COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B OA 12ème chambre section 1 SM/KP ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/08801 AFFAIRE : S.A. TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL "T.P.I" SOGEA MAYOTTE C/ Sté COPENSHIP AIS et autres Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 24 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No RG : 2954F/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART- MINAULT SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON- GIBOD SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1. S.A. TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL "T.P.I", dont le siège est 1 boulevard des Bouvets, 92022 NANTERRE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00031121 Plaidant par Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de Paris 2. S.N.C. SOGEA MAYOTTE, dont le siège est BP 22 KAWENI, 97600 MAMOUDZOU, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0440564 Plaidant par Me François BALIQUE, avocat au barreau de Paris APPELANTES et INTIMEES 1. Société COPENSHIP AIS, dont le siège est Bonshoj, DK-27000; 26 B haabets All - COPENHAGUE (DANEMARK), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021225 Plaidant par Me COURTOIS, avocat au barreau de Paris INTIMEE 2. Société COPENSHIP AIS, ayant son siège social chez La
Société HEESTERSHIP, 20 Quai du Lazaret - 13002 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux somme de 157 473, 27 euros à titre de dommages et intérêts en raison des avaries subies par l'ensemble de 13 poutrelles endommagées outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Elle fait valoir que TPI est irrecevable à revenir sur le principe de sa proposition d'indemnisation formulée par lettre en date du 6 avril 2002 ainsi que dans ses conclusions de première instance par lesquelles elle offrait la somme de 68 207,66 euros et ce sans contester sa responsabilité dans les dommages subis par les 13 poutrelles. Elle ajoute que la garantie "tous risques" dont TPI est débitrice à son égard au titre de ses obligations de commissionnaire d'assurance n'a pas pris fin à l'arrivée du navire au port de LONGONI mais s'est poursuivie jusqu'à l'acheminement des 13 poutrelles dans l'entrepôt de MAYOTTE et qu'en conséquence l'assurance couvrait les opérations de déchargement. S'agissant de SMART et de son assureur, elle prétend qu'en application de l'article 555 du NCPC, elle est recevable à les appeler devant la Cour aux fins de condamnation dès lors que c'est le tribunal qui a d'office et sans que les parties puissent en débattre, exclu des obligations contractuelles de TPI les opérations de déchargement des poutrelles à LONGONI au cours desquelles 10 poutrelles ont été endommagées. Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de SMART et de son assureur, elle Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de SMART et de son assureur, elle soutient qu'elle n'est pas acquise dans la mesure où AGF a fait établir par son expert un rapport au contradictoire de SMART et SOGEA le 26 septembre 2001 suivi le 18 octobre 2001 d'un
procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre. Sur la responsabilité de SMART, elle prétend que c'est celle- ci qui a décidé en toute connaissance de cause de procéder au déchargement des 40 poutrelles alors même que le défaut d'ouverture du panneau de cale du navire ne permettait pas d'y procéder en toute domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMÉE DÉFAILLANTE - assignée à personne présente 3. La Société Mahoraise d'Acconage de Représentation et de Transit "SMART", dont le siège est BP 14 - 97610 DZAOUDZI (MAYOTTE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 4. S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F.", dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75060 PARIS CEDEX 02, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05037 Plaidant par Me BENAIEM, avocat au barreau de Paris INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo MALUTSHI X... le cadre de l'exécution d'un marché de travaux relatif à la construction d'un pont à MAYOTTE, la société SOGEA MAYOTTE (ci-après SOGEA) a passé commande à la société PROFIL ARBED de 40 poutrelles métalliques livrées au port d'Anvers. Pour assurer le transport de ces poutrelles, SOGEA a conclu avec la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL (ci-après TPI) un contrat de commissionnement portant d'une part, sur le transport des poutrelles
du port d'Anvers au port de LONGONI, d'autre part, sur la souscription d'une assurance couvrant les facultés transportées. Les marchandises ont été prises en charge par la société COPENSHIP AIS (ci-après COPENSHIP) et chargées sur le navire SOUTHGATE rebaptisé depuis "Sea Fortune". Elles ont été déchargées le 7 juin 2001 par la société SMART (ci- après SMART). SOGEA ayant constaté en prenant possession des poutrelles que 13 d'entre elles avaient subi des avaries, il a été procédé à une déclaration de sinistre auprès des AGF le 15 juin 2001. sécurité et qu'en conséquence elle doit répondre du préjudice subi du fait de la perte de 10 poutrelles endommagées lors de ce déchargement. Elle ajoute qu'en application de l'article L 124-3 du code des assurances, elle est fondée à solliciter la condamnation d'AGF en tant assureur de SMART. Au titre de son préjudice, elle s'appuie sur différentes factures. TPI dans le dernier état de ses écriture (conclusions du 31 mai 2005) conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice à la somme de 24 222 euros pour trois poutrelles. Elle fait tout d'abord valoir que SOGEA est mal fondée à soutenir que TPI serait tenue par une proposition d'indemnisation à hauteur de 68 207, 66 euros dans la mesure où cette proposition n'a jamais été acceptée par SOGEA qui a pris l'initiative de réclamer devant le tribunal l'ensemble des préjudices qu'elle allègue. Elle conclut au rejet des prétentions formées à son encontre au titre de sa prétendue qualité de "commissionnaire à l'assurance" faute de démonstration d'une faute, et d'un lien de causalité de cette prétendue faute avec un préjudice qui n'est pas établi. Elle fait valoir que SOGEA est irrecevable, et
subsidiairement prescrite en ce qui concerne ses demandes à l'encontre de TPI au titre de son éventuel recours à l'encontre des assureurs facultés GENERALI et autres représentés par la SIACI (et non AGF) lesquels ne sont pas parties à l'instance. Elle ajoute que ces demandes sont en toute hypothèse irrecevables comme nouvelles et prescrites en application de la prescription biennale. Sur le préjudice subi par SOGEA, elle soutient que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 64 686,97 euros seuls les préjudices matériels étant indemnisables. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que l'indemnité dont elle pourrait être redevable n'excède pas la contre-valeur en euros de 84 107 DTS et plus subsidiairement pour la totalité de l'envoi celle de 109 798 DTS. Elle sollicite la garantie
Par ailleurs, cette avarie a fait l'objet d'une réclamation à TPI et d'un certificat d'avarie du commissaire aux avaries du CESAM à Longoni le 5 juillet 2001. Une première expertise menée par le cabinet BARTHES est intervenue du 8 au 12 juin 2001 suivie le 26 septembre 2001 d'une "contre-expertise" de la société CEMR établie au contradictoire de SMART et de SOGEA. Enfin une troisième expertise a été diligentée par le cabinet SAGENA pour le compte de SOGEA et menée par le cabinet SARETEC. A la suite de la déclaration de sinistre de SOGEA et après différents échanges, les assureurs de TPI ont, le 6 avril 2002, proposé une indemnisation à hauteur de 68 207,66 euros. SOGEA estimant que cette proposition ne correspondait qu'à la réparation d'une partie de son préjudice a, le 4 juin 2002, assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre TPI pour la voir condamnée à lui payer une indemnité de 572 258, 85 euros outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 NCPC. Par actes des 2, 3 et 4 juillet 2002 TPI a assigné en garantie le capitaine du navire SOUTHGATE, le capitaine du navire SEA FORTUNE et leurs armateurs les sociétés STRONGTEC SYSTEMS, JETTY HOLDINGS de même que les sociétés COPENSHIP AIS et SMART. Par acte du 3 octobre 2002, COPENSHIP a assigné en garantie la société SMART. AGF en sa qualité d'assureur de SMART est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 24 septembre 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir considéré
que SOGEA n'était fondée à agir à l'encontre de TPI qu'au titre du préjudice lié au chargement de trois poutrelles, a condamné cette société à payer à SOGEA la somme de 24 422 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire et a condamné COPENSHIP AIS à garantie. Il a mis hors de cause les autres parties et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 NCPC. Pour considérer que de COPENSHIP et SMART ainsi que d'AGF, assureur de SMART en exposant que COPENSHIP en tant que transporteur est présumé responsable par application tant des dispositions de la loi du 18 juin 1966 que de la convention de Bruxelles de 1924 tout en faisant observer que COPENSHIP ne conteste pas sa responsabilité au titre des 3 poutrelles au moment de l'embarquement. Elle ajoute que le transporteur maritime est également responsable de plein droit des incidents de transport survenus au déchargement. En ce qui concerne SMART, elle fait valoir qu'en tant que manutentionnaire intervenu à destination pour le déchargement, sa responsabilité est engagée mais que cependant la faute qu'elle aurait commise s'analyse comme une simple erreur de manutention non exclusive de la limitation légale de responsabilité. Enfin, TPI sollicite le versement d'une somme de 8 500 euros en application de l'article 700 du NCPC. SMART et AGF concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, en cause d'appel, par SOGEA aux motifs qu'il s'agit de prétentions nouvelles et que par ailleurs les AGF ne sont les assureurs ni de SOGEA ni de TPI. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse ces demandes sont prescrites depuis le 7 juin 2002, le dommage s'étant produit le 7 juin 2001. Sur l'action récursoire de TPI, elles font valoir que SMART ne peut être tenue pour responsable de la déformation des trois
poutrelles au départ d'Anvers et que la dégradation des dix autres poutrelles est imputable au capitaine du navire. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de dire que la réparation du préjudice au titre des 10 poutrelles ne saurait excéder la somme de 64 868, 97 euros et à défaut de juger que la responsabilité de SMART en tant qu'entreprise de manutentionnaire ne saurait être supérieur à la contre valeur de 84 107 DTS en application de l'article 54 de la loi no 66 420 du 18 juin 1966 sur le statut des manutentionnaires transposant les plafonds de responsabilité du transporteur maritime. SOGEA n'était recevable à agir qu'au titre du préjudice subi pour trois poutrelles endommagées lors du chargement, il a estimé que les opérations de déchargement ne rentraient pas dans le champ des opérations couvertes par TPI et que c'était SMART qui, pour le déchargement, avait reçu directement les instructions de SOGEA MAYOTTE par l'intermédiaire de MAYOTTE TRANSIT, sans que TPI intervienne. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, il a considéré que SOGEA ne pouvait solliciter selon la police souscrite que la réparation de son préjudice matériel soit pour trois
poutrelles la somme de 24 422 euros. Ayant constaté que ce coût de remplacement était inférieur au montant qui serait dû en faisant application des limitations de responsabilité applicables au transporteur maritime (30 290,77 euros), il a condamné TPI au paiement de la somme de 24 422 euros. Il a par ailleurs fait droit à l'appel en garantie de TPI à l'encontre de COPENSHIP en sa qualité de transporteur, estimant que le rapport d'expertise CEMR établissait que les trois poutrelles avaient été endommagées lors de l'embarquement au port d'Anvers suite au non-respect des consignes d'empotage. Enfin, il a considéré que SMART n'était pas responsable des dégradations subies par les trois poutrelles et qu'aucune faute personnelle ne pouvait être imputée aux armateurs et capitaines des navires. La société TPI puis la société SOGEA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement les 17 novembre et 14 décembre 2004. Ces deux appels ont été joints par ordonnance de mise en état du 25 janvier 2005. Il convient de préciser que les capitaines des navires et les armateurs n'ont pas été intimés devant la Cour. SOGEA, dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 26 mai 2005), demande à
la Cour de réformer le jugement, de rejeter les exceptions d'irrecevabilité et de prescription de l'action indemnitaire soulevée par SMART, de condamner in solidum TPI, AGF et SMART à lui payer la Elles réclament le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. COPENSHIP poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a quantifié le préjudice à la somme de 24 422 euros, subsidiairement elle fait valoir qu'elle ne serait être tenue en tant que transporteur maritime qu' à réparer le préjudice direct, prévisible et prouvé soit en appliquant les limitations légales de responsabilité la contre valeur en euros de 109 798 DTS pour les 13 poutrelles représentant un poids total de 54 899 kgs. Se prévalant du fait que la responsabilité des avaries causées aux poutrelles durant leur déchargement incombe à la seule société SMART qui n'a pas respecté les instructions données par SOGEA, elle sollicite la condamnation de SMART à la garantir à tout le moins dans une proportion de 77% ( soit 10 poutrelles sur 13). Enfin, elle sollicite le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Les capitaines du navire
Southgate et Sea Fortune, la société Jetty Holdings, la société Strongtec Systems n'ont pas été intimés devant la Cour. SUR CE, LA COUR, I. SUR LA RESPONSABILITE DE TPI : Considérant que SOGEA est mal fondée à se prévaloir de la proposition d'indemnisation faite par TPI à hauteur de 68 207, 66 ç dès lors que celle-ci a été formulée tout d'abord dans le cadre de pourparlers qui n'ont pas abouti, SOGEA ayant introduit la présente procédure, et ensuite à titre purement subsidiaire dans les conclusions signifiées devant le tribunal ; Que SOGEA ne peut pas davantage soutenir que TPI aurait reconnu sa responsabilité au titre des dommages subis par les 13 poutrelles dès lors que devant le tribunal, TPI a expressément fait valoir que le déchargement des poutrelles incombait à SOGEA, observation étant faite qu'il n'est pas contesté que c'est précisément au cours du déchargement que 10 poutrelles ont été endommagées ; Considérant que SOGEA allègue par ailleurs que TPI doit être condamnée à l'indemniser
des coûts de remplacement des 13 poutrelles endommagées au cours de leur transport du port d'Anvers à leur dépôt à Mayotte et ce en sa qualité de commissionnaire de transport et d'assurance ; Mais considérant qu'il résulte de la facture adressée le 26 avril 2001 par TPI à SOGEA ainsi que du connaissement qui porte la mention "LIFO quai/bord"que la mission de TPI se limitait à rechercher un fret ANVERS/LONGONI et à souscrire une assurance transport TR et Gestion ; Que tant la télécopie de la société Mayotte Transit en date du 6 juin 2001 que le rapport d'expertise établi par la CEMR expose qu'au port de Longoni les instructions d'élinguage ont été données par SOGEA à sa filiale Mayotte Transit et retransmises à SMART le 6 juin 2001 et que 10 poutrelles ont été déformées suite à la rupture de l'élingue, l'acconier n'ayant pas respecté les consignes d'élinguage ; Considérant que SOGEA ayant choisi la société d'acconage SMART et ayant pris le soin de lui transmettre, par l'intermédiaire de sa filiale Mayotte Transit, les instructions pour l'élinguage des poutrelles, en indiquant de manière explicite qu'elle souhaitait qu'on apporte une attention particulière lors du déchargement de ce matériel, la responsabilité de TPI pour les opérations de déchargement ne saurait être recherchée et en conséquence elle ne saurait être tenue d'assumer les conséquences des avaries survenues
lors de celles-ci ; Que si TPI, commissionnaire de transport, avait reçu mandat de souscrire pour le compte de SOGEA une assurance ad valorem, aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef, dès lors qu'elle démontre avoir effectivement souscrit le 31 mars 2001 une police d'assurances tous risques auprès de différents assureurs GENERALI pour le compte de SOGEA; que par ailleurs, il résulte des documents produits que dès qu'elle a eu connaissance des avaries survenues, TPI a transmis le dossier aux assureurs, en précisant à SOGEA que l'assurance maritime ne couvrait pas les frais consécutifs à des retards de chantier et/ou pénalités ; Considérant que si l'assurance sur facultés garantie "tous risques" commence au moment où les facultés quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage, il appartenait à SOGEA de mettre en oeuvre cette garantie dans le délai de la prescription biennale prévu à l'article 32 des conditions générales ; que TPI en tant que souscripteur d'une assurance pour compte n'avait pas à prendre
l'initiative d'une action ou d'actes interruptifs de prescription contre les assureurs GENERALI en l'absence d'instructions en ce sens de SOGEA ; Considérant cependant que TPI ne contestant pas sa responsabilité en ce qui concerne les avaries survenues à 3 des poutrelles lors de l'embarquement dans le port d'Anvers, le jugement doit être confirmé de ce chef ; II. SUR LE PREJUDICE DE SOGEA :
Considérant que SOGEA réclame en réparation du préjudice subi pour les avaries aux 13 poutrelles une indemnité de 157 473, 27 ç se décomposant ainsi: - 105 816, 31 ç coût de remplacement des 13 poutrelles, - 18 677, 44 ç HT coût de l'adaptation et du montage conformément aux conditions du mode constructif du pont des 13 poutrelles de remplacement qui ont dû être réalisées à une longueur "containerisable" pour la sécurité et la rapidité de leur transport, - 13 035, 38 ç HT coût de la perte du ciment stocké à MAYOTTE et qui n'a pu être employé dans l'attente des poutres de remplacement, - 19 944, 14 ç HT pour frais de contrôle et de vérification des 27 poutrelles restant utilisables et coût de réfection de leur peinture ; Mais considérant qu'ainsi que le soutiennent TPI et COPENSHIP et
que l'ont retenu les premiers juges, TPI ne peut être tenue à réparer que le préjudice matériel résultant directement des avaries survenues dans le port d'Anvers sur trois des poutrelles à l'exclusion de a'indemnisation de tous les préjudices financiers, commerciaux ou indirects ; que ce préjudice équivaut au coût de remplacement de ces trois poutrelles à l'exclusion des pertes subies du fait de l'impossibilité d'utiliser le ciment stocké à Longoni, des frais de contrôle des poutrelles demeurées utilisables ainsi que du coût de montage des 13 poutrelles ; Qu'aucune des parties ne critiquant le calcul opéré par le tribunal pour déterminer le coût de remplacement de 3 poutrelles, au vu des factures produites, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné TPI à payer à ce titre la somme de 24 422 euros laquelle est inférieure à celle qui serait exigible en application de la Convention de Bruxelles amendée (30 290,77 euros) ; III. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE TPI CONTRE SMART :
Que la responsabilité de TPI n'étant pas retenue au titre des avaries survenues lors des opérations de débarquement, il s'en suit que sa demande en garantie contre SMART et son assureur relativement à la
manutention de déchargement est sans objet ; IV. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE TPI CONTRE COPENSHIP : Considérant que devant la Cour COPENSHIP ne conteste pas le principe de sa responsabilité en tant que transporteur maritime au titre des 3 poutrelles endommagées lors du chargement à Anvers et de ce chef, s'est limitée à contester le montant des indemnisations sollicitées par SOGEA ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l' a condamnée à garantir TPI à hauteur de la somme de 24 422 euros ; Considérant en revanche que l'appel en garantie de TPI en ce qui concerne les 10 poutrelles endommagées lors des opérations de débarquement dans le port de Longoni est devenu sans objet, la responsabilité de TPI n'étant pas retenue de ce chef ; V. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR SOGEA A L'ENCONTRE DE SMART ET DE SON ASSUREUR LES AGF : Considérant que devant la Cour, SOGEA sollicite la condamnation de SMART et de son assureur à l'indemniser du préjudice par elle subi du fait de la
SMART et de son assureur à l'indemniser du préjudice par elle subi du fait de la perte de 10 poutrelles endommagées lors des opérations de déchargement sur le fondement de ses obligations d'entrepreneur de manutention dans les termes des articles 50 et suivants de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 et en particulier de l'article 63 ; Mais considérant que les sociétés intimées lui opposent à juste titre l'irrecevabilité d'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel ; Que SOGEA ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 555 du NCPC et prétendre que le fait que le tribunal est exclu d'office des obligations contractuelles de TPI les opérations de déchargement des poutrelles à Longoni constitue la survenance d'un élément de droit lui permettant de solliciter devant la Cour la condamnation de SMART et de son assureur dès lors que l'exclusion de responsabilité de TPI dans les opérations de déchargement des 10 poutrelles endommagées, désigne SMART et son assureur comme seuls responsables ; Considérant que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; Or considérant qu'en l'espèce, SMART et son assureur étaient parties en première instance, ayant été appelées en garantie par TPI ; que dans les conclusions déposées le 6 février 2004, TPI avait clairement exposé que la demande principale de SOGEA
était mal fondée au motif qu'elle ne démontrait pas en quoi la responsabilité de TPI pourrait être engagée au titre des dommages constatés après déchargement dans la mesure où SOGEA MAYOTTE avait directement commandé le déchargement et donné ses instructions à SMART ; Que cet élément avait donc était mis dans le débat devant les premiers juges et qu'il appartenait à SOGEA d'en tirer toutes conséquences de droit; que l'erreur de stratégie commise en première instance par SOGEA ne peut constituer une évolution du litige ; Qu'en conséquence, la demande formée en appel par SOGEA à l'encontre de SMART et de son assureur les AGF est irrecevable ; VI. SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC : Considérant que SOGEA qui succombe supportera la charge de ses frais hors dépens ; Qu'en revanche, il convient de la condamner à payer à tant à TPI qu'à SMART et son assureur une somme de 3 000 euros ; Considérant que l'équité commande de condamner TPI à payer à COPENSHIP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses
dispositions, Y AJOUTANT, - DIT la société SOGEA MAYOTTE irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMART et son assureur les AGF, - DIT sans objet l'appel en garantie de la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL à l'encontre de la société SMART, son assureur les AGF et la société COPENSHIP en ce qui concerne les 10 poutrelles endommagées dans le port de Longoni, - CONDAMNE la société SOGEA MAYOTTE à payer en application des dispositions de l'article 700 du NCPC : - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL, - la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à la société SMART et à son assureur les AGF, - CONDAMNE la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société COPENSHIP, - CONDAMNE la société SOGEA MAYOTTE aux entiers dépens d'appel à l'exclusion de ceux résultant de la mise en cause de la société COPENSHIP qui resteront à la charge de la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL - ADMET la SCP DEBRAY CHEMIN, la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier, Le Président, 12A - Délibéré du 27/10/2005 RG No8801/04 Sa TPI (Scp Bommart-Minault) Sogéa Mayotte (Scp Lissarrague-Dupuis etamp; Boccon-Gibod) c/ Copenship Ais (Scp Jupin-Algrin) Sté Smart et AGF (Scp Debray-Chemin) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, - DIT la société SOGEA MAYOTTE irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMART et son assureur les AGF, - DIT sans objet l'appel en garantie de la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL à l'encontre de la société SMART, son assureur les AGF et la société COPENSHIP en ce qui concerne les 10 poutrelles endommagées dans le port de Longoni, - CONDAMNE la société SOGEA MAYOTTE à payer en application des dispositions de l'article 700 du NCPC : - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL, - la
somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à la société SMART et à son assureur les AGF, - CONDAMNE la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société COPENSHIP, - CONDAMNE la société SOGEA MAYOTTE aux entiers dépens d'appel à l'exclusion de ceux résultant de la mise en cause de la société COPENSHIP qui resteront à la charge de la société TRANSPORTS PARIS INTERNATIONAL - ADMET la SCP DEBRAY CHEMIN, la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier, Le Président,