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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947356

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947356


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/03431 AFFAIRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ... C/ S.A. TRANSPORTS GEFCO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6ème N° Section : N° RG : 2763F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP GAS SCP TUSET-CHOUTEAU Me Jean-Pierre BINOCHE E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... VINGT SEPT OCTOBRE

DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/03431 AFFAIRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ... C/ S.A. TRANSPORTS GEFCO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6ème N° Section : N° RG : 2763F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP GAS SCP TUSET-CHOUTEAU Me Jean-Pierre BINOCHE E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ayant son siège 2, 8 rue Luigi Cherubigni 93200 ST DENIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. S.A.S. NEXANS FRANCE ayant son siège 16 rue de Monceau 75008 PARIS, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N° du dossier 240354 Rep/assistant : la SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC, avocats au barreau de PARIS. APPELANTS S.A. TRANSPORTS GEFCO ayant son siège 77/81 rue des Lilas d'Espagne 92402 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20040545 Rep/assistant : Me Alain RIQUIER, avocat au barreau de PARIS. S.A. TRANSPORTS MARSY ayant son siège ZI Artois Flandres 62138 DOUVRIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N° du dossier 20040309 Rep/assistant : Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS. Monsieur Cyril Z... A... sous l'Enseigne "TRANSPORTS Z..." ... par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N°

du dossier 04/631 Rep/assistant : Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie B..., 5FAITS ET PROCEDURE :

Y... SAS NEXANS FRANCE a confié à la SA TRANSPORTS MARSY l'acheminement de 7 tourets de câble de cuivre au départ de ses établissements de LENS (62) et à destination de ceux de MEHUN S/YEVRE (18). Pour la réalisation matérielle de cette opération de transport de marchandises d'un poids brut de 24.044 kilos, la société TRANSPORTS MARSY s'est substituée la SA TRANSPORTS GEFCO, laquelle a affrêté Monsieur Cyril Z... X... transport a ainsi été exécuté par Monsieur Z... sous couvert d'une lettre de voiture n° 018446 en date du 12 juin 2001, nette de réserve. X... destinataire a refusé le 13 juin 2001 le chargement lors de la présentation de la marchandise à la livraison au motif que 6 des 7 tourets transportés avaient été endommagés et a émis des réserves. Les tourets ont été retournés à LENS le 14 juin 2001 et ont donné lieu à de nouvelles réserves. Les dommages ont été évalués à la somme de 8.709,22 euros lors d'une expertise diligentée à l'initiative de la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur ad valorem, laquelle a indemnisé la société NEXANS à concurrence de 7.184,73 euros. Puis cet assureur et la société NEXANS ont initié devant le tribunal de commerce de NANTERRE respectivement un recours subrogatoire et une action en paiement de la franchise à l'encontre des sociétés TRANSPORTS GEFCO et MARSY ainsi que de

Monsieur Z... Y... société GEFCO a appelé en garantie Monsieur Z... et la société MARSY a elle-même appelé en garantie Monsieur Z... et la société GEFCO. Par jugement rendu le 05 mars 2004, cette juridiction, après jonction des instances, a débouté les sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES et NEXANS de toutes leurs prétentions et Monsieur Z... de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement du titre de transport retour, condamné solidairement les sociétés GENERALI et NEXANS à verser à Monsieur Z... et aux sociétés MARSY et GEFCO des indemnités respectives de 2.000 euros et de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés GENERALI, désormais dénommée GENERALI ASSURANCES IARD, et NEXANS approuvent le tribunal d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Z... en invoquant l'absence de fondement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'irrecevabilité de celle en règlement du transport retour pour cause de l'intervention de la prescription prévue à l'article L 133-6 du code de commerce. Elles font, en revanche, grief aux premiers juges d'avoir exonéré le transporteur de sa responsabilité en raison du mauvais calage des bobines. Elles soutiennent que Monsieur Z... est bien responsable du sinistre survenu pendant le transport ayant pour cause exclusive un freinage brutal sans qu'il ne soit établi que l'arrimage ait été défectueux. Elles estiment, qu'en toute hypothèse, si le défaut de calage évoqué par l'expert était admis, il aurait été alors nécessairement apparent sans faire l'objet de réserves conformément à l'article 7-2 du contrat type général de la part du voiturier. Elles en déduisent que Monsieur Z... qui aurait dans ces conditions failli à son obligation de vérification du chargement du point de vue de la sécurité de la circulation ne s'exonérerait pas de sa responsabilité.

Elles ajoutent qu'en tout état de cause, si la responsabilité de la société NEXANS était retenue pour arrimage défectueux, celle-ci devrait être partagée avec le transporteur et les commissionnaires puisque Monsieur Z... a contribué à la survenance du dommage par son freinage et son absence de vérification de l'arrimage de la marchandise, comme en procédant au réarrimage et au resanglage sans en référer à l'expéditeur ou au destinataire. Elles font valoir que le commissionnaire de transport principal MARSY et le commissionnaire intermédiaire GEFCO doivent également être condamnés en application des articles L 132-4 et suivants du code de commerce. Elles sollicitent, en conséquence, la condamnation solidaire des sociétés GEFCO et MARSY et de Monsieur Z... au paiement de la somme de 7.184,73 euros à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et de celle de 1.524,49 euros à la société NEXANS ou subsidiairement, la somme correspondant à leur part de responsabilité avec intérêts légaux à compter de l'assignation capitalisés. Elles demandent également une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... société des TRANSPORTS MARSY souligne n'être recherchée qu'au titre de la garantie de ses substitués, la société GEFCO et Monsieur Z..., en application de l'article L 132-4 du code de commerce. Elle allègue la seule responsabilité de la société NEXANS FRANCE n'ayant pas respecté son obligation d'arrimer la marchandise spécifique selon les règles de l'art qui lui incombait en vertu de l'article 7 du contrat type général et qu'elle a réalisé en qualité d'expéditeur. Elle revendique, en toute hypothèse, la garantie in solidum de la société GEFCO étant intervenue en tant que commissionnaire de transport et des transports Z... qui ont exécuté l'opération de transport comme voiturier. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à sa garantie intégrale par la société GEFCO et les transports Z... in

solidum et dans tous les cas, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... société TRANSPORTS GEFCO rappelle être intervenue pour l'expédition litigieuse en sa qualité de commissionnaire de transport substitué et souligne que sa responsabilité ne peut excéder celle légalement encourue par le transporteur auquel elle a eu recours. Elle considère que les dommages ont pour origine la faute de l'expéditeur NEXANS résultant d'un calage défectueux de la marchandise, comme l'a énoncé l'expert. Elle réclame la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter une indemnité de procédure de 3.000 euros et subsidiairement son entière garantie par Monsieur Z... et une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... impute aussi la responsabilité du dommage à la seule société NEXANS en sa qualité de chargeur et de donneur d'ordre sur le fondement de l'article 7 du contrat type général dès lors que l'expert Monsieur Jacques C... a clairement stigmatisé le défaut de calage et d'arrimage des bobines. Il objecte que le freinage n'est pas la réelle cause du sinistre et qu'il n'est pas un professionnel de l'arrimage. Il sollicite donc la confirmation du jugement attaqué et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE Y... DECISION : Considérant qu'il est constant que lors du transport routier intérieur de 24.044 kilos de marchandises, assurées par la compagnie GENERALI, organisé par les sociétés MARSY et GEFCO, respectivement commissionnaire de transport principal et sous commissionnaire, et exécuté, le 12 juin 2001, par Monsieur Z..., six des sept tourets de cables de cuivre dont la société NEXANS était l'expéditeur et le destinataire ont été endommagés à la suite d'un décalage des bobines vers l'avant entraînant une empreinte dans la matière première , après qu'à la suite d'un coup de frein brusque du

chauffeur pendant l'acheminement, celui-ci ait recalé et resanglé la marchandise ; considérant que l'expert, Monsieur C..., à l'issue de ses opérations réalisées contradictoirement, a estimé que la cause des dommages résultait d'un mauvais calage des bobines en précisant que les chevrons employés de section 80 mm étaient trop faibles, alors qu'une section de 100 mm aurait dû être utilisée et en relevant l'absence de calage entre les calages transversaux, sur les côtés et au centre sur 2 hauteurs de chevrons pour éviter que la bobine touche le plancher ; considérant que Monsieur Daniel D..., expert mandaté par la compagnie GENERALI, a imputé les dommages à un freinage brutal en cours de transport ayant provoqué un écrasement d'une partie du câble sur touret et les a évalués à un montant de 8.709,22 euros. Considérant que le transporteur est présumé responsable du dommage survenu pendant le transport sauf s'il peut se prévaloir d'un cas exonératoire de responsabilité dont il lui appartient de démontrer l'existence ; considérant que Monsieur Z... se prévaut à cette fin des dispositions de l'article 7 du contrat type stipulant pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes que les opérations de chargement, de calage et d'arrimage incombent au donneur d'ordre et sont exécutées par lui ou par son représentant sous sa responsabilité et prévoyant l'exonération du transporteur de sa responsabilité s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il a émis des réserves visées par le chargeur ; considérant que la société NEXANS ne discute pas avoir procédé au chargement de la marchandise, lequel comporte le placement de la marchandise à bord du véhicule et son arrimage à celui-ci qu'elle a réalisé en tant qu'expéditeur en toute indépendance ; que le transporteur a peut être assisté à cette opération, mais ne l'a pas dirigée ; que la circonstance que le sanglage ait été réalisé, selon

l'expert Monsieur C..., par le transporteur ne saurait, en l'absence de prestation annexe prévue contractuellement à cet égard, lui en transférer la responsabilité en application de l'article 27 de la loi du 1er février 1995 ; considérant que Monsieur C... a clairement stigmatisé le défaut de calage/arrimage des bobines ; considérant qu'il ne peut être utilement opposé par les appelantes que ce technicien n'aurait pas examiné l'arrimage d'origine alors que Monsieur Z... s'est contenté de replacer les éléments se trouvant dans le camion depuis le départ et que les défauts constatés par l'expert procèdent d'une inadaptation des chevrons et d'un manque de cales dont il n'est pas justifié de la fourniture par la société NEXANS lors du chargement effectué par ses soins ; considérant certes, que Monsieur Z... ne conteste pas avoir dû freiner brusquement pour répondre au coup de frein également brusque donné par le conducteur du véhicule le précédant aux abords d'un carrefour ; que toutefois, ce freinage n'a pas été la cause réelle du dommage dans la mesure où celui-ci, lorsque les limitations de vitesse sont, comme en l'espèce, respectées ainsi qu'en fait foi le relevé du disque chronotachygraphe, constitue un risque inhérent à ce mode de transport qui devait être pleinement pris en compte par l'expéditeur dans la réalisation des opérations de calage arrimage, étant de surcroît observé que l'opinion de l'expert Monsieur D... n'est corroboré par aucune analyse technique ; considérant que la dimension trop faible des chevrons ne pouvait être perceptible par le transporteur ; que l'insuffisance du nombre de cales à certains emplacements dans le camion n'était pas non plus aisément visible pour Monsieur Z... qui n'est pas un professionnel des opérations d'arrimage de marchandise, très spécifique, comme en la cause, des bobines de torons de cuivre d'un poids de plus de 24 tonnes, contrairement à la société NEXANS qui connait parfaitement ce type de

produits qui sont l'objet de son activité et qu'elle achemine d'un de ses établissements à un autre ; qu'il ne peut dès lors être reproché au transporteur qui ne disposait pas la compétence requise, de ne pas avoir émis des réserves portant sur un défaut de calage/arrimage de la marchandise qui n'apparaissait pas, à première vue, caractérisé ; considérant enfin, que le grief allégué tenant au non respect par le transporteur de son obligation de vérification du chargement du point de vue de la sécurité de la circulation est inopérant puisqu'à aucun moment cette dernière n'a été affectée ; considérant, dans ces conditions, que le tribunal a exactement estimé que la responsabilité exclusive des dommages incombait à l'expéditeur, la société NEXANS, en sorte que l'assureur de la marchandise la compagnie GENERALI devait être déboutée de son recours subrogatoire et celle-ci de sa demande en paiement de la franchise ; considérant que consécutivement, les appels en garantie formés par les sociétés MARSY et GEFCO sont sans objet ; considérant que le jugement déféré sera dès lors entièrement confirmé ; considérant que l'équité commande d'allouer à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les appelantes qui succombent en leur recours et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS NEXANS FRANCE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à verser à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BINOCHE et les SCP GAS et TUSET-CHOUTEAU, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et

signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé X... GREFFIER, X... PRESIDENT, 0 Arrêt 2004-03431 1 27 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 Transports terrestres, Marchandises, Transporteur, Responsabilité, Exonération, Défaut de chargement non apparent En matière de transport routier intérieur, il résulte des dispositions de l'article 7 du contrat type, relatif aux envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, qu'en cas d'avarie des marchandises transportées due à un défaut de chargement, le transporteur peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui dès lors que le défaut de chargement - arrimage, calage -, incombant au seul donneur d'ordre , n'est pas apparent. Tel est le cas, lorsqu'en dépit de la présence de dispositifs de calage et d'attachement visibles, la faiblesse du dispositif analysée par l'expertise, ne s'est révélée qu'au cours de l'acheminement et ne pouvait être perçu par le chauffeur du véhicule dont il ne peut exigé qu'il déploie des connaissances particulières en ce domaine.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947356
Date de la décision : 27/10/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type envois de trois tonnes et plus - / jdf

En matière de transport routier intérieur, il résulte des dispositions de l'article 7 du contrat type, relatif aux envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, qu'en cas d'avarie des marchandises transportées due à un défaut de chargement, le transporteur peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui dès lors que le défaut de chargement - arrimage, calage -, incombant au seul donneur d'ordre , n'est pas apparent. Tel est le cas, lorsqu'en dépit de la présence de dispositifs de calage et d'attachement visibles, la faiblesse du dispositif analysée par l'expertise, ne s'est révélée qu'au cours de l'acheminement et ne pouvait être perçu par le chauffeur du véhicule dont il ne peut exigé qu'il déploie des connaissances particulières en ce domaine


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-27;juritext000006947356 ?
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