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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947353

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947353


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 2E contradictoire DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/05535 AFFAIRE : S.A. ACTI LOCATION C/ S.A.R.L. HENNEBELLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 07 N° Section : N° RG : 91/F9258 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 2E contradictoire DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/05535 AFFAIRE : S.A. ACTI LOCATION C/ S.A.R.L. HENNEBELLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 07 N° Section : N° RG : 91/F9258 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ACTI LOCATION ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 02.147 Rep/assistant : Me Roger Y..., avocat au barreau de PARIS. APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** S.A.R.L. HENNEBELLE ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 02.203 Rep/assistant : Me X..., avocat au barreau d'ORANGE. INTIMEE ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Le 02 mai 1990, la SA ACTI LOCATION a consenti à la SARL HENNEBELLE un contrat de location d'un équipement informatique Convector II pour une durée de 48 mois

moyennant des loyers d'un montant mensuel de 2.700 francs HT (411,61 euros). La société HENNEBELLE ayant cessé d'honorer ses engagements, la société ACTI LOCATION, après avoir dénoncé le contrat, l'a assignée, le 12 septembre 1991, devant le tribunal de commerce de NANTERRE en paiement des loyers et de l'indemnité conventionnelle de résiliation. A la suite de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie contre X déposée par la société HENNEBELLE auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de CARPENTRAS, le tribunal de commerce de NANTERRE a, par jugements en date des 13 mai 1992, 14 décembre 1993, 12 décembre 1995 et 18 décembre 1997, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale de CARPENTRAS . Puis par jugement du 15 janvier 2002, cette juridiction a débouté la société ACTI LOCATION de toutes ses demandes, déclaré l'instance éteinte et condamné cette société à verser à la société HENNEBELLE une indemnité de 457,35 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société ACTI LOCATION a relevé appel de cette décision, mais par arrêt du 11 décembre 2003, la cour a radié, pour défaut de respect des délais de procédure, l'affaire qui a été remise au rôle à l'initiative de la société HENNEBELLE. La société ACTI LOCATION indique, en exergue, que ses nombreuses démarches auprès du tribunal de grande instance de CARPENTRAS puis du Garde des Sceaux ont permis d'établir que la plainte de la société HENNEBELLE avait, en définitive, fait l'objet, le 27 avril 1992, d'une ordonnance d'irrecevabilité en raison du non versement par ses soins de la consignation dans les délais impartis, ce que l'intimée a dissimulé depuis lors. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué un délai de péremption à une instance suspendue. Elle relève que la cause de révocation du sursis était inopposable au tribunal et aux tiers à la procédure pénale tant que

celle-ci demeurait occulte. Elle précise n'avoir été, ni prévenue, ni partie civile à l'instance pénale. Elle se prévaut, en toute hypothèse, de ses diligences interruptives résultant de la lettre de son conseil du 08 octobre 1999, demandant le rétablissement de l'affaire en reprochant au tribunal d'en avoir fait abstraction. Elle soutient qu'elle ne disposait d'aucune possibilité d'action sur la procédure pénale. Elle dénie, au fond, tout caractère excessif à l'indemnité de résiliation et considère que les intérêts conventionnels au taux de 1,50 % par mois ne constituent pas une clause pénale. Elle sollicite donc la recevabilité de ses prétentions et la condamnation de la société HENNEBELLE, au besoin sur un fondement quasi-délictuel , au paiement des sommes de 3.375,98 euros, au titre des loyers impayés au 1er septembre 1990 au 1er mars 1991 et de 18.550,55 euros à celui de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,50 % à compter respectivement de chaque échéance non réglée et du 26 mars 1991, outre leur capitalisation ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HENNEBELLE invoque la péremption de l'instance sur le fondement des articles 386 et 392 du nouveau code de procédure civile en opposant que l'événement déterminé fixé par le jugement de sursis à statuer est intervenu depuis l'ordonnance d'irrecevabilité du 27 avril 1992. Elle ajoute que le jugement du 18 décembre 1997 qui subordonnait le sursis à statuer à l'issue d'une décision pénale a été prononcé postérieurement à cette issue et au délai de deux ans, la précédente décision ayant été rendue le 12 décembre 1995. Elle prétend qu'aucun acte interruptif ne s'est, de surcroît, produit avant le 18 décembre 1999, une simple demande de réinscription au rôle ne revêtant pas cette nature juridique. Elle revendique en tout état de cause, la réduction de l'indemnité de résiliation en faisant

état de la restitution du matériel par ses soins depuis de nombreuses années. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à la diminution de l'indemnité de résiliation et dans tous les cas, à l'octroi d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de péremption : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 386 et 392 du nouveau code de procédure civile, l'instance est périmée en l'absence de diligence de la part des parties pendant deux ans et ce délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; considérant qu'en l'occurrence, il est constant qu'à la requête de la société HENNEBELLE qui avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de CARPENTRAS assortie d'une consignation prétendument effectuée le 27 mars 1992, le tribunal de commerce de NANTERRE par un premier jugement, prononcé le 13 mai 1992, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale de CARPENTRAS ; que par décision du 14 décembre 1993, cette juridiction a inscrit l'affaire sur le rôle des sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale de CARPENTRATS, dit que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente qui devra en informer le greffe et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de deux ans ; que par deux autres jugements en date des 12 décembre 1995 et 18 décembre 1997, le tribunal a rendu des décisions identiques et reconduit le sursis à statuer dans l'attente, en dernier lieu, de l'issue d'une décision pénale ; considérant qu'il importe de constater que seules les démarches effectuées pendant plus de quatre ans par le conseil de la société ACTI LOCATION ont permis

d'apprendre que la plainte avec constitution de partie civile de la société HENNEBELLE avait été déclarée irrecevable dès le 27 avril 1992, à défaut de consignation dans les délais impartis, sans qu'à aucun moment, cette société qui avait seule connaissance depuis cette date de cette décision dont elle ne discute pas avoir reçu qu'à aucun moment, cette société qui avait seule connaissance depuis cette date de cette décision dont elle ne discute pas avoir reçu notification, n'ait jugé utile d'en aviser le tribunal, ni la société ACTI LOCATION ; considérant que cette ordonnance d'irrecevabilité du 27 avril 1992 du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de CARPENTRAS, peut être qualifiée de décision pénale au sens des termes du jugement du 13 mai 1992 ; considérant que cette ordonnance ayant été rendue antérieurement au premier jugement précité du 13 mai 1992 de sursis à statuer ne pouvait plus interrompre, ni suspendre le délai de péremption alors même que tant le tribunal, que la société ACTI LOCATION n'en avaient pas été informés de manière déloyale et frauduleuse par la société HENNEBELLE qui a sollicité puis obtenu la suspension de l'instance civile bien qu'elle savait qu'aucune instruction pénale n'avait été ouverte ; considérant dans ces conditions, que le délai de péremption a continué à courir, étant de surcroît et de façon superfétatoire, réitéré par les décisions successives du tribunal ; considérant que le moyen tiré de la péremption de l'instance doit dès lors être rejeté et le jugement déféré entièrement infirmé. Sur le fond : Considérant que la société HENNEBELLE ne conteste pas avoir honoré 7 loyers avant la résiliation du contrat du 02 mai 1990 ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.375,98 euros à ce titre ; considérant que contrairement aux dires de la société ACTI LOCATION, la convention ne prévoit pas un intérêt de retard de 1,50 % mais bien une indemnité de retard de ce taux en cas exclusivement de non règlement des loyers à

leur échéance respective ; considérant que ces dispositions stipulant conventionnellement le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts par avance, et dans l'hypothèse d'un manquement de son cocontractant à l'exécution de son obligation de paiement, présente la nature juridique d'une clause pénale ; que le montant de cette indemnité mensuelle est manifestement excessif eu égard à celui des loyers et de la durée du contrat ; qu'il sera, en conséquence, réduit à 1 % par mois en application de l'article 1152 du code civil ; considérant qu'il n'est pas discuté que l'indemnité de résiliation dont l'article 12 fixe le montant à la somme des loyers restant à courir augmenté de la valeur résiduelle de l'équipement, constitue une clause pénale ; qu'il est également admis par l'appelante que la société HENNEBELLE a restitué très rapidement l'équipement et avant même que celle-ci ne dénonce la convention en sorte que la société ACTI LOCATION a pu en disposer à nouveau et eu la faculté de la relouer ; que le montant de ladite indemnité s'avère donc également manifestement excessif et sera réduit sur le même fondement à la somme de 10.000 euros sans qu'il n'y ait nul lieu de l'assortir d'un quelconque intérêt conventionnel de 1,50 % qui n'est pas prévu au contrat de ce chef ; considérant de même que la capitalisation prescrite par l'article 1154 du code civil, ne peut être ordonnée en la cause dès lors qu'elle ne concerne que les intérêts et non des indemnités ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société ACTI LOCATION une somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société HENNEBELLE qui succombe à titre principal et supportera les dépens des deux instances, sera déboutée de sa demande sur le fondement dudit texte. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute la SARL HENNEBELLE de sa

demande en péremption d'instance, La condamne à verser à la SA ACTI LOCATION la somme de 3.375,98 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 1990 au 1er mars 1991 et une pénalité de retard réduite à 1 % par mois à compter de chaque échéance non honorée, La condamne encore à régler à la SA ACTI LOCATION une indemnité contractuelle de résiliation de 10.000 euros et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la SA ACTI LOCATION de ses autres prétentions, Condamne la SARL HENNEBELLE aux dépens des deux instances et autorise la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2004-05535 1 13 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 Procédure civile, Instance, Péremption, Délai, Point de départ, Sursis à statuer dans l'attente d'un événement déterminé, Non réalisation de cet événement, Effet En vertu des dispositions combinées des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée en l'absence de diligence des parties pendant deux ans et le délai de péremption court même en cas de suspension de l'instance, sauf à ce que celle-ci soit suspendue pendant un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Tel n'est pas le cas de la suspension de l'instance en l'attente d'une décision pénale à venir qui a été obtenue, et renouvelée, à la surprise du juge et de la partie adverse alors que le juge pénal avait déjà rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation dans le délai imparti ; en effet, en pareil cas le délai de péremption a couru sans jamais avoir été interrompu

ou suspendu.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947353
Date de la décision : 13/10/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ -

Procédure civile, Instance, Péremption, Délai, Point de départ, Sursis à statuer dans l'attente d'un événement déterminé, Non réalisation de cet événement, Effet En vertu des dispositions combinées des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée en l'absence de diligence des parties pendant deux ans et le délai de péremption court même en cas de suspension de l'instance, sauf à ce que celle-ci soit suspendue pendant un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Tel n'est pas le cas de la suspension de l'instance en l'attente d'une décision pénale à venir qui a été obtenue, et renouvelée, à la surprise du juge et de la partie adverse alors que le juge pénal avait déjà rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation dans le délai imparti ; en effet, en pareil cas le délai de péremption a couru sans jamais avoir été interrompu ou suspendu.


Références :

articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-13;juritext000006947353 ?
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