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03/11/2005 | FRANCE | N°371

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 03 novembre 2005, 371


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B OA

12ème chambre section 1

AC/KP

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2005

R.G. No 04/07764

AFFAIRE :

S.A.S. NESTLE PURINA

PETCARE FRANCE

C/

S.A. NATEXIS

FACTOREM

Me CORRE (liquidateur

de la Sté MPI Transports

Istin)

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 06

Octobre 2004 par le

Tribunal de Commerce de

NANTERRE

No chambre : 2

No RG : 2890F/02

Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE-TARDY et

HONGRE-BOYELDIEU

SCP JUPIN et ALGRIN

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B OA

12ème chambre section 1

AC/KP

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2005

R.G. No 04/07764

AFFAIRE :

S.A.S. NESTLE PURINA

PETCARE FRANCE

C/

S.A. NATEXIS

FACTOREM

Me CORRE (liquidateur

de la Sté MPI Transports

Istin)

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 06

Octobre 2004 par le

Tribunal de Commerce de

NANTERRE

No chambre : 2

No RG : 2890F/02

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE-TARDY et

HONGRE-BOYELDIEU

SCP JUPIN et ALGRIN

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE,

dont le siège est 4 rue Jacques Daguerre, Immeuble Concorde,

92568 RUEIL MALMAISON CEDEX,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP LEFEVRE- TARDY et HONGRE-BOYELDIEU,

avoués - N du dossier 240789

Plaidant par Me CAMPANA, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

1. S.A. NATEXIS FACTOREM,

dont le siège est 115 rue Montmartre,

75002 PARIS,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués - N du dossier 0020980

Ayant pour avocat, Me ROULOT du barreau de Paris

2. Maître Bernard CORRE,

ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la

Société MPI TRANSPORTS ISTIN,

demeurant 6, rue Saint Marc,

29000 QUIMPER.

Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 041048

Plaidant par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2005 devant la

cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, Président,

Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo MALUTSHI

La société Friskies France, aux droits de laquelle se trouve la société

Nestlé Purina Petcare France (NPPF), a confié régulièrement le transport de ses

marchandises à la société MPI Transports, laquelle a fait l'objet d'une procédure de

redressement judiciaire le 14 septembre 2001, convertie en liquidation judiciaire le

25 janvier 2002.

La société MPI Transports avait conclu avec la société Natexis

Factorem un contrat d'affacturage concernant les factures relatives à ses prestations.

Faisant état de factures émises par la société MPI Transports entre

août et décembre 2001 et venues à échéance à partir de septembre 2001 jusqu'en

janvier 2002 pour un montant total de 216.098,43 €, la société Natexis Factorem a

fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 2 juillet 2002,

la société Friskies aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à

lui payer cette somme, ainsi qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte distinct du 27 août 2002, la société Friskies a fait assigner

en intervention forcée Maître Corré, en sa qualité de liquidateur de la société MPI

Transports.

En défense, la société NPPF a fait valoir qu'elle était elle-même

créancière de la société MPI Transports pour un montant supérieur à celui qui lui

était réclamé et correspondant à des opérations tant antérieures que postérieures

à son redressement judiciaire. Invoquant le bénéfice de la compensation, elle a

demandé au tribunal de juger qu'elle ne devait rien à la société Natexis Factorem,

dont elle a demandé le débouté ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité

de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2004, auquel il est expressément référé

pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des prétentions de

parties, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux procédures et, écartant

la compensation dont faisait état la société NPPF, a condamné cette dernière à payer

à la société Natexis Factorem la somme de 216.098,43 € avec intérêts à compter de

la date d'échéance de chaque facture. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire

et a alloué à la société Natexis Factorem une indemnité de 3.000 € et à Maître Corré

une indemnité de 2.000 € sur le même fondement.

Le tribunal a tout d'abord rappelé que la société Natexis Factorem,

en vertu de la subrogation intervenue, était devenue créancière de la société NPPF

et n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la société MPI Transports. Il a

également rappelé que celui qui entend se prévaloir de la compensation doit justifier

de sa déclaration de créance et établir le lien de connexité entre les créances

réciproques.

Le tribunal a alors constaté que la société NPPF avait fait une

déclaration de créances pour la somme de 131.114,96 € antérieure au redressement

judiciaire, et 193.300,28 € postérieure à ce redressement, ramenée ensuite à

191.999,02 €.

S'agissant des créances antérieures, la société NPPF a été admise

pour une somme de 131.114,96 € se décomposant ainsi : 11.170,21 € pour les

dommages sur les produits lors des transports, 79.793,95 € pour la non restitution

de palettes, et 40.151 € pour les recours d'affrétés.

S'agissant des créances postérieures, le tribunal a constaté que la

société NPPF avait régulièrement déclaré ses créances pour un montant de

191.999,02 €.

Sur la connexité, le tribunal a jugé que si la société NPPF ne peut en

principe se prévaloir de la compensation à l'égard de la société Natexis Factorem,

subrogée à la société MPI Transports en vertu du contrat d'affacturage que lorsque

cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, la compensation

peut toutefois être opposée pour une créance postérieure lorsqu'il existe un lien de

connexité.

Constatant que les factures présentées par la société Natexis

Factorem avaient été acquises par voie de subrogation entre le 14 août 2001 et le

15 janvier 2002, le tribunal a constaté que les sommes facturées par NPPF à MPI

Transports étaient pour certaines antérieures, et pour d'autres postérieures à ces

dates.

Le tribunal a donc examiné les trois postes "palettes", "recours des

affrétés" et "dommages et litiges", et a jugé que la connexité avec les opérations de

transport faisant l'objet des factures dont la société Natexis Factorem poursuivait

le recouvrement n'était pas démontrée. Il est donc entré en voie de condamnation

envers la société NPPF pour un montant de 216.098,43 €.

* Appelante, la société NPPF conclut à l'infirmation du jugement en

toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de juger qu'elle est fondée à se prévaloir de

la compensation en application de l'article L 621-24 du code de commerce, tant

pour les opérations antérieures au redressement judiciaire que pour les opérations

postérieures, et de dire qu'elle est créancière de la société MPI Transports pour un

montant supérieur à celui de la créance alléguée par la société Natexis Factorem, si

bien que les créances réciproques de chacune des parties se trouvent éteintes par

l'effet de la compensation à hauteur de 81.405,15 €, solde selon elle de la créance

de la société Natexis Factorem après déduction des garanties dont bénéficiait la

société Natexis Factorem, ou à défaut, à hauteur de 216.098,43 €. Elle demande

également à la cour de dire qu'elle demeure créancière de la société MPI Transports

pour le solde de sa créance, soit 107.015,55 €, ou à défaut celle de 264.066,01 €.

Demandant à la société Natexis Factorem de lui restituer la somme de 238.385,89 €

versée en exécution du jugement frappé d'appel, avec intérêts de droit au jour du

paiement, la société NPPF sollicite en outre une indemnité de 6.000 € sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour l'essentiel, la société NPPF fait valoir qu'elle a régulièrement

déclaré ses créances antérieures au passif de la société MPI Transports, lesquelles

ont fait l'objet d'une décision d'admission par le juge commissaire au redressement

judiciaire le 18 décembre 2002 pour un montant de 131.114,96 € et que ces

décisions d'admission, aujourd'hui définitives et revêtues de l'autorité de la chose

jugée, s'imposent à la société Natexis Factorem, subrogée dans les droits de la

société MPI Transports, étant observé que la société Natexis Factorem n'a pas

contesté les admissions dans le délai prévu par la loi, si bien qu'elle est mal venue

à se prévaloir de la prescription annale en matière de transports, qu'il s'agisse du

litige concernant les palettes ou des recours des affrétés.

S'agissant des opérations postérieures au redressement, la société

NPPF rappelle qu'un accord était intervenu entre les parties le 31 mai 2001, la

société MPI Transports reconnaissant lui devoir la somme de 3.362.870 francs HT

au titre de la non restitution des palettes, accord qui n'avait pu recevoir application

en raison du redressement judiciaire.

S'agissant de la connexité, la société NPPF reproche au tribunal

d'avoir retenu une conception beaucoup trop restrictive, ne correspondant pas à

celle que la jurisprudence adopte depuis longtemps en admettant que les créances

respectives puissent s'inscrire dans une opération économique globale, ce qui est

manifestement le cas en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

* Intimée, la société Natexis Factorem observe tout d'abord que la

société NPPF ne conteste pas le principe de sa dette, ni son montant. Elle ajoute que

la déclaration des créances qu'elle a faite au passif de la société MPI Transports

avait pour objet de préserver d'éventuels recours contractuels qu'elle pourrait

exercer à l'encontre de son subrogeant, et que cette question est étrangère au

présent litige.

La société Natexis Factorem développe ensuite une argumentation

tendant à démontrer que la créance alléguée par la société NPPF est prescrite, qu'il

s'agisse des palettes, du recours des affrétés ou des litiges relatifs aux marchandises.

Elle fait valoir ensuite que l'exception de compensation ne peut être

utilement alléguée.

S'agissant des créances antérieures, la société Natexis Factorem

indique que si la société NPPF justifie désormais de l'admission de sa créance, elle

ne justifie pas de son opposabilité à la société Natexis Factorem, qu'il s'agisse des

palettes, du recours des affrétés ou des dommages aux marchandises, la société

NPPF n'établissant pas de corrélation entre ces créances et les factures dont le

recouvrement est poursuivi.

A titre subsidiaire, la société Natexis Factorem demande la

condamnation de la société NPPF à lui payer des dommages et intérêts d'un montant

équivalent à celui des créances antérieures. Elle reproche à ce titre à la société NPPF

de ne l'avoir pas avisée des litiges l'opposant à la société MPI Transports et de

l'avoir ainsi privée du recouvrement des factures litigieuses.

S'agissant des créances postérieures, la société Natexis Factorem fait

valoir également qu'il n'existe aucun lien de corrélation entre ces créances et les

factures dont elle poursuit le recouvrement, qu'il s'agisse des palettes, des recours

des affrétés ou des dommages aux marchandises. A titre subsidiaire, elle forme

également une demande de dommages et intérêts pour le même montant et pour les

mêmes raisons.

En tout état de cause, elle fait valoir que la société NPPF n'établit

aucun lien de connexité, la jurisprudence considérant que des créances ne sont pas

connexes par le simple fait qu'elles trouveraient leur siège dans une opération

globale, ou dans des relations d'affaires, même importantes.

* Enfin, Maître Corré, mandataire liquidateur de la société MPI

Transports, demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son

encontre. Il conclut aux débouté des parties, et à la condamnation de la société

NPPF à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant que la société MPI Transports, qui avait reçu de la

société NPPF la mission régulière d'effectuer le transport de ses marchandises à

l'occasion de son activité, a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre

2001 et en liquidation judiciaire le 25 janvier 2002.

1) Sur les créances de la société Natexis Factorem :

Considérant que la société Natexis Factorem, avec laquelle la société

MPI Transports avait conclu un contrat d'affacturage, s'est trouvée, par l'effet de

ce contrat, subrogée dans les droits de la société MPI Transports, et donc créancière

de la société NPPF, sans être tenue de déclarer sa créance au passif de la société

MPI Transports.

Considérant que la société Natexis Factorem a présenté des factures

émises entre août et décembre 2001, venues à échéance entre septembre 2001 et

janvier 2002 pour un montant total fixé initialement à 216.098,43 €.

Que ce montant a été porté le 21 septembre 2004 à la somme de

238.455,61 €, laquelle n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant.

Considérant que contrairement à ce que prétend la société NPPF, il

ne peut être tenu compte des garanties contractuelles constituées d'une part par un

gage espèces pour 64.038,94 €, d'autre part par des réserves contractuelles

constituées au profit de Natexis Factorem pour 92.981,52 €, la société NPPF n'étant

pas partie au contrat d'affacturage et ne pouvant se prévaloir des garanties

contractuellement consenties par la société MPI Transports à la société Natexis

Factorem.

Qu'il n'y a donc pas lieu de réduire la créance de la société Natexis

Factorem de ces montants, cette créance étant donc bien de 238.455,61 €.

2) Sur les créances de la société NPPF :

a) Considérant que pour la période antérieure au redressement

judiciaire, la société NPPF a déclaré une créance envers la société MPI Transports

pour un montant de 131.115,16 € se décomposant en : 11.170,21 € pour les

dommages survenus sur les produits lors des transports, 79.793,95 € pour la non

restitution de palettes, et 40.151 € pour les recours directs des affrétés en

application de l'article L 132-8 du Code de commerce.

Considérant que ces créances ont fait l'objet de décisions

d'admission par le juge commissaire, le 18 décembre 2002.

Considérant que ces admissions, qui n'ont pas été contestées, ont

aujourd'hui autorité de la chose jugée et ne peuvent être remises en cause.

Qu'elles s'imposent donc à la société Natexis Factorem, subrogée

dans les droits de la société MPI Transports.

Considérant que la société Natexis Factorem ne peut donc utilement

les contester en se prévalant de la prescription annale en matière de transports,

énoncée à l'article L 133-6 du Code de commerce, les décisions d'admission des

créances de la société NPPF antérieures au redressement judiciaire de la société MPI

Transports présentant un caractère définitif.

Considérant par ailleurs que s'agissant des recours des affrétés, la

société NPPF , qui n'était pas dans la situation d'un commissionnaire, n'était pas

tenue d'exercer une action récursoire contre le voiturier substitué, sa seule

obligation étant de déclarer sa créance, ce qu'elle a fait.

b) Considérant que pour la période postérieure au redressement

judiciaire, la société NPPF a effectué le 24 janvier 2003 une déclaration de créance

au titre de l'article L 621-32 du Code de commerce pour un montant total de

191.999,02 €, les créances déclarées concernant d'une part des recours directs des

affrétés au titre de l'article L 132-8 du Code de commerce pour 27.032,37 €,

d'autre part la non restitution de palettes pour 164.450,30 €.

Considérant que Maître Corré a pris acte de cette déclaration, qu'il

a enregistrée au passif de la liquidation, avec la mention "instance en cours", la

détermination du montant définitif de cette créance étant subordonné à l'issue de la

présente procédure.

Considérant que les recours des affrétés ne sont pas discutés.

Considérant que s'agissant de la non restitution de palettes, il

convient de rappeler qu'un accord était intervenu entre les parties le 14 juin 2001,

aux termes duquel la société MPI Transports s'était reconnue débitrice de la société

NPPF d'une somme totale de 3.362.870 francs HT , la société NPPF acceptant de

limiter sa réclamation à la contre valeur de 40.000 palettes non restituées, à la

condition que la société MPI Transports lui règle la somme de 900.000 francs HT

sur une période de 9 mois.

Considérant que cet accord n'a pu recevoir application en raison de

la procédure collective ouverte à l'encontre de la société MPI Transports.

Considérant que la société Natexis Factorem ne peut utilement

contester cette créance au motif que ces factures seraient venues à échéance

postérieurement aux subrogations intervenues à son profit.

Que la société NPPF observe en effet à juste titre que sa créance

trouve son origine dans la non restitution de palettes et dans l'accord intervenu le

14 juin 2001, soit antérieurement aux subrogations intervenues au profit de la

société Natexis Factorem.

Considérant que les créances de la société NPPF pour la période

postérieure au redressement judiciaire s'élèvent donc bien à la somme de 191.999,02

€.

3) Sur la compensation :

Considérant que la société NPPF soulève une exception de

compensation fondée tant sur les articles 1290 et 1291 du Code civil que sur l'article

L 621-24 du Code de commerce, à hauteur du montant des sommes dont elle est

elle-même créancière à l'encontre de la société MPI Transports, tant pour les

opérations antérieures au redressement judiciaire que pour les opérations

postérieures à celui-ci.

Considérant qu'il est admis en jurisprudence que le lien de connexité

peut résulter d'obligations réciproques dérivant soit d'un même contrat, soit encore

"entre des créances et des dettes nées de ventes et achats conclus en exécution

d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs

relations d'affaires ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique

servant de cadre général à ces relations."

Considérant ainsi qu'il n'est plus exigé que les dettes soient issues

d'un seul et même contrat, dès lors que les créances respectives des parties

s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale, ou d'une relation

d'affaires constante, régulière et suivie.

Considérant que tel est le cas en l'espèce.

Considérant que la société MPI Transports a assuré régulièrement

des prestations de transports des marchandises de la société NPPF.

Qu'il ne peut être soutenu que le litige se rapportant à la non

restitution de palettes ne s'inscrirait pas dans le cadre de cette activité de transport,

ainsi que le reconnaît elle-même la société Natexis Factorem qui, pour se prévaloir

de la prescription annale, indique que la consignation de palettes est une "modalité

d'exécution du contrat de transport" (page 10 de ses conclusions).

Qu'il en est de même des avaries et autres litiges survenus à cette

occasion dont il ne peut être prétendu qu'ils seraient étrangers à cette activité, avec

laquelle ils présentent un lien de connexité manifeste, ou encore de la mise en oeuvre

des dispositions de l'article L 132-8 du Code de commerce (loi Gayssot) par les

sous-traitants de la société MPI Transports.

Considérant que les créances tant antérieures que postérieures au

redressement dont fait état la société NPPF font donc bien partie d'un ensemble

contractuel unique, servant de cadre général aux relations entre la société NPPF et

la société MPI Transports.

Considérant que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges,

il y a donc lieu d'accueillir l'exception de compensation soulevée par la société

NPPF.

Considérant qu'il convient donc de dire que les créances réciproques

de chacune des parties se trouvent donc éteintes par l'effet de la compensation à

hauteur de 238.455,61 €, montant des créances de la société Natexis Factorem, la

société NPPF demeurant créancière de la société MPI Transports pour le surplus,

soit ( 131.114,96 + 191.999,02) - 238.455,61 = 84.658,37 €.

Considérant que la décision des premiers juges sera donc infirmée.

Considérant qu'il n'y a lieu à condamnation de la société Natexis

Factorem au titre des restitutions, la restitution s'imposant par le seul effet de

l'infirmation du jugement entrepris, les intérêts au taux légal étant dus à compter de

la signification de la présente décision.

4) Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre

subsidiaire par la société Natexis Factorem :

Considérant que la société Natexis Factorem forme à l'encontre de

la société NPPF une demande de dommages et intérêts en lui reprochant de ne pas

l'avoir avisée des litiges l'opposant à la société MPI Transports et de l'avoir ainsi

privée du recouvrement des factures litigieuses.

Mais considérant que la société NPPF était un tiers au contrat

d'affacturage et qu'elle n'était tenue à aucune autre obligation envers la société

Natexis Factorem que de lui payer les factures.

Qu'en particulier, elle n'était tenue à aucune obligation d'information

envers la société d'affacturage.

Considérant que la société Natexis Factorem sera donc déboutée de

sa demande de dommages et intérêts.

5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué à la société NPPF une indemnité de

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant en revanche que la demande formée à ce titre par Maître

Corré, assigné ès qualités par la société NPPF, sera rejetée.

Considérant que la société Natexis Factorem qui succombe pour

l'essentiel sera également déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris,

ET STATUANT À NOUVEAU,

- DIT que la société NPPF est recevable et fondée à opposer à la

société Natexis Factorem le bénéfice de la compensation.

- CONSTATE l'extinction des créances réciproques de chacune des

parties à hauteur de 238.455,61 €.

- DIT que pour le surplus de sa créance, la société NPPF reste

créancière de la société MPI Transports pour un montant de 84.658,37 €.

- DÉBOUTE la société Natexis Factorem de sa demande en

paiement et de ses autres demandes.

- CONDAMNE la société Natexis Factorem à payer à la société

NPPF une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum la société Natexis Factorem et Maître

Corré, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront

être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy et Hongre-Boyeldieu, avoués,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure

civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au

greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE,

greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

C. CLAUDE S. MANDEL

12A - Délibéré du 3/11/2005

RG No7764/04

Sas Neslé Purina Petcare France (Scp Lefèvre-Tardy et Hongre-Boyeldieu)

c/

Sa Natexis Factorem (Scp Jupin-Algrin)

Me CORRE (Scp Debray-Chemin)

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris,

ET STATUANT À NOUVEAU,

- DIT que la société NPPF est recevable et fondée à opposer à la

société Natexis Factorem le bénéfice de la compensation.

- CONSTATE l'extinction des créances réciproques de chacune des

parties à hauteur de 238.455,61 €.

- DIT que pour le surplus de sa créance, la société NPPF reste

créancière de la société MPI Transports pour un montant de 84.658,37 €.

- DÉBOUTE la société Natexis Factorem de sa demande en

paiement et de ses autres demandes.

- CONDAMNE la société Natexis Factorem à payer à la société

NPPF une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum la société Natexis Factorem et Maître

Corré, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront

être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy et Hongre-Boyeldieu, avoués,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure

civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au

greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE,

greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

C. CLAUDE S. MANDEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 371
Date de la décision : 03/11/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - / JDF

Pour que la compensation puisse être opposée, il n'est pas nécessaire que les dettes soient issues d'un seul et même contrat, dès lors que les créances respectives des parties s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale ou d'une relation d'affaire constante, régulière et suivie. Tel est le cas lorsque les dettes résultent de contrats de transport qui se sont régulièrement succédés et que les créances découlent des avaries survenues lors de l'exécution de ces mêmes contrats, de sorte que les premières comme les secondes s'inscrivent dans ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 06 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-11-03;371 ?
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