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31/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947646

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 31 octobre 2005, JURITEXT000006947646


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 F 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2005 R.G. No 03/05912 AFFAIRE :

M. Philippe X... Y... sous l'Enseigne BET X... ... C/ S.A. BATINOREST ... . Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1ère No RG :

93/00111 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD, SCP GAS, SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP JU

LLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP TUSET-CHOUT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 F 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2005 R.G. No 03/05912 AFFAIRE :

M. Philippe X... Y... sous l'Enseigne BET X... ... C/ S.A. BATINOREST ... . Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1ère No RG :

93/00111 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD, SCP GAS, SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP FIEVET-LAFON, Me Farid SEBA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X... exerçant sous l'Enseigne BET X... 1 rue Jean Duplessis 78150 LE CHESNAY représenté par Maître Claire RICARD, avoué - N du dossier 230558 plaidant par Maître MORER avocat au barreau de PARIS - K 143 - Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage Ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20030760 plaidant par Maître DE GABRIELLI avocat au barreau de PARIS - P 531 - Société EUROVIA, anciennement dénommée VIA FRANCE Ayant son siège 18, Place de l'Europe ZAC RUEIL 2000 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0019978 plaidant par Maître IORIO avocat au barreau de PARIS - D 649 personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20030484 plaidant par Maître CARON avocat au barreau de VERSAILLES Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société EUROVIA anciennement dénommée VIA FRANCE Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040425 ayant pour avocat Maître QUINCHON du barreau de PARIS Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE anciennement dénommée Compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société SECOME Ayant son siège 1 Cours Michelet 92000 LA DEFENSEAyant son siège 1 Cours Michelet 92000 LA DEFENSE PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20030760 ayant pour avocat Maître LEBOUCQ - BERNARD du barreau de PARIS Société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES (SARL) Ayant son siège 106 boulevard Diderot 75012 PARIS représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de Maître Michel CHAVAUX ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation représentée par Maître Farid SEBA, avoué - N du dossier 0010924 ayant pour avocat Maître MOUCHTOURIS du barreau de LYON INTIMES Maître Jean Michel BILLIOUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BATICONCEPT (S.A) 1

rue du Musée 38200 VIENNE Maître Gérald BUISSON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SECOME 26, avenue de verdun 41000 BLOIS Maître Jean-Paul JOUSSET ès qualités de mandataire judiciaire de l'ENTREPRISE MENUISERIE REMY GOUPIL 2 rue Adolphe Crespin 45000 ORLEANS INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience l'expert au titre de la façade rideau et 3 % de ceux retenus au titre du dallage plate-forme, * dit que les condamnations sont prononcées hors taxe, les demanderesses étant des sociétés commerciales, * dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS, la société PROFILAC à hauteur de 5 %, les sociétés EUROVIA et JURASSIENNE DE MONTAGE, le BET X... et la compagnie GAN à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux demanderesses 5.000 ç, à Mo HOREL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE 800 ç, * condamné les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS, la société PROFILAC à hauteur

de 5 %, les sociétés EUROVIA et JURASSIENNE DE MONTAGE, le BET X... et la compagnie CAMB aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

LA COUR

Vu les appels successivement formés par la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, M X... et la société EUROVIA à l'encontre de cette décision,

Vu les ordonnances des 4 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par lesquelles le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 03/05912, 03/06881 et 03/05983 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu les ordonnances des 4 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par lesquelles le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 03/05912, 03/06881 et 03/05983 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu les conclusions en date du 17 mai 2005, par lesquelles M X..., poursuivant la réformation du

jugement déféré en ses dispositions le concernant, demande à la cour de : * dire recevable et bien fondé son appel, * le mettre hors de cause, * à défaut, ramener le coût des desquelles viennent les pièces communiquées

Considérant que les conclusions déposées et les pièces communiquées le même 13 septembre 2005 par la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES reprennent ses écritures du 9 septembre précédent au soutien desquelles viennent les pièces communiquées ; que les jugements des 22 octobre 1991 et 14 mai 2002 communiqués le 13 septembre 2005, relatifs à la liquidation judiciaire de la société BATICONCEPT (SA), ne contiennent aucun élément nouveau pour les parties intéressées puisqu'ils sont de nature à avoir été mentionnés au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter d'office des débats ;

Considérant que la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES justifie être une société à responsabilité limitée immatriculée à Paris le 15 octobre 1994, distincte de la société BATICONCEPT, société anonyme immatriculée à Vienne, dont la liquidation judiciaire ouverte le 22

octobre 1991 a été clôturée le 14 mai 2002 pour insuffisance d'actif et qui a réalisé l'immeuble litigieux achevé le 15 juin 1988 ; que ces éléments suffisent à établir que la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES n'a pas signé le contrat du 22 juillet 1987 avec le maître d'ouvrage et n'a pas participé à la construction ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ;

Considérant que la compagnie AXA fait justement valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA, par cette dernière, pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle ajoute qu'elle ne peut être privée du bénéfice du double degré de juridiction et, sans aucune contestation à ce sujet, déduit des dispositions de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile que son intimation est irrecevable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes formulées à son encontre en cette qualité ;

Considérant que la société JURASSIENNE DE MONTAGE expose avoir été

sur la valeur de réaction pour effectuer ce calcul est erronée et qu'il ne lui a pas étéement des armatures mais que l'expert souligne que seule l'hypothèse prise sur la valeur de réaction pour effectuer ce calcul est erronée et qu'il ne lui a pas été possible de déterminer d'où provenait cette erreur ; que M X... soutient avoir réalisé ses calculs en fonction des éléments qui lui ont été remis par son donneur d'ordre, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, et n'avoir pas eu connaissance de la décision du maître d'ouvrage d'aggraver le seuil de tolérance de planéité du dallage ;

Que, dans la mesure où elles recherchent la responsabilité de M X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il appartient aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS d'établir que celui-ci a commis une faute dans le choix de l'hypothèse de départ erronée, ce qu'elles ne font pas ; que leur action ne peut dès lors être admise et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation de M X... à leur profit ;

Considérant qu'en page 7 et 8 de leurs écritures susvisées, les sociétés BATINOREST et LOGETRANS sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur réclamation relative au dallage,

présentée à l'encontre de la compagnie MAAF, assureur selon elles de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE ; que la compagnie MAAF conteste toutefois avoir assuré cette sous-traitante et fait valoir qu'elle a participé, sous cette réserve, aux opérations d'expertise afin de préserver ses droits éventuels ; qu'en l'absence de production de contrat ou, à tout le moins, d'une attestation d'assurance ainsi que de tout élément de nature à constituer un commencement de preuve de la réalité de l'assurance invoquée, les maîtres d'ouvrage ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes contre la compagnie MAAF ;

Considérant, en définitive, que la compagnie MUTUELLE DU MANS doit être condamnée in solidum avec la société EUROVIA à payer aux - APPELANTS ET INTIMES Société BATINOREST Ayant son siège 108, rue de Jemmapes 59000 LILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société LOGETRANS Ayant son siège Chemin la Fontaine aux Noyers 95350 SAINT BRICE SOUS FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société SODIPRESSE Ayant son siège rue René Cassin Z.A.E "LES PERRUCHES" 95350 SAINT BRICE SOUS

FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société SOTRAPRESSE Ayant son siège rue René Cassin Z.A.E "LES PERRUCHES" 95350 SAINT BRICE SOUS FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0338890 plaidant par la SCP FARGE avocats au barreau de PONTOISE Société JURASSIENNE DE MONTAGE Ayant son siège Route de Gray 70180 DAMPIERRE SUR SALON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250142 ayant pour avocat Maître CURTIL du barreau de DIJON CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT Ayant son siège 5 rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 15284 plaidant par Maître HELLER avocat au barreau de PARIS - C 1785 - Société MIC Ayant son siège 35 rue de Monthlery Silic 147 94523 RUNGIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 0015809 ayant pour avocat Maître Christian CONNOR du barreau de PARIS SOCIETE GROUPE GOYER venant aux droits de la Société PROFILAC Ayant son siège rue Henri Goyer 41120 FOUGERES SUR BIEVRE prise en la personne de ses publique du 19 Septembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine Z...

FAITS ET PROCEDURE,

Propriétaire d'un terrain sis rue René Cassin à Saint Brice sous Forêt (95), la société BATINOREST a consenti à la société LOGETRANS, le 5 octobre 1987, un contrat de crédit bail immobilier pour y construire un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt. Le 4 décembre 1987, la société LOGETRANS a sous-loué celui-ci, d'une part, à la société SODIPRESSE pour y exercer son activité de stockage et,

travaux de réfection du dallage à la somme de 210.237,56 ç hors taxe et condamner la compagnie AXA à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui, [* condamner la compagnie AXA et tous contestants, in solidum, à lui payer la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 17 juin 2005, par lesquelles la société EUROVIA, poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité quasi délictuelle, demande à la cour : *] de déclarer recevable et bien fondé son appel, très subsidiairement, de :

- limiter sa condamnation aux travaux strictement nécessaires au traitement de la plate-forme s'élevant à 648.280,79 ç hors taxe,

- déclarer la société BATICONCEPT responsable des désordres in solidum avec le BET X... et la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE,

- condamner in solidum la compagnie MUTUELLE DU MANS, assureur de la société BATICONCEPT, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et son

assureur la compagnie MAAF, M X... et son assureur la compagnie AXA à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

- condamner son propre assureur, la compagnie AXA, à la garantir, [* en tout état de cause, de condamner les "demanderesses" ou tout succombant à lui payer une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 13 septembre 2005, par lesquelles la compagnie AGF, agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demande à la cour de : *] confirmer celui-ci en ce qu'il a déclaré irrecevables les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE en leur action à son encontre et les sociétés BATINOREST et LOGETRANS en leurs demandes du chef des placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vesoul, par jugement du 25 janvier 2000, et bénéficier depuis le 16 mars 2001 d'un plan de continuation ; que les travaux au sujet desquels elle est mise en cause sont donc antérieurs à l'ouverture de sa procédure collective ; qu'elle en déduit à bon droit que les

demandes de paiement présentées à son encontre sont irrecevables en application des dispositions de l'article L 641-40 du Code de commerce ;

Que faute de justification de déclarations de créance dans les conditions prévues par l'article L 641-43 du même Code, ces demandes de paiement ne peuvent s'analyser en demandes de fixation de créance au passif de celle-ci ;

Considérant qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, Mo HOREL rappelle que les demandes présentées à l'encontre de son administrée sont irrecevables en l'absence de déclaration de créance, ainsi que l'a dit le tribunal ; que tel s'avère le cas des demandes de garantie formulées contre cette entreprise par la société EUROVIA ;

Considérant que la compagnie AGF agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la compagnie MUTUELLE DU MANS reprennent en cause d'appel l'action récursoire exercées par elles en première instance à l'encontre de la société QUALICONSULT ; qu'en revanche, bien qu'ayant alors conclu à la responsabilité de cette dernière, la

compagnie MAAF n'a formulé aucune demande à son encontre devant les premiers juges ; qu'il s'ensuit que la société QUALICONSULT est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne le recours exercé contre elle, pour la première fois en cause d'appel, par la seule compagnie MAAF ;

Considérant que la mise hors de cause de la société MIC et de sociétés BATINOREST et LOGETRANS la somme de 755.546,47 ç pour les travaux de réfection de la plate-forme et du dallage, nécessaires pour mettre fin aux dommages et que l'expert indique présenter le moins de risques ultérieurs de désordres ;

2/ Sur les désordres affectant le mur rideau :

Considérant que les termes précités du procès verbal de réception faisant état, parmi les réserves, d'un défaut généralisé d'étanchéité du mur rideau ne permettent pas aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS de soutenir que celui-ci est affecté d'un vice caché entrant dans le champ de la responsabilité décennale du constructeur, la société BATICONCEPT, et de la garantie de son assureur puisqu'il s'agit d'un

désordre apparent à la réception ;

Qu'à supposer qu'elles puissent agir indépendamment de ce locateur d'ouvrage contre la société PROFILAC, importateur des profilés en acier galvanisé et laqué utilisés pour la réalisation de ce mur, elles ne peuvent utilement prétendre que ceux-ci constituent des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et qu'ils sont eux-mêmes affectés de vices cachés engageant la responsabilité de ladite société PROFILAC sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil dans la mesure où l'expert ne mentionne aucun vice de fabrication dans son rapport ;

Qu'elles ne sont donc pas fondées à rechercher la responsabilité décennale des sociétés BATICONCEPT et PROFILAC et à agir de ce chef contre cette dernière et l'assureur de la première en ce qui concerne les désordres affectant ledit mur rideau ; que les intéressées ne peuvent se prévaloir d'aucun contrat de louage d'ouvrage les ayant liées au réalisateur de cette façade, la société SECOME, et sont en conséquence irrecevables à réclamer la garantie de la compagnie AGF,

assureur de ce sous-traitant, à raison de la responsabilité qu'elles représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20031237 plaidant par Maître CHAMPETIER - DE - RIBES avocat au barreau de PARIS - P 218 - Société QUALICONSULT Ayant son siège 8 rue Jean Goujon 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 03793 plaidant par le Cabinet RAFFIN avocats au barreau de PARIS - P 133 - MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur de la Société BATICONCEPT Ayant son siège 10 rue Alexandre Oyon 72000 LE MANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 230558 ayant pour avocat Maître Philippe BALON du barreau de PARIS MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "MAAF" Ayant son siège Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231244

ayant pour avocat Maître CLAVIER du barreau de VERSAILLES Maître Bernard HOREL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE 18, avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231244 ayant pour avocat Maître RAVASSARD du barreau d' EVRY Compagnie MONCEAU GENERAL ASSURANCES venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCE "MGA" Ayant son siège Hôtel d'Alluye 8 rue Saint Honoré 41000 BLOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231243 ayant pour avocat Maître MAIGNAN du barreau de PARIS Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur Philippe X... exerçant sous l'enseigne "BET X..." Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la d'autre part, à la société SOTRAPRESSE pour son activité de distribution de presse.

La conception et la réalisation de cet immeuble ont été confiées le 22 juillet 1987 à la société BATICONCEPT, placée depuis en

liquidation judiciaire et alors assurée par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après désignée MUTUELLE DU MANS).

Celle-ci a sous-traité divers lots, notamment : l'exécution du dallage à la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE alors assurée par la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) et présentement en liquidation judiciaire, le montage de la charpente, du bardage, de la couverture et des chêneaux à la société JURASSIENNE DE MONTAGE assurée par la compagnie CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB).

La société SOLS INDUSTRIELS FILIPE a chargé du calcul des armatures du dallage et des plans d'exécution de celui-ci M Philippe

X..., exerçant sous l'enseigne BET X..., assuré par la compagnie AXA.

Assurée par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA), la société PROFILAC, aux droits de laquelle se présente la société GROUPE GOYER, a fourni à la société SECOME les profilés pour le mur rideau. Cette dernière a sous-traité ses travaux de menuiserie à la société REMY GOUPIL.

La société QUALICONSULT a reçu une mission de bureau de contrôle.

La société MIC a fourni à la société SODIPRESSE des racks de stockage préjudices immatériels, confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toutes demandes au titre du dallage, en ce qui concerne les travaux de

couverture, ramener à 40.148,36 ç le coût des travaux de réfection, dire les sociétés BATICONCEPT, QUALICONSULT, PROFILAC, JURASSIENNE de MONTAGE et SOLS INDUSTRIELS FILIPE responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants ou 1382 et suivants du même Code, condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais et

honoraires d'expertise,

Vu les conclusions en date du 10 juin 2005, par lesquelles la société GROUPE GOYER venant aux droits de la société PROFILAC, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : [* la dire recevable l'entreprise MENUISERIE REMY GOUPIL n'est pas remise en discussion devant la cour ; I - SUR LE FOND DU LITIGE et LES ACTIONS DES SOCIETES BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE :

Considérant que l'expert A... a contradictoirement constaté : *] des pénétrations d'eau par la façade rideau dont il impute la responsabilité à :

- la société SECOME, poseur, pour fautes de conception et erreurs de montage, à hauteur de 75 %,

- la société PROFILAC, fournisseur des profilés, pour n'avoir pas fourni les certifications techniques et les procès verbaux d'essais d'étanchéité, à hauteur de 5 %,

- la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale, pour n'avoir notamment pas exigé la communication des plans de principe et d'exécution, des certifications du produit et des procès

verbaux d'essais d'étanchéité, ni contrôlé la réalisation, à hauteur de 20 %, [* des pénétrations d'eau par la couverture résultant d'erreurs de conception, de l'inadaptation des fournitures et de défauts de mise en oeuvre dont l'expert impute la responsabilité à :

- la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale ayant procuré les fournitures, à hauteur de 93 %,

- la société JURASSIENNE DE MONTAGE, poseur, à hauteur de 7 %, *] des défauts de planéité du dallage en évolution permanente avec des fissures et cassures découlant de la souplesse excessive de l'ensemble plate-forme/dallage dont la cause résulte :

pour la plate-forme : de la faible compacité de la couche de remblais, l'absence de traitement des remblais comportant des tourbes, limons et débris végétaux, la détérioration de la couche traitée par des passages d'engins avant le coulage de la dalle de la plate-forme,

lui imputent sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du susdit Code ;

Considérant que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS recherchent également la responsabilité délictuelle de la société PROFILAC pour défaut de conseil et d'assistance technique envers l'installateur du mur rideau, défaut de fourniture des procès verbaux d'essai d'étanchéité et des plans de principe et de détail de mise en oeuvre des profilés ; qu'elles ne démontrent toutefois pas la réalité de la mission d'assistance technique dont elles se prévalent ; que, par ailleurs, le nombre de commandes antérieurement passées (plus de 26 depuis 1986) par la société SECOME à ce fournisseur ainsi que le contrat de concession dont elle bénéficiait ont pu laisser croire à celui-ci que sa cliente maîtrisait la mise en oeuvre de ses produits en sorte qu'il a pu légitimement estimer qu'il n'était pas nécessaire de fournir d'office à nouveau à cette professionnelle les plans de principe et de fabrication ; qu'il n'est pas établi que la société PROFILAC soit intervenue dans la réalisation des plans relatifs à la façade rideau ni même qu'elle a eu la charge de faire effectuer des essais d'étanchéité ;

Qu'au contraire, le fait, relevé par l'expert A..., que la société PROFILAC soit venue

sur le chantier et ait vainement alerté, par plusieurs courriers, les sociétés SECOME et BATICONCEPT sur les erreurs commises dans la conception et la pose du mur rideau révèle son souci de remplir son obligation de conseil envers sa cliente ;

Qu'aucune faute ne pouvant dès lors être retenue contre la société PROFILAC, les sociétés BATINOREST et LOGETRANS doivent être déboutées de leur action contre ce fournisseur et son assureur, la compagnie MGA ;

3/ Sur les désordres affectant la couverture :

Considérant que ces désordres et leurs causes ne sont pas remis en et installé ces derniers.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 juin 1988 avec des réserves sur la planéité du dallage et l'étanchéité du mur rideau. Le 10 août 1988, la société LOGETRANS a souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie AGF.

Faisant valoir que les réserves n'ont pu être levées et que son assureur dommages-ouvrage n'a donné aucune suite à sa déclaration de sinistre reçue par lui le 25 novembre 1988, la société LOGETRANS a

obtenu, le 21 juin 1989, la désignation de M Claude B..., en qualité d'expert, par ordonnance de référé. La mission de celui-ci a été étendue par nouvelles ordonnances des 7 mars 1991 et 23 janvier 1992. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 18 mai 1992, les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ont assigné la compagnie AGF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en paiement de diverses sommes et, subsidiairement, aux fins de nouvelle expertise.

Par jugement du 6 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Pontoise a : avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à M Claude A...

A la suite de la mise en cause de divers intervenants à la construction et de leurs assureurs, la mission de M A... a été étendue par ordonnances du juge

chargé de la mise en état en date des 24 novembre et 15 décembre 1993, 23 janvier et 4 décembre 1996, 3 juillet et 11 septembre 1998. Parallèlement le juge des référés a, par ordonnances des 17 mai 1994, 3 mai et 6 décembre 1995 ainsi que 24 juin et 11 septembre 1998 confié une mission identique à M A... en son intervention volontaire, * constater que la société PROFILAC n'a qu'une responsabilité accessoire, qu'elle n'a commis aucune faute et la mettre hors de cause,* à titre subsidiaire :

- limiter sa responsabilité dans les termes fixés par l'expert A... à hauteur de 5 % pour les seules réparations du mur rideau,

- rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels ou, subsidiairement, les ramener à des montants plus raisonnables et, dans tous les cas, limiter sa condamnation à 5 %,

- condamner son assureur, la compagnie MGA à la garantir, * en tout état de cause, condamner les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE à lui payer la somme de 8.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 14 juin 2005, par lesquelles la compagnie AXA, intimée en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA et relevant appel incident, demande à la cour de : * déclarer son assurée et les sociétés demanderesses en première instance irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, * à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EUROVIA afin de la mettre hors de cause avec celle-ci,

- ordonner la restitution à la société EUROVIA par les sociétés demanderesses de la somme de 200.711,58 ç versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2003, * très subsidiairement :

- dire qu'avec son assurée elle ne peut être tenue qu'au paiement du coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de la plate-forme s'élevant à 648.280,79 ç hors taxe,

- dire que ses garanties ne peuvent être mobilisées faute de condamnation de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et
pour le dallage : des conditions de mise en oeuvre et du mode opératoire en dalle avec chape incorporée ne permettant pas d'obtenir une planéité dans les tolérances exigées, d'une insuffisance d'épaisseur du dallage, d'une insuffisance d'armature et d'épaisseur de la dalle,

dont l'expert impute la responsabilité à :

- la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale, essentiellement pour omission de prescription du traitement des remblais, défaut de contrôle de l'exécution de la plate-forme et non prise en compte des avertissements du contrôleur technique sur la qualité de cette dernière, à hauteur de 50 % pour la plate-forme et 40 % pour le dallage,

- la société EUROVIA, chargée des remblais et de la plate-forme, pour défaut de conseil sur le traitement des remblais, défauts d'exécution de la plate-forme et défaut de réparation des dégradations de cette dernière avant le coulage de la dalle, à hauteur de 50 % pour la plate-forme et 12 % pour le dallage,

- la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, chargée du dallage, pour ses

fautes d'exécution, à hauteur de 40 % pour ce dallage,

- M X..., chargé du calcul de ce dernier, pour le sous-dimensionnement des armatures, à hauteur de 8 % pour le dallage ;

Que les éléments versés aux débats par les parties n'invalident nullement ces constatations de l'expert ;

Que M A... estime le coût, hors taxe, des travaux de réparation à : * 720.487,52 F (109.837,61 ç) pour le mur rideau outre 12.064 F (1.039,14ç) pour le faux-plafond endommagé (soit 732.551,52 F ou 111.677,67 ç au total), * 967.101,52 F (147.433,67 ç) pour la couverture, * 4.956.060 F (755.546,47 ç pour la plate-forme et le dallage (soit 55,05 % de cette somme pour la plate-forme et 44,95 % question ; que seule leur incidence est discutée mais que, même si les dégradations sont limitées au regard de la superficie de 6.800 m , il n'en demeure pas moins que les pénétrations d'eau par la couverture résultent de vices cachés au moment de la réception de l'ouvrage, relevés par l'expert judiciaire, et qu'elles affectent

l'un de ses éléments constitutifs, le rendant impropre, à plus ou moins long terme, à sa destination ; que la responsabilité du constructeur, la société BATICONCEPT, se trouve donc de plein droit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et que son assureur, la compagnie MUTUELLE DU MANS doit sa garantie aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS ; que, s'agissant d'une assurance obligatoire, celle-ci ne peut leur opposer les limites de son contrat ;

Considérant qu'il convient d'examiner si la responsabilité de la société JURASSIENNE DE MONTAGE, sous-traitante chargée de la pose de cette couverture, peut être retenue dans le cadre de l'action directe exercée contre son assureur, la compagnie CAMB ;

Que professionnelle spécialisée du montage, cette entreprise était à même de se rendre compte que les matériels qui lui ont été fournis étaient inadaptés ; qu'elle a cependant accepté de les mettre en oeuvre sans exprimer d'objection ou réserve à leur sujet en sorte qu'elle a manqué à son obligation de conseil envers sa mandante, la société BATICONCEPT, et, de ce fait, également commis une faute au

sens de l'article 1382 du Code civil envers les maîtres d'ouvrage ; que son assureur leur doit en conséquence sa garantie dans les limites de son contrat d'assurance, s'agissant d'une garantie facultative, et de la somme mise à sa charge par le jugement non critiquée par les bénéficiaires ;

Considérant que, pour les motifs susénoncés, seuls les travaux objet du devis retenu et complété par l'expert A... répondent à la Ce dernier expert a déposé son rapport le 5 mai 2000 en y analysant les désordres allégués, à savoir : * des infiltrations par le mur rideau, * des défauts de planéité et des fissures et cassures du dallage et de la plate-forme de l'entrepôt, * des fuites sur l'ensemble de la couverture, * un défaut d'étanchéité des bardages.

Par nouveau jugement en date du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a : * homologué le rapport de l'expert A..., * mis hors de cause la société REMY GOUPIL, * constaté le désistement de la compagnie MAAF à l'encontre de la société MIC, * mis hors de cause la société MIC, * constaté

que, par jugement du 6 octobre 1993 ayant autorité de chose jugée, l'action des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE a été déclarée irrecevable à l'encontre de la compagnie AGF au titre de l'assurance dommages-ouvrage, * constaté que leur action est recevable à l'encontre des autres entreprises et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, * déclaré irrecevables les demandes des sociétés BATINOREST et LOGETRANS concernant les préjudices immatériels subis par les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, * dit que les désordres affectant la planéité du dallage et le mur rideau relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ou quasi délictuelle et non de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil et dit qu'ils ne relèvent pas de la garantie de la compagnie AGF, * dit que les désordres affectant la plate-forme et la couverture relèvent de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et sont garantis par la compagnie AGF,

I - En ce qui concerne les désordres affectant le mur rideau : * dit que la société BATICONCEPT a une responsabilité contractuelle de

droit commun à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS, quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, * dit suivants du Code civil et, dans l'hypothèse de sa propre condamnation, dire qu'elle est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à son contrat,

- déclarer la société BATICONCEPT responsable des désordres in solidum avec M X... et la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE,

- condamner in solidum la société BATICONCEPT et son assureur la compagnie MUTUELLE DU MANS, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et son assureur la compagnie MAAF, M X... et son assureur la compagnie AXA à la garantir, * condamner les demanderesses ou tout succombant in solidum à lui payer une somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 15 juin 2005, par lesquelles les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, intimées relevant appel incident, demandent à la cour de : * constater que

l'ensemble des désordres relève de la responsabilité décennale des constructeurs et du contrat d'assurance dommages-ouvrage, [* condamner in solidum la compagnie AGF prise tant en sa qualité d'assureur de chose que d'assureur de la responsabilité décennale de la société SECOME, la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT "et ceci solidairement avec la société PROFILAC et (l')assureur" de cette dernière (la compagnie MGA) à payer aux sociétés BATINOREST, maître d'ouvrage, et LOGETRANS, maître d'ouvrage délégué, les sommes de :

- 11.676,76 ç hors taxe au titre des travaux de réfection de la façade rideau et des dalles de plafond,

- 755.546,57 ç hors taxe au titre des travaux de réfection du dallage et de la plate-forme ou 339.618,14 hors taxe au titre des travaux de réfection du dallage et 415.928,34 ç au titre des travaux de réfection de la plate-forme, *] condamner in solidum la compagnie AGF prise tant en sa qualité d'assureur de chose que d'assureur de la

pour le dallage) en cas de substitution des éléments d'origine ou 4.252.443 F (648.280,75 ç) en cas de renforcement et surfaçage avec réfection des parties cassées ;

Qu'il précise que la réalisation de ces travaux implique, pendant une durée de quatre mois, le déménagement des occupants des bureaux et de l'entrepôt lesquels devront louer d'autres locaux, démonter et remonter les rayonnages et le système informatique installés ; qu'il évalue ces frais ainsi que le trouble subi dans la jouissance des bureaux et les pertes subies dans l'exploitation de l'entrepôt à la somme totale de 3.267.600 F (498.142,40 ç) dont 50 % à raison des désordres affectant la façade rideau et 50 % à raison de ceux affectant le dallage/plate-forme ;

Considérant que les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE réclament le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AGF et agissent également à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur du locateur d'ouvrage BATICONCEPT, des sous-traitants de ce dernier et de leurs assureurs ainsi qu'à l'encontre du fournisseur des profilés du mur rideau et de son assureur, pour obtenir réparation des désordres ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices immatériels ;

Considérant toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, que l'action des sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE à l'encontre de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage a été déclarée irrecevable par jugement du 6 octobre 1993 ayant acquis autorité de chose jugée ; que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné cet assureur à payer diverses sommes aux sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ;

Que les sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE sont recevables à agir contre les constructeurs et leurs assureurs à raison des fautes délictuelles imputées aux premiers, sur le fondement des nécessité de mettre fin aux désordres, en sorte que les compagnies MUTUELLE DU MANS et CAMB doivent être condamnées in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie AGF, à verser la somme de 147.433,67 ç (967.101,52 F) aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS, la compagnie CAMB étant tenue dans les limites susévoquées ;

C - Sur les actions en réparation des préjudices immatériels :

Considérant que la société BATINOREST ne fait état d'aucun préjudice immatériel qui lui soit propre ; que la société LOGETRANS n'établit

pas avoir dû réduire le montant des loyers versés par les locataires des lieux ni pris à sa charge des pertes d'exploitation subies par ces dernières à raison des désordres et ne justifie donc pas d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice financier personnel ; que la société LOGETRANS ne communique aucun élément au soutien de la faute, par manquement à son devoir de conseil, qu'elle impute à la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage ; que les sociétés maîtres d'ouvrage ne peuvent, dès lors, qu'être déboutées toutes deux de leurs demandes personnelles au titre des préjudices immatériels ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation, la société SODIPRESSE fait valoir que ses appareils de manutention ne peuvent être utilisés qu'à des vitesses et hauteurs réduites à raison des désordres affectant le sol de l'entrepôt ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir dû engager des dépenses supplémentaires pour compenser ces inconvénients ou avoir dû renoncer à des opérations de stockage à raison de difficultés ou d'impossibilité de manutention ; qu'elle ne démontre donc pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut de ce chef ;

que les sociétés SECOME et PROFILAC, sous-traitantes, ont une responsabilité quasi délictuelle à l'égard des demanderesses, constaté que les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF ne garantissent pas ces désordres, constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des sociétés BATICONCEPT et SECOME qui sont en liquidation judiciaire, condamné la société PROFILAC à payer aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS la somme de 5.583,84 ç hors taxe au titre des travaux réparatoires avec actualisation,

II - En ce qui concerne les désordres affectant le dallage : dit

que la société EUROVIA et le BET X..., sous-traitants, ont une responsabilité quasi délictuelle à l'égard des demanderesses, * déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, * mis hors de cause la compagnie MAAF assignée en qualité d'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, * mis hors de cause la compagnie AXA assureur du BET X..., * dit que les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF ne garantissent pas ces désordres, * évalué à 339.618,14 ç hors taxe le coût des travaux réparatoires avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, * constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société BATICONCEPT en liquidation judiciaire, * condamné in solidum le BET X... et la société EUROVIA

responsabilité décennale de la société SECOME, la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT "et ceci solidairement avec la société PROFILAC et l'assureur" de cette dernière (la compagnie MGA), la société EUROVIA, la compagnie MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, M X... et son assureur la compagnie AXA à payer aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS, tant en leur qualité respective de maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué que pour le compte de leurs mandantes, les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, ou subsidiairement condamner in solidum les sociétés PROFILAC et EUROVIA et M X... à payer à ces dernières seules par application de l'article 1382 du Code civil les sommes de :

- 498.142,41 ç au titre des frais de déménagement et de location d'un entrepôt, de montage et démontage des racks,

- 7.927,35 ç par an, à compter du 15 juin 1998 et jusqu'au jour des réparations, à titre d'indemnité pour le trouble d'exploitation des locaux, condamner in solidum la compagnie AGF et la société EUROVIA et/ou tous autres succombants à leur payer la somme de 6.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 15 juin 2005, par lesquelles la compagnie AGF, intimée en sa qualité d'assureur de la société SECOME, demande à la cour de : * confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré apparents à la réception les désordres du mur rideau de façade, qualifiée de quasi délictuelle la responsabilité de son assurée et l'a elle-même mise hors de cause comme assureur de la garantie décennale, * subsidiairement, la condamner dans les limites du contrat souscrit, * condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code articles 1382 et suivants du Code civil, et qui sont directement à l'origine de leurs préjudices ;

Considérant que la qualité de maîtres d'ouvrage des sociétés BATINOREST et LOGETRANS ne peut leur être contestée, à raison des termes de leur contrat de crédit bail et du marché conclu avec la société BATICONCEPT, de même que leur intérêt pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs dans la mesure où, si la première n'a plus la qualité de propriétaire depuis l'échéance dudit contrat de crédit bail et à supposer que la seconde ait perdu la qualité de

propriétaire, il n'en demeure pas moins qu'elles demeurent tenues de garantir l'actuel propriétaire des vices de la construction et que, par ailleurs, elles sont en droit d'obtenir réparation des dommages subis par elles antérieurement à la cession de l'immeuble en cause ; Que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS sont en revanche dépourvues d'intérêt à invoquer le préjudice subi par les sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE et ne peuvent se prévaloir d'un mandat de leur part pour agir en leur nom alors que ces dernières sont parties à la procédure ;

Considérant que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS doivent établir que les dommages allégués relèvent de la responsabilité des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1du Code civil pour bénéficier de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'elles sont recevables à agir contre les intervenants à l'opération de construction ou leurs assureurs en recherchant :

la responsabilité de la société PROFILAC, sur le fondement de

l'article 1792-4 dudit Code et, subsidiairement, des articles 1382 et Considérant que la durée des désordres liés aux pénétrations d'eau par le mur façade et par la couverture, sans aucune demande envers la bailleresse d'engager les travaux nécessaires pour y remédier ni aucune réparation spontanément effectuée par celle-ci (qui se prévaut du fait que les dirigeants des sociétés sont les mêmes) ou même vaine tentative de sa part pour obtenir le versement d'une provision à cette fin avant le jugement entrepris, rend peu crédible le préjudice allégué par la société SOTRAPRESSE dans la jouissance des bureaux ;

Considérant, en revanche, que les travaux de réparation des désordres imposeront, pendant leur durée, le déménagement des deux sociétés locataires, tant à raison de la nature des travaux à effectuer que de l'imbrication des activités des deux sociétés par un réseau informatique commun ; que si, dans ses conclusions, l'expert A... fait état d'une durée de travaux de quatre mois, il mentionne toutefois, dans le corps de son rapport, une durée de deux mois que la cour décide de retenir ;

Que cette durée de deux mois implique, pour la poursuite des

activités des intéressées la location de locaux d'une superficie plus importante dans la mesure où, ainsi que l'observe l'expert, le stockage se fera à plat, sans utiliser les racks présentement installés dans l'entrepôt ; que ces derniers devront toutefois être démontés pour permettre la réalisation des réparations puis remontés après l'achèvement des travaux ;

Qu'en l'absence de tout devis de déménagement et en l'absence d'éléments sur les durées de stockage des marchandises permettant à payer cette somme aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS avec actualisation, [* dit que la répartition définitive sera de 12 % à la charge de la société EUROVIA et 8 % à la charge du BET X...,

III - En ce qui concerne les désordres de la plate-forme : *] dit que la société BATICONCEPT a engagé sa responsabilité décennale de constructeur à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS et sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, dit que les

compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF doivent garantir ces désordres, * évalué à 415.928,34 ç hors taxe les travaux réparatoires avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, * condamné in solidum la société EUROVIA, les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF au paiement de cette somme avec actualisation, * dit que la répartition définitive sera de 50 % à la charge de la société EUROVIA et 47 % à la charge de la société BATICONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS (3 % étant retenu à la charge de la société QUALICONSULT),

IV - En ce qui concerne les désordres de la couverture : * dit que la société BATICONCEPT doit la responsabilité décennale du constructeur et que la société JURASSIENNE DE MONTAGE, sous-traitant, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS, * dit que les compagnies AGF, MUTUELLE DU MANS et CAMB doivent leur garantie, * évalué le coût des réparations à 147.433,68 ç hors taxe avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, * condamné in solidum les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS à payer cette somme

avec actualisation, dit que la charge définitive de la société BATICONCEPT est de 95 % de de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 16 juin 2005, par lesquelles la compagnie AXA, intimée en sa qualité d'assureur de M X..., demande à la cour de : incidemment, constater que la responsabilité de M X... n'est pas en cause dans la survenance des désordres affectant le dallage et que ses garanties ne sont pas mobilisables, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 24 juin 2005, par lesquelles la société JURASSIENNE de MONTAGE, intimée relevant appel incident, demande à la

cour de : * déclarer irrecevables toutes demandes en paiement formées à son encontre en application des articles L 621-40 et L 621-43 du Code de commerce, * déclarer irrecevable et mal fondée l'action en garantie de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage, faute d'avoir préfinancé en application de l'article L 242-1 du Code des assurances et faute de grief fondé sur les articles 1792 ou 1382 du Code civil, et la condamner à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * déclarer mal fondée l'action des sociétés BATINOREST et LOGETRANS et les condamner à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

Vu les conclusions en date du 24 juin 2005, par lesquelles la compagnie MUTUELLE DU MANS, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS ont été déclarées irrecevables du chef des

suivants du même Code,

* la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des sous-traitants, sur le fondement des susdits articles 1382 et suivants ;

A - Sur l'action en réparation des désordres exercée contre l'assureur dommages-ouvrage :

Considérant que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS ne peuvent utilement invoquer le non respect par l'assureur dommages-ouvrage des délais prévus par l'article L 242-1 du Code des assurances pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu de ses garanties et présenter son offre d'indemnité, dans la mesure où ces délais ont été introduits dans ce texte par la loi du 31 décembre 1989, postérieurement à la déclaration de sinistre du 25 novembre 1988 ;

Considérant que la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage se prévaut des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ainsi que des conditions particulières de la police souscrite le 10 août 1988 et de l'article 5.11 du titre V des conditions générales de cette dernière pour dénier sa garantie en ce qui concerne les désordres affectant le dallage et la plate-forme en faisant valoir

que ceux-ci sont indissociables, que le risque était réalisé antérieurement à la signature du contrat et connu du souscripteur car apparu au cours du chantier mais que celui-ci s'est abstenu d'en faire état et de lui faire connaître que la réception était intervenue le 15 juin précédent avec des réserves ;

Que, certes, seul le défaut de planéité du dallage figure parmi les réserves exprimées au moment de la réception de l'ouvrage et peut être retenu comme déjà réalisé ; mais qu'il s'agit aussi d'un élément caractéristique du surplus du risque à assurer dont le souscripteur était tenu de donner connaissance à l'assureur pour lui permettre d'apprécier le volume à déménager avant le commencement des travaux puis à leur issue, les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ne justifient pas de la réalité du préjudice susceptible de résulter pour elles au titre des frais de déménagements ;

Qu'en définitive, seuls seront pris en compte les calculs de l'expert A... sur le coût de la location de nouveaux locaux pendant deux mois, non utilement critiqués par les parties, à savoir : * pour l'entrepôt : 31 F x 15.000 m = 465.000 F x

2 mois = 930.000 F, soit 141.777,58 ç, * pour les bureaux : 73 F x 300 m = 21.900 F x 2 mois = 43.800 F, soit 6.677,27 ç, ainsi que ceux relatifs au démontage et remontage des racks, avec leur double transport et leur gardiennage pendant deux mois, à savoir : 450.000 F, soit 68.602,06 ç, en sorte que la société SODIPRESSE est en droit de prétendre à la somme de 210.379,64 ç (141.777,58 + 68.602,06) et la société SOTRAPRESSE à celle de 6.677,27 ç ;

Considérant que les fautes relevées par l'expert A... à l'encontre de la société BATICONCEPT dans la conception et la réalisation de l'ouvrage, ci-dessus rappelées, constituent des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles directement à l'origine du préjudice des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ; que son assureur, la compagnie MUTUELLE DU MANS leur doit en conséquence sa garantie dans les limites de son contrat, s'agissant d'une assurance non obligatoire ; Considérant, de même, que la faute ci-dessus retenue contre la société EUROVIA constitue une faute délictuelle ou quasi-délictuelle directement à l'origine du préjudice des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE et

engage sa responsabilité à leur égard ; que cette entreprise doit donc les indemniser ;

Considérant que la compagnie AGF assureur de la société SECOME fait valoir, sans être démentie, qu'elle ne garantit que la responsabilité 137.113,32 ç hors taxe et de la moitié de 10.320,34 ç hors taxe, sous réserve de l'actualisation, * dit que la charge définitive de la société JURASSIENNE DE MONTAGE s'élève à 5.160,18 ç,

V - En ce qui concerne les préjudices immatériels : * condamné in solidum la société EUROVIA, le BET X... et la compagnie MUTUELLE DU MANS dans la limite de 76.224,51 ç, la compagnie AGF dans la limite de 91.469,41 ç à payer aux sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE au titre des préjudices immatériels les frais de déménagement et de location d'un entrepôt, de montage et démontage des racks soit la somme de 498.142,41 ç hors taxe outre une indemnité de 7.927,35 ç par an à compter du 15 juin 1988 pour le trouble d'exploitation des entrepôts jusqu'au jour des réparations, * condamné la société PROFILAC in solidum à hauteur de 5 % des frais de déménagement et de location des entrepôts soit 5 % de 360.938,29 ç =

18.046,91 ç hors taxe, dit que la charge définitive de la société EUROVIA dans les préjudices immatériels est de 33 %, celle du BET X... de 4 %, de la compagnie MUTUELLE DU MANS 15 % et 30 % selon le tableau de l'expert page 88 de son rapport, la compagnie AGF 53,80 % de la moitié des sommes dont elle sera tenue in solidum, déclare irrecevables les recours en garantie des compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS à l'encontre des compagnies PFA, MGA, AXA, MAAF, des sociétés SOLS INDUSTRIELS FILIPE, PROFILAC, EUROVIA et du BET X... pour le dallage, déclare irrecevable le

préjudices subis par les sociétés locataires et en ce qu'elle-même a été mise hors de cause du chef des demandes afférentes au dallage et au mur rideau, à titre infiniment subsidiaire : la dire bien fondée en ses appels en garantie, le cas échéant in solidum, dirigés contre :

- la compagnie AGF assureur de la société SECOME, les sociétés QUALICONSULT et PROFILAC et la compagnie MGA au titre du mur rideau, - les sociétés EUROVIA et QUALICONSULT et M X... au titre du dallage et de la plate-forme,

- les sociétés QUALICONSULT et JURASSIENNE de MONTAGE et la compagnie CAMB au titre de la couverture,

- la compagnie AGF assureur de la société SECOME, les sociétés QUALICONSULT, EUROVIA, PROFILAC et JURASSIENNE de MONTAGE, M

X... et les compagnies MGA et CAMB au titre des préjudices consécutifs, et dire qu'elle ne peut être condamnée au-delà des limites de son contrat, [* "les" condamner à lui verser la somme de 7.623 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 27 juin 2005, par lesquelles la société QUALICONSULT, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :

*] débouter la compagnie AGF, assureur dommage-ouvrage, de son recours subrogatoire à son encontre au titre des désordres affectant le mur rideau et la couverture, en tout état de cause, condamner la société BATI CONCEPT et la compagnie MUTUELLE DU MANS à la garantir des condamnations susceptibles d'être

d'en apprécier la portée ; que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS ne produisent aucun élément de nature à établir que ce dernier avait connaissance du procès-verbal de réception au moment de la souscription du contrat ;

Que, de même, dans la mesure où, par courrier du 17 novembre 1987, le bureau de contrôle QUALICONSULT avait signalé au représentant du maître d'ouvrage (la société SODIPRESSE) la présence d'ornières dans la couche de remblai traitée, un affaissement au droit d'un réseau enterré et une insuffisance de portance au moment de la réalisation de la plate-forme avec indication du processus de remise en état et de l'enchaînement des opérations à réaliser, celui-ci se devait également de faire état de ces circonstances pour permettre à l'assureur d'apprécier le risque ; que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS ne produisent aucun élément de nature à établir que cet assureur en a eu connaissance avant la souscription du contrat ;

Que la compagnie AGF, qui n'allègue pas que ces omissions résultent d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, est fondée à invoquer le bénéfice des clauses contractuelles excluant de sa garantie les dommages affectant le dallage et la plate-forme ;

Considérant que les termes du procès verbal de réception faisant état, parmi les réserves, d'une "fuite générale (du) mur rideau" ne permettent pas davantage aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS de

prétendre à la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour ce dommage déjà réalisé et connu du maître d'ouvrage au moment de la souscription du contrat ;

Considérant que l'aggravation ultérieure des désordres affectant le dallage et le mur rideau ainsi que l'opinion de l'expert sur la généralité des termes des réserves exprimées les privant d'"effet sur la mise en oeuvre des remèdes propres à permettre leur levée", invoquées par les sociétés maître d'ouvrage, sont dépourvues décennale de cette dernière ; que les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ne peuvent rechercher que la seule responsabilité de la société SECOME fondée sur l'article 1382 du Code civil et doivent, en conséquence, être déboutées de l'action exercée contre son assureur ; Considérant qu'en l'absence d'éléments de nature à prouver l'existence du contrat d'assurance dont elles se prévalent, les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ne peuvent qu'être déboutées de leur action contre la compagnie MAAF, assureur selon elles de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE ;

Considérant en outre, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, qu'il

n'existe aucune preuve d'une faute imputable à la société PROFILAC ou à M X..., au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'ensuit que les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ne peuvent qu'être déboutées de leur action à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs ;

Considérant que les fautes, qui viennent d'être retenues, ont concouru à la réalisation de l'entier préjudice ci-dessus caractérisé des sociétés locataires ce qui conduit la cour à condamner in solidum la compagnie MUTUELLE DU MANS et la société EUROVIA à payer la somme de 210.379,64 ç à la société SODIPRESSE et celle de 6.677,27 ç à la société SOTRAPRESSE ; II - SUR LES ACTIONS RECURSOIRES :

A - SUR LES RECOURS DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE :

Considérant qu'après paiement, la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage sera subrogée dans les droits et actions des sociétés maîtres d'ouvrage ; qu'elle est en conséquence recevable à agir, à titre récursoire, à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité est engagée de plein droit en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil (en

l'absence de cause étrangère) ou des articles 1147 et suivants du recours en garantie de la compagnie MUTUELLE DU MANS à l'encontre de la compagnie AGF pour le mur rideau et le dallage, * dit que la compagnie AGF après avoir indemnisé les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE et sur justification de leur paiement sera subrogée dans les droits de celles-ci à l'encontre des entreprises responsables pour les parts et fonctions leur incombant, à savoir :

- la compagnie MUTUELLE DU MANS pour les désordres autres que le mur rideau et le dallage, soit 47 % des désordres de plate-forme, 88 % des désordres de couverture, 20 et 30 % des préjudices immatériels,

- la société EUROVIA pour les désordres de la plate-forme à hauteur de 50 % et 33 % des préjudices immatériels mis à sa charge,

- la société JURASSIENNE DE MONTAGE et la compagnie CAMB pour les désordres de couverture à hauteur de 5.160,18 ç actualisés, * dit que la compagnie MUTUELLE DU MANS sera subrogée dans les mêmes conditions à l'encontre des sociétés EUROVIA et JURASSIENNE DE MONTAGE pour les parts et portions leur incombant, * dit que la société EUROVIA sera

subrogée dans les mêmes conditions à l'encontre du BET X... à concurrence de 8 % de la réparation du dallage et de 4 % des préjudices immatériels mis à sa charge, à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS à concurrence de 47 % de la réparation de la plate-forme pour les paiements qu'elle aura effectué au-delà de sa part, dit que les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS seront subrogées dans les droits des demanderesses après justification de leurs paiements à l'encontre de la société QUALICONSULT dont la responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE est retenue à hauteur de 5 % pour le mur rideau, 3 % pour le dallage et la plate-forme, 5 % pour la couverture, 5 % pour les préjudices immatériels retenus par

prononcées à son encontre, * déclarer irrecevable toute demande et tout recours formulés à son encontre pour la première fois en cause d'appel, * condamner la compagnie AGF à lui payer la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 1er juillet 2005, par lesquelles la compagnie CAMB, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : * déclarer irrecevable et mal fondée l'action en garantie de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage, faute d'avoir préfinancé en application de l'article L 242-1 du Code des assurances et faute de grief fondé sur les articles 1792 ou 1382 du Code civil, et la condamner à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * déclarer mal fondée l'action des sociétés BATINOREST et LOGETRANS et les condamner à lui verser chacune la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * à titre subsidiaire, confirmer le jugement à l'exception de l'application de la franchise prévue à sa police d'assurance,

Vu les conclusions en date du 6 juillet 2005, par lesquelles Mo HOREL, intimé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son égard et lui a alloué la somme de 800 ç, * condamner les

appelants à lui payer la somme de 1.000 ç pour ses frais irrépétibles d'appel,

Vu les conclusions en date du 7 juillet 2005, par lesquelles la compagnie MAAF, intimée, demande à la cour de : à titre subsidiaire, condamner les entreprises responsables, in solidum avec leurs assureurs respectifs à la garantir dans les proportions suivantes :

- 40 % à la charge de la société BATICONCEPT et son assureur MMA,

d'incidence à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de dénonciation de ces réserves au moment de la souscription du contrat d'assurance ; que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés BATINOREST et LOGETRANS, l'expression de réserves constatant l'atteinte à des fonctions fondamentales du bâtiment n'est pas de nature à empêcher la réception d'un ouvrage ;

Considérant, en revanche, que l'assureur dommages-ouvrage ne conteste pas devoir sa garantie en ce qui concerne les désordres de la couverture et se borne à critiquer le montant des réparations mis à sa charge ; que, cependant, il ressort du rapport d'expertise de M

A... (pages 67 et 68) que la solution de recouvrement de l'ensemble par un complexe isolation + étanchéité est la seule qui permette de résoudre tous les problèmes et de conserver le bâtiment hors d'eau pendant les travaux ; que seul le devis retenu et complété par lui satisfait à la nécessité de mettre fin aux désordres, en sorte qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la compagnie AGF doit être condamnée à verser la somme de 147.433,67 ç (967.101,52 F) aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS ;

Que, s'agissant de l'exécution d'un contrat d'assurance obligatoire, la compagnie AGF ne peut se prévaloir des limites de son contrat autre que celle du montant, non atteint en l'espèce, du coût total de construction déclaré (1.298.353,20 ç) et revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières ;

B - Sur l'action en réparation des désordres exercée contre les intervenants à la construction et leurs assureurs :

1/ Sur les désordres affectant le dallage et la plate-forme :

Considérant que les investigations de l'expert A... ont seules permis de connaître la

cause des désordres affectant le dallage et de découvrir ceux affectant la plate-forme ; qu'il ressort des constatations susévoquées de M A..., non sérieusement contredites, même Code et de leurs assureurs ainsi qu'à l'encontre des sous-traitants dont la responsabilité est établie sur le fondement de l'article 1382 dudit Code et des assureurs de ces derniers, pour l'intégralité des sommes mises à sa charge ; qu'elle ne peut se voir opposer un partage de responsabilité entre les intervenants à la construction et sollicite à bon droit leur condamnation in solidum en faisant valoir que leurs fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Qu'en l'espèce, les demandes de l'assureur dommages-ouvrage sont recevables en ce qu'elles tendent à obtenir la garantie de la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT, locateur d'ouvrage, ainsi que celle de la société QUALICONSULT, contrôleur technique, au visa des susdits articles 1792 et suivants, outre la garantie de la compagnie CAMB assureur de la société

JURASSIENNE DE MONTAGE, sous-traitante, au visa du susdit article 1382, pour les désordres de la couverture mis à sa charge ;

Considérant que l'action des maîtres d'ouvrage ayant été ci-dessus admise à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS, le recours de leur assureur dommages-ouvrage subrogé, exercé dans les mêmes termes, ne peut qu'être admis de la même façon ;

Considérant que la société QUALICONSULT reconnaît être intervenue comme contrôleur technique à la suite d'un contrat la liant au maître de l'ouvrage ; que sa responsabilité se trouve de plein droit engagée envers l'assureur subrogé des sociétés maîtres d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants invoqués dans les limites de mission confiée, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, en application des dispositions de l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation ;

Qu'au cas présent, l'expert A... souligne que la société QUALICONSULT a demandé la transmission des détails d'accrochage de la

- 40 % à la charge de la société EUROVIA,

- 10 % à la charge de "la société BET X..." et son assureur AXA,

- 10 % à la charge de la société QUALICONSULT, [* condamner tout contestant à lui verser une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 7 juillet 2005, par lesquelles la compagnie MGA, intimée, demande à la cour de : *] confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire, dire que la société PROFILAC a commis une faute ne rentrant pas dans sa garantie et rejeter les demandes présentées à son encontre, condamner les appelantes à lui payer une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 8 juillet 2005, par lesquelles la société MIC, intimée, demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, * dire que la compagnie AGF assureur dommage-ouvrage et la société EUROVIA l'ont abusivement intimée et les condamner à lui payer chacune la somme de 2.500 ç à titre de dommages-intérêts, * condamner la compagnie AGF assureur dommage-ouvrage et la société EUROVIA ou toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 13 septembre 2005, par lesquelles la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES, intimée, demande à la cour de : * s'estimer incompétente à son égard, * dire nulle son assignation du

qu'ils sont indissociables puisque les vices de la plate-forme sont à l'origine des défauts du dallage (au moins en partie) ainsi que de l'aggravation de ces derniers en sorte que l'ensemble des dommages affectant le dallage et la plate-forme résulte de vices cachés ; que ceux-ci ont pour conséquence, d'une part, des irrégularités de niveau du sol de l'entrepôt, en évolution permanente, pouvant aller jusqu'à - 8 ou + 8 mm selon l'expert ; que ces irrégularités excèdent les tolérances de planéité et perturbent la circulation des matériels de manutention ainsi que les jeux fonctionnels entre les palettes fixées sur les chariots et les rayonnages installés ; que l'expert souligne que les chariots de type tridirecdionnel utilisés par l'occupant imposent un sol aux normes de tolérance aggravées et que, postérieurement à la réalisation de la plate-forme, courant novembre 1987, la société BATICONCEPT a accepté la demande du maître d'ouvrage de porter le seuil de tolérance à 2 mm / 2 m en la répercutant à l'entreprise chargée de réaliser la dalle, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, qui a également accepté ;

Que les vices cachés affectant le dallage et la plate-forme ont, d'autre part, pour conséquence des fissures, cassures, affaissements, épaufrures et désafleurements ; que ces derniers désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans la zone de quai tandis que les irrégularités généralisées du sol le rendent impropre à sa destination d'entrepôt ;

Qu'il s'ensuit que la responsabilité décennale de la société

BATICONCEPT est engagée et que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS sont fondées à réclamer la garantie de son assureur, la compagnie MUTUELLE DU MANS ; que, s'agissant d'une assurance obligatoire, celle-ci ne peut leur opposer les limites de son contrat ;

Considérant que la société EUROVIA se prévaut de sa qualité de sous-traitante pour en déduire que l'action exercée à son encontre couverture par courriers des 2 novembre et 25 novembre 1987 ; qu'il ne mentionne pas dans son rapport avoir constaté, au cours de ses opérations, qu'il a été satisfait à cette demande du contrôleur technique ; que l'assureur dommages-ouvrage ne produit aucun élément de nature à établir que ce dernier a reçu les documents réclamés par lui ; qu'il s'ensuit que la société QUALICONSULT est fondée à soutenir n'avoir pu obtenir les renseignements nécessaires et, étant dépourvue de tout pouvoir coercitif, n'avoir pas été mis à même d'assurer sa mission pour en déduire que sa responsabilité ne peut être recherchée sur la mauvaise conception de la couverture ;

Que l'expert A... relève qu'aucune observation n'était possible de la part du contrôleur technique en ce qui concerne les malfaçons non visibles (absence de relevés sous

costières de lanternaux et défauts des couvertines de faîtage et de rives) ; qu'il ajoute que les autres malfaçons (absence de besaces de dilatation des chéneaux) sont situées à 7 ou 8 mètres du sol et que leur caractère apparent est discutable ; qu'en cet état, la société QUALICONSULT est également fondée à faire valoir que ses interventions, au cours de l'exécution de la couverture, ne devaient s'exercer que par examen visuel intermittent et ne pouvaient porter que sur les parties visibles et accessibles au moment de sa présence sur le chantier ;

Que la société QUALICONSULT s'exonère ainsi de la présomption de responsabilité pesant sur elle et que la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage doit, en conséquence, être déboutée de son recours à son encontre ;

Considérant que, professionnelle spécialisée titulaire d'un marché de prestation de services conclu avec la société BATICONCEPT, la société JURASSIENNE DE MONTAGE a manqué à son obligation de conseil envers cette dernière engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil envers les maîtres d'ouvrage, ainsi que

20 mai 2005 et, en toute hypothèse, déclarer irrecevables les demandes y figurant, condamner la compagnie AGF, "ou qui mieux", à lui verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les assignations comme intimé délivrées les 12 décembre 2003 et 4 juin 2004 à Mo JOUSSET ès qualités de mandataire judiciaire de l'entreprise MENUISERIE REMY GOUPIL à la requête de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage avec notification de ses conclusions,

Vu les assignations comme intimé délivrées les 16 décembre 2003, 2 juin et 2 juillet 2004 à Mo BUISSON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECOME à la requête de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage et de la compagnie MUTUELLE DU MANS avec notification de leurs conclusions,

Vu les assignations comme intimé de Mo BILLIOUD ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATICONCEPT les 16 décembre 2003 et 2 février 2004 à la requête de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage et de M X... avec notification de leurs conclusions,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13 septembre 2005,

SUR CE,

Considérant que les conclusions déposées par la compagnie AGF assureur dommages ouvrage le 13 septembre 2005, jour de l'ordonnance de clôture, se bornent à reprendre les moyens antérieurement exposés par elle et à répondre aux dernières écritures des autres parties, notamment celles signifiées le 9 septembre précédent par la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES ;

Considérant que les conclusions déposées et les pièces communiquées le même 13 septembre 2005 par la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES reprennent ses écritures du 9 septembre précédent au soutien

par les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle se trouve prescrite en application de l'article 2270-1 du Code civil, celles-ci ayant présenté leurs premières demandes par conclusions du 8 septembre 2000, soit plus de dix ans après la manifestation des premiers désordres en 1988 ou 1989 ;

Mais que seule la planéité du dallage s'est alors révélée irrégulière ; qu'il résulte des renseignements contradictoirement recueillis par l'expert A... que, si les fissures et cassures du sol de l'entrepôt sont apparues avant 1993, le caractère évolutif des déformations du sol n'a été mis en évidence qu'en juin 1994 ; que seules les investigations de cet expert ont révélé la médiocre qualité des remblais et les vices affectant la réalisation de la plate-forme après que la société EUROVIA ait été attraite, par ordonnance du 6 décembre 1995, à ses opérations par la compagnie MAAF (assureur de l'entreprise chargée du dallage, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE) ;

Que l'action des sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE envers la société EUROVIA n'est donc pas prescrite ;

Que cette entreprise ne peut sérieusement prétendre que le rapport de l'expert A... n'est pas contradictoire à son égard dans la mesure où elle était partie à ses opérations et où elle a été mise à même de discuter les termes de son rapport, ce qu'elle reconnaît avoir fait en le soumettant à son propre expert, M

C... ;

Que la société EUROVIA ne peut utilement se prévaloir de l'aggravation des tolérances de planéité de la dalle postérieurement à la réalisation de la plate-forme, dans la mesure où, professionnelle spécialisée, elle ne pouvait ignorer que les caractéristiques de la couche inférieure de cette plate-forme présentaient d'importantes facultés de déformation empêchant le cela a été dit ci-dessus ; que son assureur, la compagnie CAMB, doit en conséquence sa garantie à l'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la réclamation de celui-ci mais dans les limites de son contrat d'assurance, s'agissant d'une garantie facultative ;

Considérant, en définitive, que la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage sera intégralement garantie par les compagnies MUTUELLE DU MANS et CAMB, sous la réserve ci-dessus énoncée au profit de la compagnie CAMB ;

B - SUR LES AUTRES RECOURS :

Considérant que, pour se prononcer sur les recours exercés par les constructeurs ou leurs assureurs subrogés, il convient de rechercher

l'existence de fautes contractuelles commises par les sociétés BATICONCEPT et EUROVIA dans la réalisation du marché de travaux les ayant liées, de fautes de même nature contractuelle commises par les sociétés BATICONCEPT et JURASSIENNE DE MONTAGE dans la réalisation du marché de travaux les ayant liées ainsi que de fautes délictuelles ou quasi-délictuelles des constructeurs dans leurs autres rapports entre eux ;

Qu'en l'absence de condamnation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les recours autres que ceux de la compagnie MUTUELLE DU MANS et de la société EUROVIA ; 1/ Sur les recours de la compagnie MUTUELLE DU MANS :

Considérant que la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur subrogé de la société BATICONCEPT agit à l'encontre de la société EUROVIA sur la base de l'article 1147 du Code civil, de la société QUALICONSULT et de M X... sur la base des articles 1382 et suivants du même Code, au titre de la plate-forme et du dallage ; qu'elle agit également à l'encontre de la société JURASSIENNE DE MONTAGE et de la compagnie CAMB assureur de cette entreprise, sur la

base de l'article 1147, et de la société QUALICONSULT sur la base des articles 1382 et suivants, respect des normes courantes de planéité et où elle a d'ailleurs proposé dans son devis de la traiter ; qu'ayant accepté de réaliser ses propres travaux sur un remblai en place, sa responsabilité professionnelle se trouve engagée et elle ne peut s'en exonérer en faisant valoir que la structure a été installée "sur sol élastique" ; Qu'elle ne produit aucun élément de nature à corroborer son affirmation sur le refus éclairé de sa proposition en sorte que la cour ne peut que retenir que la société EUROVIA a manqué à son obligation de conseil envers sa mandante non spécialiste, la société BATICONCEPT, sur l'importance du traitement des remblais et les conséquences prévisibles de son absence, alors que la prestation commandée était à peine suffisante pour une habitation et ne pouvait donc satisfaire aux exigences d'un entrepôt ; que ce manquement à ses obligations professionnelles a conduit la société BATICONCEPT à accepter l'aggravation des tolérances de planéité de la dalle ainsi qu'à laisser croire au maître de l'ouvrage et au futur occupant des

lieux que ceux-ci seraient adaptés aux besoins spécifiques de l'activité particulière d'entrepôt projetée ; que la société EUROVIA a ainsi commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil envers les sociétés BATINOREST et LOGETRANS ;

Que cette faute se trouve directement à l'origine des dommages affectant la plate-forme ainsi que le dallage et de la nécessité d'y remédier en sorte que la société EUROVIA doit être condamnée à réparer le préjudice ainsi subi par les maîtres d'ouvrage, abstraction faite des recours qu'elle est en droit d'exercer contre ceux qu'elle estime également responsables ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert A... que le calcul du dallage effectué par M X... a conduit à un sous-dimensionnement des armatures mais que l'expert souligne que seule l'hypothèse prise u titre de la couverture ; qu'elle agit enfin à l'encontre de la compagnie AGF assureur de la société SECOME, de la société PROFILAC et son assureur la compagnie MGA, la société JURASSIENNE DE MONTAGE

et son assureur la compagnie CAMB, des sociétés QUALICONSULT et EUROVIA ainsi que de M X..., au titre des préjudices immatériels ; Mais que le rôle ci-dessus analysé de M X... ne permet pas de retenir l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 qui lui soit imputable en sorte que le recours exercé à son encontre ne peut qu'être rejeté ;

Qu'outre ce qui a été indiqué sur l'impossibilité pour la société QUALICONSULT d'accomplir sa mission en ce qui concerne la couverture de l'ouvrage, force est de constater que ses courriers signalant à la société BATICONCEPT et au représentant du maître d'ouvrage les défauts affectant les remblais et la plate-forme sont restés sans effet ; que, par ailleurs, la compagnie MUTUELLE DU MANS n'établit pas que ce contrôleur technique a eu connaissance en temps voulu des résultats non satisfaisants de l'autocontrôle pratiqué le 2 décembre 1987 par la société EUROVIA pour lui permettre d'attirer l'attention de la société BATICONCEPT sur la nécessité de prendre en compte les caractéristiques de réaction réelles qui s'avéraient inférieures à celles prises en hypothèse ; qu'ainsi, aucune faute délictuelle au

préjudice de la société BATICONCEPT ne peut être retenu à l'égard de la société QUALICONSULT et le recours de la compagnie MUTUELLE DU MANS doit, en conséquence, être écarté ;

ie MUTUELLE DU MANS doit, en conséquence, être écarté ;

Que la compagnie AGF assureur de la société SECOME fait valoir, sans être démentie, qu'elle ne garantit que la responsabilité décennale de cette dernière ; que, seule la responsabilité contractuelle de la société SECOME pouvant être présentement recherchée, la compagnie MUTUELLE DU MANS doit être déboutée de l'action exercée contre son assureur ;

Qu'il a été démontré ci-avant qu'aucune faute délictuelle ne peut être retenue contre la société PROFILAC ; qu'il s'ensuit que le recours formé contre ce fournisseur et son assureur la compagnie MGA ne peut qu'être écarté ;

Qu'il a été jugé ci-dessus que les demandes présentées à l'encontre de la société JURASSIENNE DE MONTAGE sont irrecevables en sorte que la compagnie MUTUELLE DU MANS peut seulement faire constater la responsabilité contractuelle de cette entreprise pour agir contre son

assureur ; qu'ainsi que cela a déjà été exposé, cette sous-traitante a manqué à son obligation de conseil envers sa mandante, la société BATICONCEPT ; que son assureur doit en conséquence sa garantie en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la compagnie MUTUELLE DU MANS au titre des désordres de la couverture et des préjudices immatériels, sans pouvoir opposer les limites de son contrat pour les travaux de réparation, ainsi que le prévoient ses articles 3.131 et 3.132 en matière de sous-traitance, et dans les limites de son contrat d'assurance pour le surplus, s'agissant d'une assurance non obligatoire ;

Qu'il a été également dit que la société EUROVIA a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société BATICONCEPT ; qu'analysant le compte rendu des fouilles exécutées par le CETP (centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics) au droit du dallage de l'entrepôt, l'expert judiciaire souligne la médiocre qualité des remblais, avec la présence d'arbres ou débris de bois et de tourbe qui auraient dû être évacués, en relevant avec justesse que ce fait était connu de

l'entreprise puisqu'elle a écrit le 14 octobre 1987 à sa mandante qu'il était "regrettable que les remblais n'aient pas fait l'objet de traitement à la chaux" ; que, professionnelle spécialisée, elle ne pouvait ignorer que les résultats de son autocontrôle du 2 décembre 1987 impliquaient que l'ouvrage ne pourrait permettre un usage industriel courant analogue à celui initialement convenu ; que ces derniers éléments démontrent qu'elle a accepté de donner suite à la commande reçue tout en sachant que le résultat ne serait pas conforme à ce qui était attendu ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise de M A... qu'avant son départ du chantier, elle a refusé de reprendre ses travaux lorsque le traitement de la couche superficielle de la plate-forme (seul réalisé) a été endommagé en cours de prise par la circulation d'engins et par l'absence de mise hors d'eau ce qui a eu pour conséquence que le coulage de la dalle a été effectué sur une plate-forme détrempée et sillonnée d'ornières ; que la société EUROVIA a donc failli à son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée envers la société

BATICONCEPT ;

Qu'il s'ensuit qu'elle devra garantir l'assureur de cette dernière des condamnations mises à sa charge au titre de la plate-forme et du dallage ainsi que des préjudices immatériels, in solidum avec la compagnie CAMB sous la réserve sus-indiquée bénéficiant à cette dernière et seulement pour la condamnation relative aux préjudices immatériels ; 2/ Sur les recours de la société EUROVIA :

Considérant que, sans solliciter de partage de responsabilité, la société EUROVIA agit à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT, sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, ainsi qu'à l'encontre de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et de la compagnie MAAF, de M X... et son assureur, la compagnie AXA, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances ;

Mais que, contrairement à ce que soutient la société EUROVIA, la compagnie MAAF a toujours contesté être l'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et a constamment agi avec cette réserve ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité du contrat d'assurance dont elle se prévaut, la société EUROVIA ne peut qu'être déboutée de son recours contre la compagnie MAAF ; que son action contre la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE a été ci-dessus jugée irrecevable ;

Qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été exposé, il n'existe aucune preuve d'une faute imputable à M X... en sorte que le recours de la société EUROVIA contre celui-ci et son assureur, la compagnie AXA, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en ce qui concerne le recours exercé à l'encontre de l'assureur de la société BATICONCEPT, que l'acceptation de ses travaux constituant le support du dallage par l'entreprise chargée de la mise en oeuvre dudit dallage est dépourvue d'incidence sur les rapports de la société EUROVIA avec sa mandante, la société BATICONCEPT ; que sa propre acceptation du remblai en place sur lequel la société EUROVIA a accompli ses prestations engage en revanche sa propre responsabilité ainsi que cela a été sus-indiqué ; Que le défaut de conseil, les défauts d'exécution de la plate-forme ainsi que le défaut de réparation des dégradations de cette dernière avant son départ du chantier et le coulage de la dalle ci-dessus retenus à son encontre ne lui permettent pas de formuler le moindre grief à l'égard de la société BATICONCEPT ; qu'il s'ensuit que son recours contre l'assureur de cette dernière ne peut davantage être admis ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

Considérant que la société EUROVIA relève avec pertinence que les sociétés maîtres d'ouvrage et les sociétés locataires ont toutes la

qualité de commerçant (s'agissant d'une société anonyme pour la société BATINOREST et de sociétés à responsabilité limitée pour les sociétés LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE) et qu'elles ne justifient pas être dans l'impossibilité de récupérer la taxe à la valeur ajoutée ; que les premiers juges ont donc décidé à bon droit que les sommes allouées doivent s'entendre hors taxe ;

Considérant que la demande de confirmation, par les sociétés BATINOREST et LOGETRANS, des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a dit que les sommes allouées au titre des réparations doivent être actualisées en fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, n'est pas contestée ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par la société MIC contre la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage et la

société EUROVIA ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il convient d'attribuer la somme de 3.000 ç aux sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE (ensemble), celle de 3.000 ç à la société QUALICONSULT, celle de 3.000 ç à la société MIC, celle de 2.000 ç à la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES, celle de 1.800 ç à Mo HOREL ès qualités et celle de 1.000 ç à M X..., au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme à ce titre ;

Considérant que les parties perdantes doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais

des deux expertises ;

Qu'à l'exception de la condamnation prononcée au profit de la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui restera à la charge exclusive de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage, ainsi que de celle bénéficiant à la société MIC qui restera à la charge de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage et de la société EUROVIA, les autres condamnations prononcées de ce chef, ainsi qu'au titre des dépens, entreront dans le champ des recours ci-dessus admis entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,

Constate que la société GROUPE GOYER intervient volontairement comme venant aux droits de la société PROFILAC,

Dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA, Dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société JURASSIENNE DE MONTAGE,

Dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société QUALICONSULT par la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE,

Met hors de cause la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES SARL,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit irrecevable l'action des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE à l'encontre de la

compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage, dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, débouté les sociétés BATINOREST et LOGETRANS de leurs demandes relatives au dallage et au mur-rideau présentées à l'encontre de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage, dit que les sommes allouées au titre des réparations s'entendent hors taxe avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé,

Le réformant en ses autres dispositions et, y ajoutant,

Condamne : la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage in solidum avec les compagnies LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (cette dernière dans les limites de son contrat d'assurance et de la somme mise à sa charge par le jugement) à verser la somme de 147.433,67 ç aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS au titre de la couverture, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD in solidum avec la compagnie CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (cette dernière dans les limites de son contrat d'assurance) à garantir la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, à l'exception de

celles prononcées au profit de la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES et de la société MIC, la société EUROVIA à garantir la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations mises à sa charge au titre de la plate-forme et du dallage, [* la société EUROVIA in solidum avec la compagnie CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (cette dernière dans les limites de son contrat d'assurance) à garantir la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, des frais hors dépens et des dépens,

Condamne au titre des frais non compris dans les dépens : *] la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage in solidum avec les compagnies LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ainsi que la société EUROVIA à payer la somme de 3.000 ç aux sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE (ensemble), celle de 3.000 ç à la société

QUALICONSULT, celle de 1.800 ç à Maître HOREL ès qualités et celle de 1.000 ç à Monsieur X..., la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 2.000 ç à la société BATICONCEPT etamp; ASSOCIES,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE assureur dommages-ouvrage in solidum avec les compagnies LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ainsi que la société EUROVIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des deux expertises,

Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine Z..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947646
Date de la décision : 31/10/2005

Références :

Code civil 1382, 1792-4, 1792, 2270-1, 1147
Code de commerce L641-40
Code de la construction et de l'habitation L111-24
Nouveau code de procédure civile 700, 547, 564, 1382, 1792, 1147, 3, 699
Ordonnance 2003-XXXX du 04 novembre 2003
Ordonnance 2004-XXXX du 20 janvier 2004
Ordonnance 91-XXXX du 07 mars 1991
Ordonnance 92-XXXX du 23 janvier 1992
Ordonnance 95-XXXX du 06 décembre 1995

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-31;juritext000006947646 ?
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