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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947347

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947347


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/02974 AFFAIRE : S.A.S DHL HOLDING venant aux droits de la DHL INTERNATIONAL C/ S.A. GEMPLUS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 5ème N° Section : N° RG : 2002F00009 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP GAS SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/02974 AFFAIRE : S.A.S DHL HOLDING venant aux droits de la DHL INTERNATIONAL C/ S.A. GEMPLUS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 5ème N° Section : N° RG : 2002F00009 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP GAS SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S DHL HOLDING venant aux droits de la SA DHL INTERNATIONAL ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Claire RICARD, avoué - N° du dossier 240236 Rep/assistant : la SELARL TANTIN etamp; TANTIN, avocats au barreau de PARIS. APPELANTE **************** S.A. GEMPLUS ayant son siège Avenue du Pic de Bretagne, Parc d'Activités de Géméos 13420 GEMENOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. AIG EUROPE ayant son siège Tour Aig, Cedex 46, 92079 PARIS LE DEFENSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20040381 Rep/assistant : Me Gilles Z..., avocat au barreau de PARIS (J.044). Société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI - société de droit italien, ayant son siège 4 Via Aldo A..., 24050 ORIO AL SERIO BERGAME ITALIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0540920 rep/assistant :

Me Gaùl X..., avocat au barreau de PARIS. INTIMES ****************

civile. Les sociétés GEMPLUS et AIG Europe répliquent ensemble que la société DHL INTERNATIONAL est intervenue dans l'expédition litigieuse en qualité de transporteur aérien ainsi que le démontre, selon elles, la prise en charge des marchandises par ses soins selon bordereau qu'elle a émis et qui mentionne une expédition par air entre Marseille et Rome. Elles considèrent que la liberté prise par la société DHL INTERNATIONAL d'acheminer les marchandises par la voie terrestre jusqu'à Bergame ne peut l'affranchir des obligations souscrites à l'égard de l'expéditeur. Elles en déduisent que la société DHL INTERNATIONAL, transporteur aérien, reste tenue par les règles de responsabilité édictées par la convention de Varsovie et qu'elle ne peut exciper d'une prescription plus courte que celle prévue par celle-ci. Elles soutiennent qu'en toute hypothèse, leur action n'est pas prescrite puisqu'elle a été engagée le 23 novembre 2001, moins d'un an après la livraison du 29 novembre 2000. Elles ajoutent que la faute inexcusable commise par le substitué de DHL a pour effet, en application de la Convention CMR d'étendre à trois ans le délai de prescription. Elles font valoir que le transport aérien était couvert par le bordereau et qu'aucune LTA n'a été émise, circonstance qui n'est pas de nature à écarter l'application de la Convention de Varsovie mais qui, en revanche, exclut que la société DHL INTERNATIONAL puisse limiter sa responsabilité. Elles dénient la qualification de cas de force majeure aux circonstances, qu'elles décrivent précisément, de l'accident routier survenu. Elles prétendent au contraire que la perte qu'elles décrivent précisément, de l'accident routier survenu. Elles prétendent au contraire que la perte de contrôle résultant de la vitesse excessive du camion constitue une faute exclusive de toute limitation de responsabilité. Elles concluent ainsi à la confirmation des dispositions du jugement

entrepris, au débouté de la société DHL INTERNATIONAL en toutes ses par la société DHL INTERNATIONAL consistait en un transport international, de bout en bout, par la voie aérienne ; Considérant qu'un tel transport est régi par la Convention internationale signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ratifiée par la France et l'Italie ; Considérant qu'aux termes de ses écritures la société DHL INTERNATIONAL ne conteste pas avoir pris en charge la marchandise auprès de sa cliente la société GEMPLUS ; que cette circonstance est confirmée par la société DHL INTERNATIONAL elle-même qui, dans un message électronique du 06 décembre 2000, adressé à la société GEMPLUS, sous la signature de Xavier Y..., en qualité de "key Account Sales Executive" a confirmé "nous avons enlevé en vos locaux une expédition (awb 9617877695) pour votre client BLU SPA" ; Considérant que la société DHL INTERNATIONAL soutient qu'elle n'a pas, dans l'opération, la qualité de transporteur mais celle de commissionnaire au motif que les quatre caisses litigieuses ont été prises en groupage par le transporteur italien FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI sous couvert d'une lettre de voiture CMR ; Considérant

que, lorsque l'entreprise chargée d'un transport se substitue un autre transporteur pour son exécution, elle peut acquérir la qualité de commissionnaire, laquelle ne saurait cependant résulter, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, de la seule substitution d'un tiers dans l'exécution de tout ou partie de l'expédition, s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; Considérant en l'espèce que la société DHL INTERNATIONAL n'allègue ni ne démontre avoir sollicité ou recueilli le consentement de la société GEMPLUS à la substitution ; n'allègue ni ne démontre avoir sollicité ou recueilli le consentement de la société GEMPLUS à la substitution ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu, dès la conclusion du contrat, la qualité de commissionnaire de Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans

le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon bordereau numéroté, la société GEMPLUS a confié le 23 novembre 2000 à la société DHL INTERNATIONAL le transport depuis Gemenos (Bouches du Rhône) à Rome (Italie) de quatre caisses d'un poids total de 320 kilos contenant 19.950 cartes électroniques SIM. La société DHL INTERNATIONAL a fait appel à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI pour assurer un pré-acheminement routier depuis Marseille jusqu'à l'aéroport de Bergame (Italie). Le camion a subi un accident de la circulation et, lors de la livraison chez le destinataire, le 29 novembre 2000, il a été constaté que la marchandise avait subi des dommages qui ont donné lieu à des réserves notifiées à la société DHL INTERNATIONAL. Une expertise contradictoire a rappelé les circonstances du transport et de l'accident routier et a révélé que 16.000 cartes étaient inutilisables et que les autres devaient être testées. Le préjudice subi par la société GEMPLUS a été évalué à la

somme de 57.129 euros dont elle a été indemnisée par son assureur, la société AIG Europe, à concurrence de 39.990,30 euros, compte tenu d'une franchise de 17.138,70 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2001, réitéré par un second exploit signifié le 14 décembre suivant, les sociétés GEMPLUS et AIG Europe ont assigné la société DHL INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de Pontoise pour lui réclamer l'indemnisation des dommages ainsi que de leur demandes, à sa condamnation à payer à chacune d'elles 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI explique que l'opération litigieuse constituait un transport combiné comprenant deux phases, l'une terrestre et l'autre aérienne. Elle se prévaut des dispositions de l'article 31 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour soutenir que la partie terrestre du transport échappe aux règles de cette convention et est régie par celle de Genève du 19 mai 1956 dite CMR. Se prévalant des articles 32 et 4 de cette dernière et relevant qu'elle a été appelée en garantie le 4 avril 2002 alors que la marchandise avait été livrée le 29 novembre 2000, elle soutient que

la demande de la société DHL INTERNATIONAL doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Elle dénie qu'une faute lourde, de nature à étendre le délai de prescription à trois ans, ait été commise. Elle s'associe au moyen tiré par la société DHL INTERNATIONAL de l'irrecevabilité de l'action des sociétés GEMPLUS et AIG Europe. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par la société DHL INTERNATIONAL à son encontre, de débouter la société DHL INTERNATIONAL de son appel en garantie, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société DHL INTERNATIONAL à lui payer 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 23 juin 2005, la société DHL INTERNATIONAL a développé son argumentation en relevant les contradictions des sociétés GEMPLUS et AIG Europe sur la qualification du bordereau informatique en tant que LTA. Elle confirme qu'elle a la qualité, non de transporteur aérien, mais de commissionnaire de transport, que seul le transport au départ de l'aéroport de Bergame à destination de Rome devait être réalisé par la voie aérienne et observe que le

pré-acheminement a été effectué par la société FCF TRANSPORTI E transport chargé par son donneur d'ordre de l'organiser par le recours à des sous-traitants ; Considérant au contraire que la société DHL INTERNATIONAL explique que son agence de Saint Laurent du Var a sous-traité à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI un pré-acheminement routier de la marchandise jusqu'à son agence de Bergame, alors que le bordereau d'expédition ne fait aucunement mention d'un pré-acheminement routier ou d'un transit par cette ville italienne ; Considérant ainsi que la société DHL INTERNATIONAL ne peut se prévaloir, dans l'opération de transport considérée, de la qualité de commissionnaire et ne peut dès lors opposer aux sociétés GEMPLUS et AIG Europe, la prescription annale de l'article L.133-6 du code de commerce ; Considérant que la Convention signée le 12 octobre 1929 à Varsovie, qui régit l'opération de transport, prévoit en son article 29 que l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ; qu'en l'espèce les marchandises ont été livrées, selon les constatations de l'expert d'avarie, le 29 novembre 2000 ;

que c'est par une assignation en date du 23 novembre 2001 réitérée le 14 décembre 2001 que les sociétés GEMPLUS et AIG Europe ont engagé la procédure ; Que la société DHL INTERNATIONAL doit en conséquence être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription ; Sur la responsabilité du transporteur Considérant que le contrat de transport aérien conclu entre la société GEMPLUS et la société DHL INTERNATIONAL n'a pas donné lieu à établissement d'une Lettre de Transport Aérien, mais seulement du bordereau informatique qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 8 de la Convention de Varsovie pour être assimilé à une LTA ; Considérant cependant que l'absence de cette dernière n'a aucune incidence sur l'existence, la validité du contrat de transport et son régime juridique, la responsabilité du transporteur aérien naissant dès la prise en charge frais irrépétibles. Le 04 avril 2002, la société DHL INTERNATIONAL a appelé en garantie la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI. Par un jugement rendu le 04 mars 2004, cette juridiction a considéré que, nonobstant l'absence de Lettre de Transport Aérien, le contrat de transport conclu entre la société GEMPLUS et la société DHL

INTERNATIONAL était régi par la Convention de Varsovie. Elle a retenu qu'échappait toutefois à cette dernière la partie routière du transport confiée par la société DHL INTERNATIONAL à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI correspondant à un contrat de transport terrestre international régi par la Convention CMR de Genève. Elle en a déduit que l'action en garantie exercée contre le transporteur routier était prescrite. Elle a dit qu'en l'absence de LTA le transporteur aérien ne pouvait se prévaloir de limitations de responsabilité et qu'il n'apportait pas la preuve que la perte des marchandises résultait d'un cas de force majeure. Elle en a tiré la conséquence que la société DHL INTERNATIONAL devait indemniser la société GEMPLUS et la société AIG Europe. Elle a ainsi condamné la société DHL INTERNATIONAL à payer respectivement aux sociétés GEMPLUS et AIG Europe les sommes de 17.138,70 et 39.990,30 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 23 novembre 2001 et capitalisés, ainsi qu'à chacune des trois sociétés GEMPLUS, AIG Europe et FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI 750 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DHL

INTERNATIONAL, qui a interjeté appel de cette décision, soutient, dans des conclusions signifiées le 09 mai 2005, qu'elle a la qualité, non de transporteur aérien, mais de commissionnaire de transport. Elle affirme que le bordereau informatique qu'elle a émis ne peut pas être assimilé à une LTA, que seul le transport au départ de l'aéroport de Bergame à destination de Rome devait être réalisé par la voie aérienne et observe que l'accident est intervenu SPEDIZIANI sous couvert d'une lettre de voiture CMR où elle figure en qualité d'expéditeur. A l'appui de cette affirmation, elle se prévaut de ses conditions générales acceptées par la société GEMPLUS limitant sa responsabilité aux stipulations contractuelles, ainsi que des dispositions de la convention de Varsovie ou de la CMR. Relativement aux délais de prescription, elle précise que l'assignation délivrée le 23 novembre 2001 visait une audience où la juridiction ne siégeait pas. Elle en déduit que cet acte était nul pour vice de forme et qu'il ne pouvait interrompe la prescription. Elle souligne que l'assignation délivrée le 14 décembre 2001 l'a été postérieurement au délai d'un an de la livraison. Elle en tire la conséquence que

l'action des sociétés GEMPLUS et AIG Europe doit être déclarée prescrite. Elle reprend sur le fond et subsidiairement la même argumentation sur les circonstances de force majeure qui ont causé l'accident routier. Plus subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune faute personnelle n'a été retenue contre elle, invoque le bénéfice des limitations de responsabilité du voiturier, son substitué, puisque le transport terrestre est soumis à la CMR, la convention de Varsovie demeurant inapplicable à la partie du déplacement effectué par tout autre mode de transport qu'aérien. Elle considère que, si comme le soutiennent les intimées, elle a la qualité de transporteur aérien et que le bordereau émis est assimilable à une LTA, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité instaurées par la convention de Varsovie. Elle réitère ainsi ses demandes d'infirmation du jugement, sa fin de non-recevoir à raison de la prescription, subsidiairement sa prétention à bénéficier de la cause exonératoire de responsabilité tirée de la force majeure profitant au voiturier, plus subsidiairement, à voir limiter à 2.399,04 DTS l'indemnisation des sociétés GEMPLUS et AIG Europe en ajoutant toutefois une autre

limite éventuelle de 16,5837 DTS par kilo de poids perdu, en de la marchandise ; Considérant en revanche que ce défaut de LTA interdit au transporteur de se prévaloir des plafonds de réparation prévus par la Convention internationale ; Considérant que la société DHL INTERNATIONAL, liée par un contrat de transport aérien international de Marseille à Rome, qui n'avait pas informé la société GEMPLUS de la substitution ni obtenu son accord, ne peut se prévaloir, à l'égard de son donneur d'ordre, de l'article 31 de la Convention de Varsovie qui prévoit qu'en cas de transport combiné effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen, les stipulations de la Convention ne s'appliquent qu'à la partie aérienne du transport ; que c'est donc la Convention de Varsovie qui s'applique, entre la société DHL INTERNATIONAL et la société GEMPLUS, à la totalité du transport convenu comme devant intervenir par la voie aérienne, de bout en bout, entre les aéroports de Marseille et de Rome ; Considérant en revanche que rien n'interdit dans ces circonstances à la société DHL INTERNATIONAL, transporteur, d'invoquer les causes exonératoires de responsabilité prévues par la

Convention dans ses articles 20 et 21, si elle établit avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter le dommage ou s'être trouvée dans l'impossibilité de les prendre ou si elle prouve la faute de la personne lésée ; Considérant en l'espèce que la société DHL INTERNATIONAL n'invoque pas ces articles de la Convention et ne soutient pas apporter la preuve d'avoir pris toutes les mesures nécessaires alors qu'elle a, de sa seule initiative et sans en avertir son donneur d'ordre, substitué à un voyage aérien Marseille Rome, un acheminement routier de la marchandise via Bergame ; Considérant qu'elle se borne à invoquer la force majeure en faisant valoir que l'accident automobile est survenu fin novembre, de nuit, sur l'autoroute italienne A26 sous une pluie battante avec une mauvaise visibilité due à des conditions atmosphériques déplorables ; antérieurement, au cours du pré-acheminement terrestre. Elle rappelle que les actions en responsabilité à l'encontre d'un commissionnaire de transport sont soumises aux dispositions du code de commerce et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Elle en déduit que les demandes des sociétés GEMPLUS et AIG Europe doivent être

déclarées irrecevables comme définitivement prescrites en application de l'article L.133.6 du code de commerce. Subsidiairement, sur le fond, elle considère qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison des circonstances de force majeure qui ont causé l'accident routier. Elle soutient, à défaut, qu'elle peut invoquer le bénéfice des limitations de responsabilité du voiturier, la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI, et que l'indemnisation pour les quatre caisses ne pourrait excéder 2.399,04 DTS. Relativement à son appel en garantie, elle affirme que les premiers juges ne pouvaient sans se contredire, d'une part lui refuser le bénéfice des limitations de responsabilité pouvant bénéficier à son substitué, et d'autre part juger son appel en garantie prescrit alors même que le montant de la condamnation prononcée supposait une faute lourde du voiturier portant la prescription d'un à trois ans. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire les demandes des sociétés GEMPLUS et AIG Europe irrecevables car prescrites, subsidiairement de l'exonérer de toute responsabilité à raison de la force majeure, plus subsidiairement de

dire que les sociétés GEMPLUS et AIG Europe ne sauraient prétendre à une indemnisation supérieure à 2.399,04 DTS, dans l'hypothèse où une faute lourde serait retenue à l'encontre de la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI, de dire le délai de prescription porté à trois ans et de condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations. Elle réclame en outre aux sociétés GEMPLUS et AIG Europe 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure application de l'article 22 de la convention de Varsovie et de ses conditions générales du 29 janvier 1999. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juin 2005. Par conclusions signifiées le 02 septembre 2005, la société GEMPLUS et la société AIG Europe, invoquant les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, font valoir que la société DHL INTERNATIONAL a régularisé des conclusions et communiqué des pièces le 23 juin 2005, jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture et qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité d'y répliquer. Elles relèvent que ces conclusions tardives invoquent le moyen nouveau de la contestation de la validité de l'assignation du

23 novembre 2001 et développent l'argumentation sur la qualité de commissionnaire de la société DHL INTERNATIONAL. Elles demandent en conséquence à la cour d'écarter des débats ces conclusions et ces pièces et, subsidiairement de révoquer l'ordonnance de clôture pour leur permettre de répliquer. Elles ont régularisé, le même jour, des conclusions récapitulatives en réponse à celles litigieuses. Le 08 septembre 2005 la société DHL INTERNATIONAL s'opposait à la révocation de l'ordonnance de clôture en relevant qu'aucune cause grave ne la justifiait et affirmait que ses conclusions du 23 juin n'étaient que responsives et n'appelaient pas de réponse de la part de la société GEMPLUS. Elle en tirait la conséquence qu'elles ne devaient pas être rejetées. Elle qualifiait de tardives et de dilatoires les conclusions signifiées par les sociétés GEMPLUS et AIG EUROPE le 02 septembre 2005 et demandait qu'elles soient écartées des débats. Par conclusions signifiées le 09 septembre 2005, la société DHL INTERNATIONAL expose au contraire que, dans la mesure où les écritures en réponse ont été signifiées par les sociétés GEMPLUS et AIG EUROPE, pour en assurer la recevabilité et préserver le respect

du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de Considérant que le rapport de la police italienne précise que l'accident est survenu sur un tronçon de l'Autoroute des Apennins, à trois voies, marqué par l'amorce d'une légère descente caractérisée par un virage à gauche, que tombait une pluie battante, que la visibilité était faible en raison des conditions atmosphériques, que le site bénéficiait d'un éclairage artificiel efficient, que le trafic était faible ; Considérant que le chauffeur du véhicule a déclaré lors du procès- verbal de son audition : " Seul à bord, je me déplaçais sur l'A26 dans le sens Gênes - Alexandrie, sur la troisième voie, à une vitesse de 120 km/h environ. J'étais en train de dépasser deux camions de transport routier international, mais à ce moment là, l'un d'entre eux a soulevé une grosse nuée d'eau qui est venue frapper mon véhicule en me masquant la visibilité. A cet instant mon fourgon s'est trouvé en situation d'aquaplaning et a fait par conséquent une embardée vers la gauche, en heurtant le rail de sécurité, après quoi il s'est déporté vers la droite en renversant le rail de sécurité situé du même côté. C'est là que mon fourgon a

quitté la route et a fini dans un ruisseau" ; Considérant que la circulation, de nuit, sous une pluie battante, à une vitesse de 120 kilomètres heures et le dépassement de deux camions, traduit que le conducteur n'a manifestement pas su adapter sa vitesse aux circonstances et évaluer la situation ; que la survenance de l'accident pour une cause de force majeure est dès lors exclue, la probabilité de perdre le contrôle d'un fourgon, dans ces circonstances, n'étant aucunement imprévisible ; qu'il convient au surplus de relever que les policiers italiens ont notifié au chauffeur un procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles 120/3 et 15/1 du code de la route ; Considérant que les premiers juges ont constaté que le transporteur aérien ne rapportait pas la preuve que lui ou ses préposés avaient pris toutes les mesures pour l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2005 et de renvoyer l'audience des plaidoiries. La cour a joint l'incident au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif du 13 septembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de rejet des débats Considérant que la société DHL INTERNATIONAL demande, en ses ultimes conclusions

d'incident, que l'ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2005 soit révoquée pour permettre la recevabilité des écritures signifiées par la société GEMPLUS et la société AIG Europe le 02 septembre 2005 ; qu'elle sollicite le renvoi de l'audience des plaidoiries ; Considérant que l'article 784 du nouveau code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la société DHL INTERNATIONAL n'en invoque aucune ; que sa demande de révocation de l'ordonnance sera en conséquence rejetée ; Considérant que les conclusions au fond déposées par la société GEMPLUS et la société AIG Europe le 02 septembre 2005 doivent être déclarées irrecevables comme signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Considérant que l'article 15 du nouveau code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent ; que l'article 16 du même code fait obligation au juge de faire respecter le principe de la contradiction ; Considérant que la date de clôture initialement fixée au 10 mars 2005 a été une première fois repoussée au 12 mai suivant ; que la

société DHL INTERNATIONAL a signifié ses conclusions récapitulatives de onze pages le 09 mai, contraignant le conseiller de la mise en état à reporter au 09 juin la clôture afin de permettre aux intimées d'y répondre ce qu'elles n'ont fait que le 03 juin ; Considérant que la date de clôture a été une ultime fois reportée au 23 juin 2005 ; que ce jour là, la société DHL INTERNATIONAL a signifié des conclusions récapitulatives sur quinze pages et communicant cinq éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, qu'ils ont exclu que l'accident à l'origine du sinistre puisse être considéré comme résultant d'un cas de force majeure ; qu'ils n'ont aucunement évoqué ou caractérisé une faute lourde du transporteur routier la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI ; que la contradiction que leur reproche la société DHL INTERNATIONAL n'est dès lors pas fondée, le refus du bénéfice des limitations de responsabilité résultant en l'espèce de l'absence de LTA et non pas de la responsabilité des substitués, la société DHL INTERNATIONAL n'ayant pas à l'égard de la société GEMPLUS la qualité de commissionnaire de transport ; Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont

condamné la société DHL INTERNATIONAL à indemniser la société GEMPLUS et son assureur des dommages subis par la marchandise, pour un montant estimé par l'expert à 57.129 euros et non discuté par les parties ; Que doit recevoir confirmation le jugement qui a condamné la société DHL INTERNATIONAL à payer à la société AIG Europe, dûment subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 39.990,30 euros et à la société GEMPLUS celle de 17.138,70 euros correspondant à la partie du dommage restée à sa charge ; sur l'appel en garantie de la société fcf transporti e spediziani Considérant que l'acheminement routier de Saint Laurent du Var (France) jusqu'à Bergame (Italie) a été sous-traité par la société DHL INTERNATIONAL à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI selon une lettre de voiture CMR ; Considérant qu'il n'est pas discuté que cette partie du transport soit régie, pour ce qui concerne les relations entre la société DHL INTERNATIONAL et la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI par la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de cette Convention internationale, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports qui y sont soumis, sont prescrites dans le

délai d'un an ; Considérant qu'il est établi par les constatations de pièces supplémentaires ; Considérant que ces conclusions signifiées le jour de la clôture ne sont pas, comme le soutient la société DHL INTERNATIONAL, seulement responsives ; qu'elles énoncent un argumentaire juridique nouveau sur la nullité de l'assignation délivrée le 23 novembre 2001 et procèdent à la refonte de celui sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'elles comportent également des développements nouveaux sur les limitations de responsabilité instaurées par les conventions CMR et de Varsovie ; qu'elles formulent enfin des prétentions additionnelles subsidiaires relativement au quantum des indemnisations ; Considérant qu'en signifiant le jour de la clôture des conclusions récapitulatives notablement différentes des précédentes, la société DHL INTERNATIONAL a placé la société GEMPLUS, la société AIG Europe et la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI dans l'impossibilité de répliquer à ses arguments et demandes additionnelles ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de faire connaître suffisamment à l'avance ses moyens et prétentions ; Qu'il convient donc, pour assurer le respect de la

contradiction, d'écarter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par la société DHL INTERNATIONAL le 23 juin 2005 et les pièces produites le même jour sous les numéros 16, 17, 18, 19 et 20 ; Sur la recevabilité Considérant que, selon bordereau informatique n°9617877695, émis sous l'entête DHL WORLDWIDE EXPRESS, la société GEMPLUS, qui y est qualifiée d'expéditeur, a commandé le transport des quatre colis litigieux à destination de la société BLU SPA SED LOG à Rome ; que l'envoi est défini comme devant intervenir le 23 novembre 2000 ; qu'à la ligne "Aéroport" ce bordereau désigne MRS (pour Marseille) dans la colonne expéditeur et ROM (pour Rome) dans celle du destinataire ; Considérant qu'il est donc établi par cette déclaration d'expédition, alors qu'aucune Lettre de Transport Aérien n'a été émise, que l'opération commandée par l'expéditeur et acceptée l'expert et non discutée par les parties que les marchandises ont été livrées au destinataire par la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI le 29 novembre 2000 ; que la société DHL INTERNATIONAL a appelé en garantie la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI par une assignation en date du 04 avril 2002 ; Considérant que ce même article 32 de la

convention de Genève du 16 mai 1956 ajoute que, dans le cas d'un dol ou de faute considérée comme équivalente au dol, la prescription est portée à trois ans ; Considérant que la société DHL INTERNATIONAL rappelle, dans ses écritures, la définition de la faute lourde et affirme en l'espèce que "la faute lourde ne saurait être retenue, dès lors que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident de la circulation sont indéterminées, en particulier en l'absence de démonstration formelle de l'excès de vitesse prétendument allégué" ; Considérant dès lors que la société DHL INTERNATIONAL, qui dénie toute faute lourde du transporteur, ne peut, sans se contredire, invoquer l'hypothèse d'une telle faute pour se prévaloir du délai de prescription de trois ans ; que doit recevoir confirmation le jugement qui l'a déclarée prescrite dans son action en garantie contre la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI ; Sur les demandes accessoires Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés GEMPLUS et AIG Europe d'une part et à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI d'autre part, la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager en cause

d'appel ; que la société DHL INTERNATIONAL sera condamnée à payer à l'une et aux autres une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 13 septembre 2005, Rejette la demande de la société DHL INTERNATIONAL de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par les sociétés GEMPLUS et AIG Europe le 02 septembre 2005, Ecarte des débats les conclusions récapitulatives signifiées par la société DHL INTERNATIONAL le 23 juin 2005 et les pièces produites le même jour sous les numéros 16, 17, 18, 19 et 20, Déboute la société DHL INTERNATIONAL de sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société DHL INTERNATIONAL à payer à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI d'une part et aux

sociétés GEMPLUS et AIG Europe ensemble d'autre part la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société DHL INTERNATIONAL, Condamne cette dernière aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP Daniel et Benoît GAS et LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2004-02974 1 27 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , 0 Arrêt 2004-02974 1 27 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 1) Transports aériens, Transport de marchandises, Responsabilité des transporteurs de marchandises, Convention de Varsovie, Domaine d'application, Portée 2) Transports aériens,

Transport de marchandises, Convention de Varsovie, Plafonds de réparation, Exclusion, Absence de lettre de transport aérien 1) Un bordereau informatique définissant l'envoi de colis d'aéroport à aéroport déterminés, de France en Italie, suffit à caractériser, même en l'absence d'émission d'une Lettre de Transport Aérien (LTA), un transport international, de bout en bout, par voie aérienne régi par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Il suit de là que la circonstance que le transporteur ait fait acheminer la marchandise par route jusqu'à son agence italienne la plus proche avant de l'expédier par voie aérienne vers sa destination finale, ne saurait lui conférer la qualité de commissionnaire de transport, dès lors qu'en charge d'un transport d'un bout en bout, la substitution d'un sous traitant suppose l'accord exprès du donneur d'ordre, non rapportée en l'espèce. La fin de non recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce ne peut être utilement invoquée, l'assignation étant intervenue dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination des marchandises conformément aux prévisions de l'article 29 de la Convention de

Varsorvie. 2) L'absence d'établissement d'une LTA n'affecte pas la validité intrinsèque d'un contrat de transport aérien de bout en bout régulièrement conclu, ni le régime juridique qui lui est applicable sauf à interdire au transporteur de se prévaloir des plafonds de réparation prévus par la Convention de Varsovie. De même, en l'absence d'accord du donneur d'ordre, le transporteur ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 31 de la Convention relatives au transport combiné, pour circonscrire l'application de celle-ci à la seule partie aérienne du transport.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947347
Date de la décision : 27/10/2005

Analyses

COMMERCANT

1) Transports aériens, Transport de marchandises, Responsabilité des transporteurs de marchandises, Convention de Varsovie, Domaine d'application, Portée 2) Transports aériens, Transport de marchandises, Convention de Varsovie, Plafonds de réparation, Exclusion, Absence de lettre de transport aérien 1) Un bordereau informatique définissant l'envoi de colis d'aéroport à aéroport déterminés, de France en Italie, suffit à caractériser, même en l'absence d'émission d'une Lettre de Transport Aérien (LTA), un transport international, de bout en bout, par voie aérienne régi par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Il suit de là que la circonstance que le transporteur ait fait acheminer la marchandise par route jusqu'à son agence italienne la plus proche avant de l'expédier par voie aérienne vers sa destination finale, ne saurait lui conférer la qualité de commissionnaire de transport, dès lors qu'en charge d'un transport d'un bout en bout, la substitution d'un sous traitant suppose l'accord exprès du donneur d'ordre, non rapportée en l'espèce. La fin de non recevoir tirée de la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce ne peut être utilement invoquée, l'assignation étant intervenue dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination des marchandises conformément aux prévisions de l'article 29 de la Convention de Varsorvie. 2) L'absence d'établissement d'une LTA n'affecte pas la validité intrinsèque d'un contrat de transport aérien de bout en bout régulièrement conclu, ni le régime juridique qui lui est applicable sauf à interdire au transporteur de se prévaloir des plafonds de réparation prévus par la Convention de Varsovie. De même, en l'absence d'accord du donneur d'ordre, le transporteur ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 31 de la Convention relatives au transport combiné, pour circonscrire l'application de celle-ci à la seule partie aérienne du transport.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-27;juritext000006947347 ?
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