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19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947350

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 19 octobre 2005, JURITEXT000006947350


E.D. COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 14ème chambre ARRET N° contradictoire DU 19 OCTOBRE 2005 R.G. N° 05/00959 AFFAIRE : S.A. ITM ENTREPRISES C/ S.A.S. CSF ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : S.A. ITM ENTREPRISES 24 rue Auguste Chabrières 75015 P...

E.D. COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 14ème chambre ARRET N° contradictoire DU 19 OCTOBRE 2005 R.G. N° 05/00959 AFFAIRE : S.A. ITM ENTREPRISES C/ S.A.S. CSF ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ITM ENTREPRISES 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0440641 assistée de Me Yann UTZSCHNEIDER de la SCP GIDE, LOYRETTE, NOUEL (avocats au barreau de PARIS) APPELANTE S.A.S. CSF ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 17065 assistée de Me Jacques GUILLEMIN (avocat au barreau de PARIS) S.A.S. CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 17065 assistée de Me Jacques GUILLEMIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2005 devant la cour composée de : Monsieur Thierry FRANK, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI FAITS ET PROCEDURE Le 20 octobre 2004, le président du tribunal de commerce de Nanterre avait rendu une ordonnance sur requête en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile présentée par la société ITM ENTREPRISES, commettant la société civile professionnelle VENEZIA LAVAL LIAUD DELIEGE, huissier de justice, avec pour mission notamment de se rendre à l'adresse des établissements secondaires des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE

SAS et CSF situés 26 quai Michelet à Levallois Perret, se faire remettre copie de tout document relatif à l'action organisée vis à vis d'INTERMARCHÉ par les sociétés du groupe CARREFOUR, consigner toute déclaration que pourraient souhaiter faire certaines personnes nommément identifiées. Sur une assignation délivrée à la requête de SAS CSF et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, le président du tribunal de commerce a, par une ordonnance en date du 18 novembre 2004, rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2004. Le premier juge a exposé que l'existence du motif légitime requis pour l'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne se confondait pas avec l'intérêt à agir ; il ajoutait qu'en visant l'ampleur du détournement de clientèle qu'elle connaissait parfaitement, la demanderesse, la SA INTERMARCHE ENTREPRISES cherchait en réalité des preuves de ce détournement qui a ce jour n'est pas démontré ; il rappelait qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, l'ampleur et la diversité de la mission confiée à l'huissier excédant les prévisions et les limites de l'article 145 de telle sorte que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles. La société ITM ENTREPRISES a relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande à la cour de dire que l'ordonnance du 20 octobre 2004 était bien fondée. Elle réclame une somme de 20 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient d'abord que la requête et l'ordonnance sont intervenus avant tout procès au fond. Elle rappelle qu'en tout état de cause une instance en référé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elle ajoute que l'absence de procès au fond doit être apprécié au jour de la requête initiale. Elle précise qu'en tout état de cause la société CARREFOUR

ADMINISTRATIF FRANCE n'est pas partie à la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce de Paris. Elle expose ensuite qu'elle disposait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, celui ci étant assimilé à l'intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution d'un litige. Elle précise que la suspicion d'une concurrence déloyale est considérée comme un motif légitime. Elle rappelle les déclarations de Thierry X..., président de la société CSF en charge de l'enseigne Champion, qui a indiqué mener une action organisée depuis 2003 vis à vis d'Intermarché. Elle rappelle enfin, que la mesure ordonnée était légalement admissible, car l'huissier ne s'était pas vu conférer des pouvoirs exhorbitants, alors que les société CSF et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE s'étaient opposées à l'exécution de l'ordonnance. La société CSF et la société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et réclament à la société ITM ENTREPRISES une somme de 5 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent d'abord, qu'il faut se placer à la date à laquelle la cour statue pour apprécier si le fond avait été saisi, ce qui est le cas en l'espèce, où la société ITM ENTREPRISE a pris elle même l'initiative de saisir le tribunal de commerce de Paris. Elles exposent ensuite, que le motif légitime ne se confond pas avec l'intérêt à agir Elles estiment enfin, que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que l'article 145 du nouveau code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établi avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Considérant que l'absence de procès au fond est une condition de la

recevabilité de la demande fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de ce texte, doit apprécier le bien fondé de la décision, et spécialement la condition d'absence de tout procès visée à cet article, en examinant les faits et le droit à la date à laquelle il statue ; Considérant qu'en l'espèce force est de constater que la société ITM ENTREPRISES a saisi le juge du fond d'une action en concurrence déloyale par assignation devant le tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2005 de plusieurs sociétés du groupe CARREFOUR dont la société CSF, ainsi que les sociétés franchisées de ce groupe ; Que la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2004 est dès lors justifiée puisque la condition de l'article 145 précité tenant à l'absence de procès au fond, n'est plus remplie ; que le juge du fond étant saisi, lui seul est à même d'apprécier l'utilité de la mesure demandée ; Considérant le moyen de la société ITM ENTREPRISES tiré du fait que la société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE n'est pas partie au litige engagé devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui justifierait au moins à son égard le maintien des mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Nanterre, ne saurait prospérer dans la mesure où ITM ne justifie pas à l'égard de la société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, société de gestion interne à l'entreprise chargée de la gestion du personnel salarié, de l'ingénierie financière, de la gestion comptable et immobilière, du motif légitime visé à l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle s'est d'ailleurs gardée de l'assigner au fond, et ne justifie pas d'un lien entre les griefs qu'elle invoque et les activités spécifiques de la société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE ; qu'enfin dans sa requête la société ITM visait la remise de documents par les sociétés du GROUPE CARREFOUR de telle sorte qu'il n'apparaît pas

possible de dissocier les mesures litigieuses visant les deux sociétés intimées et de retenir le moyen invoqué par la société ITM ENTREPRISES ; Considérant que pour ces motifs la décision entreprise sera donc confirmée ; Considérant qu'il convient de condamner la société ITM ENTREPRISE à payer aux intimés une somme de 3 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise Condamne la société ITM ENTREPRISE payer une somme de 3500 (trois mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens autorisation étant accordée à Maître TREYNET de les recouvrer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Arrêt prononcé par et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947350
Date de la décision : 19/10/2005

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation

La recevabilité d'une demande de mesures d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, est nécessairement subordonnée à la condition de l'absence de procès au fond au jour où le juge statue. En cas d'appel, l'effet dévolutif implique que la cour apprécie la condition de l'absence de saisine du juge du fond au jour elle statue et non pas au jour de la requête initiale. Il suit de là qu'en cas de saisine du juge du fond intervenue postérieurement à l'ordonnance de rétractation d'une précédente ordonnance rendue au visa de l'article 145 précité, au jour où la cour statue sur l'ordonnance de rétractation déférée, la condition de recevabilité de la demande initiale n'est pas remplie et l'ordonnance de rétractation doit être confirmée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 145

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-19;juritext000006947350 ?
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