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08/11/2005 | FRANCE | N°03/00930

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2005, 03/00930


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00949 AFFAIRE : Elhadi X... C/ S.A. AUCHAN en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Commerce No RG : 03/00930 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Elhadi X... Résidence Y... 1, rue des Limandes Mauves ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00949 AFFAIRE : Elhadi X... C/ S.A. AUCHAN en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Commerce No RG : 03/00930 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Elhadi X... Résidence Y... 1, rue des Limandes Mauves 95014 CEREGY CEDEX Non comparant - Représenté par Me CRESPY Anne-Chantal, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/009613 du 16/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [****************] S.A. AUCHAN en la personne de son représentant légal CENTRE COMMERCIAL Des Trois Fontaines 95003 CERGY-PONTOISE Non comparante - Représentée par Me ANTOINE Anne, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur X... El A..., de nationalité marocaine, a été embauché, le 1er octobre 2001, par la société AUCHAN, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée.

Après un entretien préalable, le 21 octobre 2003, monsieur X... a été licencié le 27 octobre 2003 pour défaut d'autorisation de travail.

Saisi par monsieur X... contestant le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a, par jugement du 19 janvier 2005, condamné la société AUCHAN à payer au salarié les sommes de 2.110, 40 ç à titre d'indemnité de préavis, 211, 04 ç au titre des congés payés afférents, et 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais a débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité au titre de l'article L 341-6-1 du Code du travail.

Par conclusions écrites, déposées et visées à l'audience, monsieur X... demande à la cour d'appel de :

- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la société AUCHAN à lui verser les sommes de :

+ 12.662, 39 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

+ 2.110, 40 ç à titre d'indemnité de préavis ;

+ 6.331, 20 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires ;

+ 211, 04 ç à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- A titre subsidiaire, condamner la société AUCHAN à la somme de 1.055, 20 ç à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 341-6-1 du Code du travail ;

- Condamner la société AUCHAN à la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées à l'audience, la société AUCHAN demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a considéré le licenciement de monsieur X... comme reposant sur une cause réelle et sérieuse avec toutes suites et conséquences de droit;

En particulier,

+ Débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a fait droit à la demande de monsieur X... de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés afférente

- Débouter monsieur Elhadi X... de sa demande d'indemnité de préavis ;

- Constater que monsieur X... peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 341-6-1 du Code du tra- vail, équivalant à 1 mois de salaire, soit 1.055, 20 ç et en conséquence, ordon- ner la compensation entre cette somme et celle perçue par monsieur X... au titre de l'exécution provisoire ; - Confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat dans des conditions vexatoires ;

- Condamner monsieur X... à verser à la société AUCHAN une somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu, selon l'article L 341-6 du Code du travail, que nul ne peut, di- rectement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou em- ployer, pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France; que toutefois, un employeur ne peut, sans légèreté blâmable, procéder au licenciement d'un salarié étranger pour défaut de renouvellement de son autorisation de travail lorsqu'il est informé que le salarié a accompli en temps utile les diligences nécessaires et que celle-ci n'ont pas encore abouti par suite d'un retard ou d'une erreur imputable l'administra- tion ;

Attendu qu'il est constant que la durée de validité de l'autorisation de travail accordée à monsieur X... expirait le 2 octobre 2003 ; que c'est dès lors à bon droit que la société AUCHAN, qui n'était pas au courant des démarches entreprises par le salarié, l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ;

Attendu qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable produit par les parties que monsieur X... s'est borné à faire état de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, indiquant à cet égard "qu'il n'était pas responsable du retard accumulé par les services de la préfecture" ; qu'en l'absence de toute information sur une demande de renouvellement de l'autorisation de travail de monsieur X..., la société AUCHAN était dès lors fondée à licencier le salarié pour défaut d'autorisation de travail ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur X... de sa deman- de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande d'indemnité légale de licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-9 du Code du travail, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il com- pte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ;

Que monsieur X... ayant été licencié pour défaut d'autorisation de travail est dès lors en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de li-cenciement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société AUCHAN à lui payer la somme de 211,04 ç ;

Sur la demande d'indemnité de préavis :

Attendu que monsieur X... étant dans l'impossibilité d'exécuter le préavis faute de titre l'autorisant à continuer à travailler en

France, ne saurait prétendre à une indemnité de préavis ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des condi-tions vexatoires :

Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties et des débats que le licenciement n'a pas eu lieu dans des conditions vexatoires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur X... de cette demande ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 341-6-1 du Code du travail :

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que monsieur Elhadi X... est en droit de percevoir une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 341-6-1 du Code du travail, équivalant à 1 mois de salaire, d'un mon- tant de 1.055, 20 ç ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société AUCHAN à payer à monsieur X... la somme de 1.055, 20 ç ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre cette somme et celle reçue par monsieur X... au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau ;

DÉBOUTE monsieur Elhadi X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

CONSTATE que la société Auchan déclare que que monsieur Elhadi X... peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 341-6-1 du Code du travail, équivalant à 1 mois de salaire, soit :

1.055,20 ç

(MILLE CINQUANTE CINQ çUROS

VINGT CENTIMES) et en conséquence,

et qu'elle

VINGT CENTIMES) et en conséquence,

et qu'elle demande d'ordonner la compensation entre cette somme et celle perçue par monsieur Elhadi X... au titre de l'exécution provisoire ;

ORDONNE le remboursement par monsieur Elhadi X... de la somme qui lui a été versée en exécution du jugement dont appel ;

ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nou- veau Code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur Elhadi X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00930
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-08;03.00930 ?
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