COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/03248 AFFAIRE : Société COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES HELVETIA ... C/ SA MOULINEX ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6ème N° Section : N° RG : 199F04563 et 2000F00562 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOITEAU PEDROLETTI E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES HELVETIA ayant son siège 10 Dufourstrasse St Gall Suisse et 2 rue Ste Marie 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société GROUPECO ayant son siège 20 rue André Dessaux 45403 FLEURY LES AUBRAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N° du dossier 16706 Rep/assistant : Me X... Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS (L.208) APPELANTES SA MOULINEX ayant son siège 2 rue de l'Industrie 14123 CORMELLES LE
ROYAL, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. SCP BECHERET THIERRY pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA MOULINEX demeurant 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON. Maître Didier SEGARD, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOULINEX demeurant 130, rue du 8 Mai 45 92000 NANTERRE. Maître Francisque GAY, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOULINEX demeurant 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE. S.A. ACE EUROPE NV ayant son siège 8 avenue de l'Arche, Le 0562 ; - donné acte à la Société MOULINEX de la subrogation des assureurs requérants dans ses droits ; - donné acte à la Société MOULINEX de la subrogation des assureurs requérants dans ses droits ; - mis hors de cause Maître DARGENT, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur Jean-Luc Y... ; - condamné in solidum Monsieur X...- Luc Y..., la Société GROUPECO et leur assureur HELVETIA à payer aux assureurs de la Société MOULINEX la somme de 111.362,99 , outre intérêts CMR au taux de 5 % à compter du 22 novembre 1999 ; - mis hors de cause la Société AMETEK ITALIA, division EME, et débouté les Sociétés GROUPECO et HELVETIA de leur
demande de garantie à son encontre; - condamné in solidum Monsieur Jean-Luc Y..., la Société GROUPECO et leur assureur HELVETIA à payer aux assureurs requérants la somme globale de 5.000 , et à la Société AMETEK ITALIA, division EME, la somme de 1.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur Jean-Luc Y... et les Sociétés GROUPECO et HELVETIA aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise. La Société COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES HELVETIA et la Société GROUPECO ont interjeté appel de ce jugement. Elles font valoir qu'entre le 22 novembre ou les 02 et 03 décembre 1999 et le 07 décembre 2001, date du dépôt des conclusions d'intervention volontaire des compagnies d'assurances de la Société MOULINEX subrogées dans ses droits, aucune des parties n'a effectué de diligences, ni signifié le moindre acte interruptif de péremption, laquelle s'est donc trouvée acquise le 23 novembre 2001. Elles soutiennent que les opérations d'expertise ne sauraient être valablement invoquées comme cause d'interruption de la péremption, dès lors que ces opérations ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte de référé. Elles relèvent que, dans la mesure où il n'est pas contesté que le sinistre est consécutif à un défaut
que les conteneurs de type RAUBOX n'étaient pas sanglés et que le chargement ne comportait aucun moyen de fixation et de calage ; Considérant qu'il précise qu'il aurait été nécessaire, pour assurer leur bonne stabilité, qu'ils soient retenus, comme pour tous les chargements, dans les trois dimensions : longueur, largeur, hauteur ; leur bonne stabilité, qu'ils soient retenus, comme pour tous les chargements, dans les trois dimensions : longueur, largeur, hauteur ; Considérant qu'il ajoute que, pour atteindre ce but, de solides ridelles et des sangles ou cordages reliés aux tendeurs latéraux du véhicule étaient indispensables, voire impératifs ; Considérant qu'il s'ensuit que l'exécution défectueuse du chargement, objet du dommage, engage la responsabilité de l'expéditeur, la Société AMETEK ITALIA, sur le fondement de l'article 17 paragraphe 4 c) de la CMR ; Considérant que cette disposition n'exonère cependant pas le voiturier, tenu en vertu de l'article 8 de la CMR de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage, de l'obligation qui lui incombe de contrôler également le chargement réalisé par un tiers, et de réparer le préjudice consécutif aux avaries survenues lorsqu'il a procédé au transport malgré les vices apparents de cet arrimage ; Or considérant que Monsieur Z... souligne que le transporteur n'est pas intervenu au moment du chargement, alors qu'il lui appartenait de vérifier celui-ci et de demander, si nécessaire, un sanglage adapté à son véhicule ; Considérant que, pour sa part, Monsieur A..., désigné en qualité de sapiteur, relève qu'il appartenait au chauffeur, en fonction de la marchandise transportée, des dimensions de celle-ci et de son positionnement à l'intérieur du véhicule, d'utiliser ou non des sangles ou autres moyens pour maintenir la marchandise ; Considérant qu'il souligne que le chargement, ayant subi des fluctuations consécutives à la conduite et à la route empruntée, s'est trouvé en friction avec les bâches de
Colisée 92419 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant son siège 2-4 rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A. GROUPAMA TRANSPORT ayant son siège 47 rue de Monceau 75294 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de la société AGF MAT ayant son siège 23, 27 rue Notre-Dame des Victoires 75294 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S .A. WINTERTHUR ASSURANCES ayant son siège Tour winterthur, 29ème étage, 92085 PARIS LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A.R.L. LE CONTINENT ayant son siège 62 rue de Richelieu 75105 PARIS CEDEX, 02, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Cie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son
siège 9 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. SA ROYAL SUN ALLIANCE FRANCE ayant son siège 12 Bis rue de la Victoire 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. S.A. ZURICH INTERNATIONAL ayant son siège 17-19 rue Guillamue Tell 75808 PARIS CEDEX 17, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 04000526 rep/assistant : Me LEBRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS (R.96). Monsieur Jean-Luc Y... demeurant 41 rue du Bois de Sapin, appartement 3281 02200 SOISSONS. Intervenant en appel provoqué d'arrimage dont la responsabilité incombait soit à la Société MOULINEX soit à la Société AMETEK, il en résulte nécessairement, en application des dispositions des articles 17-4 c) et 18 alinéa 2 de la CMR, que doit être établie la faute du transporteur. Elles allèguent que le transporteur n'a commis aucune faute en n'émettant pas des réserves sur l'arrimage, alors que les caisses en plastique
RAUBOX s'encastrent les unes dans les autres. Par voie de conséquence, elles demandent à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, à titre principal, de déclarer périmée l'instance introduite par la Société MOULINEX, ses mandataires judiciaires et ses compagnies d'assurances, et de débouter ces derniers de toutes leurs prétentions. Subsidiairement, elles concluent au rejet des réclamations de la Société MOULINEX, de ses mandataires judiciaires et de ses compagnies d'assurances en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et à la condamnation de ces derniers à leur rembourser les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire, ce avec les intérêts légaux à compter du 2 août 2004, date des premières conclusions déposées par elles devant la Cour. Encore plus subsidiairement, elles sollicitent un partage de responsabilité entre le transporteur et le responsable de l'arrimage. Elles réclament en outre la somme de 2.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Jean-Luc Y..., se joignant aux écritures des Sociétés HELVETIA et GROUPECO, demande à la Cour de constater qu'en sa qualité de transporteur, il n'a commis aucune
faute, et, en conséquence, de débouter les intimés de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre, et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société MOULINEX, Maître Francisque GAY et Didier SEGARD, pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société MOULINEX, la SCP BECHERET etamp; THIERRY, prise en protection qu'il a progressivement détruites, ce qui aurait dû alerter le conducteur du tracteur ; Considérant qu'il en résulte que le transporteur a également engagé sa responsabilité en acceptant d'acheminer des marchandises dont l'arrimage défectueux était manifestement apparent, et ce sans émettre la moindre réserve lors de leur prise en charge ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en infirmant de ce chef la décision entreprise, de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre d'une part l'expéditeur pour le chargement défectueux, d'autre part le transporteur, lequel a manqué à son obligation de contrôle ; Considérant que, dans la mesure où le montant du dommage n'est pas contesté, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur X...- Luc
BARLOY, la Société GROUPECO, et leur assureur, la Compagnie d'assurances suisse HELVETIA, à payer aux assureurs de la Société MOULINEX, en réparation du préjudice subi par cette dernière, la somme de 111.362,99 x 50 % = 55.681,50 , outre les intérêts CMR au taux de 5 % l'an à compter du 22 novembre 1999, date de l'assignation, et de débouter les intimés du surplus de leurs prétentions à l'encontre des appelants. Sur la mise hors de cause de la Société AMETEK ITALIA : Considérant que la Société MOULINEX et ses assureurs demandent à la Cour, si par impossible, elle considérait que le défaut de chargement n'incombait qu'à l'expéditeur, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 111.362,99 , outre les intérêts CMR au taux de 5 % l'an à compter du 22 novembre 1999" ; Considérant qu'à titre préalable, il s'infère des observations précédentes qu'en procédant à un partage de responsabilité, la Cour n'a imputé le défaut de chargement à l'origine du dommage que partiellement à l'expéditeur ; Considérant qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations faites en cours d'expertise que la vente des marchandises dont il est sollicité l'indemnisation a été
représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N° du dossier 16706 rep/assistant : Me J. Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS (L.208). Société AMETEK ITALIA ayant son siège Division E M E Vis B... de Gasperi 18 B..., 26010 RIPALTA CREMASCA (ITALIE). représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 15879 Rep/assistant : la SCP PAUL, HASTINGS, JANOFSKY etamp; WALKER (EUROPE) LLP, avocats au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Le 08 octobre 1999, la Société MOULINEX a eu recours aux services de la Société GROUPECO, intervenant en qualité de commissionnaire de transport, pour l'acheminement de 14.880 moteurs électriques répartis dans 62 conteneurs, de type RAUBOX, d'une valeur de 1.093.818,88 F, soit 166.751,61 , à destination de FALAISE (Calvados). La Société GROUPECO s'est substitué l'entreprise de transports HAULAGE, exploitée à titre individuel par Monsieur Jean-Luc Y..., en vue de la réalisation de ce transport. Monsieur
BARLOY a pris en charge les marchandises dans les locaux de la Société AMETEK en Italie, et une lettre de voiture CMR a été établie. Au cours du transport effectué le 14 octobre 1999, alors qu'il circulait dans le secteur de LA BURBANCHE (Ain), l'ensemble routier de Monsieur Y... a basculé dans un virage sur la chaussée, provoquant l'avarie d'une grande partie des marchandises; les pertes ont été évaluées à la somme de 733.493,36 F, soit 111.820,34 . Des sa qualité de représentant des créanciers de cette société, la Société GROUPAMA TRANSPORT, la Société ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, la Société ACE EUROPE NV, la Société WINTERTHUR ASSURANCES, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la Société ZURICH INTERNATIONAL, la Société ROYAL SUN ALLIANCE FRANCE, la Compagnie d'Assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES, et la SARL LE CONTINENT concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils font valoir que l'exposé des diligences accomplies dans le seul cadre de la présente
procédure, et non dans le cadre de l'expertise, démontre qu'aucun délai de péremption ne saurait valablement leur être opposé. Ils précisent que les diligences accomplies au cours de cette expertise ont vocation à interrompre la prescription, puisqu'elles manifestent la volonté des parties de poursuivre l'instance. Ils exposent que, même lorsque l'arrimage incombe à l'expéditeur, le chauffeur doit contrôler le chargement exécuté par autrui, notamment quant à l'arrimage de la marchandise. Ils observent qu'il ressort des conclusions de l'expert qu'aucun contrôle de l'arrimage n'a été effectué par le transporteur, ce qui justifie la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier sur le fondement de l'article 8 de la Convention CMR. B... titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que le défaut d'arrimage incombait uniquement à l'expéditeur, ils demandent à la Cour de condamner la Société AMETEK à leur payer la somme de 111.362,99 , outre les intérêts CMR au taux de 5 % à compter du 19 novembre 1999. Ils sollicitent également la fixation au passif de Monsieur Jean-Luc Y... de la somme de 111.362,99 , outre les intérêts CMR au taux de 5 % à compter du 19 novembre 1999. Ils concluent en outre à la condamnation in solidum des Sociétés GROUPECO et HELVETIA au paiement de la somme de 16.398,94 au profit des assureurs requérants au titre des frais d'expertise, et d'une indemnité de 10.000 en application de l'article 700 du nouveau Code
réalisée, selon les Incoterms, Ex Works (à l'usine), ce qui signifie : à disposition non chargé ; Considérant que la Société MOULINEX et ses assureurs ne contestent pas que cette mention, qui figure dans les documents commerciaux et factures de la Société AMETEK, s'applique au contrat de vente souscrit par la Société MOULINEX auprès de cette dernière ; Considérant qu'il n'est également pas contredit par les éléments de la cause que, s'agissant d'une vente Ex Works , et à défaut d'une clause contraire dans les documents contractuels, il incombe à l'acheteur, en l'occurrence la Société MOULINEX, de supporter tous les frais et risques inhérents à la prise en charge de la marchandise depuis les locaux du vendeur ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande présentée à titre subsidiaire par la Société MOULINEX et ses assureurs, tendant à voir condamner la Société AMETEK ITALIA à les indemniser à concurrence de tout ou partie du dommage subi, ne saurait prospérer et doit être écartée ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de mettre hors de cause la Société AMETEK ITALIA, et de débouter la Société MOULINEX et ses assureurs de leur réclamation à
l'encontre de cette dernière Sur les demandes annexes : Considérant qu'il importe d'ordonner la restitution aux Sociétés GROUPECO et HELVETIA des sommes éventuellement versées en trop par elles en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre parties, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel ; Considérant que, pour la même raison, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité de procédure présentée par la Société AMETEK à l'encontre des réserves ont été adressées à la Société GROUPECO, et une expertise amiable a été organisée; ultérieurement, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 1999, le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur Z... en qualité d'expert; par décision du 03 mai 2001, Monsieur
Z... a été autorisé à se faire assister par Monsieur A..., spécialiste des transports routiers. C'est dans ces circonstances que la Société MOULINEX a, par actes des 19 novembre et 22 novembre 1999, assigné les Sociétés HELVETIA et GROUPECO et Monsieur Jean-Luc Y... en paiement de la somme principale de 733.493,36 F (111.820,34 ), correspondant au préjudice subi pour avaries, augmentée des intérêts légaux et d'une indemnité de procédure. Par actes des 02, 03 décembre 1999 et 8 décembre 1999, les Sociétés GROUPECO et HELVETIA ont assigné Monsieur Jean-Luc Y..., Maître DARGENT, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, et la Société AMETEK en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Aux termes de conclusions d'intervention volontaire en date du 07 décembre 2001, les compagnies d'assurances ACE EUROPE NV, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, GROUPAMA TRANSPORTS, AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, LE CONTINENT, GENERALI FRANCE ASSURANCES, ROYAL SUN ALLIANCE et ZURICH INTERNATIONAL, qui ont indemnisé la Société MOULINEX, ont, en leur qualité de subrogées dans les droits de cette dernière, sollicité la condamnation in solidum de Monsieur Jean-Luc Y..., de la Société GROUPECO et de leur assureur HELVETIA
au paiement de la somme principale de 730.493,36 (sic) (111.362,99 ), augmentées des intérêts au taux CMR et d'une indemnité de procédure. Par jugement du 05 mars 2004, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - débouté les Sociétés GROUPECO et HELVETIA de leur demande de déclaration de péremption de l'instance n° 1999 F 04563 ; - joint les instances enrôlées sous les n° 1999 F 04563 et 2000 F de procédure civile. La Société AMETEK ITALIA conclut également à la confirmation du jugement. Elle constate que Monsieur Z..., expert judiciaire, n'a relevé aucun problème lié aux emballages utilisés par elle pour le conditionnement des moteurs. Elle observe qu'il résulte des conclusions expertales que la fixation défectueuse des marchandises ne peut être imputée qu'au convoyeur de l'ensemble routier qui est seul responsable de son chargement. Elle estime que les premiers juges ont à bon droit retenu que l'absence d'arrimage constituait un défaut apparent de la marchandise, et que le transporteur Y... avait commis une faute grossière en ne vérifiant
pas l'arrimage du chargement. Elle en déduit que la responsabilité de l'avarie survenue doit être partagée entre d'une part le transporteur, d'autre part la Société GROUPECO et son assureur, en qualité de commissionnaire de transport. Elle précise que, s'agissant d'une vente Ex Works (à l'usine), et à défaut d'une clause insérée dans les documents contractuels entre MOULINEX et AMETEK, l'acheteur avait à supporter tous les frais et risques inhérents à la prise en charge de la marchandise depuis les locaux du vendeur. Elle conclut à sa mise hors de cause, les experts commis n'ayant émis aucune critique à son égard à l'occasion du chargement des moteurs, lequel, en toute hypothèse, ne relevait pas de sa responsabilité. Elle sollicite la condamnation de la Société GROUPECO et de la Compagnie HELVETIA au paiement de la somme de 10.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la péremption d'instance : Considérant qu'aux termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Considérant qu'en l'occurrence, il doit être observé que l'acte introductif d'instance, signifié les 19 et 22 novembre 1999 à la
Sociétés GROUPECO et HELVETIA ; Considérant qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 16.398,94 , et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part les Sociétés GROUPECO et HELVETIA, d'autre part la Société MOULINEX et ses assureurs. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnisation de la Société MOULINEX et de ses assureurs à l'encontre des Sociétés GROUPECO et HELVETIA et de Monsieur Y..., ainsi que sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau de ces derniers chefs Condamne in solidum les Sociétés GROUPECO et HELVETIA et Monsieur Jean-Luc Y... à payer à la Société MOULINEX et ses assureurs la somme de 55.681,50 , augmentée des intérêts CMR au taux de 5 % à compter du 22 novembre 1999 ; Déboute la Société MOULINEX et ses assureurs du surplus de leur demande à l'encontre des Sociétés GROUPECO et HELVETIA et de Monsieur Jean-Luc Y... ; Les déboute également de leur demande présentée à titre subsidiaire à l'encontre de la Société AMETEK ITALIA ; Ordonne la restitution aux Sociétés
GROUPECO et HELVETIA des sommes éventuellement versées en trop par elles en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ce avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dit qu'ils sont partagés par moitié entre d'une part les Sociétés HELVETIA et GROUPECO, d'autre part la Société MOULINEX et ses assureurs, et autorise la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, Société d'Avoués, pour la totalité, les autres avoués de la cause, à concurrence de ce partage, à recouvrer requête de la Société MOULINEX, a été suivi d'une assignation en garantie délivrée les 02 et 03 décembre 1999 par les Sociétés GROUPECO et HELVETIA à Monsieur Jean-Luc Y... et son mandataire judiciaire, et d'une autre assignation en garantie notifiée le 08 décembre 1999 à la requête des mêmes sociétés à la Société AMETEK ; Considérant qu'il s'est donc écoulé moins de deux années entre cette dernière action en garantie et les conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience du Tribunal de Commerce de NANTERRE
en date du 07 décembre 2001 par les assureurs de la Société MOULINEX, subrogés dans les droits de celle-ci ; Considérant qu'à titre surabondant, il apparaît que, dans la mesure où elles étaient de nature à faire progresser l'instance, les communications de pièces intervenues aux audiences des 24 février 2000 et 22 septembre 2000 ont constitué des diligences interruptives de péremption ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que les Sociétés GROUPECO et HELVETIA soutiennent en cause d'appel que l'instance se serait trouvée périmée depuis le 23 novembre 2001 ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant par substitution de motifs le jugement déféré, de débouter les sociétés appelantes de leur demande de déclaration de péremption d'instance. Sur la responsabilité du transporteur : Considérant qu'il n'est pas contesté que le transport routier international qui est l'objet du présent litige est régi par les dispositions de la Convention CMR; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, sans qu'il
soit nécessaire d'établir une faute de sa part ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de cette convention, il répond de ses propres actes et omissions comme de ceux de ses préposés et de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2004-03248 1 27 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 1) Transport terrestres, Marchandises, Transport international, Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR), Responsabilité, Exonération, Arrimage, Loi applicable 2) Transport terrestres, Marchandises, Transport international, Convention de Genève du 19 Mai
1956 (CMR), , Expéditeur, Responsabilité, Exclusion, Clause Incoterms ex-works 1) L'article 17 OE 4 c) de la Convention de Genève du 19 mai 1956 -CMR- relative au contrat de transport international de marchandises par route, permet au transporteur d'écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur lui lorsque l'avarie des marchandises transportées provient d'un arrimage défectueux effectué par l'expéditeur, sans que la Convention règle les modalités d'exécution du chargement ; il s'infère qu'en l'absence de dispositions particulières du contrat à cet égard, il convient d'appliquer la loi du lieu de conclusion du contrat, lequel, en application de l'article 4 OE 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, se définit comme celui où le transporteur a son principal établissement au moment de la conclusion du contrat lorsque ce lieu est aussi celui du chargement ou du déchargement ou de l'établissement principal de l'expéditeur. S'agissant d'un contrat de transport conclu en France avec un transporteur y ayant son principal établissement et y ayant effectué le déchargement, s'il y a lieu de se référer à la loi Française, en l'occurrence le contrat type, lequel impute à l'expéditeur la charge de l'arrimage des envois de transport ; Considérant qu'il en résulte que Monsieur Jean-Luc Y..., substitué de la Société GROUPECO, commissionnaire de
transport, pour l'acheminement de la marchandise, est présumé responsable des dommages subis par cette dernière ; Considérant que, pour s'exonérer de cette présomption de responsabilité, la Société GROUPECO, la Compagnie HELVETIA et Monsieur Y... se prévalent des dispositions de l'article 17 paragraphe 4 c) de la Convention CMR, aux termes desquelles le transporteur est déchargé de sa responsabilité et de l'obligation d'indemniser les dommages constatés à l'issue du transport, lorsque ceux-ci proviennent d'un arrimage défectueux exécuté par l'expéditeur ; Considérant que, dès lors que la CMR ne règle pas les modalités d'exécution du chargement, et en l'absence de stipulation particulière à cet égard contenue dans l'ordre de transport adressé par MOULINEX à GROUPECO ou dans la lettre de voiture produite aux débats, il convient d'appliquer, pour ce qui concerne le chargement et l'arrimage, la loi du lieu de conclusion du contrat de transport ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement
principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays ; Considérant que, dans la mesure où l'établissement principal du transporteur et le lieu de déchargement étaient, à l'époque de la conclusion du contrat, situés en France, il convient de déclarer la loi française applicable, et de se référer au contrat type supplétif dit général , aux termes duquel le chargement et l'arrimage des envois de trois tonnes et plus incombent à l'expéditeur ; Considérant qu'en l'occurrence, Monsieur Z..., expert judiciaire, constate, aux termes de son rapport d'expertise, plus de trois tonnes, ces dispositions de droit interne ne sauraient dispenser le voiturier de son obligation de vérifier l'état apparent du chargement, telle qu'elle résulte de l'article 8 de la CMR précitée. Il s'ensuit que le chargement de petits conteneurs sans aucun dispositif d'arrimage sur le plateau d'un camion, fut-il bâché, s'il est de nature à engager la responsabilité de l'expéditeur, engage aussi celle du transporteur qui a accepté de prendre en charge, sans aucune réserve, des marchandises dont le défaut d'arrimage était manifestement apparent. 2) Le vendeur de
marchandises serait-il l'expéditeur au sens de la CMR, l'inclusion dans le contrat de vente de la clause Incoterms (International Commercial Terms) Ex Works , c'est à dire marchandises à disposition à l'usine, non chargées, interdit toute action du destinataire et acquéreur à son encontre du chef d'un quelconque manquement à acquéreur à son encontre du chef d'un quelconque manquement à l'obligation qui lui incombe d'assurer l'arrimage des marchandises expédiées par lui.