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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947645

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947645


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 1C 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. No 05/00712 AFFAIRE : S.A. MIGRANTIS C/ S.A. MONEYLINE VENTURES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, X... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE à l'opposition suite à un arrêt rendu le 9 décembre 2004 par la 12ème chambre A S.A. MIGRANTIS, dont le siège

est : Chez ACMS, 70 avenue Général de Gaulle, 94022 CRETEIL, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 1C 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. No 05/00712 AFFAIRE : S.A. MIGRANTIS C/ S.A. MONEYLINE VENTURES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, X... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE à l'opposition suite à un arrêt rendu le 9 décembre 2004 par la 12ème chambre A S.A. MIGRANTIS, dont le siège est : Chez ACMS, 70 avenue Général de Gaulle, 94022 CRETEIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050066 Plaidant par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE à l'opposition S.A. MONEYLINE VENTURES, dont le siège est 183 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 56/05 Plaidant par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo MALUTSHI X... société Migrantis qui dit avoir inventé le concept d'une carte de santé prépayée ciblant des millions d'immigrés vivant en Europe et destinée à couvrir l'achat de médicaments par leurs familles restées dans leur pays d'origine, est

entrée en relations avec la société Moneyline Payment Systems (ci-après MPS), spécialisée dans la fabrication, la vente et l'installation de matériels mécaniques et informatiques, afin de développer son idée. X... société Moneyline Ventures, dont la société MPS est une filiale, serait intervenue dans le projet, notamment en s'engageant à couvrir une partie des frais d'exploitation du projet. Celui-ci n'a pu être mené à bien, et c'est dans ces conditions que la société Migrantis, reprochant à la société Moneyline Ventures d'avoir manqué à son engagement, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 3 décembre 2003, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a dit que la société Moneyline Ventures n'avait pas respecté son engagement, lequel n'était assorti d'aucune condition suspensive, tel qu'il résultait de la résolution no 4 votée par l'assemblée générale du 29 janvier 2002. Il a en conséquence condamné

la société Moneyline Ventures à payer à la société Migrantis la somme de 60.000 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002, outre 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur appel de la société Moneyline Ventures, la cour d'appel de ce siège, par arrêt rendu par défaut le 9 décembre 2004, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté la société Migrantis de ses demandes. Elle a également débouté la société Moneyline Ventures de sa demande en dommages et intérêts et a condamné la société Migrantis à lui payer une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le 25 janvier 2005, la société Migrantis a signifié à la société Moneyline Ventures des conclusions d'opposition à l'arrêt rendu par défaut. * Dans le dernier état de ses écritures (du 13 septembre 2005), la société Migrantis, qui conclut tout d'abord à la recevabilité de son opposition et à l'absence de caractère dilatoire de celle-ci, indique

qu'elle n'a plus d'activité sociale, qu'elle n'a plus de locaux à son ancien siège social (17 bis rue du Roule à 75001 Paris) et qu'elle est aujourd'hui domiciliée au Centre d'Affaires de Créteil, 70 avenue du Général de Gaulle à Créteil. Demandant à la cour de rétracter son arrêt du 9 décembre 2004, elle conclut tout d'abord à titre principal au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la société Moneyline Ventures, par plainte avec constitution de partie civile dirigée contre elle même ainsi que contre ses administrateurs, Messieurs Christophe Y... et Joseph Noumazalayi. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 décembre 2003 et sollicite la condamnation de la société Moneyline Ventures à lui payer une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de la société Moneyline Ventures de toutes ses demandes, notamment au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Intimée, la société Moneyline Ventures conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'opposition de la société Migrantis, faute

pour cette dernière de justifier de la réalité actuelle de son siège social, le contrat de domiciliation commerciale étant insuffisant pour lui permettre de prendre les sûretés nécessaires. Elle conclut ensuite au rejet de la demande de sursis à statuer, la société Migrantis ne versant aucun élément au soutien de cette demande. Sur le fond, la société Moneyline Ventures demande à la cour de juger qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation au titre des délibérations du conseil d'administration de la société Migrantis en date du 29 janvier 2002 et conclut en conséquence au débouté de la société Migrantis et à la confirmation de l'arrêt du 9 décembre 2004 infirmant le jugement entrepris. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Migrantis à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu'une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 30 septembre 2005, la société Migrantis a adressé à la Cour une note en délibéré. Cette note, non demandée et parvenue à la Cour après la clôture des débats, sera rejetée en application de l'article 445 du

nouveau code de procédure civile. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'opposition : Considérant qu'il ressort du constat d'huissier de justice, dressé le 1er avril 2004 à la suite d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2004, que depuis le 18 mars 2004 au moins, la société Migrantis n'a plus ni bureau, ni siège social au 17 bis rue du Roule à Paris. Considérant que si la société Migrantis a signifié le 25 janvier 2005 des conclusions d'opposition à arrêt par défaut mentionnant un siège social sis 17 bis rue du Roule à 75001 Paris, elle a modifié cette indication dans ses conclusions ultérieures des 20 juin et 1er septembre 2005, en précisant que son siège est situé "chez ACMS, 70 avenue du Gal de Gaulle à 94022 Créteil Cedex. Considérant que l'article 961 du nouveau code de procédure civile énonce que "les conclusions ...ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies." Considérant qu'en application de l'article 960 du nouveau code de procédure civile, les conclusions doivent indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, "sa forme, sa dénomination, son siège

social et l'organe qui la représente légalement." Considérant que l'irrecevabilité soulevée sur le fondement des textes précités n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief. Considérant que la société ACMS, chez laquelle la société Migrantis prétend avoir fixé son siège social, est une société de domiciliation avec laquelle elle a signé le 4 avril 2005 un contrat de domiciliation commerciale moyennant le versement mensuel d'une somme de 54 ç HT pour une durée de trois mois, renouvelable. Considérant que le siège de la société opposante doit être le lieu où cette dernière exerce une activité réelle et sérieuse et non une simple boîte aux lettres. Considérant que la société Migrantis ne justifie pas d'une activité réelle et sérieuse à cette adresse, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures en indiquant que ses dirigeants ont accepté un nouveau travail les obligeant à se rendre à l'étranger et qu'elle n'a plus d'activité sociale. Considérant que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, délivré le 14 septembre 2005, comporte toujours l'ancienne adresse du siège social, 17 bis rue du Roule à 75001 Paris. Considérant enfin que si la société Migrantis a versé

aux débats, le 14 septembre 2005, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire adoptant à l'unanimité le transfert du siège social de Paris à Créteil, 70 avenue du Gal de Gaule, ce document présente une portée juridique plus que discutable dans la mesure où il y est indiqué que "le président constate que d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau qui sont présents ou représentés les actionnaires représentant la totalité des 25.000 actions composant le capital social", ce que conteste la société Moneyline Ventures, laquelle est actionnaire de la société Migrantis, et fait valoir qu'elle n'a jamais été avisée d'une telle assemblée et observe à juste titre qu'il n'est versé aux débats ni la lettre de convocation à cette assemblée, ni la feuille de présence. Considérant qu'en l'état de ces éléments, l'opposition de la société Migrantis sera déclarée irrecevable. Considérant que la société Moneyline Ventures ne justifiant pas du préjudice dont elle demande réparation au titre de la procédure abusive, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Considérant enfin qu'il sera

alloué à la société Moneyline Ventures une indemnité complémentaire de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, X... COUR :

PAR CES MOTIFS, X... COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'opposition formée par la société Migrantis. Déboute la société Moneyline Ventures de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Migrantis à payer à la société Moneyline Ventures une indemnité complémentaire de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société Migrantis aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, - signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier, Le Président,

12A - Délibéré du 27/10/2005 RG No712/05 Sa Migrantis (Scp Jullien-Lécharny-Rol etamp; Fertier) c/ Sa Moneyline Ventures (Me Binoche) PAR CES MOTIFS, X... COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'opposition formée par la société Migrantis. Déboute la société Moneyline Ventures de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Migrantis à payer à la société Moneyline Ventures une indemnité complémentaire de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société Migrantis aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, - signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947645
Date de la décision : 27/10/2005

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Conditions

Une opposition doit être déclarée irrecevable dès lors que l'opposant ne justifie pas d'une activité réelle et sérieuse à l'adresse mentionnée comme étant celle de son nouveau siège social et que l'extrait du registre du commer- ce mentionne toujours l'ancien siège social.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-27;juritext000006947645 ?
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