salarié a été dûment informé du contenu de ce courrier le 15 janvier 2003 à 17 heures 39 ;

Que Frédéric X... reconnaît ne pas s'être présenté sur le site le 17 janvier 2003 aux termes d'un télégramme du 15 janvier 2003 mentionnant son impossibilité de se présenter à 4 heures du matin comme l'exigeait l'horaire mais sans indiquer la raison de cette impossibilité ;

Que dans ses courriers des 31 janvier et 11 mars 2003, il affirme qu'il ne pouvait assurer les horaires du matin qui lui avaient été fixés au motif qu'il ne disposait pas d'un véhicule, reconnaissant ainsi ne pas avoir assuré ses fonctions même au-delà du 17 janvier

2003, ce que confirme l'attestation de son co-locataire Guido FRAMMOLINI ;

Que cependant, il est établi que Frédéric X... n'a informé son employeur du motif ainsi avancé que par courrier du 24 janvier 2003 soit après une absence injustifiée d'une semaine, et alors même que la procédure de licenciement était déjà engagée ;

Qu'il ne peut de même faire valoir a posteriori que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en modifiant ses heures de travail alors même que le contrat de travail prévoyait expressément eu égard à la spécificité de la profession, la modification des horaires du salarié ;

Qu'en conséquence, Frédéric X... a été absent sans justification du 24 décembre 2002 au 5 janvier 2003, puis à compter du 17 janvier 2003 ;

Qu'un tel comportement, eu égard à la spécificité de l'activité de l'employeur et des fonctions de surveillance du salarié, nuisait gravement à la bonne marche de l'entreprise et justifiait le licenciement pour faute grave ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.122-49 du code du travail, le harcèlement moral suppose des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces aux débats que les motifs invoqués par Frédéric X... ne permettent pas d'établir l'existence d'une volonté de l'employeur de nuire au salarié au sens de la disposition précitée ;

Que notamment, l'interprétation par l'employeur des termes de la clause de dédit formation contraire à celle de l'inspecteur du travail ne peut constituer un acte répréhensible de la part de la société BAC SECURITE, celle-ci s'étant soumise immédiatement à la volonté de l'inspecteur ;

Que de même, il ne résulte pas des pièces produites que la société BAC SECURITE a entendu procéder à une rétrogradation disciplinaire du salarié mais seulement exécuter l'avenant au contrat de travail du 1er août 2002 lequel prévoyait une nouvelle qualification de Frédéric X... (chef d'unité avec le statut d'agent de maîtrise) et la possibilité pour l'employeur pendant une période de trois mois de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions s'il ne donnait pas satisfaction selon les nouvelles modalités ;

Qu'en l'espèce, les bulletins de salaire produits pour la période de septembre 2002 jusqu'à la rupture du contrat mentionnant tous agent de maîtrise et chef d'unité démontrent que Frédéric X... n'a pas été réintégré dans ses anciennes fonctions ;

Que s'agissant de la mesure disciplinaire envisagée en octobre et novembre 2002, l'employeur produit un rapport établissant que Frédéric X... de façon volontaire n'avait pas soumis des personnes à une inspection filtrage et aux contrôles documentaires sur le site ADP le 25 octobre 2002 ;

Qu'il est cependant établi que la sanction disciplinaire û mise à pied - a été annulée, l'employeur réglant la totalité des salaires correspondant à la mise à pied ;

Considérant en conséquence que les faits rapportés par le salarié et les explications fournies par l'employeur ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime le salarié ;

Que Frédéric X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts

pour harcèlement moral ;

Sur la demande de rappel de salaire

Considérant qu'aux termes de ses écritures d'appel, l'employeur ne forme aucune critique sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre des rappels de salaire (heures supplémentaires, heures de nuit de janvier) et des congés payés afférents ;

Qu'en revanche, le salarié estime que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande de majoration des heures supplémentaires à compter de la 43ème heure ;

Que cependant, l'examen des bulletins de salaire seuls documents versés aux débats pour justifier de la demande ne permet pas de déterminer que le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Que s'agissant des nouvelles demandes de rappels de salaire et congés payés, celles-ci sont formées en application d'un avenant contractuel du 31 juillet 2002 relatif à la sûreté aéroportuaire (devenu l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité) ;

Que cet avenant en vigueur à compter du 1er novembre 2002 conformément à la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension, prévoit une classification et une rémunération des emplois spécifiques au domaine de la sûreté aérienne et aéroportuaire ;

Que selon l'avenant au contrat de travail de Frédéric X... du 1er août 2002, le salarié a alors acquis la qualification de chef d'unité avec un statut d'agent de maîtrise ; que la mission telle que définie dans l'avenant au contrat de travail est notamment la prise en compte du post (à) encadrer le personnel, vérifier l'application des

procédures de contrôles aux accès (à) ;

Que selon l'annexe VIII de la convention collective, le premier emploi avec ce statut correspond à chef d'équipe ; que sa mission est responsable de la conduite d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle (à), assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires ;

Qu'enelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires ;

Qu'en conséquence, Frédéric X... justifie suffisamment que son emploi était conforme aux dispositions de l'annexe VIII, dispositions nouvelles et plus favorables que les dispositions générales de la convention collective ;

Que l'employeur ne conteste ni l'adéquation de l'emploi de Frédéric X... à la définition de l'annexe VIII, ni une quelconque insuffisance de formation du salarié ;

Que notamment, il ne peut sérieusement opposer au salarié le coefficient qu'il a appliqué dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en effet, ce coefficient résulte de l'application des dispositions de la convention collective dans le domaine de la prévention et de la sécurité moins favorables que celles de l'avenant du 31 juillet 2002 spécifiques au domaine de la sûreté aéroportuaire ; que ces nouvelles dispositions devaient s'appliquer à compter du 1er novembre 2002, compte tenu de l'entrée en vigueur dudit avenant et de la période probatoire de trois mois prévue tant par les nouvelles dispositions de la convention collective que de l'avenant au contrat de travail ; Qu'en conséquence à compter du 1er novembre 2002, Frédéric X... devait bénéficier du coefficient 200 et du salaire conventionnel minimum prévu pour ce coefficient ;

Que selon l'avenant salaire du 25 septembre 2001 applicable à compter du 1er janvier 2002, le salaire conventionnel minimum applicable est de 1.760,19 ç par mois (taux horaire 11,60 ç) et ce jusqu'au 31 janvier 2003 (et non 31 décembre 2002 comme l'indique le salarié) conformément à l'avenant salaire du 29 octobre 2003 ;

Qu'eu égard aux salaires perçus à compter du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 janvier 2003, il reste dû au salarié : en novembre 2002 :

1.760,19 ç - 1.448,27 ç = 311,92 ç en décembre 2002 (46 heures d'absence) : 1.226,59 ç - 1.009,06 ç = 217,53 ç en janvier 2003 (87,67 heures d'absence) : 1.016,97 ç - 837,07 ç = 179,90 ç soit un total de 709,35 ç au titre du rappel de salaire ;

Qu'il convient de fixer la créance de Frédéric X... à ce titre au passif du redressement judicaire de la société BAC SECURITE ;

Que les demandes formées par Frédéric X... l'ayant été postérieurement à la date du jugement déclaratif de redressement, la somme susmentionnée ne peut être assortie d'un intérêt légal conformément à l'article L.621-48 du Code de commerce ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que l'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ;

Que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Frédéric X...

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 19 juillet 2004,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de Frédéric X... au passif du redressement judiciaire

de la société BAC SECURITE à la somme de 709,35 ç ( SEPT CENT NEUF EURO ET TRENTE CINQ CENTIMES ) à titre de rappel de salaire,

DÉBOUTE Frédéric X... de ses autres demandes,

DIT que l=UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest est tenue à garantir le paiement de la somme susvisée et de celles résultant du jugement entrepris confirmé par le présent arrêt dans les limites du plafond 5 conformément à l=article D.143-2 du code du travail et les conditions visées par les articles L.143-11-1 et suivants dudit code et de l=article L.621-48 du Code du commerce,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions du nouveau Code de procédure civile,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., Présidente, et signé par Madame Corinne E..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00333
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-16;03.00333 ?
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