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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947547

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947547


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 4A/55B réputé contradictoire DU 10 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02672 AFFAIRE : GEODIS BELGIUM NV venant aux droits de CALBERSON BELGIUM NV, C/ JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV (JSI) ... Expéditions délivrées le : à : LR.AR GEODIS BELGIUM NV JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV S.A.S. LAFFITENIA LOGISPORT BVBA ATIM NV Maître Thierry VAN DOOSELAERE Tribunal de Commerce de PONTOISE + retour dossier Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Alain RIQUIER Me Bertrand COURTOIS E.D. REPUBLIQUE FRANCA

ISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 4A/55B réputé contradictoire DU 10 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/02672 AFFAIRE : GEODIS BELGIUM NV venant aux droits de CALBERSON BELGIUM NV, C/ JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV (JSI) ... Expéditions délivrées le : à : LR.AR GEODIS BELGIUM NV JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV S.A.S. LAFFITENIA LOGISPORT BVBA ATIM NV Maître Thierry VAN DOOSELAERE Tribunal de Commerce de PONTOISE + retour dossier Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Alain RIQUIER Me Bertrand COURTOIS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 23 Mars 2005. GEODIS BELGIUM NV dont le siège est 2000 ANVERS Keizestraat 13 (Belgique) venant aux droits de CALBERSON BELGIUM NV par suite d'une fusion absorption, élisant domicile pour les besoins de cette procédure au cabinet de Me PETIT François, demeurant 3, rue de l'Hotel de Ville BP 167 95304 CERGY PONTOISE CEDEX agissant poursuites et diligences de son Conseil d'Administration et de son administrateur délégué en exercice domiciliés ès-qualité audit siège. Rep/assistant : Me Alain RIQUIER, avocat au barreau de PARIS (D.695). DEFENDEURS AU CONTREDIT JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV (JSI) société de droit néerlandais, ayant son siège Woelwijklaan 2, 2251 AM VOORSCHOTEN (PAYS BAS) et actuellement Oosteinde 32, 2361 HE Warmond (Nederland), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A.S. LAFFITENIA ayant son siège 25 Route de Pitoys, Zone Industrielle de Maignon, 64600 ANGLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau

de PARIS. LOGISPORT BVBA, société de droit belge, ayant son siège Eddastraat 32, 9032 GENT (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ATIM NV société de droit belge, ayant son siège Kalkestraat 126,1745 OPWIJK (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Maître Thierry VAN DOOSELAERE, es qualité de curateur de la société de droit belge ATIM NV demeurant Lange Gasthuisstraat 27, 2000 ANTWERPEN (BELGIQUE) Non représentés défaillants. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2005 les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse X..., FAITS ET PROCEDURE : La société de droit néerlandais JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV -JSI- a confié à sa filiale la SAS LAFFITENIA l'importation et la distribution des produits O'NEILL en France. La société LAFFITENIA a fait appel à la société droit belge LOGISPORT BVBA pour organiser le transport de deux lots de marchandises de la Belgique à destination de la France. La société LOGISPORT s'est substituée la société de droit belge CALBERSON BELGIUM NV qui s'est adressée à deux transporteurs routiers dont la société de droit belge ATIM pour le parcours devant se dérouler entre Bornem (Belgique) et Roissy en France. Dans la nuit du 1er au 02 septembre 2002, l'ensemble routier où avait été chargé la marchandise a été volé alors qu'il était stationné à Buggenhot en Belgique. Les sociétés JSI et LAFFITENIA ont donc assigné devant le tribunal de commerce de PONTOISE, les sociétés

LOGISPORT, CALBERSON et ATIM respectivement commissionnaires de transport principal et intermédiaire et transporteur en réparation de leur préjudice. La société LOGISPORT a appelé en garantie les sociétés CALBERSON et ATIM. A son tour, la société CALBERSON a appelé en garantie la société ATIM et attrait en la cause, Maître Thierry VAN DOOSSELAERE, ès-qualités de curateur de la société ATIM, ayant fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement rendu le 23 mars 2005, cette juridiction a débouté la société CALBERSON de sa demande de sursis à statuer et rejetant l'exception soulevée par les sociétés CALBERSON et LOGISPORT s'est déclarée compétente et a réservé les dépens. La société de droit belge GEODIS BELGIUM NV, aux droits de la société CALBERSON BELGIUM NV, a formé contredit de cette décision. Elle soutient qu'étant intervenue dans l'opération en qualité de commissionnaire expéditeur en droit belge, les dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ne lui sont pas applicables. Elle fait valoir que si l'article 31 de la convention CMR devait être admis, il conviendrait de se référer aux règles de procédure du for pour désigner le tribunal territorialement compétent. Elle souligne que les articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile ne renvoient aucunement à la compétence du tribunal de commerce de PONTOISE puisque tous les défendeurs sont domiciliés en Belgique et qu'en l'absence de livraison effective, le tribunal de commerce d'ANVERS dans le ressort duquel la prise en charge a été effectuée doit être retenu. Elle considère les arrêts en date des 15 mai et 11 février 2001 de la cour de cassation inapplicables aux faits de la cause dès lors que contrairement à ceux soumis à la cour suprême, la société JSI n'a pas son siège social en France mais aux Pays-Bas et que les deux critères énoncés dans ces décisions pour retenir la compétence des juridictions françaises, tirés de l'existence d'un lien suffisant avec le litige et d'une bonne

administration de la justice ne sont pas réunis en l'espèce, alors même que les sociétés demanderesses ont déjà assigné les mêmes parties pour trancher le même litige devant le tribunal de commerce d'ANVERS par acte du 30 septembre 2003. Elle estime que le règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 a vocation à recevoir application à titre supplétif aux fins de combler les lacunes du droit interne dans la détermination du for compétent en cas de perte de la marchandise avant livraison. Elle ajoute que les juridictions belges sont compétentes en vertu des articles 2 et 5-1 de ce règlement en raison respectivement des lieux des domiciles et de l'exécution de l'organisation du transport au siège social de la société GEODIS en Belgique. Elle précise que la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'ANVERS a été fixée à l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2005 et dénie que celle-ci ait été initiée à titre conservatoire en se prévalant des dispositions de l'article 2246 du code civil belge stipulant l'interruption de la prescription par la citation en justice même devant un juge incompétent. Elle sollicite donc, par voie d'infirmation de la décision déférée, le renvoi des sociétés JSI et LAFFITENIA à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de MALINES, lieu de son siège social ou du tribunal de commerce d'ANVERS, saisi du même litige par les défenderesses ainsi qu'une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés JSI et LAFFITENIA opposent que la convention CMR est applicable à la société GEODIS qui s'y est soumise et qui ne démontre pas être intervenue en tant que commissionnaire expéditeur. Elles relèvent que l'article 31 de la convention CMR permet au demandeur de saisir les juridictions du lieu prévu pour la livraison. Elles objectent qu'en toute hypothèse, la compétence territoriale du tribunal de commerce de PONTOISE est tout aussi incontestable à l'égard de la société GEODIS sous l'empire du

règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 en vertu de son article 5-1. Elles précisent avoir saisi le juge belge dans le seul souci de ne pas encourir le risque de l'acquisition de la prescription dans l'hypothèse où le juge français déclinerait sa compétence. Elles concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur. Les sociétés LOGISPORT et ATIM ainsi que Maître VAN DOOSSELAERE, ès-qualités de curateur de cette dernière, ont reçu notification de la convocation effectuée par voie postale conformément au règlement (CE) no 1348/2000 du 29 mai 2000 mais n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que si la convention CMR ne s'applique pas de plein droit dans les rapports entre le commissionnaire de transport et son client, ni dans ceux entre commissionnaires successifs qui restent régis par le droit national, ce principe ne vaut qu'à défaut de stipulation contraire des parties ; considérant qu'en l'occurrence, la société GEODIS s'est volontairement et expressément soumise à la convention CMR en émettant précisément une lettre de voiture CMR pour réaliser l'opération de transport litigieuse depuis la Belgique jusqu'en France ; Considérant que la société GEODIS se contente d'affirmer que la convention CMR ne lui serait pas opposable dès lors qu'elle a agi en qualité de commissionnaire expéditeur au sens de la loi belge, sans fournir aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait effectivement intervenue en tant que tel ; qu'en toute hypothèse, il appartiendra au juge du fond de déterminer sa qualité exacte sans que la société GEODIS, dont l'émission de la lettre de voiture CMR démontre sa soumission expresse et non équivoque à la convention CMR, ne soit fondée à en contester l'applicabilité à son égard qu'elle soit intervenue comme commissionnaire de transport ou en tant que commissionnaire

expéditeur ; considérant que l'article 67 du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, stipule qu'il ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire ; considérant que tel est le cas de la convention CMR qui détermine de telles règles en matière de transports internationaux de marchandises par route en sorte que les dispositions de l'article 31 de la CMR prescrites à cette fin ont seules vocation à recevoir application en la cause ; Considérant que l'article 31-1 de la convention CMR permet au demandeur de saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel le défendeur à sa résidence habituelle ou son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou encore où sont situés le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison ; considérant qu'en l'absence de règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1-b de la convention CMR, la juridiction saisie qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dès lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice ; considérant qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la marchandise devait être livrée en France dans le ressort du tribunal de commerce de PONTOISE en sorte que la livraison prévue en France en ce lieu était constitutive d'un lien suffisant pour fonder sa compétence ; considérant, en outre, que la société LOGISPORT qui a émis une lettre de voiture CMR a l'instar de la société GEODIS, n'a pas formé contredit de la décision du tribunal ayant rejeté son exception et a donc accepté la compétence française

; qu'il suit de là, que le litige sera de toute manière jugé au fond par le tribunal de commerce de PONTOISE étant, de surcroît, observé que la société LOGISPORT a appelé en garantie la société GEODIS devant cette même juridiction ; qu'il est dès lors de bonne administration de la justice que la responsabilité éventuelle de toutes les parties à l'opération de transport litigieuse puisse être appréciée par une même juridiction ; Considérant, par ailleurs, que la saisine d'une juridiction belge par les sociétés JSI et LAFFITENIA, à titre conservatoire, postérieurement à l'assignation en France, lorsqu'elles ont appris la contestation par les défenderesses de la compétence française, afin de protéger leurs droits, de ne pas courir le risque d'encourir une prescription et d'éviter tout débat sur son interruption dans l'hypothèse où les juridictions françaises se déclareraient incompétentes, ne saurait démontrer que les défenderesses se seraient volontairement soumises à la compétence des juridictions belges ; considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société GEODIS, en produisant des actes de procédures rédigés en flamand sans avoir cru devoir en communiquer à la cour la moindre traduction, ce n'est nullement l'instance précitée initiée à ANVERS par les sociétés JSI et LAFFITENIA qui a été fixée à l'audience du 02 décembre 2005, mais une autre affaire mettant certes en cause les mêmes parties, mais dans laquelle la société LAFFITENIA est défenderesse, et concernant des dommages causés à divers colis alors que la présente instance a trait à un vol de l'ensemble routier transportant les marchandises et donc à leur perte totale ainsi qu'il en ressort des termes non équivoques de la correspondance du cabinet belge Meeusen du 29 septembre 2005 ; considérant dans ces conditions, que le tribunal a retenu, à bon droit, sa compétence ; que sa décision sera dès lors confirmée ; considérant que l'équité commande d'accorder aux défenderesses une indemnité de 3.000 euros en

application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société GEODIS qui succombe en son contredit et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa prétention au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne la société de droit belge GEODIS BELGIUM NV, aux droits de la société CALBERSON BELGIUM NV, à verser aux sociétés JOINT SERVICES INTERNATIONAL BV de droit néerlandais, et LAFFITENIA SAS une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement, La condamne aux dépens du contredit. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie SAUVADET, greffier en chef, présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947547
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

CONFLIT DE LOIS

0 Arrêt 2005-02672 1 17 novembre 2005 2 CA Versailles 3 12ème Chambre B Présidence : Mme Françoise LAPORTE, Conseillers : M. J.-F. Fedou, M. D. Coupin 4 Titrage : Transports terrestres - marchandises - transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - application (oui) - effet - compétence judiciaire - tribunal du lieu prévu pour la livraison L'article 67 du Règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale ne déroge pas aux accords que les Etats membres ont consentis dans des matières particulières au titre de la compétence. Tel est le cas de la convention CMR, dont l'article 31 a seul vocation à recevoir application en matière de transports internationaux de marchandises par route. En l'absence de règles de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1 b) de la convention dite CMR, une juridiction française doit se reconnaître compétente dès lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice. Il s'ensuit que le tribunal du lieu prévu pour la livraison des marchandises est compétent pour connaître de la demande consécutive au vol de celles-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-10;juritext000006947547 ?
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