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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947355

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947355


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/04631 AFFAIRE : S.A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT BT LEC C/ S.A. GIEDAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 4 No Section : No RG :

953F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê

t suivant dans l'affaire entre :

S.A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/04631 AFFAIRE : S.A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT BT LEC C/ S.A. GIEDAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 4 No Section : No RG :

953F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT BT LEC ayant son siège ..., ZI de Moimont 95670 MARLY LA VILLE, représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 16788 Rep/assistant : Me Z... du cabinet Me Laurent B..., avocat au barreau de PARIS (C.477). APPELANTE **************** S.A. GIEDAM ayant son siège Z I ILOT F4 06510 CARROS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000675 rep/assistant : Me X..., avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Franck Y..., avocat au barreau de NICE. INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société anonyme GIEDAM était le fournisseur de la société anonyme coopérative d'Approvisionnement BT LEC, plate-forme régionale des magasins E.LECLERC, qui, selon les accords commerciaux arrêtés, devait effectuer le règlement des factures dans un délai de quarante-huit heures, sous la sanction d'une pénalité de 1% de leur montant.

Alléguant de règlements tardifs, la société GIEDAM a adressé à la société BT LEC des factures de pénalités de retard et de frais de port. Elle a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Pontoise une ordonnance faisant à la société BT LEC injonction de lui payer ces sommes, augmentées d'une retenue injustifiée à laquelle avait procédé la société BT LEC pour deux factures, soit au total 30.214,71 euros.

Saisis sur opposition régulière, les juges du fond de cette juridiction, par une décision rendue le 18 mai 2004, ont dit bien fondées les facturations de pénalités de retard, ont rejeté la demande au titre des frais de transport et ont considéré que les prélèvements effectués n'étaient pas justifiés. Ils ont ainsi condamné la société BT LEC à payer à la société GIEDAM la somme de 28.750,69 euros au titre des pénalités majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002, celle de 1.281,69 euros pour le remboursement des sommes indûment déduites ainsi que 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société BT LEC expose que le GALEC avait passé pour son compte à la société GIEDAM, les 13 juin et 07 juillet 2000, deux commandes de 8.000 et de 5.347 lecteurs de DVD qui

devaient être exécutées au plus tard, respectivement, deuxième semaine de septembre et fin octobre suivant.

Elle explique qu'ont été livrés seulement 7.737 lecteurs les 04, 07 et 11 septembre 2000 et, sur la seconde commande, 3.796 unités dont seulement 3.039 avant le 31 octobre 2000.

Sans discuter la stipulation relative aux modalités de paiement et les dates des règlements, elle considère que les pénalités de retard ne sont pas dues en raison des manquements de la société GIEDAM quant à la livraison.

Elle critique l'analyse qu'ont faite les premiers juges de l'importance du respect des dates de livraison contractuellement convenues et les conséquences qu'ils ont tirées de l'absence d'un refus des livraisons partielles.

Elle fait valoir que la délivrance partielle de la chose constitue un défaut de conformité. Elle en tire la conséquence que la société GIEDAM a violé son obligation contractuelle de délivrance conforme et qu'elle-même était parfaitement fondée à refuser temporairement le paiement. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de la société GIEDAM en paiement de pénalités de retard.

Elle approuve en revanche la décision qui a débouté la société GIEDAM d'une facture relative aux frais de port de 182,33 euros d'une deuxième présentation de trois palettes de marchandises constituées d'autoradios qui ne correspondaient pas à ceux commandés, qui ont donc été initialement refusés puis, à la suite d'un accord, acceptés comme produits de substitution, la société GIEDAM se trouvant dans l'impossibilité de livrer ceux commandés.

Elle justifie les deux factures de 1.108,56 euros et de 173,13 euros qu'elle a adressées le 31 décembre 2000 à la société GIEDAM par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de re-conditionner les DVD

en paquets individuels alors qu'ils avaient été livrés par trois.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société GIEDAM de sa demande en paiement des frais de port de 182,33 euros, de l'infirmer du chef de la condamnation à payer la somme de 28.750,69 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à la société GIEDAM le restitution de cette somme et des intérêts payés pour un montant total de 34.530,90 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner enfin la société GIEDAM à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GIEDAM réplique que ses deux factures des 08 et 29 novembre 2002 n'ont pas été réglées dans le délai convenu de quarante-huit heures ce qui justifie, selon elle, l'exigibilité de la pénalité contractuelle de 1%.

Elle considère que ne peut pas lui être reprochée une livraison incomplète en relevant que la société BT LEC ne s'en est jamais plainte, pas plus que de n'avoir pas procédé à une livraison en une seule fois dès lors que rien n'était précisé sur le bon de commande. Elle explique avoir aussi constaté des retards pour le règlement des facturations des marchandises commandées le 23 juin 2000 et livrées les 05, 06, 12 septembre et 4 octobre 2000.

Elle ajoute que son courrier de mise en demeure adressé le 27 mai 2002 est resté sans réponse.

Elle critique les motivations retenues par les premiers juges pour la débouter de sa demande en paiement de la facture de 182,33 euros de frais de port en faisant valoir que la société BT LEC avait été informée avant la première livraison du 5 novembre 2001 du changement de références et avait accepté la substitution. Elle prétend que le refus partiel de la première livraison a ainsi pour origine un

dysfonctionnement de la société BT LEC.

Relativement aux déductions pratiquées par la société BT LEC, elle souligne qu'elle a interrogé sans succès cette dernière pour obtenir des explications et elle qualifie de tardive et de peu convaincante l'argumentation développée par l'appelante à cet égard.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement hormis en sa disposition l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 182,33 euros et sollicite que soit porté à la somme de 30.214,71 euros le montant en principal de la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002.

Elle réclame en outre 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les livraisons et les règlements des lecteurs de DVD

Considérant que selon le bon en date du 13 juin 2000, la société GALEC a passé commande à la société GIEDAM de la livraison, au plus tard deuxième semaine de septembre, de 12.635 lecteurs DVD au prix unitaire de 1.140 francs (173,79 euros) HT, payables par chèque et sous quarante-huit heures, sauf à supporter une pénalité de retard de 1% ;

Considérant que cette commande globale était faite pour le compte de onze sociétés régionales du groupe LECLERC dont la société BT LEC qui devait recevoir 8.000 pièces ;

Considérant que la société GIEDAM a procédé, sur cette commande aux livraisons suivantes : - le 04 septembre, selon bons no 1317 et 1318 à deux fois 2.475 unités respectivement facturées les 04 et 06 septembre 2000, factures payées le 25 septembre 2000, - le 07

septembre sous bon no1330, à 1.734 lecteurs facturés le 11 septembre 2000, facture payée le 09 octobre 2000, - le 11 septembre sous bon no 1337 à 1.053 appareils facturés le 28 septembre 2000, facture payée le 26 octobre 2000 ;

Considérant que la deuxième semaine entière de septembre 2000 correspond à la période du lundi 11 au dimanche 17 ; que les livraisons exécutées, dont les dates ne sont pas discutées, ont ainsi respecté le délai contractuel fixé dans la commande du 13 juin 2000 ; Considérant en revanche que le total des quatre livraisons réalisées par la société GIEDAM représente une quantité de 7.737 appareils ; que la société GIEDAM ne discute pas n'avoir jamais procédé à la livraison des 263 lecteurs manquants ;

Considérant que, dans les mêmes conditions, le GALEC commandait à la société GIEDAM le 7 juillet 2000 7.000 nouveaux lecteurs de DVD pour un prix porté à 1.150 francs (175,32 euros) HT, livrables au plus tard fin octobre 2000, payables aux mêmes conditions et sous la sanction de pénalités de retard identiques ; que la société BT LEC devait être rendue destinataire, sur cette deuxième commande 5.347 pièces ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que, sur cette seconde commande, la société GIEDAM a procédé aux livraisons suivantes : - le 31 octobre 2000, selon bon no 1514, de 3.039 appareils facturés le 08 novembre, facture payée le 23 novembre 2000, - le 29 novembre 2000, selon bon no 1554, de 756 lecteurs facturés le 20 novembre 2000, facture payée le 19 décembre suivant,

Considérant que le total de ces deux livraisons s'élève à 3.795 lecteurs ; que la société GIEDAM n'allègue ni ne justifie avoir jamais procédé à la livraison des 1.552 autres ;

Considérant que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme

aux stipulations contractuelles quant à son identité, sa qualité et sa quantité ;

Considérant qu'il est établi que la société GIEDAM n'a livré sur la première commande, certes dans les délais contractuels prévus, 7.737 lecteurs sur les 8.000 qu'elle avait vendus ; que sur la seconde commande 756 appareils ont été livrés avec un retard de près d'un mois, que 1.552 n'ont jamais été livrés ;

Considérant ainsi que, à raison de livraisons d'une quantité totale différente de celle qui avait été commandée et pour partie en retard sur les dates limites convenues, la société GIEDAM a manqué à l'exécution complète de son obligation de délivrance, peu important à cet égard que la société BT LEC n'ait pas protesté et ait accepté les livraisons partielles puisque, comme le souligne la société GIEDAM, aucune stipulation ne lui interdisait de livrer en plusieurs fois et que la société BT LEC ne pouvait deviner, à chaque livraison, que les suivantes seraient tardives ou incomplètes ;

Considérant que la société BT LEC explique et justifie que la revente de ces lecteurs DVD s'inscrivait dans le cadre d'une opération promotionnelle engagée à l'occasion du cinquantenaire du groupement LECLERC ; qu'ayant édité des catalogues, elle avait un besoin certain de présenter ces marchandises à la vente et ne pouvait, au prétexte de livraisons incomplètes refuser celles qui lui étaient adressées ; Considérant que cette inexécution partielle par la société GIEDAM de ses obligations contractuelles était de nature à dispenser la société BT LEC des siennes et, notamment de payer sous un délai de quarante-huit heures les factures émises ; que la société GIEDAM ne saurait dès lors se prévaloir de la clause contractuelle stipulant une pénalité de retard de 1% pour paiement tardif, le refus

temporaire de paiement opposé par la société BT LEC ne résultant que de sa propre défaillance à exécuter son obligation de délivrance ;

Considérant qu'il suit de là que les factures émises par la société GIEDAM au titre des pénalités contractuelles de retard le 27 juillet 2001 pour 7.621,06 euros, 1.895,86 euros et deux fois 6.152,72 euros ainsi que le 07 septembre 2001 pour 2.617,70 et 4.310,63 euros, ne sont pas fondées ;

Que doit être infirmé le jugement en sa disposition condamnant la société BT LEC à payer à la société GIEDAM la somme de 28.750,69 euros avec intérêts de retard ;

Considérant en revanche que c'est sans justifier du paiement de la condamnation prononcée par les juges de première instance que la société BT LEC sollicite que soit ordonné à la société GIEDAM de lui restituer une somme de 34.530,90 euros ; que cette demande sera rejetée ;

Sur la facture du 31 janvier 2002 de 182,33 euros

Considérant que le 05 novembre 2001, la société GIEDAM a procédé à la livraison, chez la société BT LEC, de trois palettes de marchandises que cette dernière a refusées au motif que les références des appareils autoradios dont elle était constituée n'étaient pas celles commandées ; que la société BT LEC a matérialisé ses réserves par télécopie qui précise que la marchandise a été reprise par le chauffeur ;

Considérant quechauffeur ;

Considérant que la société GIEDAM ne discute pas la non-conformité initiale de ces marchandises livrées à celles qui avaient été commandées ;

Considérant qu'il ressort d'une télécopie adressée par la société GIEDAM à la société BT LEC le 06 novembre 2001 que, suite au refus, la société GIEDAM s'est rapprochée d'une certaine Carole A... qui

lui aurait adressé un fax pour accepter ces marchandises ; que cet écrit n'est pas produit aux débats ; que les termes de la correspondance du 6 novembre montrent qu'une négociation s'est déroulée entre les représentants de la société GIEDAM et du groupe LECLERC pour que ces marchandises soient acceptées, comme étant substituables ;

Considérant que la société GIEDAM prétend que cette acceptation aurait précédé la première livraison ; que cette affirmation n'est cependant aucunement démontrée par les termes des télécopies échangées le 06 novembre 2001 ;

Considérant que la société GIEDAM n'allègue ni ne démontre que ces accords auraient eu pour portée de mettre à la charge du destinataire, la société BT LEC, les frais de transport de la seconde présentation des marchandises ;

Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a débouté la société GIEDAM de sa demande en paiement de la facture litigieuse de 182,33 euros ;

Sur les factures la société BT LEC de 1.136,20 et 7.271,68 euros

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société BT LEC a procédé à une déduction sur les règlements des lecteurs DVD de deux factures, toutes deux en date du 31 décembre 2000, pour les montants respectifs de 1.136,20 et 7.271,68 euros ;

Considérant que la société BT LEC explique que ces facturations sont justifiées par la circonstance que les lecteurs DVD avaient été livrés par trois appareils ce qui rendait nécessaire un reconditionnement à l'unité ;

Considérant que la société GIEDAM a protesté du bien fondé de ces factures par trois courriers recommandés des 21 mars, 28 mai et 12 décembre 2001 auxquels il n'est pas allégué que la société BT LEC ait fourni de réponse ;

Considérant que les bordereaux de livraison produits aux débats montrent que, à l'exception de celle du 20 novembre 2000, les livraisons ont concerné des appareils lecteurs DVD conditionnés par trois unités ; que la société BT LEC ne produit cependant aucun élément de nature à établir que les conditions contractuelles de la vente emportaient obligation pour la société GIEDAM de conditionner les appareils à l'unité ; qu'au surplus, la société BT LEC n'a pas formulé de réserves à cet égard lors des livraisons, a fait tardivement état de la justification de ses factures et n'apporte aucun élément susceptible d'établir la nature et l'importance des opérations de re-conditionnement qu'elle allègue ;

Considérant que la seule émission de factures, dépourvues de tout élément justificatif, ne peut constituer une créance ;

Que recevra en conséquence confirmation le jugement qui condamné la société BT LEC à payer à la société GIEDAM la somme de 1.281,69 euros au titre du remboursement des sommes indûment déduites ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en sa disposition condamnant la société anonyme coopérative d'Approvisionnement BT LEC à payer à la société anonyme GIEDAM la somme de 28.750,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société anonyme coopérative

d'Approvisionnement BT LEC de voir ordonner la restitution d'une somme de 34.530,90 euros,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par la société anonyme coopérative d'Approvisionnement BT LEC et la société anonyme GIEDAM, et autorise leurs avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947355
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-27;juritext000006947355 ?
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